31.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/25


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71»

[COM(2004) 830 final — 2004/0284 (COD)]

(2006/C 24/09)

Le 14 janvier 2005, le Conseil, conformément à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 septembre 2005 (rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO).

Lors de sa 420ème session plénière des 28 et 29 septembre 2005 (séance du 28 septembre 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 171 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Depuis leur approbation, les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurités sociale aux travailleurs se déplaçant au sein de l'Union européenne et aux membres de leur famille ont subi plusieurs modifications afin de tenir compte de l'évolution de ces régimes et des prestations y relatives.

1.2

Il s'agit essentiellement de mettre à jour les règlements compte tenu des modifications apportées à la législation des États membres et des différents arrêts de la Cour de Justice. Dans ce sens, la proposition de règlement soumise au Comité entend avant tout refléter les modifications apportées à la législation des nouveaux États membres, et parachever la simplification des procédures relatives aux soins médicaux reçus à l'étranger en étendant certaines de ces modifications aux procédures applicables aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

1.3

Ces deux règlements ont été modifiés pour la dernière fois par le règlement (CE) no 631/2004 (1), qui introduit les modifications susmentionnées en ce qui concerne les procédures d'accès aux soins médicaux dans un autre État membre. Concernant la proposition de règlement, le Comité a déjà exprimé son avis (2).

1.4

Toutefois, la principale modification introduite dans le cadre des efforts de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres provient du règlement (CE) no 883/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil qui, après 6 ans de négociations au sein des institutions de l'Union, a été approuvé et publié au Journal officiel de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de ce règlement, qui remplace le règlement (CEE) no 1408/71, dépend de l'approbation de son règlement d'application, qui remplacera à son tour l'actuel règlement (CEE) no 574/72.

Concernant le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale, le CESE a émis un avis (4) sur la proposition présentée par la Commission.

2.   Contenu de la proposition

2.1

La proposition présente les modifications apportées au règlement (CEE) no 1408/71 et au règlement (CEE) no 574/72, qui fixe les modalités d'application du premier. Il n'y a pas de lien entre les modifications apportées à ces deux règlements dans la mesure où elles se fondent sur des aspects juridiques différents (voir paragraphe 1.2 du présent avis).

2.1.1

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 1408/71, plusieurs modifications sont apportées aux annexes qui l'accompagnent. Celles-ci concernent des cas particuliers dans les différents États membres qui, pour produire les effets escomptés vis-à-vis des citoyens, doivent être mentionnés de façon expresse dans les annexes.

2.1.2

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 574/72, les modifications visent à simplifier le texte à et réduire les démarches administratives en vigueur actuellement en cas de soins médicaux reçus à l'étranger ou en cas de maladie professionnelle dans un autre État membre, conformément aux règles de simplification des procédures générales applicables en cas de soins médicaux, introduites par le règlement (CE) no 631/2004.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité accueille favorablement le contenu de la proposition, estimant que le document de la Commission poursuit les efforts d'amélioration et de simplification des procédures visant une meilleure coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. Toute modification favorable aux citoyens de l'Union et visant à faciliter leurs rapports avec les administrations publiques des États membres sera toujours accueillie favorablement par le Comité.

3.2

Ainsi, le Comité se félicite de la proposition de règlement dans la mesure où elle contribue expressément à l'une des quatre libertés qui constituent le fondement de l'Union européenne depuis ses débuts, à savoir la libre circulation des travailleurs et, par extension, la libre circulation des personnes concernées par le règlement en question. Dès lors, le Comité se doit d'exprimer à nouveau son souhait que les différentes instances de l'Union et des États membres s'efforcent de supprimer toutes les barrières existantes afin de créer un véritable espace de liberté de circulation des personnes à l'intérieur de l'Union et d'instaurer un authentique droit social. Dans ce sens, le Comité se félicite du contenu de la proposition, qui apporte un nouvel élément et contribue ainsi à consolider ce droit des citoyens.

3.3

La procédure de codécision, de par sa durée, peut impliquer d'importants changements dans le contenu des propositions. Dans un précédent avis relatif à une proposition de modification partielle des deux règlements (5), le Comité a exprimé son opinion sur la nécessité de participer et de donner son avis en temps réel, essentiellement lorsqu'il s'agit de propositions visant à modifier la réglementation socioprofessionnelle. Cette opinion a été confirmée dans un autre avis ultérieur du CESE (6), qui évoquait la possibilité pour le Comité de s'exprimer sur l'ensemble des modifications qui seront apportées aux textes au cours de la procédure de décision. Par conséquent, nous rappelons la nécessité de prendre en considération le rôle du CESE dans ce type de procédures.

3.4

La situation décrite au paragraphe 3.3 apparaît encore plus clairement avec l'approbation et la publication du règlement (CE) no 883/2004 (7) sur la coordination des régimes de sécurité sociale. Dans un précédent avis (8), le Comité s'est exprimé sur la nécessité de procéder au suivi de la proposition étant donné sa complexité et les nombreuses modifications qui allaient immanquablement être apportées tout au long du processus d'approbation. Quatre années après la rédaction de cet avis, le règlement en question a été adopté sans que le CESE se soit prononcé à nouveau sur le texte.

Étant donné l'importance de ce type de réglementation et qu'il est primordial que l'opinion du CESE soit entendue au moment le plus opportun, le Comité demande que la procédure de consultation soit adaptée afin de rendre plus efficace l'action du Comité en tant que représentant de la société civile organisée durant le processus législatif communautaire.

De même et afin de donner sens à l'opinion exprimée par le Comité dans l'avis susmentionné, le Comité juge nécessaire l'élaboration d'un avis d'initiative sur le nouveau règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, qui remplacera l'actuel règlement (CEE) no 1408/71.

3.5

De même, le Comité estime que le rôle consultatif du Comité consultatif sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, instauré en vertu du Titre V du règlement (CEE) no 1408/71, soit assumé de façon consciencieuse et conformément aux dispositions du règlement précité. Ce Comité, constitué essentiellement de représentants syndicaux et patronaux, est la plate-forme où les acteurs économiques et sociaux peuvent transmettre directement leur opinion aux Institutions, sous forme d'avis ou de propositions, en ce qui concerne les modifications à introduire en matière de sécurité sociale au niveau communautaire.

3.6

L'article 90 du règlement (CE) no 883/2004 concerne l'abrogation, sauf dans certains cas précis, du règlement (CEE) no 1408/71, tandis que l'article 91 stipule que le règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication. Toutefois, le deuxième paragraphe de cet article précise que le règlement sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application.

Dans ce sens, et avant le lancement, en 2006, de l'année européenne de la mobilité des travailleurs, le Comité invite les institutions de l'Union et les États membres à lancer le plus rapidement et le plus efficacement possible le processus d'élaboration et d'approbation du futur règlement d'application de sorte que le nouveau règlement de coordination puisse entrer en vigueur dès que possible et remplacer ainsi les dispositions complexes qui constituent l'actuel règlement (CEE) no 1408/71.

4.   Observations particulières

4.1

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

4.1.1

L'article premier de la proposition modifie les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement.

4.1.2

Afin d'adapter le texte aux changements apportés à la législation slovaque, le titre II de l'annexe I relatif au champ d'application personnel du règlement en ce qui concerne la signification du terme «membre de la famille» est modifié.

4.1.3

En raison des changements intervenus dans la législation française, le titre I de l'annexe II relatif aux régimes spéciaux applicables aux travailleurs indépendants exclus du champ d'application du règlement est modifié.

4.1.4

En conséquence des changements apportés aux législations estonienne, lettone, luxembourgeoise et polonaise, le titre II de l'annexe II concernant les allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement est modifié. Cette annexe est également modifiée en ce qui concerne le Luxembourg en raison d'un arrêt de la Cour de Justice qui considère que l'allocation spéciale de naissance ou d'adoption ne peut être exclue du règlement et constitue une prestation familiale exportable.

4.1.5

En raison d'une série de mises à jours et d'ajustements des législations allemande, slovaque, lettone et polonaise, l'annexe II bis du règlement relative aux prestations spéciales à caractère non contributif est modifiée.

4.1.6

Afin de supprimer les points inutiles et, par conséquent, de simplifier le document, la partie A de l'annexe III relative aux dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables malgré les dispositions du règlement concernant leur suppression est modifiée.

Dans le même but, la partie B de l'annexe III relative aux dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement est également modifiée. La numérotation est mise à jour et des conventions ou accords bilatéraux répondant aux exigences d'introduction à l'annexe sont ajoutés.

4.1.7

Afin de garantir la conformité avec la législation tchèque, la section A de l'annexe IV reprenant les législations stipulant que le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance) est modifiée.

Pour la même raison, la section C de l'annexe IV relative aux cas où il peut être renoncé au double calcul de la prestation en ce qui concerne la République tchèque et l'Estonie est modifiée. En effet, une telle pratique ne débouchera jamais sur un résultat plus élevé.

En raison des changements intervenus dans la législation slovaque, la section D de l'annexe IV relative aux prestations et accords sur le cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres est modifiée.

4.1.8

Eu égard aux modifications apportées à la législation des Pays-Bas, l'annexe VI relative aux modalités particulières d'application des législations de certains États membres est modifiée.

4.1.9

Les modifications apportées aux différentes annexes accompagnant le règlement (CEE) no 1408/71 remplissent différentes fonctions, que le Comité souhaite souligner.

Premièrement, le Comité signale que ces modifications entraînent une simplification et, par conséquent, une meilleure application et une meilleure compréhension du texte. Elles s'inscrivent ainsi dans l'esprit du règlement (CEE) no 883/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale, dont l'objectif est la simplification et la modernisation de la coordination dans le respect des législations nationales en matière de sécurité sociale. Par conséquent, le Comité soutient ces modifications.

Deuxièmement, le Comité constate que certaines législations nationales ont introduit de nouvelles allocations spécifiques qui constituent de véritables avancées en ce qui concerne les réglementations sociales des pays concernés. Dans ce sens, le Comité se dit satisfait des progrès réalisés en matière de droits sociaux dans les différents États membres, mais déplore les obstacles administratifs spécifiques imposés aux citoyens des nouveaux États membres.

4.1.10

Enfin, le Comité estime que la section II de l'annexe II du règlement devrait être supprimée. Les États membres devraient être sensibles à la jurisprudence de la Cour de Justice en ce qui concerne le fait que les allocations de naissance et d'adoption ne constituent pas des prestations particulières mais des allocations familiales, et qu'elles sont par conséquent exportables. Le Comité souhaite que les États tiennent compte de cette réalité juridique avant que la Cour de Justice ne l'étende à toute l'Union par le biais d'arrêts.

4.2

Règlement (CEE) no574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71

4.2.1

L'article 2 de la proposition modifie quatre articles du règlement, tous relatifs aux soins médicaux reçus en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

4.2.2

Les paragraphes 5 et 6 de l'article 60, relatifs aux prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent sont supprimés. En particulier, certaines procédures de notification qui en pratique n'étaient pas appliquées sont supprimées.

Le Comité approuve toute modification visant la simplification et la suppression des procédures bureaucratiques non productives.

4.2.3

Le texte de l'article 62 (prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent) est modifié. L'introduction de la carte d'assurance maladie permet de supprimer certaines démarches superflues, qui de toute façon seront effectuées au niveau des institutions compétentes des États et non par la personne concernée. La formulation de l'article reste donc la même que celle de l'article 21 du règlement conformément à la modification introduite par le règlement (CE) no 631/2004.

Le Comité approuve toute modification visant à faciliter l'accès des citoyens aux prestations auxquelles ils ont droit.

4.2.4

Le paragraphe 2 de l'article 63, relatif aux prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner est modifié en raison de la référence aux paragraphes 5 et 6 de l'article 60, qui ont été supprimés par la proposition de règlement à l'examen.

4.2.5

Le paragraphe 1 de l'article 66, relatif à la Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est modifié. La référence à l'article 20, qui a été supprimé par le règlement (CE) no 631/2004, est ainsi supprimée elle aussi.

4.2.6

Le Comité soutient toutes les modifications introduites dans la mesure où elles contribuent à l'amélioration du règlement, et plus particulièrement à la simplification du texte et à l'allégement de la bureaucratie dès lors que ces modifications facilitent les rapports entre les citoyens et les administrations publiques.

5.   Conclusions

5.1

D'une façon générale, le Comité accueille favorablement la proposition de règlement sous réserve des observations formulées dans le présent document. Le Comité est conscient de la nécessité de simplifier et d'améliorer le texte des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 afin de favoriser la libre circulation des citoyens de l'Union. Toutefois, il estime que l'entrée en vigueur du règlement no 883/2004, qui constitue en soi une simplification globale et de grande envergure en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, serait encore plus bénéfique.

5.2

Étant donné qu'il n'a pas pu se prononcer sur le texte final issu de la longue procédure législative dont a fait l'objet le règlement (CE) no 883/2004, le Comité juge nécessaire de rédiger sans délai un avis d'initiative sur ce document avant le début de la procédure législative relative au nouveau règlement d'application que la Commission est sur le point de publier.

5.3

Le Comité invite la Commission à terminer au plus tôt les travaux relatifs à la proposition de règlement d'application. Il invite également le Conseil et le Parlement européen à poursuivre à un rythme soutenu la procédure législative relative à l'adoption du règlement susmentionné de façon à ne pas revivre les lenteurs qui ont caractérisé la procédure relative au règlement (CE) no 883/2004, notamment en raison de la célébration en 2006 de l'année de la mobilité des travailleurs.

5.4

En ce qui concerne les réformes présentées dans les différentes annexes du règlement (CEE) no 1408/71, le Comité demande que la réforme touchant la section II de l'annexe II sur les allocations spéciales de naissance et d'adoption sera supprimée dans les plus brefs délais et de commun accord avec les États membres, qui maintiennent les exceptions.

Bruxelles, le 28 septembre 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO L 100 du 6.4.2004.

(2)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale» (rapporteur: M. Rodríguez García Caro – JO C 75 du 15.3.2000).

(3)  JO L 166 du 30.4.2004.

(4)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures» (rapporteur: M. Boldt – JO C 32 du 5.2.2004).

(5)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités du règlement (CEE) no 1408/7» (rapporteur: M. Rodríguez García Caro – JO C 367 du 20.12.2000).

(6)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures» (rapporteur: M. Boldt – JO C 32 du 5.2.2004).

(7)  JO L 166 du 30.4.2004.

(8)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale» (rapporteur: M. Rodríguez García Caro - JO C 75 du 15.3.2000).