Règlement (CE) nº 1/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam
Journal officiel n° L 001 du 04/01/2000 p. 0001 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 1/2000 DU CONSEIL du 17 décembre 1999 concernant le régime commun applicable aux importations de produits du secteur de la chaussure originaires du Viêt Nam LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes; (2) les services antifraudes de la Commission ont découvert que des produits du secteur de la chaussure étaient importés dans la Communauté, au cours de la période 1994-1997, sur la base de fausses déclarations d'origine vietnamienne; (3) la Communauté européenne et le gouvernement du Viêt Nam ont négocié un protocole d'accord sur la prévention de la fraude dans le commerce des produits du secteur de la chaussure (le "protocole") qui instaure un système de double contrôle pour les exportations des produits du secteur de la chaussure, dans la Communauté, relevant du chapitre 64 du système harmonisé/de la nomenclature combinée; (4) il est nécessaire de fixer un régime commun pour la mise en oeuvre du système de double contrôle dans la Communauté européenne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement s'applique à tous les produits relevant du chapitre 64 du système harmonisé/de la nomenclature combinée, originaires du Viêt Nam et importés dans la Communauté européenne. 2. Aux fins de ce règlement, l'expression "produits originaires" et les modalités de vérification de l'origine de ces produits sont conformes aux définitions énoncées dans les dispositions communautaires pertinentes qui sont en vigueur. Article 2 La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les autorités des États membres mentionnées à l'article 11, conformément à la procédure prévue par le présent règlement. Article 3 1. Les autorités vietnamiennes compétentes délivrent un certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er. 2. Ce certificat d'exportation est conforme au modèle joint à l'annexe. 3. L'original du certificat d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance du certificat d'importation visé à l'article 6. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer un certificat d'importation pour les produits non couverts par des certificats d'exportation délivrés dans le respect des dispositions du présent règlement. Article 4 L'année d'enregistrement des exportations est l'année au cours de laquelle les produits couverts par le certificat d'exportation ont été embarqués. Article 5 1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour la délivrance des certificats d'importation sont conformes au document de surveillance prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations(1). 2. Les autorités des États membres notifient à la Commission les demandes de certificats d'importation qu'ils ont reçues. 3. La Commission confirme aux autorités des États membres, par une notification, que les informations contenues dans les demandes de certificats d'importation sont conformes à celles qui ont été envoyées par les autorités vietnamiennes compétentes. 4. Les notifications mentionnées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises par voie électronique par le biais du système intégré de gestion des licences pour les produits textiles (SIGL), sauf si, pour des raisons impératives d'ordre technique, il est nécessaire d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication. Article 6 1. Les autorités compétentes des États membres délivrent un certificat d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original du certificat d'exportation correspondant. Cette présentation doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de l'embarquement des produits couverts par le certificat. Les certificats d'importation sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 2. Les certificats d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de leur date de délivrance, période qui peut être prorogée de trois mois par les autorités compétentes de l'État membre concerné. 3. La demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre en vue de l'obtention du certificat d'importation doit contenir: a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris, le cas échéant, son numéro de téléphone et de télécopieur et son numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes) ainsi que son numéro d'immatriculation à la TVA s'il y est assujetti; b) le nom et l'adresse complète du déclarant; c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) le pays d'origine des produits et le pays de provenance; e) une description des produits telle qu'indiquée dans le certificat d'exportation; f) la quantité de chaque expédition; g) la date et le numéro de délivrance du certificat d'exportation; h) la date et la signature de l'importateur. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes des États membres. 4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par un certificat d'importation. Article 7 La validité des certificats d'importation délivrés par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des certificats d'exportation délivrés par les autorités vietnamiennes compétentes, au vu desquels les certificats d'importation sont délivrés. Article 8 Les certificats d'importation sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Article 9 1. Les formulaires des certificats d'importation, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le certificat. Pour des raisons administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2. 2. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collés pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 x 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 mm (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire n° 1, qui constitue le certificat proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, la référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 4. Lors de leur émission, les certificats d'importation ou les extraits reçoivent un numéro de délivrance qui leur est attribué par les autorités compétentes de l'État membre. Le numéro du certificat d'importation est notifié à la Commission par voie électronique, au moyen du réseau intégré mis en place en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.(2) 5. Les certificats et les extraits sont rédigés dans la langue officielle, ou dans l'une des langues officielles, de l'État membre de délivrance. 6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation ou par impression sur le certificat. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple *1,000*EUR). 7. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires n° 1 et n° 2 des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges. 8. Les certificats d'importation et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres. 9. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent, lorsque cela est indispensable, exiger la traduction des mentions portées sur les certificats ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles. 10. Le certificat d'importation peut être délivré par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés ont accès à ce certificat au moyen d'un réseau informatique. Article 10 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation, d'un certificat d'importation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata" ou "duplicate" ou "duplicado". Le duplicata doit reproduire la date du certificat original. Article 11 Les autorités compétentes de l'État membre visées dans le présent règlement sont celles qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 7, du règlement du Conseil (CE) n° 520/94(3) et à l'article 2 du règlement de la Commission n° 738/94(4). La liste des autorités compétentes visées au paragraphe ci-dessus a été publiée en dernier lieu à l'annexe III au règlement de la Commission n° 1369/99 du 25 juin 1999(5). Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique 1er janvier 2000 jusqu'à la fin de la période d'application du protocole(6). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999. Par le Conseil Le président K. HEMILÄ (1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 7). (2) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 1072/1999 du 10 mai 1999 (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1). (3) Règlement (CE) n° 520/94 du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 66 du 10.3.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6). (4) Règlement (CE) n° 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 de la Commission (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47). (5) Règlement (CE) n° 1369/99 de la Commission du 25 juin 1999 portant modalité de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine (JO L 162 du 26.6.1999, p. 35). (6) Au cas où la période d'application du protocole est étendue conformément à l'article 7, paragraphe 2, un avis sera publié par la Commission dans le Journal officiel des Communautés européennes, séries "C". ANNEXE "" ANNEXE I >PIC FILE= "L_2000001FR.000503.EPS"> Appendice A à l'annexe I >PIC FILE= "L_2000001FR.000602.EPS">