31995D0509

95/509/CE: Décision de la Commission, du 1er décembre 1995, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de féveroles (Vicia faba L. partim) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 292 du 07/12/1995 p. 0033 - 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er décembre 1995 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de féveroles (Vicia faba L. partim) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (95/509/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 17,

vu la demande présentée par le Royaume-Uni,

considérant que, au Royaume-Uni, la production de semences de féveroles (Vicia faba L. partim) de variétés d'hiver répondant aux exigences de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale a été déficitaire en 1995 et que, de ce fait, elle ne permet de subvenir à l'approvisionnement de ce pays;

considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres, ou de pays tiers, répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le Royaume-Uni, pour une période expirant le 31 décembre 1995, à admettre la commercialisation de semences de l'espèce susmentionnée, sousmises à des exigences réduites;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser d'autres États membres, susceptibles de fournir au Royaume-Uni de telles semences ne répondant pas aux exigences de la directive susmentionnée, à admettre la commercialisation de ces semences;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à admettre, pour une période expirant le 31 décembre 1995, la commercialisation sur son territoire de 4 000 tonnes au maximum de semences de féveroles (Vicia faba L. partim) de variétés d'hiver ne répondant pas aux conditions de l'annexe II de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, sous réserve que:

a) la faculté germinative s'établisse au minimum à 75 % des semences pures;

b) l'étiquette officielle porte la mention suivante: « Faculté germinative minimale de 75 % ».

Article 2

Les États membres autres que celui qui en fait la demande sont autorisés à admettre, aux conditions prévues à l'article 1er et aux fins prévues par l'État membre qui en a fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres les quantités de semences étiquetées dont la commercialisation sur leur territoire est admise au titre de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission