<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1996FRA.0300145901.case.xml"><NO.CASE>C-239/95</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61995C0239</NO.CELEX><NO.SEQ>0014.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1460</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1462</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. RUIZ-JARABO COLOMER — AFFAIRE C-239/95</LEFT><RIGHT>COMMISSION / BELGIQUE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="19960215">15 février 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue originale: l'espagnol.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur le recours formé par la Commission le <DATE ISO="19950706">6 juillet 1995</DATE>, visant à faire constater, conformément à l'article 169 du traité CE, que, en n'adoptant pas et ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 90/385/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19900620">20 juin 1990</DATE>, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs<NOTE NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="189" DATE.PUB="1990" PAGE.FIRST="17">JO L 189, p. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, et en s'abstenant d'informer la Commission de telles mesures, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>En ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 90/385, l'article 16 de celle-ci dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> 1.</NO.P><TXT>Avant le <DATE ISO="19920701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1992,</DATE> les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.</TXT><P>Ils appliquent ces dispositions à partir du <DATE ISO="19930101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 1993</DATE>.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>N'ayant reçu aucune information relative à la transposition en droit interne belge de la directive 90/385 dans le délai imparti, la Commission a estimé que le royaume de Belgique avait commis un manquement et, conformément aux dispositions de l'article 169 du traité CE, elle a adressé le <DATE ISO="19921014">14 octobre 1992</DATE> au gouvernement belge une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter, dans le délai de deux mois, ses observations en la matière.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>N'ayant pas reçu de réponse à la lettre de mise en demeure et compte tenu de la persistance de l'infraction, la Commission a adressé le <DATE ISO="19930702">2 juillet 1993</DATE> au gouvernement belge un avis motivé dans lequel elle constatait l'existence du manquement, de la part du royaume de Belgique, aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/385 et invitait cet État membre à prendre les<?PAGE NO="I-1461"?> mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai de deux mois.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Le gouvernement belge n'a pas répondu à l'avis motivé ni pris les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne la directive 90/385. Les autorités belges se sont bornées à informer le secrétariat général de la Commission, par lettre du <DATE ISO="19950328">28 mars 1995</DATE>, que le projet de réglementation interne visant à transposer en droit belge la directive susmentionnée était soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours devant la Cour, visant à faire constater l'infraction, de la part du royaume de Belgique, aux dispositions de la directive 90/385 et, notamment, à son article 16, du fait de la nonadoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au contenu de celle-ci ou, en tout état de cause, du fait que ces mesures n'ont pas été communiquées immédiatement. La Commission demande également que le royaume de Belgique soit condamné aux dépens.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Le gouvernement belge, dans son mémoire en défense, ne conteste pas le manquement que lui reproche la Commission et se borne à faire savoir que la réglementation interne de mise en œuvre de la directive 90/385 a déjà reçu les avis favorables du conseil supérieur d'hygiène et, de l'inspecteur des finances, mais qu'elle nécessitait encore l'avis du Conseil d'État.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Dans cette affaire, il a été démontré, sans aucune contestation, que le royaume de Belgique n'avait pas adopté dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives internes nécessaires pour se conformer à la directive 90/385. Dès lors, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et de la directive 90/385, notamment de son article 16.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Comme le recours de la Commission est fondé dans sa totalité et que ses prétentions doivent être accueillies, il y a lieu, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner le royaume de Belgique aux dépens.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusion</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Je propose en conséquence à la Cour de:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>constater que, en n'adoptant pas et ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive<?PAGE NO="I-1462"?> 90/385/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19900620">20 juin 1990</DATE>, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE et de l'article 16 de cette directive;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>condamner l'État membre défendeur à l'ensemble des dépens.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>