modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires
[notifiée sous le numéro C(2007) 1811]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/265/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1)
Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’abeilles vivantes (Apis mellifera) figure dans la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. Ce certificat sanitaire ne contient pas de prescriptions de police sanitaire concernant le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), car aucune infestation par ces parasites n’a jamais été signalée dans la Communauté.
(2)
Toutefois, compte tenu de la menace que ces parasites peuvent constituer, leur présence doit désormais être notifiée à l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), et la décision 2003/881/CE de la Commission (2) a instauré des mesures de protection concernant l’importation d’abeilles vivantes en provenance de pays tiers.
(3)
Si, en dépit des mesures précitées, ces parasites étaient introduits dans la Communauté, il serait important que celle-ci prenne des mesures de précaution supplémentaires pour limiter la propagation de la maladie sur son territoire. Il convient dès lors de modifier le certificat relatif aux échanges intracommunautaires d’abeilles et de bourdons vivants afin d’y introduire des conditions de police sanitaire concernant les infestations par le petit coléoptère des ruches et l’acarien Tropilaelaps.
(4)
Ces conditions doivent viser à limiter les mouvements d’abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants des régions infestées. Étant donné la capacité du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps à proliférer, la zone à soumettre à des restrictions, en cas de découverte d’un foyer d’infestation, doit s’étendre sur au moins 100 kilomètres autour des locaux infestés.
(5)
En outre, un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (Trade Control and Expert System) a été développé conformément à la décision 2003/623/CE de la Commission (3). Pour que le système TRACES puisse fonctionner efficacement, il est nécessaire que les modèles des certificats relatifs aux échanges intracommunautaires soient compatibles avec ce système électronique.
(6)
Il convient par conséquent que les certificats sanitaires figurant à l’annexe E de la directive 92/65/CEE soient modifiés de manière à ce que l’utilisation du système TRACES soit facilitée et que le certificat sanitaire figurant dans la deuxième partie de l’annexe E soit en outre modifié de manière à contenir des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles et de bourdons vivants.
(7)
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2007.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
92/65 EI Animaux provenant des exploitations (ongulés, oiseaux, lagomorphes, chiens, chats et furets)
II. Informations sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b. Numéro de référence local
Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/responsable de l’établissement d’origine et agréé par l’autorité compétente, certifie que:
II.1. au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil;
II.2. les conditions de l’article 4 de la directive 92/65/CEE du Conseil sont respectées;
II.3.1. le ruminant/suidé (1) autre que ceux régis par la directive 64/432/CEE (1);
a) appartient à l’espèce;
b) n’a présenté, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il est sensible;
c) provient d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucellose/d’une exploitation non soumise à des restrictions au regard de la peste porcine (1) ou d’une exploitation dans laquelle il a subi, avec un résultat négatif, les tests prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 92/65/CEE;
II.3.2. les oiseaux autres que ceux visés par la directive 90/539/CEE (1)
satisfont aux dispositions de l’article 7 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen;
II.3.3. les lagomorphes (1)
satisfont aux dispositions de l’article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen;
II.3.4. les chiens, les chats et les furets (1)
ou [a) satisfont aux dispositions des articles 5 et 16 du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, et]
ou [a) satisfont aux dispositions des articles 6 et 16 du règlement (CE) no 998/2003 lorsque les échanges sont destinés à l’Irlande, au Royaume-Uni ou à la Suède, et]
b) ont subi un examen clinique réalisé dans les vingt-quatre heures précédant l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente et dont il est ressorti que les animaux étaient en bonne santé et aptes à être transportés;
II.4. les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (2) de la directive 92/65/CEE (1) sont les suivantes:
Maladie
Décision
Maladie
Décision
Maladie
Décision
Notes
Partie I:
cas I.6: no(s) des documents d’accompagnement: CITES, le cas échéant,
cas I.19: utiliser le code SH correspondant: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39
cas I.31: identification: l’identification doit être individuelle quand c’est possible; l’identification du lot est autorisée pour les petits animaux.
âge et sexe: à compléter uniquement dans le cas d’animaux vivants, s’il y a lieu.
92/65 EII abeilles/reines (Apis mellifera) et bourdons (Bombus spp.)
II. Informations sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b. Numéro de référence local
Je soussigné, certifie que:
II.1. les abeilles/bourdons:
a) proviennent d’une zone qui n’est pas soumise à une interdiction liée à l’apparition de la loque américaine (la période d’interdiction a été maintenue pendant trente jours au moins à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l’autorité compétente, et toutes les ruches infestées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente);
b) proviennent d’une zone d’au moins cent kilomètres de rayon qui n’est pas soumise à des restrictions liées à la présence soupçonnée ou confirmée du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et qui est indemne d’infestations par ces parasites;
c) ainsi que l’emballage dans lequel elles/ils se trouvent ont été soumis à un examen visuel visant à détecter la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de ses œufs et larves, et d’autres parasites, en particulier l’acarien Tropilaelaps spp., qui infestent les abeilles;
II.2. les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (1) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (2):
Maladie
Décision
Maladie
Décision
Maladie
Décision
Notes
Partie I:
Cas I.31: Espèce: indiquer Apis mellifera ou Bombus spp.
Quantité: indiquer le nombre de colonies.
Numéro de lot: indiquer le numéro des scellés s’il y en a.
Partie II:
(1) À la demande d’un État membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
(2) Biffer la mention inutile.
La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire agréé ou fonctionnaire agréé
Nom (en lettres capitales):
Titre et qualité:
Unité vétérinaire locale:
No de l’UVL correspondante:
Date:
Signature:
Cachet
Troisième partie — certificat sanitaire pour les échanges d’animaux, de spermes, d’embryons et d’ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés
92/65 EIII Animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés
II. Informations sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b. Numéro de référence local
Je soussigné, vétérinaire responsable de l’établissement d’origine et agréé par l’autorité compétente, certifie que:
II.1. l’organisme, l’institut ou le centre d’origine est agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE aux fins des échanges d’animaux, de spermes, d’embryons et d’ovules décrits ci-dessus;
II.2. les animaux/animaux donneurs décrits dans le présent certificat ont été examinés ce jour et ont été jugés sains et exempts des signes cliniques de maladies infectieuses, dont celles qui sont énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE, ne sont soumis à aucune restriction officielle et ont séjourné dans l’organisme, l’institut ou le centre depuis leur naissance ou depuis (durée en mois ou en années);
II.3. au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ainsi qu’aux prescriptions de l’IATA et/ou aux lignes directrices de la CITES en matière de transport, le cas échéant;
II.4. les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (1) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (2):
Maladie
Décision
Maladie
Décision
Maladie
Décision
II.5. les oiseaux régis par la décision 2006/474/CE ont été vaccinés contre l’influenza aviaire le (date), avec (nom du vaccin).
Notes
Partie I:
cas I.6: no(s) des documents d’accompagnement: CITES, le cas échéant,
cas I.19: utiliser le code SH correspondant: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 01.06.11, 01.06.19, 05.11.99.90,
cas I.31: identification: l’identification doit être individuelle quand c’est possible; l’identification du lot est autorisée pour les petits animaux.
âge et sexe: à compléter uniquement dans le cas d’animaux vivants, s’il y a lieu.
Partie II:
(1) À la demande d’un État membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
(2) Biffer la mention inutile.
La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.