13.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2010

modifiant la décision 2008/630/CE relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2010) 4739]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/387/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit l’application de mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le ou les États membres concernés.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson.

(3)

La décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (3) fixe les modalités applicables aux méthodes d’analyse utilisées pour l’examen des échantillons officiels prélevés conformément à la directive 96/23/CE et définit des critères communs pour l’interprétation des résultats des laboratoires chargés du contrôle officiel de ces échantillons.

(4)

Le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus de substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (4) définit les règles et les procédures permettant de classer les substances pharmacologiquement actives et de déterminer la concentration maximale des résidus de ces substances qui peut être autorisée dans les aliments d’origine animale, c’est-à-dire les limites maximales de résidus (LMR).

(5)

En outre, le règlement (CE) no 470/2009 définit les règles et les procédures permettant de déterminer le niveau d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active, défini à des fins de contrôle, dans le cas de certaines substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément audit règlement.

(6)

La décision 2008/630/CE de la Commission du 24 juillet 2008 relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine (5) a été adoptée après la détection de la présence de résidus de médicaments vétérinaires et de substances non autorisées dans des crustacés importés de ce pays tiers et destinés à la consommation humaine. Elle prévoit la recherche de la présence de chloramphénicol, de métabolites des nitrofuranes, de tétracycline, de vert malachite et de cristal violet dans les lots de crustacés importés du Bangladesh vers l’Union et destinés à la consommation humaine.

(7)

Les résultats d’une visite d’inspection de la Commission au Bangladesh, en janvier 2010, ont révélé que le manque de laboratoires appropriés pour la détection de certains résidus de médicaments vétérinaires dans les animaux vivants et leurs produits, manque constaté précédemment, persistait. De plus, on sait que l’oxytétracycline et la chlortétracycline sont aussi utilisées au Bangladesh.

(8)

Les mesures prises jusqu’à cette date par le Bangladesh n’étant pas suffisantes, il convient de revoir les mesures d’urgence établies dans la décision 2008/630/CE afin d’assurer une protection effective et uniforme de la santé humaine dans tous les États membres. En particulier, il est nécessaire d’autoriser l’importation du Bangladesh vers l’Union de crustacés destinés à la consommation humaine, à condition que des analyses adaptées soient réalisées sur le lieu d’origine.

(9)

De plus, les États membres doivent soumettre une proportion importante de crustacés importés du Bangladesh à des analyses dans le but de rechercher la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives avant qu’ils ne soient mis sur le marché de l’Union. Les résultats de telles analyses doivent apporter des informations plus précises sur le niveau actuel de contamination due à ces résidus dans les crustacés provenant du Bangladesh.

(10)

Il convient que les États membres signalent à la Commission les résultats des contrôles réalisés lorsque ces derniers révèlent la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé ou dont les niveaux sont supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union. Il convient également que les États membres présentent régulièrement des rapports sur tous les contrôles qu’ils effectuent à la Commission.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 2, 3 et 4 de la décision 2008/630/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots de produits accompagnés des résultats d’une analyse de détection effectuée sur le lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

2.   L’analyse de détection doit avoir été effectuée sur un échantillon officiel pour détecter la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, conformément à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1); la présence des résidus suivants doit avoir été recherchée:

—

résidus de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline,

—

résidus de métabolites des nitrofuranes,

—

résidus de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs leuco-métabolites respectifs.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots de produits non accompagnés des résultats de l’analyse de détection, à condition que l’État membre importateur assure que chaque lot de ces produits est soumis à tous les contrôles appropriés, dont l’analyse de détection de l’échantillon officiel, à son arrivée au poste d’inspection frontalier du lieu d’entrée dans l’Union, pour garantir qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.

Article 3

Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots auxquels il est fait référence à l’article 1.

Ces échantillons officiels sont soumis à des analyses de détection de la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites des nitrofuranes.

Article 4

L’autorité compétente de l’État membre importateur place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, jusqu’à ce que les analyses de détection soient terminées.

Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des analyses de détection démontrent qu’ils sont conformes au règlement (CE) no 470/2009.

Article 4 bis

Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des analyses de détection si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:

a)

classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou

b)

non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009.

Les résultats de ces analyses de détection doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. L’État membre concerné n’est pas tenu de communiquer les résultats de ces tests à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide quand le niveau de résidus de substance pharmacologiquement active est inférieur:

i)

à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 470/2009; ou

ii)

à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance mentionnée à l’article 4 de la décision 2002/657/CE de la Commission (*2).

Article 4 ter

Les États membres font rapport tous les trois mois sur l’ensemble des résultats de tous les tests analytiques effectués au cours des trois mois écoulés sur les lots de produits provenant du Bangladesh.

Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chacune des périodes de trois mois, en avril, juillet, octobre et janvier.

(*1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11."

(*2)   JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.» "

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 15 juillet 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)   JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.

(4)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(5)   JO L 205 du 1.8.2008, p. 49.