ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 94

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
23 mars 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 94/01

Taux de change de l'euro — 20 mars 2020

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 94/02

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

2

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 94/03

Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

4

2020/C 94/04

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

16

2020/C 94/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

27


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 94/1


Taux de change de l'euro (1)

20 mars 2020

(2020/C 94/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0707

JPY

yen japonais

118,37

DKK

couronne danoise

7,4691

GBP

livre sterling

0,91028

SEK

couronne suédoise

11,0598

CHF

franc suisse

1,0546

ISK

couronne islandaise

150,70

NOK

couronne norvégienne

12,1215

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,191

HUF

forint hongrois

350,91

PLN

zloty polonais

4,5315

RON

leu roumain

4,8505

TRY

livre turque

6,9806

AUD

dollar australien

1,8226

CAD

dollar canadien

1,5257

HKD

dollar de Hong Kong

8,3056

NZD

dollar néo-zélandais

1,8521

SGD

dollar de Singapour

1,5515

KRW

won sud-coréen

1 335,64

ZAR

rand sud-africain

18,5127

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5919

HRK

kuna croate

7,6098

IDR

rupiah indonésienne

17 050,90

MYR

ringgit malais

4,7052

PHP

peso philippin

54,895

RUB

rouble russe

85,1038

THB

baht thaïlandais

34,851

BRL

real brésilien

5,3937

MXN

peso mexicain

25,6864

INR

roupie indienne

80,4650


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 94/2


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 94/02)

1.   

Le 16 mars 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

—

Ageas Portugal Holding, SGPS, S.A. («Ageas Portugal», Portugal), contrôlée par Ageas SA/NV («groupe Ageas», Belgique),

—

José de Mello Residências e Serviços, SGPS, S.A. («JMRS», Portugal), détenue par José de Mello Capital S.A. («JM Capital», Portugal),

—

Sociedade Portuguesa de Serviços e Apoio e Assistência a Idosos, S.A («SPSI», Portugal).

Ageas Portugal et JMRS acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de SPSI.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—

Ageas Portugal: compagnie d’assurance présente au Portugal, détenue par le groupe Ageas, lequel fournit des services d’assurance-vie et d’assurance non-vie aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels et exerce ses activités dans plusieurs pays de l’UE et en Asie,

—

JMRS: société qui développe des solutions résidentielles et des programmes de rééducation orthopédique, gériatrique et neurologique, et qui fournit des services de soins à domicile personnalisés par l’intermédiaire des hôpitaux qui font partie du groupe JM, lequel est présent dans la fourniture de services de soins de santé privés, les infrastructures routières et l’industrie chimique en Espagne et aux États-Unis,

—

SPSI: société qui exploite deux maisons médicalisées pour personnes âgées et qui exerce une activité immobilière dans la zone métropolitaine de Lisbonne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 94/4


Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

(2020/C 94/03)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Achterhoek – Winterswijk»

Numéro de référence: PDO-NL-02402

Date de la demande: 21 novembre 2017

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Achterhoek – Winterswijk»

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

3.

Vin de liqueur

5.

Vin mousseux de qualité

9.

Vin pétillant gazéifié

15.

Vin de raisins passerillés

16.

Vin de raisins surmûris

4.   Description du ou des vins

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge, sec, fruité ou doux

Cépage: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages

Caractéristiques organoleptiques:

Couleur: rouge foncé, selon la combinaison des cépages

Arôme: fruits rouge foncé, tels que les fruits des bois, les mûres et les cerises. L’arôme spécifique dépend de la combinaison des cépages.

Goût: arômes fruités fins pour un vin accessible contenant des tanins.

Caractéristiques analytiques

La teneur en sucre du vin sec fruité est comprise entre 0,5 et 6 grammes par litre.

Les vins rouges doux présentent une teneur en sucre comprise entre 15 et 30 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge vieilli en fûts

Cépage: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: rouge intense, selon la combinaison des cépages

Arôme: fruits rouge foncé, tels que les fruits des bois, les mûres et les cerises. L’arôme spécifique dépend de la combinaison des cépages.

Goût: vins amples avec des notes de vanille, présentant une structure de tanins mûrs

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 0,5 et 6 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,5

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc, sec, fruité ou doux

Cépage: Johanniter (B), Souvignier Gris (Rs), Solaris (B), Merzling (B) ou une association de ces cépages

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: de jaune à jaune doré, selon la combinaison

Arôme: pour les vins Solaris et Merzling: fruits tropicaux; les vins Johanniter et Souvignier Gris présentent un arôme de fruit mûr, notamment de pomme jaune.

Goût: fruité et frais, les vins Johanniter présentant des notes de Riesling, en partie en raison de leur acidité, tandis que les vins Souvignier Gris sont plus amples.

Les vins Solaris présentent une acidité rafraîchissante et les vins Merzling allient douceur et arômes de fruits acides.

Caractéristiques analytiques

Teneur en sucre du vin sec: entre 1 et 8 grammes par litre

Teneur en sucre du vin doux: entre 15 et 30 grammes par litre

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

77,14 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc vieilli en fûts

Cépage: Solaris (B)

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: jaune doré

Arôme: bouquet de fruits indigènes et de fruits tropicaux tels que la mangue ou l’ananas mûr

Goût: fraîcheur acide. Les fûts confèrent à ce vin ses notes boisées et son onctuosité.

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 15 et 30 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

77,14 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

Cépage: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages, avec aussi éventuellement les cépages Solaris (B) / Johanniter (B)

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: rose saumon

Arôme: fruit rouge douceâtre

Goût: fruité, un peu sucré, plein de saveur

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 3 et 10 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 3: VIN DE LIQUEUR, rouge

Cépage: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N) ou une association de ces cépages

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: rouge

Arôme: doux, cassis, légèrement épicé

Goût: épicé, présentant un bon équilibre entre douceur et acidité fruitée

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 50 et 100 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

18

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 5: VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ, blanc

Cépage: Johanniter (B), Souvignier Gris (Rs), Solaris (B) ou une association de ces cépages

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: blanche

Arôme: de pomme, d’agrumes

Goût: fruité, frais avec de fines bulles, relativement ample

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 5 et 16 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

79,8 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

Cépage: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages, avec aussi éventuellement les cépages Solaris / Johanniter (B)

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: rose saumon

Arôme: léger, fruit rouge

Goût: fruité, produisant une sensation de picotement

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 5 et 16 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 15: VIN de raisins passerillés, blanc

Cépage: Solaris (B)

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: jaune doré

Arôme: fruits tropicaux mûrs, miel

Goût: ample, onctueux, doux avec une fraîcheur ample

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 120 et 240 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9

Acidité totale minimale

66,5 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Catégorie «vin» 16: VIN de raisins surmûris, blanc

Cépage: Solaris (B)

Caractéristiques organoleptiques

Couleur: jaune doré

Arôme: fruits tropicaux mûrs, miel

Goût: ample, onctueux, doux avec une fraîcheur ample

Caractéristiques analytiques

Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 50 et 120 grammes par litre.

Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

73,15 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Règles de production viticole et pratique œnologique spécifique

Les règles de production viticole suivantes s’appliquent à toutes les catégories de vin énumérées ci-dessous.

—

L’enrichissement maximal est soumis aux règles établies dans le règlement de l’UE, avec la possibilité de procéder à un enrichissement supplémentaire de 0,5 % si les autorités nationales (dans ce cas le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments) l’autorisent pour l’année concernée.

—

La désacidification est soumise aux limites définies dans le règlement de l’UE.

—

En ce qui concerne l’acidification, l’autorisation doit être obtenue pour chaque année auprès des autorités nationales (dans ce cas le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments) après avoir introduit une demande pour l’année concernée, après quoi les limites définies dans le règlement de l’UE s’appliqueront.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge, sec, fruité ou doux

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge vieilli en fûts

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

Vieillissement en fûts en bois pendant au moins huit mois

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc, sec, fruité ou doux

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc vieilli en fûts

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Vieillissement en fûts en bois d’au moins 50 % du volume pendant au moins trois mois

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Catégorie «vin» 3: VIN DE LIQUEUR, rouge

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

Vieillissement en fûts en bois pendant au moins un an

Adjonction d’alcool de vin

Catégorie «vin» 5: VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ, blanc

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Prise de mousse en bouteille, selon la méthode traditionnelle

Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Adjonction de dioxyde de carbone lors de la mise en bouteille (à une pression maximale de 2,5 bars)

Catégorie «vin» 15: VIN de raisins passerillés, blanc

Pratique œnologique spécifique

Vendanges tardives, raisins cueillis à la main

Séchage naturel des raisins, puis séchage sur paille, pendant au moins deux semaines

Vinification par fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C

Catégorie «vin» 16: VIN de raisins surmûris, blanc

Pratique œnologique spécifique

Vendange tardive des raisins présentant une teneur en sucre d’au moins 120 degrés Oechsle

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

b.   Rendements maximaux

Regent (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Pinotin (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Monarch (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Acolon (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Cabertin (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Cabernet Cortis (N) rouge

50 hectolitres par hectare

Souvignier Gris (Rs) blanc

60 hectolitres par hectare

Souvignier Gris (Rs) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

Souvignier Gris (Rs) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

Johanniter (B) blanc

60 hectolitres par hectare

Johanniter (B) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

Johanniter (B) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

Solaris (B) blanc

50 hectolitres par hectare

Solaris (B) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

Solaris (B) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

Merzling (B) blanc

60 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique délimitée se situe dans la partie orientale de la région d’Achterhoek qui s’étend jusqu’à la frontière allemande et est délimitée par les limites territoriales de la municipalité de Winterswijk.

Dans la région d’Achterhoek – Winterswijk, les vignobles couverts par cette appellation d’origine protégée comprennent les zones composées de sols de types HN21, KX et eZE23. Ils comprennent également des sols de types HN23, ZG23 et ZG21 contenant de l’humus et du limon qui sont importants pour la culture de la vigne. Ensemble, les sols de ces types constituent la majeure partie de la zone délimitée.

La commune compte un grand nombre de territoires périphériques, composés de neuf hameaux qui font tous partie de la municipalité de Winterswijk. Dans le sens des aiguilles d’une montre sur la carte, ces hameaux sont les suivants: Meddo (1 448 habitants), Huppel (414 habitants), Henxel (268 habitants), Ratum (354 habitants), Brinkheurne (272 habitants), Kotten (798 habitants), Woold (861 habitants), Miste (675 habitants) et Corle (281 habitants). Meddo est le seul de ces hameaux qui compte un cœur de village disposant de diverses commodités.

7.   Cépages principaux

 

Cabertin (N) (VB-91-26-17)

 

Cabernet Cortis

 

Johanniter (B)

 

Monarch

 

Acolon

 

Pinotin (N)

 

Regent (N)

 

Souvignier Gris

 

Solaris

 

Merzling (B)

8.   Description du ou des liens

Zone délimitée

La majeure partie de la zone délimitée se situe sur le plateau de l’est des Pays-Bas. La structure de ses sols (qui contiennent du limon et du calcaire) est différente de celle des zones d’Achterhoek situées à l’ouest de Winterswijk (où les sols se composent d’argile d’origine fluviale et de dépôts de sable en surface).

La région de Winterswijk est connue pour son bocage et ses carrières contenant des fossiles. Des strates du Lias et du Jurassique se trouvent à la surface du lit de plusieurs cours d’eau à Winterswijk. En 2005, le gouvernement néerlandais a donc octroyé à la région de Winterswijk l’appellation de zone paysagère nationale de Winterswijk, couvrant au total près de 22 000 hectares.

Sols

Winterswijk est entouré par les sols du «plateau de l’est des Pays-Bas» qui contiennent du limon et du calcaire. Dans les autres parties de la région d’Achterhoek, les sols sont constitués d’argile d’origine fluviale et de dépôts de sable en surface.

La zone délimitée présente différents types de sols qui s’alternent et se mélangent.

Les types de sol présentent les caractéristiques suivantes:

—

Une bonne couche d’humus.

—

Les sols contiennent du limon qui confère au vin toute sa saveur et empêche le dessèchement des sols.

—

La couche de limon (lutum) permet de réduire la vitesse à laquelle les vignes flétrissent.

—

La couche supérieure sableuse assure un bon équilibre hydrique.

—

La nappe phréatique absorbe les minéraux du sous-sol (notamment le calcaire qu’il contient), ce qui fournit une nutrition adaptée aux vignes.

Climat et environnement

La zone délimitée se trouve non loin de la station de l’Institut royal néerlandais de météorologie à Hupsel où ont été établies les moyennes climatiques (2010-2015) pour la saison viticole de mai à septembre:

—

Température moyenne: 15,58 °C

—

Température minimale moyenne: 9,93 °C

—

Température maximale moyenne: 20,83 °C

—

Humidité relative moyenne: 78,36 %

—

Moyenne des précipitations: 78,54 mm par mois

—

Nombre moyen d’heures d’ensoleillement: 192,93 heures par mois

Le fait que les températures nocturnes soient légèrement inférieures à la moyenne nationale contribue à rendre les vins frais et fruités, tandis que les températures maximales un peu plus élevées et le plus grand nombre d’heures d’ensoleillement signifient que les raisins sont plus mûrs.

Aspects humains (culture et vinification)

La culture se caractérise par les pratiques suivantes, spécifiquement choisies pour produire un vin de qualité:

—

Choix des cépages: Les cépages choisis peuvent mûrir correctement dans l’environnement local et fournir les arômes nécessaires. Ils sont également choisis pour leur résistance afin de tenter d’assurer la pérennité de la culture.

—

Densité de la vigne: Les rangs sont espacés de 2 à 2,2 m (afin de leur assurer un ensoleillement suffisant), l’espacement entre les pieds de vigne étant de 1 à 1,25 m. La surface par pied de vigne est donc d’environ 2,2 m2, ce qui garantit que chaque pied reçoit suffisamment d’éléments nutritifs (pour que les raisins mûrissent et que les arômes se développent).

—

Les bandes situées entre les rangs de vigne sont désherbées afin de capter la chaleur dégagée la nuit et d’accélérer la maturation. Cela permet également de lutter contre les gelées nocturnes. Les bandes peuvent également ne pas être désherbées et présenter un couvert végétal bas.

—

Les sarments sont étêtés pendant la période de croissance afin que les éléments nutritifs parviennent jusqu’aux grappes.

—

La culture est limitée (rendement maximal tel qu’indiqué dans la description des vins). Les grappes font l’objet d’un éclaircissage si nécessaire.

—

Conduite de la vigne: il a été décidé d’utiliser la méthode Guyot (qui préconise d’attacher les vignes au fil de palissage chaque année), avec un feuillage vertical poussant jusqu’à une hauteur d’environ 2,2 m (afin d’absorber la lumière du soleil pour la photosynthèse) et une zone d’exposition des raisins une fois que les feuilles ont été enlevées (séchage plus rapide, lumière du soleil).

—

La date de vendange constitue l’une des principales décisions du processus de culture. Cette décision intervient sur la base d’un suivi très étroit de la maturation des raisins, de leur teneur en sucre, de leur acidité (pH) et de leurs arômes, afin de produire un vin de qualité.

Les processus suivants jouent un rôle particulièrement important en ce qui concerne la formation du caractère des vins produits:

—

Les vins sont élaborés sur la base d’un cahier des charges adapté à la qualité de la vendange (teneur en sucre résiduel, acidité, teneur minimale en alcool, vieillissement au contact du bois). Chaque année, un groupe d’experts en dégustation décide de la composition exacte de chaque coupage et de l’opportunité d’un vieillissement en fûts.

—

La fermentation à froid des vins blancs et rosés pour les rendre frais et fruités.

—

L’utilisation de fûts en bois pour le vieillissement des vins rouges, afin de leur donner toute leur saveur avec des tanins doux. Les vins blancs sont soumis à un vieillissement partiel au contact du bois afin d’obtenir un vin plus ample.

Lien causal

La qualité du vin est le résultat de la combinaison du climat, des sols, de la culture et des pratiques de vinification.

La combinaison des couches du sol assure un bon équilibre hydrique. Le sous-sol fournit du calcaire et des éléments minéraux par l’intermédiaire des eaux souterraines, tandis que le limon et l’humus contenus dans la couche arable fournissent les conditions nécessaires à la croissance de la vigne.

Les sols contenant de l’humus et du limon sont parfaitement adaptés à la viticulture. Ils retiennent bien l’humidité et les éléments nutritifs, ce qui permet aux arômes du raisin de se développer pleinement et de produire un vin ample et robuste, même en période assez sèche.

Le climat (qui est plutôt continental) contribue à l’obtention de la maturité souhaitée, tout en conservant la saveur fraîche et fruitée du vin (en raison des températures nocturnes légèrement plus basses).

La contribution de l’homme, notamment le choix des cépages, le mode de culture utilisé (utilisation maximale de l’ensoleillement, éclaircissage des grappes), la gestion des récoltes (contrôle de la teneur en sucre, de l’acidité et des arômes) et les pratiques de vinification (fermentation à froid, vieillissement en fûts de bois), constitue un autre aspect qui, avec les sols et le climat, permet de produire des vins de qualité. Les vins ainsi obtenus sont des vins de cépage et de coupage reconnaissables (amples et fruités), avec des vins blancs (arôme de fruits mûrs / d’agrumes) et rosés frais, et des vins rouges aux tanins doux.

En résumé, la combinaison du climat (fraîcheur et maturation), des sols (limon/humus et calcaire pour assurer un bon équilibre hydrique et fournir des éléments nutritifs), de la culture (choix des cépages, densité de la vigne, gestion du feuillage, décisions de la date de vendange) et des pratiques de vinification (telles que la fermentation à froid, le recours au vieillissement en fûts) garantit:

—

la fraîcheur et la saveur ample et fruitée des vins blancs et rosés;

—

les tannins doux et la saveur ample des vins rouges.

Cette combinaison s’applique à la catégorie «vin» mais aussi aux autres catégories de vins («vin de liqueur», «vin mousseux de qualité», «vin pétillant») qui sont élaborés de la même manière et à partir des mêmes raisins que le vin de la catégorie 1 «Vin» («vin de base»), mais auxquels les caractéristiques spécifiques de leur catégorie sont ajoutées par des opérations supplémentaires au cours du processus de vinification.

En ce qui concerne le «vin de raisins passerillés» et le «vin de raisins surmûris», la combinaison du climat, des sols, de la culture et des pratiques de vinification est également importante. Toutefois, ces vins de dessert de qualité sont produits au moyen d’une maturation plus longue (teneur en sucre plus élevée) / d’un séchage plus long (teneur en sucre plus élevée / concentration des arômes) des raisins.

Détails des autres catégories de vin (hors «Vin»)

—

Vin de liqueur

Le vin de liqueur est un «vin de base» ayant les mêmes caractéristiques organoleptiques (qui sont dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain) que la catégorie «vin», mais avec la teneur en sucre résiduel souhaitée pour le vin de liqueur. De plus, le vin de liqueur est vieilli en fûts pendant au moins un an (ce qui lui permet de développer des tanins plus doux et des notes boisées) et de l’alcool de vin est ajouté au vin afin de le transformer en liqueur. Le vin de liqueur présente un titre alcoométrique acquis minimal de 18 %.

—

Vin mousseux de qualité

Le «vin de base» utilisé pour les vins mousseux de qualité présente les mêmes caractéristiques organoleptiques que la catégorie «vin» (fraîcheur et saveur fruitée identiques dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain). Il dispose également des caractéristiques résultant de la transformation du vin de base en vin mousseux par la prise de mousse en bouteille (méthode traditionnelle) qui confère au vin sa mousse élégante. Le vin présente une surpression d’au moins 3,5 bars. Le coupage utilisé pour le vin mousseux de qualité a un titre alcoométrique volumique total minimal de 10,5 %.

—

Vin pétillant gazéifié

Le «vin de base» utilisé pour les vins pétillants présente aussi les mêmes caractéristiques organoleptiques que la catégorie «vin» (fraîcheur et saveur fruitée identiques dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain). Il dispose également des caractéristiques attribuables à l’adjonction de CO2 pour obtenir les perles. Le vin pétillant gazéifié présente un titre alcoométrique acquis minimal de 10 % et une surpression maximale de 2,5 bars. Il s’agit d’un vin d’été frais et très fruité.

—

Vin de raisins passerillés (vin de dessert)

L’étape essentielle qui consiste à allonger le temps de maturation du raisin avant de le faire sécher pendant au moins deux semaines confère au vin de raisins passerillés sa concentration en sucres et ses arômes. Le processus de fermentation à froid permet de produire un vin présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 9,4 %.

La concentration des arômes dans ce vin fruité est due à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain. Le soin apporté par les personnes qui le produisent est notamment ce qui confère toute sa saveur à ce vin de dessert.

—

Vin de raisins surmûris (vin de dessert)

En raison de l’étape essentielle qui consiste à allonger le temps de maturation du raisin, le vin de raisins surmûris présente une teneur en sucre d’au moins 110 degrés Oechsle. Le résultat de ce processus, qui implique une fermentation à froid sans enrichissement, est un vin présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 12 % dont le fruité est dû à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain. Le soin apporté par les personnes qui le produisent est notamment ce qui confère toute sa saveur à ce vin de dessert.

Grâce à cette approche, les vins continuent de remporter chaque année des médailles dans un certain nombre de concours organisés tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger (par exemple à Vienne).

9.   Autres conditions essentielles

NÉANT

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Productdossier-BOB-Achterhoek-Winterswijk.pdf


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 94/16


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 94/04)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Touraine»

Numéro de référence PDO-FR-A0501-AM01

Date de la communication: 19 décembre 2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Afin de prendre en compte les fusions de communes intervenues dans la zone géographique de l’appellation, la suppression et l’ajout d’une commune, l’aire géographique a été revue.

Le document unique est modifié en conséquence au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «9 juin 2010» sont ajoutés les mots « et 14 juin 2018».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Afin de prendre en compte les fusions de communes intervenues dans la zone géographique de l’appellation, la suppression d’une commune, l’aire de proximité immédiate a été revue.

Le document unique est modifié en conséquence au point 9.

4.   Encépagement

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise» pour les vins rouges les cépages cabernet franc, cabernet sauvignon et gamay ont été supprimés.

Cette modification conduit à ce que le cépage côt soit désormais le seul cépage possible pour les vins rouges. Cette modification a été demandée car le côt est un cépage historique de la région et qu’il conduit dans la zone à des produits plus qualitatifs.

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise» pour les vins rosés les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon ont été supprimés.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Proportion des cépages à l’exploitation

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», du fait de la suppression de certains cépages pour les vins rouges et rosés, les règles de proportion à l’exploitation ont été revues.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

6.   Ecartement entre les rangs

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», l’écartement entre les rangs est modifié pour passer d’un minimum de 1 m à un minimum de 0,90 m.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

7.   Taille

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», les règles de taille qui étaient différentes en fonction du cépage sont simplifiées et sont les suivantes:

«Avec un maximum de 11 yeux francs par pied :

—

soit en taille Guyot simple, avec un ou deux bras portant un seul long bois;

—

soit en taille courte (Gobelet conduite en éventail, ou cordon ou cordon de royat), avec un maximum de 3 yeux francs par courson ;

Quel que soit le mode de taille, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 11».

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Palissage

Les dispositions particulières concernant le palissage sont supprimés pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise».

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

9.   Richesse en sucre des raisins

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», les richesses en sucre ont été modifiées à la hausse afin de garantir un niveau de qualité des raisins plus élevé :

Richesse minimale en sucres des raisin (g par litre de moût)

Vins blancs secs

179

Vins blancs demi-secs, moelleux et doux

212

Vins rosés

179

Vins rouges

189

Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Vins blancs secs

11%

Vins blancs demi-secs, moelleux et doux

13%

Vins rosés

11%

Vins rouges

11%

Le document unique n’est pas affecté par cette modification

10.   Rendement et rendement butoir

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», le rendement passe de 55 à 52 hectolitre par hectare pour les vins blancs.

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», le rendement butoir passe à de 63 à 60 hectolitre par hectare pour les vins rouges et blancs et de 67 à 60 pour les vins rosés.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

11.   Perte du bénéfice de l’appellation

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée se fait à partir de 65 hectolitre par hectare pour les vins blancs et de 70 hectolitre par hectare pour les vins rouges et rosés.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

12.   Assemblage

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», du fait de la suppression de certains cépages pour les vins rosés, les règles de proportion à l’assemblage ont été créées.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

13.   Sucres fermentiscibles

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la catégorie des vins rosés demi sec est supprimée du fait d’absence d’usage.

Pour les vins blancs secs de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la teneur en sucres fermentescibles passe d’un maximum de 9 g par litre à un maximum de 8 g par litre.

Pour les vins blancs demi-sec de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la teneur en sucres fermentescibles passe d’un minimum de 9 g par litre à un minimum de 8 g par litre.

Pour les vins rosés secs de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la teneur en sucres fermentescibles passe d’un maximum de 9 g par litre à un maximum de 6 g par litre.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

14.   Enrichissement

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», les vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 8 g par litre sont élaborées sans enrichissement. Cette modification a pour but de limiter les possibilités d’enrichissement.

De plus, pour tous les vins de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», l’enrichissement est limité à 1 %.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

15.   Capacité de cuverie

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la disposition particulière concernant la capacité de cuverie est supprimée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

16.   Elevage

Pour les vins blancs et rouges de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la durée d’élevage est augmentée pour passer d’un minimum jusqu’au 31 décembre au 30 avril de l’année suivant la récolte.

Cette modification a pour but de prendre en compte les pratiques et le fait que les vins rouges sont désormais élaborés uniquement à partir du cépage côt plus tanique qui a besoin de plus d’élevage afin de laisser le temps aux tanins de s’assouplir. L’allongement de la durée d’élevage des vins blancs améliore leur qualité gustative.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

17.   Pressurage

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», les vins rosés sont désormais élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la fermentation qui est une technique plus qualitative.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Mise en marché à destination du consommateur

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», du fait de la modification du temps d’élevage, la date de mise à disposition au consommateur est retardée jusqu’au 15 mai.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

19.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

20.   Lien avec la zone géographique

Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», du fait de la modification du temps d’élevage, le lien à l’origine a été complété par la phrase «L’élevage des vins rouges permet d’assouplir leur structure tannique. Sur les vins blancs, cet élevage renforce la complexité aromatique.»

Le document unique est modifié en conséquence au point 8.

21.   Mesure transitoire

Les mesures transitoires arrivées à échéance ont été supprimées.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

22.   Principaux points à contrôler

Les principaux points à contrôler ont été revus afin de simplifier leur rédaction.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

23.   Adresse

L’adresse de l’INAO sur le cahier des charges a été actualisée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Touraine

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

Normes analytiques

Les vins sont des vins tranquilles blancs, rouges, rosés et des vins mousseux blancs et rosés. Les vins tranquilles blancs, rouges et rosés présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10%.

Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes :

—

Les vins blancs et rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une acidité totale supérieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.

—

Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre. La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

—

Les vins blancs et rosés élaborés sans enrichissement et présentant un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,5% présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 6 grammes par litre. Dans ce cas, la teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant : 12,5 % pour les vins blancs, rouges et rosés et 13% pour les vins mousseux blancs et rosés (en cas d’enrichissement du moût).

Pour les vins tranquilles blancs et rosés, les teneurs en acidité volatile et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire. Pour les vins tranquilles rouges, les teneurs en acidité volatile, en acidité totale, en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Pour les vins mousseux rosés et blancs, les teneurs en acidité volatile, en acidité totale, en anhydride sulfureux total, en anhydride carbonique, sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau “, présente une acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée ” Touraine » sont des vins présentant de la rondeur en bouche et des finales fraiches et bien équilibrées.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

Description

Les vins blancs, à la robe souvent or pâle, déclinent une palette aromatique pouvant aller de notes fruitées rappelant les agrumes ou les fruits exotiques, aux notes florales, rappelant les fleurs blanches. Ils conservent en fin de bouche une sensation de fraîcheur.

Les vins rosés s’ouvrent sur des arômes délicats qui peuvent rappeler le cassis, les fruits exotiques ou les agrumes.

Les vins rouges produits avec le cépage gamay N (vins bénéficiant de l’indication « gamay » ou vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau “) arborent fréquemment une robe cerise et dévoilent généralement des arômes chaleureux de petits fruits rouges sur des tanins soyeux. Ce sont des vins équilibrés, alliant légèreté et finesse. Ceux issus d’assemblages ou du seul cépage cabernet franc N, à l’ouest du méridien de Tours, sont des vins élégants et puissants, avec une bonne structure tannique, et dont l’expression aromatique allie fruits rouges et fruits noirs, sur des couleurs allant du rubis sombre au grenat profond.

Les vins mousseux blancs et rosés sont forgés sur une structure à dominante acide qui apporte aux vins toute sa fraîcheur et sa finesse. Cette acidité est accompagnée de notes fruitées et une nuance briochée peut s’affirmer avec le temps.

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

—

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit ;

—

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10% ;

—

Les vins mousseux sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille ;

—

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :12,5 % pour les vins blancs, rouges et rosés et 13% pour les vins mousseux blancs et rosés (en cas d’enrichissement du moût).

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,1 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 11 yeux francs par pied :

—

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs sur le long bois pour le cépage sauvignon B et 8 yeux francs sur le long bois pour les autres cépages, et au plus 2 coursons ;

—

soit en taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 5 yeux francs ;

—

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson ;

—

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 11.

b.   Rendements maximaux

Vins blancs

72 hectolitre par hectare

Vins rouges et rosés

66 hectolitre par hectare

Vins mousseux

78 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2018):

—

Département d’Indre-et-Loire : Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Ile-Bouchard, Ingrandes-de Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais (uniquement sur l’ancien territoire communal de Langeais, devenue commune chef-lieu), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray ;

—

Département du Loir-et-Cher : Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Cheédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (pour le territoire des communes déléguées de Chambon-sur-Cisse et Molineuf) Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (pour le territoire de la commune déléguée de Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (pour le territoire de la commune déléguée d’Onzain).

7.   Cépages principaux

Orbois B

Sauvignon gris G - Fié gris

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N - Malbec

Gamay N

Pinot noir N

Grolleau N

Grolleau gris G

Meunier N

Pineau d’Aunis N

Pinot gris G

Chardonnay B

Chenin B

8.   Description du ou des liens

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se présente comme un plateau mollement ondulé, au sud-ouest du Bassin Parisien, et correspond à une zone de confluence sur le territoire de laquelle, le Cher, l’Indre et la Vienne, viennent rejoindre la Loire. Le vignoble, implanté sur une centaine de kilomètres, s’organise le long des vallées, à l’exception de la Sologne viticole, à l’est, dont le vignoble repose, en situation de plateau, entre le Cher et la Loire.

Les zones géographiques des dénominations géographiques complémentaires ‘Amboise ’ et ” Mesland » s’étendent au cœur des vallées qui s’égrènent, d’ouest en est, le long du Val de Loire, tandis que la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Azay-le-Rideau » borde la vallée de l’Indre. La vallée du Cher abrite en son aval la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux » tandis que celle de « Oisly » occupe le plateau oriental situé entre la Loire et le Cher.

L’altitude générale dépasse rarement 100 mètres ou 120 mètres, sur le territoire des 143 communes qui composent la zone géographique.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production. On distingue parmi ces parcelles : - les parcelles présentant des sols dérivés de l’argile à silex, auxquels sont mêlés des sables miocènes, sols dénommés localement « bournais perrucheux “, - les parcelles présentant des sols développés sur des argiles à silex ou ” perruches “, ou des sols argilo-calcaires, pierreux, dérivés des calcaires, dénommés localement ‘aubuis’; ce sont des sols chauds et perméables, qui reposent sur les premières pentes ou ” côtes » des vallées ; - les parcelles présentant des sols des vallées, reposant sur des terrasses d’alluvions anciennes, dénommés localement «graviers».

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique, avec une atténuation nette de son influence dès que l’on avance vers la partie orientale de la zone géographique à hauteur du méridien de Tours. Les températures et les précipitations témoignent de cette atténuation, avec des précipitations d’environ 550 millimètres, à l’ouest, qui vont jusqu’à 650 millimètres, à l’est, et une plus grande amplitude thermique, à l’est, signe d’une influence océanique dégradée plus marquée.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Les restes d’un vieux pressoir découvert à Cheillé près d’Azay-le-Rideau témoignent de la culture de la vigne en « Touraine » dès le IIème siècle. Sous l’influence de l’Eglise, entre le VIIIème et le XIIème siècle, la viticulture connaît un véritable essor.

La présence de la Cour royale dans la vallée de la Loire au XVIème siècle (châteaux de Chambord Chenonceau, etc…) contribue à un développement considérable de la production de vins de qualité, ainsi qu’à la renommée de certains « crus “. La production se développe après la promulgation de l’Edit des vingt lieues qui interdit la production viticole autour de la capitale, et les cépages ” gamay » en provenance de la région lyonnaise font leur apparition.

Voies naturelles de circulation, la Loire et le Cher ont spontanément incité à commercer, développer et exporter les productions de la zone géographique. Le commerce des meilleurs vins se fait principalement avec la Hollande et l’Angleterre, via la barrière douanière d’Ingrandes-sur-Loire, près de Nantes. Ces vins de qualité sont alors baptisés « vins de la mer “, pour leur aptitude au transport.

Au XVIIIème siècle, un vignoble se développe dans la basse vallée du Cher autour des villes de Bléré, Thésée, Montrichard et Chenonceaux. Une description de l’encépagement du secteur est réalisée à l’occasion de l’enquête agricole de l’an XII (1804). Dans son ” Tableau du plan de vigne le plus propagé sur les côtes du Cher » le « côt » est présenté comme le principal cépage « espèce de plan le plus propagé sur la côte du cher donnant au midi, produisant la première qualité du vin “.

En 1845, le Comte ODART mentionne également dans son ” Ampélographie » le cépage cot N comme « cépage le plus cultivé sur les bords du Cher et du Lot “. Jules GUYOT, en 1860, toujours très précis dans ses descriptions, écrit : ” Le breton (cabernet franc N) a son centre principal à Bourgueil, entre Chinon et Saumur, où il donne d’excellents vins ; mais il disparaît en remontant vers l’est de la région, où les côts, les chardenets, les pinots noirs, les beurots et le meunier(…) dominent dans le Loir-et-Cher … “.

Après la crise phylloxérique, le vignoble de ” Touraine » est reconstitué avec un encépagement issu notamment de nouveaux cépages greffés comme les cépages gamay N et sauvignon B. La zone géographique se construit alors peu à peu, en intégrant des secteurs viticoles à bonne potentialité qualitative et, peu avant le début de la seconde guerre mondiale, en 1939, l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Touraine » est reconnue.

En 1953, le nom de « Touraine » est définitivement adopté avec la possibilité de compléter ce nom par la dénomination géographique complémentaire « Azay-le-Rideau » pour un petit secteur de la vallée de l’Indre.

En 1955, les dénominations géographiques complémentaires «Amboise» et «Mesland» sont reconnues. Elles consacrent deux secteurs dont l’encépagement est resté traditionnel, notamment avec le cépage chenin B.

Le vignoble couvre alors une superficie de 8 000 hectares et les producteurs, regroupés au sein de cinq caves coopératives, développent la production des vins issus des cépages sauvignon B et gamay N qui acquièrent une solide notoriété auprès de la restauration sous les dénominations communes de « sauvignon de Touraine » et « gamay de Touraine “.

Conscients du potentiel de leur territoire et de leurs cépages, dès 1985, les producteurs de la vallée du Cher implantent les cépages cot N et sauvignon B sur les parcelles de premières ” côtes » tandis que ceux de la Sologne viticole réservent le cépage sauvignon B aux parcelles présentant des sols sableux.

Ce travail de recherche d’authenticité se concrétise par la reconnaissance des dénominations géographiques complémentaires « Chenonceaux » pour les vins blancs et rouges des coteaux du Cher, et « Oisly “, pour les vins blancs de la Sologne viticole.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 4 500 hectares cultivés par environ 800 producteurs. 260 000 hectolitres environ sont produits dont plus de 60% de vins blancs. Vins tranquilles Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée ” Touraine » sont des vins présentant de la rondeur en bouche et des finales fraiches et bien équilibrées.

Les vins blancs, à la robe souvent or pâle, déclinent une palette aromatique pouvant aller de notes fruitées rappelant les agrumes ou les fruits exotiques, aux notes florales, rappelant les fleurs blanches. Ils conservent en fin de bouche une sensation de fraîcheur.

Les vins rosés s’ouvrent sur des arômes délicats qui peuvent rappeler le cassis, les fruits exotiques ou les agrumes. Ces vins rosés peuvent bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau “, et ils sont alors vinifiés pour être consommés rapidement dans les mois suivants leur élaboration.

Les vins rouges produits avec le cépage gamay N (vins bénéficiant de l’indication ” gamay » ou vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau “) arborent fréquemment une robe cerise et dévoilent généralement des arômes chaleureux de petits fruits rouges sur des tanins soyeux. Ce sont des vins équilibrés, alliant légèreté et finesse. Ceux issus d’assemblages ou du seul cépage cabernet franc N, à l’ouest du méridien de Tours, sont des vins élégants et puissants, avec une bonne structure tannique, et dont l’expression aromatique allie fruits rouges et fruits noirs, sur des couleurs allant du rubis sombre au grenat profond.

Vins mousseux Les vins mousseux blancs et rosés sont forgés sur une structure à dominante acide qui apporte aux vins toute sa fraîcheur et sa finesse. Cette acidité est accompagnée de notes fruitées et une nuance briochée peut s’affirmer avec le temps. Vins tranquilles Le réseau hydrographique important que constituent la Loire, la Vienne, le Cher et l’Indre, a modelé, au fil du temps, un plateau ondulé de roches tendres du Tertiaire et du Secondaire. Sous l’influence de l’Eglise, au Moyen-Âge, les hommes ont implanté le vignoble le long des coteaux ainsi ciselés et sur les rebords de plateau.

Cette proximité des cours d’eau constitue déjà, à la Renaissance, un atout important qui favorise l’exportation des vins de ” Touraine “. Ainsi, la permanence de la barrière douanière d’Ingrandes-sur-Loire d’où les vins sont exportés vers la Hollande et l’application de l’Edit des vingt lieues, en 1577, façonnent le vignoble ligérien et favorisent une production de qualité. Sous l’influence du climat, un encépagement reposant sur les cépages chenin B et cabernet franc N est développé dans la partie occidentale de la zone géographique tandis que les cépages sauvignon B, cot N et gamay N sont privilégiés dans la partie orientale de la zone géographique. Le méridien de Tours marque cette limite climatique naturelle. Les cépages se sont naturellement imposés dans cette diversité de situations viticoles offertes aux producteurs.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols drainants développés principalement sur turonien et sénonien. L’argile à silex, riche en pierres siliceuses couvre majoritairement les sols des vallées intermédiaires. Ces silex, nombreux en surface, jouent alors un rôle important lors de la maturité en augmentant les taux d’échanges de chaleur du sol. Ces conditions participent grandement à la qualité des vins blancs et des vins rouges. Le cépage sauvignon B se plait notamment sur les parcelles présentant des sols de ” perruches » et « d’aubuis “. Il trouve dans ces situations les bases essentielles à une maturité constante, au fil des ans. Les vins qui en sont issus, expriment, sur ces sols, et sous ce climat, des caractères frais et originaux. Ils représentent les 2/3 de la production de l’appellation d’origine contrôlée, en 2009. Le cépage gamay N, cépage noir de la reconstruction phylloxérique, repose principalement sur les parcelles présentant des sols d’” argiles à silex » et les vins qui en sont issus sont fruités et alertes.

Les vins rouges à l’est du méridien de Tours ont le cépage cot N comme colonne vertébrale, tandis que le cabernet franc N s’impose à l’ouest de celui-ci. Ils apportent une belle structure tannique.

Au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine» et exprimant la diversité des milieux naturels, 5 dénominations géographiques complémentaires sont reconnues avec des règles de production plus restrictives.

«Amboise»

Le plateau de craie tendre présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 80 mètres et 100 mètres. La diversité des situations géo-pédologiques a offert aux producteurs la possibilité de trouver pour chacun des cépages qui se sont imposés, leurs conditions d’expression optimale. Les vins rosés sont fruités et frais, les vins rouges, qui disposent d’une bonne structure tannique, ont une expression aromatique assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges et les vins blancs sont généralement secs, mais peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles et être qualifiés de « demi-sec “, ” moelleux » ou « doux “. L’élevage des vins rouges permet d’assouplir leur structure tannique. Sur les vins blancs, cet élevage renforce la complexité aromatique.

‘Azay-le-Rideau’

Le vignoble, grâce à son positionnement entre les vallées de la Loire et de l’Indre, bénéficie d’un climat tempéré. Les cépages grolleau N et chenin B colonisent les collines et replats sablo-graveleux au profit de la production de vins blancs élégants et frais, et de vins rosés fruités. Selon les usages, les vins rosés sont élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la fermentation afin d’obtenir ce fruité. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles sont élégants et minéraux.

‘Chenonceaux’

La zone géographique s’étire sur les coteaux des deux rives du Cher. Les cépages sont implantés sur des parcelles présentant des sols marqués par la présence importante de silex. Le vin blanc possède une expression aromatique généralement intense, révélant des arômes floraux (aubépine, accacia…) et des notes plus fruitées (agrumes, fruits secs,…). L’élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’apporter rondeur et finesse. Les vins rouges présentent une belle structure tannique. Leur expression aromatique est assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges. Un élevage, au moins jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’obtenir un vin aux arômes complexes et des tanins ronds et soyeux.

‘Mesland’

La zone géographique, située au nord-est de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée ” Touraine “, correspond à un rebord de plateau regardant la Loire. Ici les sols sont unis par la présence de silex et de sables du Miocène. L’amplitude thermique élevée et la situation géographique mets en valeur des cépages précoces. Les vins rouges et rosés, principalement issus du cépage gamay N, expriment des arômes concentrés de petits fruits rouges. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles, possèdent une expression aromatique complexe révélant des arômes floraux (aubépine, tilleul, verveine…) et des notes plus fruitées (agrumes, poire,…). La dégustation se termine souvent par une sensation de fraîcheur.

‘Oisly’.

Au cœur de la Sologne viticole, ce vignoble produit des vins blancs secs à partir du seul cépage sauvignon B qui exprime toutes ses potentialités sur les sols de sables et graviers continentaux et les formations dites ” de Sologne » composées de sables, argiles et faluns. Le climat de la zone géographique met en évidence une saison sub-sèche la plus accentuée de la région Touraine. Ce milieu naturel offre des vins à la fraîcheur marquée par des arômes fins et délicats rappelant les agrumes et les fleurs blanches. Un élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, leur permet de se complexifier.

La « Touraine “, héritière des vignobles et vallées chantés par les Rois, est encore l’un des fleurons des vignobles septentrionaux et ses paysages culturels vivants, préservés par l’exploitation séculaire de la vigne ont favorisé l’inscription de la Vallée de Loire au Patrimoine historique de l’UNESCO.

Vins mousseux

La production des vins mousseux s’inscrit dans le contexte décrit ci-dessus. Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à fermenter à nouveau, les producteurs tourangeaux ont souhaité maîtriser ce phénomène de ” mousseux naturels » et en tirer parti. Sont ainsi nés les vins offerts au consommateur comme « pétillants “, à partir du XIX ème siècle. La présence de caves creusées dans le tuffeau a alors constitué un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent maintenant un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées. L’originalité territoriale des vins blancs est traduite par l’obligation de la présence de 60% de cépage chenin B ou d’orbois B. L’élevage long ” sur lattes » contribue à développer les arômes briochés et la complexité des vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux, est constituée par le territoire des communes suivantes (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2018) :

—

Département de l’Indre : Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois ;

—

Département d’Indre-et-Loire : Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse ;

—

Département du Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin, Selles-sur-Cher ;

—

Département du Maine-et-Loire : Brain-sur-Allonnes, Montsoreau.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

—

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi obligatoirement de l’indication « gamay » selon les dispositions fixées dans le cahier des charge.

—

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes, selon les dispositions fixées dans le cahier des charges : «Amboise», «Azay-le-Rideau», «Chenonceaux», «Mesland», «Oisly».

—

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

—

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dénomination géographiques complémentaires

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

—

Les dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Azay-le-Rideau» ou «Mesland» sont inscrites obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—

Les dénominations géographiques complémentaires «Chenonceaux» ou «Oisly» sont inscrites obligatoirement sous le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—

Les vins blancs bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Mesland» ou «Azay-le-Rideau» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Etiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

—

Les vins rosés bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Mesland» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

—

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

—

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

—

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

—

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

—

L’indication «gamay» est inscrite immédiatement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée avec des caractères dont les dimensions sont supérieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée et au plus égales à celles-ci.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5f8c6cbf-bad9-4bba-9f9e-c780f349dfaf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 94/27


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 94/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Vinsobres»

Numéro de référence PDO-FR-A0690-AM02

Date de la communication: 08/01/2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du cahier des charges relatif aux aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées, la date du 19 juin 2019 est ajoutée. Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation contrôlée considérée.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

2.   Encépagement

Les règles de proportion à l’exploitation pour les cépages rouges ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée « Vinsobres ».

Cette modification du cahier des charges n’impacte pas le document unique.

3.   Irrigation

L’irrigation est autorisée conformément à la règle nationale fixée par le code rural et de la pêche maritime à l’article D. 645-5. Ce point est prévu par le cahier des charges au point VI relatif à la conduite du vignoble.

L’interdiction d’utiliser des installations fixes d’irrigation située à l’intérieur des parcelles, est supprimée.

Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare au lieu de 7000 kg/ha pour ne pas entrainer une augmentation du rendement en vin.

Ces modifications de cahier des charges n’impactent pas le document unique.

4.   Entrée en production des jeunes vignes

La date d’entrée en production des jeunes vignes est avancée à la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée au lieu de la 7ème année (2ème au lieu de la 6ème année pour les vignes greffées), afin de permettre des plantations nouvelles et un renouvellement plus rapide du vignoble.

Cette modification du cahier des charges n’impacte pas le document unique

5.   Lien avec la zone géographique

Le lien avec la zone géographique a été complété par la mention de la période d’élevage obligatoire pour les vins. La phrase suivante a été ajoutée dans le paragraphe sur les interactions causales : «Les caractéristiques de ces vins concentrés sont renforcées et stabilisées par un élevage se déroulant au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte. »

Le document unique a été complété pour préciser ce point au niveau du point «Lien avec la zone géographique».

6.   Date de circulation des vins

La date du 1er décembre de l’année de récolte, à partir de laquelle les vins pouvaient circuler entre entrepositaires agréés ou négociants, fixée au point IX du cahier des charges relatif aux opérations de transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage des vins, est supprimée.

La suppression de cette restriction permet aux vins de circuler entre les différentes catégories d’opérateurs dans l’aire géographique et l’aire de proximité immédiate avant leur mise en marché.

Cette modification du cahier des charges n’impacte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Vinsobres

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

L’appellation d’origine protégée «Vinsobres» est réservée aux vins rouges tranquilles. Les vins sont élaborés essentiellement à partir des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N.

Ils sont concentrés avec une bonne intensité olfactive. Le nez est marqué par des notes fruitées (fruits frais) dans sa jeunesse, évoluant vers des nuances odorantes de fruits confiturés, d’eau-de-vie, d’épices (poivre) et d’aromates.

En bouche, les vins sont particulièrement bien équilibrés. Ils sont structurés et corsés avec des tanins soyeux et élégants. Les arômes fruités offrent une persistance aromatique intense longue. Les caractéristiques de ces vins concentrés sont renforcées et stabilisées par un élevage se déroulant au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte. L’élevage apporte des notes vanillées, grillées et fumées.

Ces vins présentent une couleur rouge soutenue, un nez riche et complexe; Ils sont équilibrés, harmonieux et aptes au vieillissement.

Les vins doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

—

Teneur en acide malique <ou=0,4g/l ; Intensité colorante modifiée>ou = 8; Indice de polyphénols totaux >ou=à 52 ;

—

Teneur en sucres fermentescibles<ou= 3 g/l pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel < ou = à 14 % .

—

Teneur en sucres fermentescibles<ou= 4 g/l pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel > à 14 %.

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14,5

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,5

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

14,28

Teneur maximale en anhydride sulfureux totale (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

—

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;

—

L’utilisation des morceaux de bois est interdite ;

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

Écartement entre pieds

—

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres ;

—

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacements entre les pieds ;

—

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

Taille des vignes

—

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons ;

—

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

—

La période d’établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot est autorisée, soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum, soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

b.   Rendements maximaux

42 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vinsobres dans le département de la Drôme.

7.   Cépages principaux

Grenache N

Syrah N - Shiraz

Mourvèdre N - Monastrell

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Vinsobres » se situe dans le département de la Drôme au cœur du bassin sédimentaire du Miocène de Valréas et du bassin colluvio-alluvial de l’Aygues, torrent montagnard à régime méditerranéen qui a apporté depuis plusieurs millions d’années des matériaux détritiques grossiers arrachés aux reliefs alpin.

Il en résulte un relief collinaire culminant à plus de 500 mètres d’altitude, orienté nord-est/sud-ouest au pied duquel s’étagent des replats ou coteaux à pentes modérées en exposition sud.

Le climat local, méditerranéen, se distingue par deux saisons pluvieuses, la première à l’automne et la deuxième de mars à mai, et par deux périodes sèches, de janvier à février et surtout au mois de juillet. La moyenne annuelle des températures est de 12,7 °C. Le Mistral (vent du nord) tient une place prépondérante dans l’environnement de cette région. Ce vent est, certes, desséchant, mais il limite naturellement le développement des maladies cryptogamiques. Le climat sec, en été, est également favorable à une bonne maturité des raisins. L’effet asséchant du Mistral contribue également à la concentration des différents constituants des baies.

Les sols présentent généralement une pierrosité élevée avec une couleur rouge à brune qui leur confère, associé à la topographie, un pouvoir calorifique déterminant, susceptible d’entraîner sur le végétal une précocité intéressante.

Le régime hydrique assuré par la nature des sols associée au climat, favorise l’élaboration régulière de vins rouges de haute expression. Le bon équilibre de ces facteurs génère ainsi une faible production de la plante avec une concentration de la matière première en tous ses éléments constitutifs (qualité du raisin).

L’homogénéité des vins produits et l’identité partagée témoignent d’une typicité liée au terroir reconnue par la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée «communale ». Celle-ci est le résultat de l’interaction particulière entre les facteurs naturels et les savoir-faire développés, au fil du temps, par la communauté des producteurs de cette commune.

Le savoir-faire du vigneron, traduit par la sélection rigoureuse des parcelles destinées à la récolte des raisins, en optimisant l’exposition de ses vignes, permet de limiter les effets de l’altitude.

Ainsi, malgré les variations annuelles du climat, les éléments précités permettent par leur conjonction d’obtenir une bonne maturité de la vendange et l’élaboration de vins puissants et concentrés présentant un caractère de moyenne et longue garde. Les caractéristiques de ces vins concentrés sont renforcées et stabilisées par un élevage se déroulant au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Le bon équilibre de tous ces facteurs conduit à l’obtention de vins rouges à la couleur soutenue, au nez riche et complexe, équilibrés, harmonieux et aptes au vieillissement.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage d’une unité géographique plus petite

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

—

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

—

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Étiquetage d’une unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de 36 communes du département de la Drôme et 48 communes du département du Vaucluse :

—

Département de la Drôme : Aubres, La Baume-de-Transit, Bouchet, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Donzère, La Garde-Adhémar, Les GrangesGontardes, Grignan, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montségur-surLauzon, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rochegude, Roche-SaintSecret-Béconne, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, SaintPantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Valaurie, Venterol ;

—

Département de Vaucluse : Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-lesVignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, SaintRoman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dddce4c8-b45c-443d-9853-598c16610d06


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.