<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-431/20 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62020CC0431</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:623">EU:C:2021:623</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>18</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>18</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Richard de la Tour – Affaire C‑431/20 P</HT></P><P><HT TYPE="SC">Tognoli e.a. / Parlement</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’Avocat Général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Jean Richard de la Tour</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20210715">15 juillet 2021</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑431/20 P</HT></P><P>Carlo Tognoli,</P><P>Emma Allione,</P><P>Luigi Alberto Colajanni,</P><P>Claudio Martelli,</P><P>Luciana Sbarbati,</P><P>Carla Dimatore, en qualité d’héritière de Mario Rigo,</P><P>Roberto Speciale,</P><P>Loris Torbesi, en qualité d’héritier d’Eugenio Melandri,</P><P>Luciano Pettinari,</P><P>Pietro Di Prima,</P><P>Carla Barbarella,</P><P>Carlo Alberto Graziani,</P><P>Giorgio Rossetti,</P><P>Giacomo Porrazzini,</P><P>Guido Podestà,</P><P>Roberto Barzanti,</P><P>Rita Medici,</P><P>Aldo Arroni,</P><P>Franco Malerba,</P><P>Roberto Mezzaroma</P><P>contre</P><P>Parlement européen</P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Pourvoi</KEYWORD><KEYWORD>Statut unique du député européen</KEYWORD><KEYWORD>Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes</KEYWORD><KEYWORD>Modification des droits à pension par le Parlement européen</KEYWORD><KEYWORD>Acte attaquable</KEYWORD><KEYWORD>Notion</KEYWORD><KEYWORD>Effets juridiques obligatoires</KEYWORD><KEYWORD>Mémoire en adaptation de la requête</KEYWORD><KEYWORD>Recevabilité</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par leur pourvoi, M. Carlo Tognoli et les autres parties requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du <DATE ISO="20200703">3 juillet 2020</DATE>, Tognoli e.a./Parlement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19, non publiée, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> ordonnance attaquée <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:302">EU:T:2020:302</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevables leurs recours tendant à l’annulation des notes du <DATE ISO="20190411">11 avril 2019</DATE> établies par le chef de l’unité <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> Rémunération et droits sociaux des députés <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> de la direction générale (DG) des finances du Parlement européen et concernant l’adaptation du montant des pensions dont ils bénéficient<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Voir point 11 des présentes conclusions.</P></NOTE> à la suite de l’entrée en vigueur, le <DATE ISO="20190101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2019</DATE>, de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ces notes adressées à plusieurs anciens députés européens ou à leurs ayants droit ont fait l’objet de nombreux recours qui ont été déclarés manifestement irrecevables par le Tribunal. La Cour est saisie de pourvois formés contre ces décisions rendues le même jour en termes analogues<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Outre ce présent pourvoi, est traité dans le même temps le pourvoi formé par un autre ancien député européen [affaire Poggiolini/Parlement (C-408/20 P)] contre l’ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200703">3 juillet 2020</DATE>, <NAME.CASE>Falqui et Poggiolini/Parlement</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑347/19 et T‑348/19</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:303">EU:T:2020:303</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). D’autres pourvois sont pendants dans les affaires Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C‑725/20 P) et Santini e.a./Parlement (C‑198/21 P) relatives à des notes identiques datées du <DATE ISO="20190411">11 avril 2019</DATE> ou du <DATE ISO="20190508">8 mai 2019</DATE>. Ils ont été formés respectivement contre les arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20201015">15 octobre 2020</DATE>, <NAME.CASE>Coppo Gavazzi e.a./Parlement</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:494">EU:T:2020:494</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210210">10 février 2021</DATE>, <NAME.CASE>Santini e.a./Parlement</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑345/19, T‑346/19, T‑364/19 à T‑366/19, T‑372/19 à T‑375/19 et T‑385/19</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2021:78">EU:T:2021:78</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). La phase écrite de ces procédures est en cours.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>La Cour doit ainsi se prononcer sur les conditions dans lesquelles des recours peuvent être exercés contre les décisions du Parlement en matière de révision des pensions des députés européens, prises dans le cadre d’une procédure administrative qui ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’essentiel de la réflexion résultant de ce pourvoi et du pourvoi de l’affaire C-408/20 P, que la Cour a décidé d’examiner ensemble, portera sur la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> acte attaquable <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/> au sens de l’article 263 TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Cette notion fait l’objet du premier moyen du présent pourvoi et du deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C-408/20 P. Mon analyse dans ces deux affaires sera présentée en termes identiques.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Disponible à l’adresse Internet suivante : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/version_consolidee_rp_propre.pdf.</P></NOTE> énonce :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="086.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="3"?><PARAG IDENTIFIER="086.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="086.007"><NO.PARAG>7.</NO.PARAG><ALINEA>Le président fixe, le cas échéant, un délai aux intervenants afin de compléter leurs mémoires en intervention à la lumière du mémoire en adaptation de la requête et du mémoire en réponse. À cette fin, ces mémoires sont signifiés simultanément aux intervenants. <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les antécédents du litige</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Les requérants bénéficient, en qualité d’anciens membres du Parlement, élus en Italie, ou de conjoints survivants de tels membres, d’une pension de retraite, octroyée sur la base de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, ou d’une pension de survie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20180712">12 juillet 2018</DATE>, l’office de la présidence de la Chambre des députés a décidé, par la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018, de recalculer, selon le système de la contribution, le montant des pensions des anciens membres de cette chambre relatives aux années de mandat accomplies jusqu’au <DATE ISO="20111231">31 décembre 2011</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Il est précisé au point 3 de l’ordonnance attaquée que l’examen de la légalité de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 est pendant devant le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).</P></NOTE>. Sur cette base, le montant des pensions versées à ces membres ou à leurs conjoints survivants a été réduit à partir du <DATE ISO="20190101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>Le Parlement a informé les requérants, par un commentaire ajouté sur leurs bulletins de pension du mois de janvier 2019, que le montant de leurs pensions pourrait être révisé en exécution de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 et que cette révision pourrait éventuellement donner lieu à un recouvrement des sommes indûment versées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Par une note non datée du chef de l’unité <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> Rémunération et droits sociaux des députés <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/> de la DG des finances du Parlement, annexée à leurs bulletins de pension du mois de février 2019, les requérants ont été avertis que :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>le service juridique du Parlement avait confirmé l’applicabilité automatique de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 à leur situation ;</P></ITEM><ITEM><P>dès que le Parlement aurait reçu les informations nécessaires de la part de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie), il leur notifierait la nouvelle fixation de leurs droits à pension et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze prochains mois, et</P></ITEM><ITEM><P>la fixation définitive de leurs droits à pension serait arrêtée par un acte formel contre lequel il serait possible d’introduire une réclamation sur le fondement de l’article 72 de la décision du Bureau du Parlement européen des <DATE ISO="20080519">19 mai</DATE> et <DATE ISO="20080709">9 juillet 2008</DATE> portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P><REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="159" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2009">JO 2009, C 159, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, ou un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Par les notes du <DATE ISO="20190411">11 avril 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> notes litigieuses <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</P></NOTE>, ce chef d’unité a informé les requérants que, comme il l’avait annoncé dans sa note du mois de février 2019 :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>le montant de leurs pensions serait adapté, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux en application de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018, dès le mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au <DATE ISO="20190101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2019</DATE>, en application des projets de fixation des nouveaux droits à pension transmis en annexe de ces notes, et</P></ITEM><ITEM><P>un délai de 30 jours, courant dès la réception desdites notes, leur était accordé pour faire valoir leurs observations et que, à défaut de telles observations, les effets des mêmes notes seraient considérés comme définitifs et impliqueraient, notamment, la répétition des montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Par des courriers électroniques envoyés entre le 13 mai et le <DATE ISO="20190604">4 juin 2019</DATE>, les requérants ont transmis leurs observations au service compétent du Parlement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Par des courriers électroniques envoyés entre le 22 mai et le <DATE ISO="20190624">24 juin 2019</DATE>, le Parlement a accusé réception de ces observations et a indiqué aux requérants qu’une réponse leur serait donnée après examen de leurs arguments.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Par des courriers datés entre le 20 juin et le <DATE ISO="20190723">23 juillet 2019</DATE>, soit postérieurement à l’introduction des recours de première instance par les requérants<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Voir point 16 des présentes conclusions. Dans une seule affaire, celle de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Emma Allione (affaire T-396/19), la réponse du Parlement du <DATE ISO="20190620">20 juin 2019</DATE> est antérieure à la requête déposée le <DATE ISO="20190628">28 juin 2019</DATE>. Voir, à cet égard, points 10 et 12 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>, le chef de l’unité <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> Rémunération et droits sociaux des députés <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> de la DG des finances du Parlement a indiqué que les observations transmises par ceux-ci ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans les notes litigieuses, et que, par conséquent, les droits à pension ainsi que le plan de recouvrement de l’indu, tels que recalculés et communiqués en annexe de ces notes, étaient devenus définitifs à la date de la notification de ces décisions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Cependant, à la date de l’ordonnance attaquée, le Parlement n’avait pas statué définitivement sur la situation de M. Eugenio Melandri (affaire T-437/19), en raison de la spécificité de celle-ci.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Par requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 28 juin et le <DATE ISO="20190708">8 juillet 2019</DATE>, les requérants ont introduit des recours tendant à l’annulation des notes litigieuses.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Les <DATE ISO="20190916">16</DATE>, <DATE ISO="20190919">19</DATE> et <DATE ISO="20190924">24 septembre 2019</DATE>, le Parlement a, par actes séparés, soulevé une exception d’irrecevabilité de ces recours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Entre le 19 septembre et le <DATE ISO="20191004">4 octobre 2019</DATE>, les requérants, à l’exception de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Allione (affaire T-396/19) et de M. Melandri (affaire T-437/19), ont déposé des mémoires en adaptation de leurs requêtes respectives. Entre le 15 et le <DATE ISO="20191028">28 octobre 2019</DATE>, le Parlement a déposé des observations sur ces mémoires.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Entre le 3 et le <DATE ISO="20191112">12 novembre 2019</DATE>, les requérants, à l’exception de M. Melandri (affaire T‑437/19)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>M. Melandri est décédé le <DATE ISO="20191027">27 octobre 2019</DATE>. Le <DATE ISO="20200130">30 janvier 2020</DATE>, le Tribunal a été informé que M. Loris Torbesi entendait poursuivre la procédure.</P></NOTE>, ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à l’encontre des requêtes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Par ordonnances du <DATE ISO="20191210">10 décembre 2019</DATE>, le Tribunal a décidé de joindre au fond l’examen des exceptions d’irrecevabilité. Les <DATE ISO="20200127">27</DATE> et <DATE ISO="20200128">28 janvier 2020</DATE>, le Parlement a déposé ses mémoires en défense.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200203">3 février 2020</DATE>, le Tribunal a décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté lesdits recours comme étant manifestement irrecevables.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>En premier lieu, s’agissant de la demande d’annulation des notes litigieuses, le Tribunal a décidé, d’abord, que les exceptions d’irrecevabilité avaient été présentées par le Parlement dans les délais requis, dès lors qu’ils doivent être calculés en tenant compte d’un délai de distance forfaitaire de dix jours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Voir points 45 à 48 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Ensuite, le Tribunal a jugé que les notes litigieuses ne constituaient pas des actes faisant grief<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Voir point 57 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>. Après avoir relevé que le fait que le nouveau mode de calcul des pensions avait été appliqué dès le mois d’avril 2019 ne suffisait pas à lui seul à établir que le Parlement avait pris une position définitive sur le montant des pensions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Voir point 51, dernière phrase, de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>, il a déduit du libellé des notes litigieuses et de la faculté offerte aux requérants de formuler des observations, qui y était rappelée et qu’ils ont exercée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Voir points 52 et 53 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>, que les réponses du Parlement aux requérants constituaient les décisions définitives de cette institution et ne pouvaient donc pas être analysées comme des actes purement confirmatifs des notes litigieuses<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Voir points 56 et 60 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Enfin, le Tribunal a estimé que la circonstance que les notes litigieuses ne précisaient pas dans quel délai le Parlement répondrait aux observations des requérants était dénuée de pertinence, tout comme les griefs tirés d’un défaut de motivation et d’une violation du principe de proportionnalité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Voir points 61 et 62 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que les mémoires en adaptation déposés par les requérants étaient manifestement irrecevables aux motifs que leurs requêtes initiales n’étaient pas recevables à la date de leur introduction<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Voir points 66 et 67 de l’ordonnance attaquée,</P></NOTE> et que, en tout état de cause, les chefs de conclusion formulés dans ces mémoires, qui visaient d’autres actes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> préalables, préparatoires, subséquents ou connexes <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, devaient être rejetés comme étant irrecevables en tant qu’ils ne désignent pas l’objet du litige de manière suffisamment précise<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Voir point 69 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>En troisième lieu, le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevables les demandes des requérants tendant à faire condamner le Parlement à payer les sommes qu’il a indûment retenues au motif que, selon une jurisprudence constante, il ne peut adresser d’injonctions aux institutions de l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Voir points 73 et 74 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les conclusions des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Les requérants demandent à la Cour :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>d’annuler l’ordonnance attaquée ;</P></ITEM><ITEM><P>de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et</P></ITEM><ITEM><P>de condamner le Parlement aux dépens afférents au pourvoi.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Le Parlement demande à la Cour :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>de rejeter le pourvoi, et</P></ITEM><ITEM><P>de condamner les requérants aux dépens afférents au pourvoi.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur le pourvoi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Les requérants invoquent un moyen principal tiré du caractère attaquable des notes litigieuses. Subsidiairement, deux autres moyens sont soutenus, l’un tiré d’une erreur d’interprétation de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal et l’autre tiré d’une violation du principe du contradictoire ainsi que d’une erreur d’interprétation de l’article 126 de ce règlement.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le premier moyen tiré du caractère attaquable des notes litigieuses</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Par ce moyen, les requérants critiquent la décision du Tribunal de considérer que les notes litigieuses ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Voir points 24 et 25 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Argumentation des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Les requérants font valoir :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>à titre principal, que, selon la jurisprudence de la Cour, le caractère attaquable d’un acte résulte de ses effets juridiques et non de son caractère définitif, a fortiori en l’absence de base juridique identifiée distinguant un acte provisoire d’un acte définitif. En l’occurrence, les notes litigieuses ont produit leurs effets sur le montant des pensions versées à partir du mois d’avril 2019, ainsi que, à titre surabondant ;</P></ITEM><?PAGE NO="7"?><ITEM><P>qu’il n’était pas clair que les notes litigieuses puissent être suivies de décisions qui ne soient pas purement confirmatives, qu’il résulte du contenu des réponses du Parlement aux observations qu’elles étaient purement confirmatives et que le Parlement se contredit en soutenant qu’il était tenu d’appliquer la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 ;</P></ITEM><ITEM><P>que la nature des notes litigieuses ne peut changer selon que des observations sont présentées ou non, alors qu’aucun autre élément n’est nécessaire en raison de la décision du Parlement de transposer automatiquement la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 et que, en l’absence d’information sur le délai de réponse du Parlement, ils ne pouvaient attendre pour exercer leurs recours, et</P></ITEM><ITEM><P>que M<HT TYPE="SUP">me</HT> Allione (affaire T-396/19) a exercé son recours contre la note litigieuse la concernant à la date à laquelle le Parlement avait répondu à ses observations écrites, soit le jour où cet acte est devenu définitif.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Le Parlement soutient que la réduction du montant de la pension pouvait être modifiée en considération des observations des requérants et que sa position définitive a été arrêtée après les notes litigieuses, ainsi qu’il résulte du libellé de ces notes et de l’exercice de la faculté pour les intéressés de présenter des observations écrites. L’absence de base juridique permettant de considérer lesdites notes comme étant préparatoires n’a aucune incidence sur leur qualification, dès lors que la pratique du Parlement vise à garantir le droit des personnes concernées d’être entendues avant qu’une décision définitive réduisant le montant de leurs droits ne soit prise. S’agissant des effets immédiats des mêmes notes, le Parlement relève leur caractère provisoire.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Par ce premier moyen, les requérants critiquent, en substance, l’appréciation par le Tribunal du critère de l’effet juridique permettant d’ouvrir la voie de recours prévue à l’article 263 TFUE, au regard de la jurisprudence de la Cour.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de rappeler que sont considérées comme des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> actes attaquables <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, au sens de cet article, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la personne physique ou morale requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210225">25 février 2021</DATE>, <NAME.CASE>VodafoneZiggo Group/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑689/19 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:142">EU:C:2021:142</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210422">22 avril 2021</DATE>, <NAME.CASE>thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/18 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:317">EU:C:2021:317</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>En revanche, échappe au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE tout acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires, tels que les actes préparatoires et les actes de pure exécution, les simples recommandations et les avis, ainsi que, en principe, les instructions internes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210422">22 avril 2021</DATE>, <NAME.CASE>thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/18 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:317">EU:C:2021:317</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Pour déterminer si l’acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte ainsi qu’à l’intention de son auteur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Sur l’absence d’incidence de certaines exigences formelles, voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080717">17 juillet 2008</DATE>, <NAME.CASE>Athinaïki Techniki/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑521/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:422">EU:C:2008:422</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210422">22 avril 2021</DATE>, <NAME.CASE>thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/18 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:317">EU:C:2021:317</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Ainsi, les mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Tel est le cas s’ils expriment une opinion provisoire de l’institution<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Deutsche Post et Allemagne/Commission</NAME.CASE>, (<NO.CASE>C‑463/10 P et C‑475/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:656">EU:C:2011:656</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Les actes intermédiaires ne sont pas non plus susceptibles de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à ces actes pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont ils constituent un stade d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Deutsche Post et Allemagne/Commission</NAME.CASE>, (<NO.CASE>C‑463/10 P et C‑475/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:656">EU:C:2011:656</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210422">22 avril 2021</DATE>, <NAME.CASE>thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/18 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:317">EU:C:2021:317</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Par ailleurs, la décision litigieuse ne peut faire l’objet d’un recours en annulation que si, même sans altérer les termes du dispositif de la décision précédente, la modification de certains motifs de celle-ci a changé la substance de ce qui a été décidé dans son dispositif, et ce en affectant les intérêts des requérants au sens de la jurisprudence relative à l’article 263 TFUE. À défaut, il s’agit d’un acte confirmatif qui n’est pas attaquable au sens de cet article.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>En l’espèce, en application de la jurisprudence correspondant à celle rappelée aux points 35 et 38 de ces conclusions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>, le Tribunal a relevé les éléments tirés du contenu des notes litigieuses, à savoir le terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/> utilisé et la précision que la révision des droits à pension ainsi que la récupération des sommes indûment perçues pour les mois de janvier à mars 2019 ne deviendraient définitives qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours pendant lequel des observations pouvaient être formulées. Le Tribunal a considéré que l’exercice de cette faculté par les requérants a empêché que les projets de fixation des nouveaux droits à pension acquièrent un caractère définitif et que, par conséquent, les courriers postérieurs aux observations des requérants constituent les décisions définitives du Parlement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>En outre, le Tribunal a jugé que ces courriers ne sont pas des actes purement confirmatifs, dès lors que les notes litigieuses n’avaient aucun caractère définitif et que, à cet égard, l’absence de précision dans ces notes sur le délai de réponse du Parlement est sans incidence.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, les requérants ne contestent pas les constatations du Tribunal quant au contenu des notes litigieuses et au contexte de leur émission. Les requérants estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation du caractère attaquable de ces notes quant aux pouvoirs de l’administration dont elles émanent en faisant valoir que celles-ci ont eu pour effet la réduction immédiate du montant des pensions.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Il résulte des points 5, 6 et 51 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a constaté que les notes litigieuses ont été émises par le Parlement, investi d’un pouvoir décisionnel, et que c’est conformément au système de fixation du montant des pensions des députés européens que le Parlement a l’obligation de procéder à la révision du montant des pensions versées. Selon les constatations du Tribunal, dans ce contexte, la pratique de la DG des finances de cette institution a consisté à informer les requérants, au mois de février 2019, de la révision à venir du montant des pensions, résultant de l’applicabilité automatique de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018, puis, deux mois plus tard, par ces notes, de sa mise en œuvre effective ainsi que de la faculté de formuler des observations dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi desdites notes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Par conséquent, il peut en être déduit que le Parlement a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant les intérêts des requérants et s’imposant obligatoirement à eux.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Pour considérer que les notes litigieuses ne constituent pas des décisions, le Tribunal a retenu l’existence de la faculté de formuler des observations à la suite de ces notes et a constaté que celle-ci avait été exercée, que les observations des requérants avaient été examinées et que les sommes indûment versées depuis le mois de janvier 2019 n’avaient pas été recouvrées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Ce faisant, le Tribunal n’a pas pris en considération les éléments suivants qui résultent de ses constatations :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>l’absence de suspension des effets contraignants des notes litigieuses affectant les intérêts des requérants en cas de réception d’observations, et</P></ITEM><ITEM><P>la certitude que le Parlement ne pourrait revenir sur sa décision, dans son principe, dès lors qu’elle est obligatoirement liée à la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Il en découle que, dans ces circonstances particulières très différentes de celles qui ont donné lieu à la jurisprudence citée par le Tribunal au point 50 de l’ordonnance attaquée, les notes litigieuses ne peuvent être considérées, à la différence de celles adressées au mois de février 2019, comme de simples lettres d’information qui auraient été adressées aux requérants en vue de connaître leur point de vue et d’éclairer le plus complètement possible le Parlement avant qu’il prenne sa décision ou, en d’autres termes, comme une étape nécessaire avant de restreindre leurs droits.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, les notes litigieuses ne pourraient s’analyser en une prise de position préliminaire ou préparatoire que si le Parlement avait fait clairement apparaître que sa décision de réduire les pensions à la suite de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 ne produirait des effets concrets que sous réserve de l’absence d’observations des intéressés ou à l’expiration d’un certain délai pour formuler de telles observations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>À cet égard, est inopérante la constatation de ce que le Parlement n’a pas fait produire intégralement des effets à la réduction du montant des pensions, effective depuis le mois d’avril 2019, en ne recouvrant pas les sommes indûment versées entre les mois de janvier et de mars 2019. En effet, elle n’est pas de nature à modifier la qualification des notes litigieuses tirée de la révision automatique du montant de la pension échue et des pensions à échoir, dès lors que les conditions matérielles de la répétition de l’indu sont liées également à la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Le caractère attaquable des notes litigieuses est corroboré par le constat, résultant du point 56 de l’ordonnance attaquée, de ce que, dans cette procédure de révision des pensions, aucune autre décision n’est prise à l’expiration du délai de 30 jours ouvert au créancier de la pension pour formuler des observations ou en cas de rejet de celles-ci. Ainsi, à défaut d’une procédure de réexamen aboutissant à une décision avec une motivation détaillée en réponse aux observations des créanciers de la pension, la légalité de l’acte qui a eu pour effet de modifier son montant sera appréciée à l’issue de ce délai en fonction des éléments d’information dont le Parlement pouvait disposer au moment où il a informé les créanciers.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>De même, dans des circonstances telles que celles du présent litige, le Parlement ne saurait utilement prétendre que les requérants, qui ont, après avoir reçu les notes litigieuses, formulé des observations, auraient dû attendre que cette institution leur oppose la confirmation de la réduction du montant de leurs pensions pour que cette réponse à leurs observations puisse être considérée comme un acte définitif et, donc, attaquable. En effet, le succès d’une telle démarche de la part des requérants était hautement improbable quant au principe de la réduction du montant des pensions dépendant de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018, selon les informations qui avaient été réitérées par le Parlement, les exposant au risque que sa réponse soit considérée, faute d’éléments nouveaux, comme un acte confirmatif, insusceptible de recours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Voir point 40 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>L’analyse qui précède est confortée par la jurisprudence relative à la définition d’acte faisant grief en matière de contentieux de la fonction publique en cas de contestations des effets pécuniaires d’une décision. Ainsi, une fiche mensuelle de traitement peut faire apparaître l’existence d’une décision<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19760615">15 juin 1976</DATE>, <NAME.CASE>Wack/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>1/76</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1976:91">EU:C:1976:91</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0005">5</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Lorsque cette fiche de rémunération matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre d’un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires, celle-ci traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire concerné. Par contre, les bulletins de rémunération suivants se bornent, quant à eux, à rendre compte de la poursuite dans le temps des effets de cette décision administrative de portée individuelle initiale et pourraient être qualifiés de décisions administratives de portée individuelle confirmatives<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191212">12 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Tàpias/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑527/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2019:856">EU:T:2019:856</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121205">5 décembre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Lebedef e.a./Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑110/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2012:174">EU:F:2012:174</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>De plus, pourrait être rappelée la jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief, puisque la décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180905">5 septembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Villeneuve/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑671/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2018:519">EU:T:2018:519</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Enfin, dès lors que, selon moi, le caractère attaquable des notes litigieuses, au sens de l’article 263 TFUE, résulte pour l’essentiel de la succession des informations données aux requérants et de la matérialisation d’une décision générale dans des conditions rendant incertaine la protection juridictionnelle des requérants, il me semble opportun d’appeler l’attention de la Cour sur la portée de l’arrêt du <DATE ISO="20180628">28 juin 2018</DATE>, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>C‑635/16 P, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:510">EU:C:2018:510</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Par certains aspects, les circonstances de l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt sont susceptibles de se rapprocher de celles sur lesquelles est fondé le premier moyen du pourvoi. En effet, la Cour a relevé que le requérant avait reçu un courriel qu’il pouvait considérer comme constituant la notification du rejet de sa proposition par la Commission européenne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Au point 66 de l’arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, la Cour a relevé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> qu’il ressort des termes du courriel du <DATE ISO="20150717">17 juillet 2015</DATE>, tels qu’ils figurent au point 21 du présent arrêt, que [l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)] a expressément <HT TYPE="ITALIC">informé [la société Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV] du fait que sa <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>proposition n’[avait] pas été retenue<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="201D" ID="QE0014"/></HT>. Certes, l’INEA a précisé que <HT TYPE="ITALIC">la procédure</HT> ayant pour objet l’adoption de la décision de la Commission relative à la sélection des projets et à l’octroi de subventions <HT TYPE="ITALIC">était encore en cours</HT>. Cependant, elle a ajouté que, <HT TYPE="ITALIC"><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>dans le cas peu probable où l’adoption de cette décision aboutirait à des modifications concernant votre proposition, vous en serez informé séparément par courriel<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="201D" ID="QE0015"/></HT>. Or, [cette société] n’a, par la suite, reçu aucun autre courrier de la part de l’INEA ou de la Commission à cet égard <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>. Italique ajouté par mes soins.</P></NOTE> et ignorait l’existence de la décision définitive prise par celle-ci postérieurement à la date d’introduction de son recours. Contrairement au Tribunal, qui avait retenu, pour déclarer irrecevable ce recours, que celui-ci était dirigé contre un courrier électronique dont la Commission n’était pas l’auteur et que l’acte attaqué n’avait qu’un caractère provisoire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Voir arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (points 31, 34 et 65).</P></NOTE>, la Cour a déduit des constatations du Tribunal que celui-ci aurait dû, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et aux fins de garantir au requérant une protection juridictionnelle effective, reconnaître que l’objet du recours dirigé contre la Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Voir arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (point 71).</P></NOTE> visait l’annulation de la décision définitive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Ainsi, dans ledit arrêt, la Cour ne s’est pas prononcée sur le caractère provisoire de l’acte litigieux, mais sur le fait que le requérant était dans l’impossibilité d’identifier la décision d’exécution de la Commission qui constituait l’acte définitif, au regard de la procédure mise en œuvre, en prenant également en considération le fait que le courriel litigieux contenait les informations sur les voies de recours ouvertes et qu’elles ont été exercées dans l’ignorance de la décision d’exécution<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Voir arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (points 66 à 70).</P></NOTE>. En ce sens, ce même arrêt mérite une attention particulière en ce qu’il illustre les conséquences procédurales qui doivent être tirées en cas d’incertitude sur la nature et la portée d’actes quant à leurs effets juridiques en raison de leur libellé et de leur contexte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Voir, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑635/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:28">EU:C:2018:28</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0006">6</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0007">7</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). L’avocate générale a précisé que la partie requérante au pourvoi a saisi le Tribunal d’un autre recours aux fins d’annulation de la décision d’exécution de la Commission dont la tardiveté a été opposée par la Commission.</P></NOTE>. Par conséquent, à titre subsidiaire, je propose à la Cour de retenir une motivation analogue.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Je déduis de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme étant manifestement irrecevables les recours en annulation des notes litigieuses introduits par les requérants au motif qu’elles ne constituent pas des actes attaquables, susceptibles de faire l’objet d’un tel recours au titre de l’article 263 TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Par conséquent, je propose à la Cour de juger que le premier moyen du pourvoi est fondé et, partant, d’annuler l’ordonnance attaquée sans qu’il y ait lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens du pourvoi, qui sont subsidiaires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Cependant, dans l’hypothèse où la Cour déciderait de rejeter ce premier moyen, je vais compléter mon analyse sur ces deux autres moyens.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="12"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le deuxième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Argumentation des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Au soutien de ce deuxième moyen, les requérants font valoir, en substance, que les mémoires en adaptation visent les actes qui auraient rendu définitifs les actes en théorie provisoires, attaqués initialement. Les déclarer irrecevables serait donc illogique, contraire à l’exigence d’économie de la procédure, et constitutif d’un déni de justice.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Ils se réfèrent aux arrêts du <DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>, HX/Conseil<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P><REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑423/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:848">EU:C:2017:848</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, et Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, dont il résulterait que l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal devrait être interprété de manière à garantir une protection juridictionnelle effective.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>En outre, selon les requérants, le Tribunal aurait considéré à tort aux points 68 et 69 de l’ordonnance attaquée que les actes visés dans les mémoires en adaptation ne seraient pas identifiés de manière suffisamment claire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Le Parlement soutient que :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>le moyen est sans objet pour M<HT TYPE="SUP">me</HT> Allione et M. Torbesi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Il devrait s’agir de M. Melandri, voir point 18 et note en bas de page 12 des présentes conclusions.</P></NOTE> qui n’ont pas déposé de mémoire en adaptation ;</P></ITEM><ITEM><P>les décisions finalement adoptées ne remplaceraient pas les notes litigieuses et que la décision prise dans l’arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, fondée sur l’erreur excusable de la requérante, ne serait pas transposable en l’espèce ;</P></ITEM><ITEM><P>les arguments portant sur les points 68 et 69 de l’ordonnance attaquée seraient infondés en raison de la distinction clairement opérée par le Tribunal entre les décisions définitives du Parlement et les autres actes visés dans le mémoire en adaptation, et</P></ITEM><ITEM><P>le principe de protection juridictionnelle effective ne saurait conduire à écarter les conditions de recevabilité fixées à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>La Cour a rappelé dans l’arrêt du <DATE ISO="20180920">20 septembre 2018</DATE>, Espagne/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P><REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:753">EU:C:2018:753</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée.</P></NOTE>, que :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>il ressort de la jurisprudence de la Cour que les conclusions des parties sont caractérisées, en principe, par leur immutabilité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Voir conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Espagne/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:309">EU:C:2018:309</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), dans lesquelles il est rappelé que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> [l]’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal impose au requérant de préciser dans sa requête l’objet du litige. Par principe, une partie ne peut, en cours d’instance, modifier l’objet même du litige, et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>. L’avocate générale Sharpston se réfère, en ce sens, à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101111">11 novembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Portugal</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑543/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:669">EU:C:2010:669</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>. L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, relatif à l’adaptation de la requête introductive d’instance, constitue une codification d’une<?PAGE NO="13"?> jurisprudence préexistante relative aux exceptions que ce principe d’immutabilité peut recevoir<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Voir, à cet égard, précisions figurant dans les conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Espagne/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:309">EU:C:2018:309</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et note en bas de page 23). Il y est également rappelé qu’il s’agit de pallier le fait que l’auteur de l’acte attaqué puisse modifier l’acte attaqué devant la Cour ou le remplacer par un autre dans le but de faire échec à la procédure en cours.</P></NOTE> ;</P></ITEM><ITEM><P>cet article 86 prévoit que, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau, c’est-à-dire modifier l’objet de la requête ;</P></ITEM><ITEM><P>en tant qu’exception au principe d’immutabilité de l’instance, ledit article 86 doit, par conséquent, être interprété strictement, et</P></ITEM><ITEM><P>l’adaptation de la requête exige du requérant qu’il indique, de manière non équivoque et suffisamment claire et précise, l’objet du litige ainsi que les conclusions de ce dernier, afin que le Tribunal ne statue pas ultra petita. À ce titre, un mémoire en adaptation doit, conformément à l’article 86, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, contenir, notamment, les conclusions adaptées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Voir, s’agissant de ce formalisme introduit en 2015 dans le règlement de procédure du Tribunal, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Espagne/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:309">EU:C:2018:309</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et note en bas de page 24, dans laquelle il est rappelé que le Tribunal autorisait le requérant à modifier sa requête lors de l’audience).</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>La jurisprudence citée tant par le Tribunal que par les requérants à l’appui de leur pourvoi ne traite pas de questions procédurales analogues à celles que posent les recours de ceux-ci.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Les décisions d’irrecevabilité visées au point 66 de l’ordonnance attaquée ne servent qu’à rappeler les principes applicables sans offrir des illustrations pertinentes dans le cas d’espèce. En effet, dans l’ordonnance du <DATE ISO="20150114">14 janvier 2015</DATE>, SolarWorld e.a./Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P><REF.DOC.ECR><NO.CASE>T‑507/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:23">EU:T:2015:23</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, le Tribunal a jugé que les recours était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, dans l’ordonnance du <DATE ISO="20191121">21 novembre 2019</DATE>, ZW/BEI<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>T‑727/18, non publiée, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2019:809">EU:T:2019:809</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, pour cause de tardiveté.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>S’agissant de la jurisprudence invoquée par les requérants, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du <DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>, HX/Conseil<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P><REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑423/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:848">EU:C:2017:848</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, les faits ne sont pas comparables. Le représentant de HX avait appris l’existence de l’acte modifiant l’acte attaqué dans la requête introductive d’instance lors de l’audience et, en raison des imprécisions de la version du règlement de procédure du Tribunal dans la langue de procédure, il n’avait pas confirmé par un document écrit sa volonté d’adapter ses conclusions exprimées lors de cette audience. La Cour a considéré qu’il incombait au Tribunal de signaler son erreur au requérant et de le mettre en mesure de la rectifier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Dans l’affaire ayant donné lieu au second arrêt cité, à savoir l’arrêt Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, la Cour n’a pas statué sur les conditions d’application de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Voir, également en ce sens, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Espagne/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:309">EU:C:2018:309</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, note en bas de page 36).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Compte tenu du libellé de cet article 86 et du contexte dans lequel a été admise la faculté d’adapter la saisine initiale du Tribunal, il ne me paraît pas envisageable d’étendre son champ d’application aux cas dans lesquels le requérant aurait mal apprécié la portée de l’acte dont il conteste la légalité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>En effet, si je suis très attentif au fait que l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal vise à satisfaire à l’exigence d’économie de la procédure, qui consiste à dispenser le requérant d’introduire un nouveau recours devant le Tribunal par une procédure séparée, mes réserves sont fondées sur la modification de l’objet du litige opérée par le mémoire en adaptation, soulignée par la Cour dans l’arrêt du <DATE ISO="20180920">20 septembre 2018</DATE>, Espagne/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P><REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑114/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:753">EU:C:2018:753</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>. Voir point 65 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Cette modification de la requête initiale justifie de porter une attention particulière au respect du caractère contradictoire de la procédure<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>HX/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑423/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:848">EU:C:2017:848</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Les conditions formelles énoncées à cet article 86 visent à atteindre cet objectif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>S’il peut être admis que le niveau d’exigence relatif à ces prescriptions soit adapté en considérant que l’identification de l’acte attaqué peut résulter implicitement des mentions reprises dans la requête ainsi que de l’ensemble de son argumentation et qu’un recours dirigé formellement contre un acte faisant partie d’un ensemble d’actes formant un tout pourrait être considéré comme étant dirigé également, pour autant que de besoin, contre les autres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200708">8 juillet 2020</DATE>, <NAME.CASE>Neda Industrial Group/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑490/18</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:318">EU:T:2020:318</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>, les conditions de mise en œuvre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal me paraissent devoir être strictement limitées aux cas dans lesquels une décision définitive a été modifiée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Autrement dit, les dispositions de cet article 86 ne pouvant être interprétées pour pallier les incertitudes sur la nature et la portée d’actes attaqués résultant de leur libellé et de leur contexte, seule une interprétation de la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> acte attaquable <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>, eu égard à de telles circonstances, me paraît garantir une protection juridictionnelle effective et une bonne administration de la justice<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Voir points 55 à 57 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Pour l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté au motif que c’est par une juste application de la jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal a jugé, à titre principal, que sont irrecevables les mémoires en adaptation, introduits sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal et à la suite des exceptions d’irrecevabilité du Parlement, par les requérants, à l’exclusion de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Allione et M. Torbesi, dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19, aux fins d’obtenir l’annulation de tout autre acte, note ou communication préalable, préparatoire, subséquent ou connexe aux projets de décision.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="15"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Argumentation des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Les requérants font valoir que :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>le Tribunal aurait dû leur permettre de répliquer à l’exception d’irrecevabilité du mémoire en adaptation soutenue par le Parlement soit directement, soit par un second échange de mémoires, et</P></ITEM><ITEM><P>les décisions du Tribunal sur la jonction des exceptions d’irrecevabilité au fond et les demandes de production des mémoires adressées au Parlement démontrent que l’irrecevabilité des recours n’était pas manifeste.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Le Parlement soutient que :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>le moyen est sans objet pour M<HT TYPE="SUP">me</HT> Allione et M. Torbesi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Il devrait s’agir de M. Melandri, voir point 18 et note en bas de page 12 des présentes conclusions.</P></NOTE>, qui n’ont pas déposé de mémoire en adaptation ;</P></ITEM><ITEM><P>il ressort de l’article 86, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci peut vérifier d’office la recevabilité du mémoire en adaptation sans recueillir les observations des requérants, et</P></ITEM><ITEM><P>le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité d’un recours à tout moment en vertu de l’article 126 de ce règlement et que les décisions procédurales prises auparavant n’ont aucune incidence.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>En réponse à la question écrite de la Cour portant sur la pertinence de l’article 86, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal s’agissant de la violation du principe du contradictoire, les requérants soutiennent que cette disposition, qui réserve au Tribunal la faculté d’apprécier les conditions de recevabilité du mémoire en adaptation, n’exclut pas l’application par analogie de l’article 130, paragraphe 4, de ce règlement afin de recueillir les observations du requérant sur les arguments invoqués par le défendeur au soutien de l’exception d’irrecevabilité qu’il a soulevée. Le Parlement a souligné que le Tribunal avait respecté le principe du contradictoire en lui donnant un délai pour répondre aux mémoires en adaptation et s’était prononcé sur la recevabilité de ceux-ci, au regard de sa jurisprudence, sans pour autant se fonder sur les arguments de ses observations en défense, rappelés au point 65 de l’ordonnance attaquée.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Il est énoncé à l’article 86, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> [s]ans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>L’article 130, paragraphe 4, de ce règlement, relatif aux exceptions traitées par voie d’ordonnance, prévoit que, dès la présentation d’une demande du défendeur, par acte séparé, visant à ce que le Tribunal statue sur une exception d’irrecevabilité sans engager de débat au fond, le président fixe un délai au requérant pour présenter par écrit ses moyens et conclusions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>En l’espèce, le Parlement a excipé de l’irrecevabilité des mémoires en adaptation dans ses observations visées au point 20 de l’ordonnance attaquée fondées sur l’article 86, paragraphe 6, dudit règlement. Il peut être déduit du point 21 de cette ordonnance que celles-ci ont été notifiées aux requérants après qu’ils ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à l’encontre des requêtes, ce qui est corroboré par les indications figurant dans la note en bas de page 3 de la réponse des requérants à la question de la Cour.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 83 du règlement de procédure du Tribunal, la requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur à moins que le Tribunal décide qu’un deuxième échange de mémoires n’est pas nécessaire parce que le contenu du dossier de l’affaire est suffisamment complet. La décision du Tribunal d’autoriser ou non la partie requérante à déposer un mémoire en réplique en application de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200115">15 janvier 2020</DATE>, <NAME.CASE>BS/Parlement</NAME.CASE> [<NO.CASE>C‑642/19 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:32">EU:C:2020:32</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0005">5</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> (prise de position de l’avocat général Pikamäe, point 7 et jurisprudence citée)].</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>En second lieu, il doit être souligné que c’est en application de l’article 126 du règlement de procédure que le Tribunal a décidé du caractère manifeste de l’irrecevabilité des mémoires en adaptation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Or, cette disposition autorise le Tribunal, qui a procédé soit d’office, soit sur la base des observations qui lui sont soumises en défense, à l’examen de la recevabilité d’une requête, à décider du caractère manifeste de son irrecevabilité, sans soumettre son appréciation à la discussion des parties et à tout moment de la procédure en cours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Par conséquent, si un requérant considère que le Tribunal n’a pas fait une correcte application de ladite disposition, il doit contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200115">15 janvier 2020</DATE>, <NAME.CASE>BS/Parlement</NAME.CASE> [<NO.CASE>C‑642/19 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:32">EU:C:2020:32</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0005">5</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> (prise de position de l’avocat général Pikamäe, point 10 et jurisprudence citée)].</P></NOTE>. Seuls les moyens dirigés contre la motivation de l’irrecevabilité retenue par le Tribunal sont opérants.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>En l’espèce, la décision du Tribunal est fondée sur la jurisprudence constante qu’il a rappelée au point 66 de l’ordonnance attaquée. Cette motivation est critiquée par le deuxième moyen du pourvoi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, je propose à la Cour d’écarter le troisième moyen du pourvoi comme étant non fondé.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="17"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">D.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le recours en première instance</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Si la Cour décide de prononcer l’annulation de l’ordonnance attaquée, il convient de s’interroger sur la possibilité pour la Cour d’évoquer l’affaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>En l’espèce, la Cour n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure, de statuer sur le fond des recours introduits par les requérants devant le Tribunal, dès lors que celui-ci s’est prononcé uniquement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>En revanche, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur cette exception d’irrecevabilité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090709">9 juillet 2009</DATE>, <NAME.CASE>3F/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑319/07 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:435">EU:C:2009:435</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Deutsche Post et Allemagne/Commission</NAME.CASE>, (<NO.CASE>C‑463/10 P et C‑475/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:656">EU:C:2011:656</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0078">78</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, également, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190228">28 février 2019</DATE>, <NAME.CASE>Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑465/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:155">EU:C:2019:155</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0128">128</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Dès lors, je propose à la Cour de juger que ladite exception d’irrecevabilité, tirée de ce que les notes litigieuses ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, doit être rejetée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine les recours des requérants tendant à l’annulation des notes litigieuses.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VII.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Le renvoi de l’affaire devant le Tribunal justifie que soient réservés les dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VIII.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200703">3 juillet 2020</DATE>, <NAME.CASE>Tognoli e.a./Parlement</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:302">EU:T:2020:302</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) ;</P></ITEM><ITEM><P>de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement européen devant le Tribunal ;</P></ITEM><ITEM><P>de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions de M. Carlo Tognoli et des autres parties requérantes tendant à l’annulation des notes du <DATE ISO="20190411">11 avril 2019</DATE> établies par le chef de l’unité <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Rémunération et droits sociaux des députés <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> de la direction générale (DG) des finances du Parlement européen et concernant l’adaptation du montant des pensions dont ils bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le <DATE ISO="20190101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2019</DATE>, de la décision<?PAGE NO="18"?> n<HT TYPE="SUP">o</HT> 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie), et</P></ITEM><ITEM><P>de réserver les dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>