Avis du Comité économique et social sur la «Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires»
Journal officiel n° C 075 du 15/03/2000 p. 0035 - 0037
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires" (2000/C 75/13) Le 9 septembre 1999, le Conseil, conformément à l'article 308 du Traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 14 décembre 1999 (rapporteur: M. Lehti). Lors de sa 369e session plénière des 26 et 27 janvier 2000 (séance du 27 janvier 2000), le Comité a adopté le présent avis par 57 voix pour et 2 abstentions. 1. Introduction 1.1. Le régime du droit communautaire des dessins ou modèles doit être appliqué conformément au règlement du Conseil et à la directive y relative. Le règlement prévoit l'instauration d'un régime juridique basé sur le même fondement que le règlement sur la marque communautaire (droit communautaire des dessins ou modèles), qui stipule que la présentation d'une demande unique permettrait d'obtenir une protection d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), situé à Alicante en Espagne, serait l'organe chargé de l'octroi de la protection des dessins ou modèles. 1.2. La proposition de règlement prévoit également la protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au sein de la Communauté. 1.3. Les dispositions matérielles de la proposition de règlement sont alignées sur le contenu de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles, dans la mesure où celle-ci permet de procéder à un rapprochement des législations des États membres en matière de droit des dessins ou modèles. Les États membres doivent se conformer à la directive au plus tard le 28 octobre 2001. 1.4. La proposition initiale de directive a été présentée en 1993. Dans le cadre de l'examen de la proposition de directive sur la protection des dessins ou modèles, les travaux préparatoires ont été reportés à l'automne 1995. La directive n'a finalement été adoptée que le 13 octobre 1998 au terme d'une procédure de conciliation. Le comité de conciliation est parvenu à un accord selon lequel les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation de pièces détachées à des fins de réparation. Les dispositions relatives aux pièces détachées figurent aux articles 14 et 18 de la directive, ainsi que dans les considérants qui s'y rapportent. En juin 1999, la Commission a adopté une proposition modifié du règlement du Conseil. Les discussions menées dans le cadre de la procédure de conciliation ont notamment porté sur la libre utilisation de pièces détachées à des fins de réparation et sur la protection de leurs dessins ou modèles. À cet égard, le problème concerne plus particulièrement les pièces de produits complexes qui doivent permettre de réparer le produit complexe et de lui rendre son apparence initiale. La clause dite de réparation a pour but d'éviter la création de marchés captifs dans le domaine des pièces détachées, notamment dans le secteur automobile. Le Comité signale que ce problème concerne également d'autres secteurs. 1.5. La Commission s'est engagée à consulter les intervenants les plus directement concernés, dès après l'adoption de la directive. Cette audition est actuellement en cours, et fera l'objet d'un rapport. 1.6. Jusqu'à présent, la proposition de règlement exclut l'enregistrement du dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle (article 10 bis). La Commission soumettra une proposition relative à l'utilisation et à la protection des pièces détachées en application du présent règlement parallèlement à la proposition qu'elle présentera dans le cadre de la directive en vue d'assurer l'achèvement du marché intérieur en matière de pièces détachées. 2. Observations générales 2.1. Le Comité estime que la directive sur la protection des dessins ou modèles, déjà mise en oeuvre, et le règlement y relatif revêtent une grande importance pour l'ensemble de l'UE. En l'absence d'une législation communautaire en matière de protection des dessins ou modèles, l'enregistrement se fait au niveau national et engendre par conséquent des coûts élevés et un ralentissement du processus. Les petites et moyennes entreprises surtout ont parfois éprouvé des difficultés pour obtenir une protection suffisante de leurs produits. 2.2. Le Comité estime qu'il est important que les États membres prennent les dispositions nécessaires afin de conformer leur législation à la directive sur la protection des dessins ou modèles au plus tard le 28 octobre 2001. Il signale qu'une telle démarche implique une révision, voire une véritable réforme, de la législation actuellement en vigueur dans ce domaine. La directive et le règlement y relatif doivent déboucher sur l'harmonisation des législations en matière de protection des dessins ou modèles au niveau communautaire et offrir la possibilité d'obtenir cette protection grâce à une procédure d'enregistrement unique pour l'ensemble de l'UE. 2.3. Le Comité approuve l'introduction dans le règlement du concept des dessins ou modèles non enregistrés, qui garantira une meilleure protection des produits dont la durée de vie réelle est courte, par exemple les textiles et les jouets. Il convient cependant de définir avec davantage de précision ce concept et d'en clarifier le contenu. Par ailleurs, la nécessité d'une intention frauduleuse mentionnée à l'article 20, paragraphe 2, constitue une restriction qui enlève pratiquement toute valeur au dessin ou modèle non enregistré, d'autant que le titulaire ne dispose pas d'un droit d'information. Dès lors, il convient de supprimer cette disposition. 2.4. Les travaux préparatoires relatifs au règlement se déroulent comme prévu. La Commission s'est fixé pour objectif de présenter le règlement avant la fin de l'an 2000. À l'heure actuelle, 100 des 128 articles qui composent le règlement ont été examinés. Les travaux du groupe de travail du Conseil en sont encore à un stade préliminaire, et il n'existe pas encore de version finale du texte. En ce qui concerne certains articles importants, aucun consensus n'a pu être atteint pour des raisons d'ordre linguistique et d'interprétation des concepts proposés. Il existe également une divergence de taille concernant notamment la protection des dessins ou modèles non enregistrés. Des observations particulières sont formulées sur l'ensemble des 100 articles examinés. L'objectif est de procéder à une première lecture au début de 2000, et d'adopter le règlement avant la fin de l'année. 2.5. Le Comité considère que la formulation actuelle de l'article 10 bis sur les pièces détachées est compatible avec la directive. La proposition prévoit que les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation de pièces détachées et n'introduisent de modifications que si elles ont pour but de libéraliser le marché de ces pièces. En outre, une analyse de la directive est réalisée trois ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. La Commission proposera alors toutes les modifications nécessaires concernant tant le règlement que la directive, dans la mesure où cette question est restée en suspens durant l'examen de la directive. La Commission a l'intention d'apporter à l'article une série de modifications de forme, sans toutefois toucher au fond du texte. Elle présentera également un avis sur l'application aux pièces détachées du règlement sur la protection des dessins ou modèles. 2.6. Le Comité est d'avis que le texte du règlement en question doit être revu afin de clarifier les différents concepts. La proposition actuelle pourrait faire l'objet d'interprétations trop différentes. 2.7. Le fondement juridique de la proposition de règlement est modifié en réponse à la requête du président de la commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen, qui a invité la Commission à retirer sa proposition initiale de règlement et à la remplacer par un nouveau texte fondé sur l'article 308 du traité. Le nouveau règlement, fondé sur l'article susmentionné, a été approuvé à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement. 3. Observations particulières 3.1. Le Comité estime justifié de faire part à la Commission des points auxquels il faudrait accorder une attention particulière lors de l'élaboration de cet important règlement, afin d'en améliorer la portée et l'efficacité. 3.2. Article premier, paragraphe 2, point a): le concept de dessin ou modèle non enregistré devrait être clarifié, notamment en ce qui concerne la durée de la protection. S'agissant d'une importante question de principe, ce concept devrait être défini de façon à éviter toute possibilité d'interprétation. Le Comité émet la même remarque à l'égard de l'article 8. 3.3. Article 4, paragraphe 3: la formulation de la définition d'une "utilisation normale" ne correspond pas à celle de la directive. En effet, elle reprend sensiblement le texte de l'article 3, paragraphe 4, de la position commune du Conseil en date du 17 juin 1997, qui a été rejetée par le Parlement lors de la seconde lecture et qui n'a pas été rétabli durant la procédure de conciliation. Il est important que la formulation de la directive soit scrupuleusement reprise dans le règlement. 3.4. Article 15: le texte ne précise pas suffisamment la façon dont les relations entre les créateurs doivent être envisagées. 3.5. Article 20, paragraphe 2: bien qu'il comprenne et soutienne l'intention de cet article, le Comité juge sa formulation quelque peu ambiguë. Le Comité entend bien qu'il s'agit de protéger les personnes qui, involontairement ou en toute innocence, utilisent un dessin ou modèle non enregistré ou acquièrent un produit intégrant un dessin ou un modèle non enregistré. Le Comité se demande cependant dans quelle mesure les termes "l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé, fait dans une intention frauduleuse" englobent un concept suffisamment large pour couvrir tous les cas. Cet article devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi. 3.6. Article 27, paragraphe 5: le dessin ou modèle communautaire est basé sur le principe de l'uniformité et constitue par conséquent un droit communautaire. L'article 27, paragraphe 5, va à l'encontre de ce principe en accordant des dérogations non négligeables et fondamentales aux États membres. Le Comité estime qu'il ne faudrait accorder aucune dérogation au principe de l'uniformité, à l'exception éventuellement des dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (article 10). 3.7. Article 39: il est essentiel que les demandes d'enregistrement pour les dessins ou modèles de pièces détachées contiennent les indications permettant d'identifier les produits complexes dans lesquels ils sont destinés à être appliqués, avec suffisamment de détails pour permettre à un tiers de les reconnaître avec certitude. Les personnes ayant introduit une demande pour un dessin ou modèle ou pour une pièce détachée d'un produit complexe devraient produire une représentation graphique ou une illustration du produit complexe concerné, afin de permettre l'examen de conformité conformément à l'article 48 (voir article 49 bis ci-dessous). 3.8. Article 49 bis: il est fondamental que l'examen tel que stipulé à l'article 49 bis comprenne au moins un examen de conformité aux exigences en matière de protection, sous peine de courir le risque - tout à fait réel - que des tiers innocents soient "condamnés" par une application abusive du système. 3.9. Article 67: les principes régissant l'examen d'office des faits devraient être clarifiés. Bruxelles, le 27 janvier 2000. La Présidente du Comité économique et social Beatrice Rangoni Machiavelli