Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (C4- 0172/97 96/0002(SYN))
Journal officiel n° C 286 du 22/09/1997 p. 0084
A4-0234/97 Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (C4- 0172/97 - 96/0002(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture) Le Parlement européen, - vu la position commune du Conseil C4-0172/97 - 96/0002(SYN), - vu son avis rendu en première lecture ((JOC 380 du 16.12.1996, p.35.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0729 ((JO C 060 du 29.02.1996, p.10.)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE, - vu l'article 67 de son règlement, - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A4-0234/97), 1. modifie comme suit la position commune; 2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. (Amendement 1) Considérant 5 bis) (nouveau) >Texte après vote du PE> 5 bis) considérant que la Commission a manifesté son intention de reprendre les problèmes de l'harmonisation de l'accès au marché des services réguliers non régis par le texte du règlement dans le cadre des initiatives qu'elle adoptera, en tenant compte des réactions au Livre vert: «Un réseau pour les citoyens: comment tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe». (Amendement 2) Article 13 >Texte originel> Position commune du Conseil >Texte après vote du PE> Amendements du Parlement >Texte originel> La Commission fait rapport au Conseil, avant le 31 décembre 1999, sur l'application du présent règlement et notamment sur l'incidence des transports de cabotage sur le marché des transports nationaux. >Texte après vote du PE> 1. La Commission fait rapport au Parlement et au Conseil, avant le 30 juin 1998, sur les résultats de l'application du règlement (CEE) no 2454/92 et sur le fonctionnement des «services réguliers» dans les États membres, dans la perspective de nouvelles initiatives législatives fondées sur les réactions au Livre vert «Un réseau pour les citoyens». 2. La Commission fait rapport au Conseil, avant le 31 décembre 1999, sur l'application du présent règlement et notamment sur l'incidence des transports de cabotage sur le marché des transports nationaux, en utilisant les statistiques récapitulatives visées à l'article 7.