DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

20 mai 2026 (*)

« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Demande d’ouverture d’une enquête – Refus de l’AEAPP – Décision de la commission de recours de rejeter le recours comme irrecevable – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑247/24,

Evroins inshurans grup AD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes A. Morogai, H. Drăghici et F. Giurgea, avocats,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mmes S. Rosenbaum, A. Terstegen-Verhaag et M. S. Dispiter, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, Z. Mzee et F. Boos, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et F. Bestagno (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 4 décembre 2025 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), et les réponses de la requérante et de l’AEAPP, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 22 et 15 décembre 2025,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Evroins inshurans grup AD, demande l’annulation, notamment, de la décision BoA-D-2024-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, du 11 mars 2024, rejetant comme étant irrecevable le recours qu’elle a formé au titre de l’article 60 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est une société par actions bulgare dont le siège est situé à Sofia (Bulgarie). Elle détient la quasi-totalité des parts sociales d’Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA (ci-après « Euroins Romania »), compagnie d’assurances domiciliée en Roumanie.

3        Aux fins du contrôle du groupe dont fait partie la requérante, un collège de contrôleurs, au sens de l’article 212, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1, ci-après la « directive solvabilité II »), composé de l’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, Roumanie, ci-après l’« autorité de contrôle roumaine ») et de la Komisiya za finansov nadzor (Commission de surveillance financière, Bulgarie) a été mis en place.

4        Le 17 mars 2023, l’autorité de contrôle roumaine a adopté une décision portant retrait de la licence d’exploitation d’Euroins Romania (ci-après la « décision de retrait ») et, après avoir vérifié l’insolvabilité de celle-ci, a déposé une demande de mise en faillite.

5        Par plusieurs lettres qu’elle a adressées à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) au cours de la période comprise entre le mois de mars et le mois d’août 2023, la requérante a fait part de ses préoccupations concernant une possible violation du droit de l’Union européenne par l’autorité de contrôle roumaine lors de l’adoption de la décision de retrait. Dans ce cadre, elle a demandé à l’AEAPP d’ouvrir une enquête.

6        Le 11 avril 2023, Euroins Romania a contesté la décision de retrait devant la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie).

7        Par lettre du 19 septembre 2023, la présidente de l’AEAPP a conclu qu’une enquête pour violation du droit de l’Union contre l’autorité de contrôle roumaine ne serait pas appropriée et a clôturé la demande de la requérante sans ouvrir d’enquête (ci-après la « lettre du 19 septembre 2023 »).

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2023, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑1094/23, tendant à l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023. Par ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.

9        Le 20 novembre 2023, la requérante a également formé un recours contre la lettre du 19 septembre 2023 devant la commission de recours, en vertu de l’article 60 du règlement no 1094/2010. Le 11 mars 2024, par la décision attaquée, la commission de recours a rejeté ce recours comme étant irrecevable.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        et, par conséquent, annuler la lettre du 19 septembre 2023 ;

–        ou, à titre subsidiaire, enjoindre à la commission de recours de réexaminer son recours contre la lettre du 19 septembre 2023 ;

–        condamner les « autorités européennes de surveillance » et l’AEAPP aux dépens.

11      L’AEAPP conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur le troisième chef de conclusions de la requérante

14      L’AEAPP fait valoir, en substance, que le troisième chef de conclusions du recours est irrecevable en ce que le Tribunal n’est pas compétent pour enjoindre à la commission de recours de procéder à un nouvel examen du recours formé par la requérante contre la lettre du 19 septembre 2023.

15      La requérante soutient, en substance, que, par son troisième chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire, elle n’invite pas le Tribunal à se substituer à la commission de recours, mais uniquement à donner un effet juridique à une éventuelle annulation de la décision de la commission de recours.

16      En l’espèce, il convient de relever que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande à ce que le Tribunal ordonne à la commission de recours de réexaminer le recours contre la lettre du 19 septembre 2023. Ainsi, ce chef de conclusions équivaut, en substance, à une demande tendant à ce que le Tribunal adresse une injonction à la commission de recours.

17      En vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, point 160 et jurisprudence citée). Il incombe toutefois à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

18      Dans ces conditions, le troisième chef de conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commission de recours de réexaminer le recours contre la lettre du 19 septembre 2023 doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

19      L’AEAPP a initialement soutenu, dans son mémoire en défense, que le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023 était voué à l’échec, car la commission de recours avait rejeté, à juste titre, le recours de cette dernière contre cette lettre comme étant irrecevable. À titre subsidiaire, l’AEAPP a également contesté la recevabilité de ce chef de conclusions, en raison d’une litispendance avec le recours en annulation introduit contre la lettre du 19 septembre 2023 dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), mentionné au point 8 ci-dessus. Ensuite, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, l’AEAPP a fait valoir que l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), entraînait l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions dans la présente affaire en raison de l’autorité de la chose jugée, dès lors que ledit chef de conclusions et le recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance visaient le même acte, opposaient les mêmes parties et étaient fondés sur des arguments similaires.

20      La requérante avance qu’il n’existe pas de correspondance entre le recours dans la présente affaire et celui dans l’affaire T‑1094/23 permettant de retenir l’exception de litispendance au sens de la jurisprudence. En effet, les deux recours viseraient l’annulation de décisions différentes adoptées sur des bases juridiques différentes et soulèveraient des moyens différents.

21      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle, à savoir un arrêt ou une ordonnance, est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours, si celui ayant donné lieu à l’arrêt ou l’ordonnance en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 197, et du 25 février 2015, Walton/Commission, T‑261/14 P, EU:T:2015:110, point 35 et jurisprudence citée, et ordonnance du 13 novembre 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP, T-586/23, non publiée, EU:T:2025:1055, point 23).

22      En l’espèce, il convient de constater que le recours, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, oppose les mêmes parties, porte sur le même objet et est fondé sur la même cause que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347). En effet, dans cette affaire, la requérante demandait également, sur la base d’arguments en substance similaires, l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023.

23      En d’autres termes, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande une seconde fois au juge de l’Union l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023, la même demande ayant été rejetée par l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347).

24      Partant, admettre la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante reviendrait à conférer à la requérante la possibilité de faire renaître à son profit un droit au recours contre la lettre du 19 septembre 2023 et à l’autoriser à mettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), par laquelle son recours en annulation contre cette lettre avait été rejeté comme étant irrecevable.

25      Pour ces motifs, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le premier chef de conclusions de la requérante

26      S’agissant de la fin de non-recevoir, soulevée par l’AEAPP, tirée de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions de la requérante en ce que l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010 exigerait comme condition préalable à la recevabilité d’un recours en annulation devant le juge de l’Union l’existence d’un recours recevable auprès de la commission de recours, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, la bonne administration de la justice justifie de se prononcer sur le bien-fondé dudit chef de conclusions afin de le rejeter, sans examiner préalablement sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

27      À l’appui du premier chef de conclusions du recours, la requérante soulève plusieurs griefs qui peuvent être regroupés, en substance, en six moyens, tirés, le premier, de la violation du règlement no 1094/2010, de la directive solvabilité II ainsi que des règles de procédure devant la commission de recours, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le quatrième, de la violation du principe de la protection juridictionnelle effective, le cinquième, de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le sixième, des erreurs commises par la commission de recours en ne concluant pas que l’AEAPP avait refusé à tort d’ouvrir une enquête.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement no 1094/2010, de la directive solvabilité II ainsi que des règles de procédure devant la commission de recours

28      La requérante estime que la décision attaquée a qualifié de manière incorrecte la lettre du 19 septembre 2023, la commission de recours ayant considéré que ladite lettre n’était pas un acte attaquable au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.

29      Premièrement, la requérante fait valoir que, dès lors que l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010 énumère expressément les actes pouvant faire l’objet d’un recours, la commission de recours aurait dû d’abord, pour déterminer si la lettre du 19 septembre 2023 constituait un tel acte, identifier la base juridique de cette lettre.

30      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, afin de déterminer si la lettre du 19 septembre 2023 constituait un acte attaquable, la commission de recours aurait dû examiner le contexte et l’objectif spécifiques de l’enquête proposée ainsi que le contenu de cette lettre et ses effets concrets. Son analyse dans la décision attaquée serait entièrement fondée sur des conditions préalables générales sans rapport avec la spécificité de la situation faisant l’objet de la demande. La requérante est d’avis que la commission de recours était plus particulièrement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit portés à la connaissance de l’AEAPP par elle, afin de déterminer les suites que l’AEAPP aurait dû donner à sa plainte. De même, selon la requérante, la commission de recours ou l’AEAPP seraient tenues de fournir une motivation suffisamment précise et détaillée en cas de refus d’examen d’une plainte pour mettre la Cour de justice de l’Union européenne en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par ces derniers du pouvoir discrétionnaire de définir des priorités. De plus, la requérante considère que le pouvoir d’appréciation de l’AEAPP pour décider de l’ouverture d’une enquête n’est pas illimité et ne saurait être interprété comme tel. En effet, le juge de l’Union aurait établi que le pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union doit être doublement contrôlé, d’une part, par les commissions de recours qui exercent un contrôle étendu avec les mêmes compétences que l’autorité qui a rendu la décision et, d’autre part, par les juridictions de l’Union dont le contrôle se limite à examiner si l’exercice du pouvoir « entièrement » discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.

31      Troisièmement, en ce qui concerne la jurisprudence invoquée par la commission de recours dans la décision attaquée, la requérante fait valoir que cette dernière l’a appliquée sans tenir compte des particularités de la présente affaire. En effet, contrairement au cas d’espèce, dans aucune des décisions invoquées par la commission de recours, les autorités de l’Union ne se seraient prononcées sur la question de savoir si une violation du droit de l’Union avait ou non été commise, soit parce qu’elles n’auraient pas disposé d’éléments de preuve suffisants à cet égard, soit parce que la réglementation prétendument enfreinte n’aurait pas été applicable et aurait donc été dépourvue de pertinence. Dans toutes ces affaires, lesdites autorités auraient rejeté les différentes demandes d’ouverture d’enquête dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce selon la requérante.

32      Quatrièmement, la requérante soutient que, en ne tenant pas compte de la particularité du cas d’espèce, la commission de recours a violé le principe de proportionnalité. En effet, selon la requérante, la particularité de la présente affaire par rapport aux affaires sur lesquelles la commission de recours s’est fondée, qui n’a pas été prise en compte par cette celle-ci, est que, si l’AEAPP a formellement clôturé sa demande d’ouverture d’une enquête contre l’autorité de contrôle roumaine, en vue d’apprécier si ladite autorité avait violé le droit de l’Union, l’AEAPP a en fait procédé à une enquête, en violation de l’article 17 du règlement nº 1094/2010 et du règlement intérieur relatif aux enquêtes en matière de violation du droit de l’Union qui applique ledit article 17. Par conséquent, la lettre du 19 septembre 2023 ne serait pas une simple décision de refus d’ouvrir une enquête rendue par l’AEAPP dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 17 du règlement nº 1094/2010, comme l’a jugé la commission de recours, mais un acte par lequel l’AEAPP, à l’issue d’un processus d’examen, exprime son avis selon lequel l’autorité de contrôle roumaine n’a pas violé le droit de l’Union, dont les effets sont obligatoires à l’égard de son destinataire, et serait donc une « décision » attaquable devant la commission de recours.

33      Cinquièmement, la requérante fait valoir que, puisque la présente affaire porte sur une décision par laquelle l’AEAPP a conclu que l’autorité de contrôle roumaine n’avait pas violé le droit de l’Union, il n’est pas pertinent qu’elle ne fasse pas partie des entités expressément visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1094/2010, comme la commission de recours l’a allégué à tort dans la décision attaquée. Selon la requérante, aux termes de cet article, l’AEAPP peut ouvrir une enquête de sa propre initiative, et l’on serait dans une telle hypothèse. La requérante soutient également qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 60 et du considérant 58 du règlement nº 1094/2010 ainsi que de la jurisprudence que pour qu’un recours puisse être formé devant la commission de recours contre une décision de l’AEAPP, cette décision doit être soit une décision visée aux articles 17 à 19 du règlement nº 1094/2010, soit une décision arrêtée conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Aucune autre condition ne serait requise. Par conséquent, la commission de recours aurait dû analyser si le refus de l’AEAPP d’ouvrir une procédure d’enquête était ou non une de ces décisions. Selon la requérante, la lettre du 19 septembre 2023, dans laquelle l’AEAPP se serait prononcée sur l’absence de violation du droit de l’Union par l’autorité de contrôle roumaine, serait, en vertu de la jurisprudence, une décision arrêtée conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 1094/2010.

34      L’AEAPP conteste les arguments de la requérante.

35      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, parmi les types d’actes que l’AEAPP peut établir figurent les orientations, les recommandations, les avis, ainsi que les décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 17, 18 et 19 dudit règlement. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 288, quatrième et cinquième alinéas, TFUE énonce qu’une décision est obligatoire dans tous ses éléments, alors qu’un avis ou une recommandation ne lient pas.

36      Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010, « [t]oute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’[AEAPP] visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’[AEAPP] conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement ».

37      En outre, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1094/2010, « [s]i le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé ». En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la commission de recours apprécie la recevabilité du recours avant d’examiner son bien-fondé, lorsque la partie défenderesse allègue que le recours est irrecevable.

38      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, devant la commission de recours, l’AEAPP a déposé un mémoire en réponse daté du 12 décembre 2023 limité aux questions de recevabilité. Dans ce mémoire, elle a conclu au rejet du recours pour cause d’irrecevabilité.

39      Par la décision attaquée, la commission de recours a rejeté le recours formé par la requérante comme étant irrecevable, au motif, en substance, que la lettre du 19 septembre 2023 n’était pas une décision au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1094/2010.

40      Dans la décision attaquée, la commission de recours a indiqué, en substance, en premier lieu, que le pouvoir de l’AEAPP d’ouvrir une enquête était, selon la jurisprudence du Tribunal, entièrement discrétionnaire et non susceptible de contrôle par le Tribunal ou la chambre de recours. En deuxième lieu, elle a précisé que sa compétence était limitée par l’article 60 du règlement n° 1094/2010 ; en particulier, un refus d’ouvrir une enquête ne relèverait pas de sa compétence dans la mesure où ce refus, s’il faisait suite à une demande d’une personne morale, ne constituait pas une décision prise sur le fondement des dispositions de l’article 17 du règlement n° 1094/2010. Enfin, la commission de recours a considéré que les circonstances factuelles et juridiques de la présente affaire ne différaient pas de celles en cause dans les décisions pertinentes antérieures de la chambre de recours et dans la jurisprudence pertinente ; elles ne permettaient donc pas une conclusion différente par rapport à la recevabilité du recours.

41      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, par ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP (T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347), le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la lettre du 19 septembre 2023 comme étant irrecevable. En particulier, le Tribunal a indiqué que la requérante ne pouvait exiger de l’AEAPP l’ouverture d’une procédure d’enquête au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010. En effet, le refus de cette dernière d’ouvrir d’office une telle procédure ne saurait être de nature à affecter ses intérêts, en ce qu’il modifierait de façon caractérisée sa situation juridique (ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP, T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347, point 30). Le Tribunal a ainsi conclu que la lettre du 19 septembre 2023 ne pouvait être qualifiée d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Il convient également de conclure que ladite lettre ne saurait être qualifiée de décision au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.

42      En effet, il découle d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union ne sont pas tenus d’engager une procédure, mais disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’ils prennent position dans un sens déterminé, les personnes ayant déposé une plainte n’ont pas, en principe, la possibilité de saisir le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte. Une telle possibilité n’existerait que dans l’hypothèse où ces personnes bénéficieraient de droits procéduraux, comparables à ceux dont ils peuvent disposer dans le cadre d’une procédure au titre du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), leur permettant d’exiger que ces institution, organe ou organisme les informent et les entendent (voir arrêt du 9 septembre 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, EU:T:2015:608, point 48 et jurisprudence citée).

43      Ainsi, des recours introduits par des personnes physiques ou morales contre le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE (ordonnance du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, EU:C:1998:395, point 42), d’engager une action au titre de l’article 106, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, EU:C:2005:98, points 68 à 70), et d’examiner des plaintes déposées pour non-respect des décisions en matière de contrôle des concentrations (arrêt du 9 octobre 2018, 1&1 Telecom/Commission, T‑43/16, EU:T:2018:660, points 37 à 49), ont été déclarés irrecevables.

44      De même, a été déclaré irrecevable le recours introduit contre un refus de l’AEAPP de faire droit à une demande d’ouverture d’une enquête au titre de l’article 17 du règlement no 1094/2010 (ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, points 50 à 57).

45      En l’espèce, ainsi qui le souligne à juste titre l’AEAPP, il est constant que la requérante a saisi l’AEAPP d’une demande formulée au titre de l’article 17 du règlement no 1094/2010 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2019 (JO 2019, L 334, p. 1). Cette disposition prévoit un mécanisme permettant à l’AEAPP de traiter les cas de violation du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance.

46      L’article 17, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement no 1094/2010 définit les trois étapes du mécanisme permettant à l’AEAPP de traiter les cas de violation du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance. En particulier, l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, « [à] la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées concerné, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’[AEAPP] indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union ».

47      Il ressort ainsi de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010 que l’AEAPP dispose d’un pouvoir discrétionnaire, s’agissant du déclenchement d’une enquête au titre de cette disposition, ainsi qu’en atteste l’utilisation de l’expression « indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête », tant lorsqu’elle est saisie d’une demande par l’une des entités expressément mentionnées par cette disposition que lorsqu’elle agit de sa propre initiative (voir, par analogie, ordonnance du 10 août 2021, Jakeliūnas/AEMF, T‑760/20, non publiée, EU:T:2021:512, point 29).

48      Il s’ensuit que la commission de recours a, à juste titre, considéré que le pouvoir de l’AEAPP d’ouvrir une enquête en application de l’article 17 du règlement no 1094/2010 était entièrement discrétionnaire.

49      Cette lecture est par ailleurs conforme aux objectifs et aux missions de l’AEAPP ainsi qu’à l’économie du mécanisme institué par l’article 17 du règlement no 1094/2010. À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà considéré que ledit mécanisme n’avait pas pour objectif d’accorder une protection ou une réparation à titre individuel dans des litiges entre une personne physique ou morale et une autorité compétente au niveau national (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, point 55).

50      Au regard de ces éléments, il convient d’observer que le dépôt d’une demande telle que celle formulée en l’espèce par la requérante ne crée aucun rapport juridique particulier entre cette dernière et l’AEAPP et ne saurait être de nature à obliger l’AEAPP à mener une enquête au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010 (voir, en ce sens, ordonnance du 26 mars 2025, Evroins inshurans grup/AEAPP, T‑1094/23, non publiée, EU:T:2025:347, point 29).

51      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de la commission de recours dans la décision attaquée, que la lettre du 19 septembre 2023 ne produit pas d’effets juridiques obligatoires. En particulier, la requérante ne pouvant exiger de l’AEAPP l’ouverture d’une procédure d’enquête au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, le refus de cette dernière d’ouvrir d’office une telle procédure ne saurait être de nature à affecter ses intérêts, en ce qu’il modifierait de façon caractérisée sa situation juridique.

52      Partant, la commission de recours a, à bon droit, conclu, en substance, que la lettre du 19 septembre 2023 n’était pas une décision au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.

53      Par ailleurs, il convient de relever que la compétence de la commission de recours à l’égard d’une éventuelle décision de l’AEAPP fondée sur l’article 17 du règlement n° 1094/2010 est limitée par l’article 60 du même règlement. Ainsi, la commission de recours a, à bon droit, indiqué dans la décision attaquée qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur le recours de la requérante contre un refus de l’AEAPP d’ouvrir une enquête, en ce que ce refus ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 60 dudit règlement. En effet, la requérante ne fait pas partie des entités expressément mentionnées par l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1094/2010, pouvant saisir l’AEAPP d’une demande d’ouverture d’enquête pour violation ou non-application du droit de l’Union, lesquelles comprennent limitativement les autorités compétentes, le Parlement, le Conseil, la Commission ou le groupe des parties intéressées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, points 35, 36 et 40, et du 9 septembre 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, EU:T:2015:608, points 69 et 72).

54      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la commission de recours n’a pas considéré que la lettre du 19 septembre 2023 ne serait pas un simple refus d’ouvrir une enquête, mais une décision de clôture d’une enquête au titre de l’article 17 du règlement n° 1094/2010, par laquelle l’AEAPP a conclu que l’autorité de contrôle roumaine n’avait pas violé le droit de l’Union.

55      À cet égard, il convient de constater que l’AEAPP, dans la lettre du 19 septembre 2023, a rappelé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une lettre de refus d’ouvrir une enquête au titre de l’article 17 du règlement n° 1094/2010. En effet, le fait que l’AEAPP affirme dans ladite lettre avoir « soigneusement et minutieusement » examiné l’application des dispositions de droit de l’Union en cause ne signifie nullement qu’elle a ouvert, conduit et clôturé une enquête au titre de l’article 17 du règlement n° 1094/2010, mais simplement qu’elle a examiné avec attention les éléments portés devant elle et considéré, sur la seule base de ces éléments, qu’une enquête au titre dudit article 17 n’était pas appropriée.

56      Partant, la commission de recours n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur de droit à cet égard.

57      Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

58      Par son deuxième moyen, relatif au principe d’égalité de traitement, la requérante soutient que la commission de recours a violé ce principe en ce que, en substance, elle n’a pas considéré que, en refusant sa demande d’ouverture d’une enquête plus approfondie, l’AEAPP avait agi d’une manière discriminatoire à son égard et à l’égard d’Euroins Romania par rapport à des entreprises similaires en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union.

59      Par son troisième moyen, relatif au principe de protection de la confiance légitime, la requérante fait valoir que la commission de recours et l’AEAPP ont violé ce principe en ce que la commission de recours n’a pas constaté que l’AEAPP avait refusé à tort d’ouvrir une enquête.

60      Par son quatrième moyen, relatif au principe de protection juridictionnelle effective, la requérante fait valoir que la commission de recours, en refusant de se prononcer sur le fond de son recours, n’a pas apprécié de manière correcte la vraie nature de sa demande d’ouverture d’une enquête sur l’éventuelle violation du droit de l’Union et de vérification des conséquences réelles d’une telle violation et a ainsi méconnu ce principe.

61      Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la commission de recours a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en ce que son droit d’introduire un recours contre la lettre du 19 septembre 2023 devant cette dernière était illusoire et n’était pas effectif, étant donné que la commission de recours n’a pas procédé à une appréciation éclairée des faits et des preuves qu’elle a fournis.

62      Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que, en refusant d’ouvrir une enquête, l’AEAPP a agi en contradiction avec sa mission fondamentale et a outrepassé ses compétences au titre du règlement nº 1094/2010. De plus, la commission de recours n’aurait pas, à son tour, tenu compte de cette mission dans la décision attaquée. La requérante réitère que, en n’ayant pas constaté que l’AEAPP n’avait pas ouvert une enquête sur une violation potentielle du droit de l’Union, y compris du règlement nº 1094/2010 et de certaines dispositions des articles 7 et 8 TFUE, la commission de recours a, elle aussi, violé le droit de l’Union et l’ensemble de ces dispositions. Enfin, elle fait valoir que la décision attaquée n’a pas examiné de manière approfondie tous les facteurs déclenchant la nécessité d’ouvrir une enquête et n’a pas relevé un défaut de motivation de la lettre du 19 septembre 2023 à cet égard.

63      En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que les arguments soulevés par la requérante dans le cadre des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens visent, en substance, à remettre à nouveau en cause le rejet, par la commission de recours dans la décision attaquée, de son recours contre la lettre du 19 septembre 2023 comme étant irrecevable. Or, il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 52 ci-dessus, la commission de recours a, à bon droit, rejeté ce recours comme étant irrecevable en concluant que cette lettre ne constituait pas une décision au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.

64      Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens.

65      Partant, il convient de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante, lequel vise à l’annulation de la décision attaquée, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

66      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours comme étant en partie porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEAPP.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evroins inshurans grup AD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

E. Buttigieg


*      Langue de procédure : l’anglais.