<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-640/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0640</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1022">EU:C:2019:1022</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>14</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Pitruzzella – Affaire C‑640/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Wagram Invest</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Giovanni Pitruzzella</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20191127">27 novembre 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑640/18</HT></P><P>Wagram Invest SA</P><P>contre</P><P>État belge</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Mons (Belgique)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Quatrième directive 78/660/CEE</KEYWORD><KEYWORD>Comptes annuels de certaines formes de sociétés</KEYWORD><KEYWORD>Principe de l’image fidèle</KEYWORD><KEYWORD>Article 2, paragraphes 3 à 5</KEYWORD><KEYWORD>Achat d’une immobilisation financière par une société anonyme</KEYWORD><KEYWORD>Inscription aux charges du compte de résultat d’un escompte lié à une dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, et inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction de l’escompte</KEYWORD><KEYWORD>Obligation de fournir des informations complémentaires</KEYWORD><KEYWORD>Dérogation à une disposition de la directive dans des <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>cas exceptionnels<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="201D" ID="QE0001"/></KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La présente affaire a trait à une demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique) portant sur l’interprétation de la quatrième directive 78/660/CEE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du <DATE ISO="19780725">25 juillet 1978</DATE> fondée sur [l’article 50 paragraphe 2, sous g), TFUE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="222" PAGE.FIRST="11" DATE.PUB="1978">JO 1978, L 222, p. 11</REF.DOC.OJ>). La directive 78/660, applicable au moment des faits pertinents dans l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi, a été abrogée par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20130626">26 juin 2013</DATE>, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="182" PAGE.FIRST="19" DATE.PUB="2013">JO 2013, L 182, p. 19</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> directive 78/660 <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Cette demande de décision préjudicielle vise en substance à vérifier la conformité avec le principe de l’image fidèle, énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la directive 78/660<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Ces dispositions ont été reprises à l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/34.</P></NOTE>, lu à la lumière d’autres dispositions de la même directive, d’une méthode utilisée pour comptabiliser des acquisitions d’actions effectuées par la société Wagram Invest SA.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Un litige de nature fiscale opposant Wagram Invest aux autorités fiscales belges est à l’origine de cette affaire qui donnera à la Cour l’occasion de clarifier une fois de plus la portée du principe de l’image fidèle des comptes annuels qui constitue l’objectif primordial des dispositions de l’Union européenne concernant les comptes et les états financiers des entreprises<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Voir point 45 des présentes conclusions.</P></NOTE>. La Cour est également appelée à apporter des précisions sur la relation entre, d’une part, l’obligation de fournir des informations complémentaires prévue à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660 et, d’autre part, la possibilité, dans des cas exceptionnels, de déroger à une disposition, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la directive 78/660 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.003"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> 3.</NO.PARAG><ALINEA>Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsque l’application de la présente directive ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente directive se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant. <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’article 31, paragraphe 1, de la directive 78/660 dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> Les États membres assurent que l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait suivant les principes généraux suivants :</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA><ALINEA><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>le principe de prudence doit en tout cas être observé [...] <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 32 de la directive 78/660 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> L’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient. <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’article 35 de la directive 78/660 prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="035.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>a) Les éléments de l’actif immobilisé doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b) et c).</ALINEA><ALINEA>[…]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="035.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.</ALINEA><ALINEA>[…] <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="3"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit belge</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 24 de l’arrêté royal du <DATE ISO="20010130">30 janvier 2001</DATE> portant exécution du code des sociétés<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><HT TYPE="ITALIC">Moniteur belge</HT> du <DATE ISO="20010206">6 février 2001</DATE>, p. 3008.</P></NOTE> (ci‑après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> arrêté royal <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>) dispose, à son premier alinéa, que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société et, à son second alinéa, que si l’application des dispositions de cet arrêté ne suffit pas pour satisfaire à cette obligation, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal précise que, dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation ne conduirait pas au respect de l’article 24, premier alinéa, il y a lieu d’y déroger par application dudit article.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 35 dudit arrêté royal, sans préjudice de l’application des articles 29, 67 et 77, les éléments d’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faites des amortissements et réductions de valeurs y afférents. Par valeur d’acquisition, il faut entendre, soit le prix d’acquisition, soit le coût de revient, soit la valeur d’apport<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Tels que définis, respectivement, aux article 36, 37 et 39 du même arrêté royal.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’article 67 de l’arrêté royal concerne l’inscription au bilan des créances. Aux termes de son paragraphe 1, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> [s]ans préjudice aux dispositions du § 2 du présent article […], les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Toutefois, le paragraphe 2, sous c), du même article 67, prévoit un régime comptable particulier pour certains types de créances. Plus spécifiquement, aux termes de cette disposition, l’inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s’accompagne de l’inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis sur la base des intérêts composés de l’escompte de créances qui ne sont pas productives d’intérêt ou qui sont assorties d’un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1) sont remboursables à une date éloignée de plus d’un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et 2) sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d’immobilisations ou de branches d’activités.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’article 77 de l’arrêté royal étend aux dettes le régime concernant les créances, prévu à l’article 67 du même arrêté royal. Cet article 77 dispose, notamment, que ledit article 67 est d’application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et les questions préjudicielles</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Par deux conventions, l’une du <DATE ISO="19970110">10 janvier 1997</DATE> et l’autre du <DATE ISO="19990310">10 mars 1999</DATE>, Wagram Invest a acquis à deux reprises de son gérant des actions d’une société. Par la première convention, Wagram Invest a acquis <FT TYPE="NUMBER">2005</FT> actions de cette société pour un prix équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">594944,45</FT> euros, payable en 16 semestrialités sans intérêts. Par la seconde convention, Wagram Invest a acquis <FT TYPE="NUMBER">1993</FT> actions de ladite société pour un prix équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">787319,75</FT> euros, payable en 12 semestrialités, sans intérêts<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Le prix de la première acquisition était, plus précisément, de <FT TYPE="NUMBER">24000000</FT> francs belges (BEF), et le prix de la seconde acquisition était de <FT TYPE="NUMBER">31760400</FT> BEF. Il ressort du dossier que le prix ayant servi de base aux deux conventions de cession des actions correspond au prix payé par les actionnaires de cette société lorsqu’ils avaient souscrit à l’augmentation de capital peu de temps auparavant.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Afin de comptabiliser lesdites opérations d’achat d’actions, Wagram Invest, en application de l’article 77 de l’arrêté royal, a passé les écritures comptables suivantes.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Premièrement, elle a inscrit au passif de son bilan les dettes à l’égard du gérant parmi les dettes à plus d’un an pour leur valeur nominale, à savoir une valeur équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">594944,45</FT> euros pour l’acquisition de 1997 et une valeur équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">787319,75</FT> euros pour l’acquisition de 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Plus spécifiquement, une valeur nominale, respectivement de <FT TYPE="NUMBER">24000000</FT> BEF pour la première acquisition et de <FT TYPE="NUMBER">31760400</FT> BEF pour la seconde acquisition.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Deuxièmement, elle a inscrit à l’actif les <FT TYPE="NUMBER">2005</FT> actions acquises en 1997 à une valeur actualisée équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">452004,76</FT> euros et les <FT TYPE="NUMBER">1993</FT> actions acquises en 1999 à une valeur actualisée équivalent à <FT TYPE="DECIMAL">641332,82</FT> euros<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Plus spécifiquement, une valeur actualisée, respectivement, de <FT TYPE="DECIMAL">18233,827</FT> BEF et de <FT TYPE="NUMBER">25871302</FT> BEF.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Le taux d’escompte retenu pour l’actualisation était le taux du marché applicable à de telles dettes au moment de leur entrée dans le patrimoine, à savoir 8 %.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Troisièmement, elle a pris en compte la régularisation de l’escompte consistant en la différence entre la valeur nominale de la dette et la valeur actualisée de l’immobilisation, soit une valeur équivalant à <FT TYPE="DECIMAL">142939,69</FT> euros pour l’acquisition de 1997 et une valeur équivalant à <FT TYPE="DECIMAL">145986,93</FT> euros pour l’acquisition de 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Plus spécifiquement, un escompte, respectivement, de <FT TYPE="NUMBER">5766173</FT> BEF et de <FT TYPE="NUMBER">5889098</FT> BEF.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Quatrièmement, elle a considéré comme charges financières, à la clôture de chaque exercice, un prorata de charges à reporter correspondant à l’escompte de la dette.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Ainsi, à la clôture de l’exercice fiscal de l’année 2000, Wagram Invest a comptabilisé un prorata de charges d’un montant équivalant à <FT TYPE="DECIMAL">48843,41</FT> euros, à savoir un montant équivalant à <FT TYPE="DECIMAL">24801,9</FT> euros pour les actions acquises en 1997 et à <FT TYPE="DECIMAL">24041,5</FT> euros pour celles acquises en 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Plus précisément, un prorata de <FT TYPE="NUMBER">1970339</FT> BEF correspondant, respectivement, à <FT TYPE="NUMBER">1000506</FT> BEF pour la première acquisition et <FT TYPE="NUMBER">969833</FT> BEF pour la seconde acquisition.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>À la clôture de l’exercice fiscal de l’année 2001, Wagram Invest a comptabilisé un prorata de charges d’un montant équivalant à <FT TYPE="DECIMAL">66344,17</FT> euros, soit à <FT TYPE="DECIMAL">20899,7</FT> euros pour les actions acquises en 1997 et à <FT TYPE="DECIMAL">45444,5</FT> euros pour celles acquises en 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Plus précisément, un prorata de <FT TYPE="NUMBER">2676318</FT> BEF correspondant respectivement à <FT TYPE="NUMBER">843090</FT> BEF pour la première acquisition et <FT TYPE="NUMBER">1833228</FT> BEF pour la seconde acquisition.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale belge a estimé devoir rejeter les charges d’escompte comptabilisées et déduites pour les exercices d’imposition 2000 et 2001 et, malgré le désaccord de Wagram Invest, lui a adressé une décision de taxation le <DATE ISO="20021028">28 octobre 2002</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>L’administration fiscale belge a, notamment, considéré que la prise en charge d’un escompte fictif par réduction du prix d’acquisition de l’immobilisation conduisait à exprimer une moins-value sur titres qui n’était pas justifiée économiquement et dont la prise en charge de manière étalée n’était pas admise fiscalement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Il ressort de la décision de renvoi que la disposition fiscale pertinente en l’espèce, sur laquelle se fonde le litige de nature fiscale entre Wagram Invest et l’administration fiscale belge, est l’article 198, 7°, du code des impôts sur les revenus de 1992.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Sur cette base, l’administration fiscale belge a enrôlé à charge de Wagram Invest deux cotisations supplémentaires à l’impôt des sociétés pour les exercices d’imposition 2000 et 2001, respectivement les <DATE ISO="20021120">20 novembre 2002</DATE> et <DATE ISO="20021118">18 novembre 2002</DATE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Après avoir présenté une réclamation n’ayant pas reçu de décision dans le délai applicable, Wagram Invest a introduit, le <DATE ISO="20050310">10 mars 2005</DATE>, un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’administration fiscale belge devant le tribunal de première instance de Namur (Belgique). Par un jugement du <DATE ISO="20071220">20 décembre 2007</DATE>, ce tribunal a rejeté ce recours et a confirmé le paiement des cotisations litigieuses pour les exercices d’imposition 2000 et 2001.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Wagram Invest a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Liège (Belgique), laquelle, dans un arrêt du <DATE ISO="20111014">14 octobre 2011</DATE>, a confirmé le jugement de première instance.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Wagram Invest s’est alors pourvue en cassation le <DATE ISO="20140702">2 juillet 2014</DATE>. La Cour de cassation (Belgique) a, par un arrêt du <DATE ISO="20160311">11 mars 2016</DATE>, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi constate que la méthode de comptabilisation utilisée par Wagram Invest est conforme aux dispositions du droit comptable belge, et plus particulièrement à l’article 77 de l’arrêté royal. Néanmoins, elle se demande si une telle méthode est conforme aux dispositions de la directive 78/660.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> 1)</NO.P><TXT>La notion d’image fidèle visée à l’article 2, [paragraphe 3, de la directive 78/660] autorise-t-elle, lors de l’achat d’une immobilisation financière par une société anonyme, l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à une dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte, compte tenu des principes d’évaluation figurant à l’article 32 de la directive précitée ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Faut-il interpréter la formule <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>dans des cas exceptionnels<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="201D" ID="QE0010"/> qui conditionne l’application de l’article 2, [paragraphe 5, de la directive 78/660] et qui permet d’écarter l’application d’une (autre) disposition de ladite directive en un sens tel que cette disposition ne peut s’appliquer que pour autant qu’il soit constaté que le respect du principe d’image fidèle ne peut être atteint par le respect des dispositions de cette directive, le cas échéant, complété par une mention complémentaire dans les annexes conformément à l’article 2, [paragraphe 4,] de ladite directive ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Faut-il appliquer en priorité l’article 2, [paragraphe 4, de la directive 78/660] de sorte que ce n’est que si une mention complémentaire ne permet pas d’assurer l’application effective du principe d’image fidèle consacré par l’article 2, [paragraphe 3,] de ladite directive qu’il peut être fait application de la faculté d’écarter l’application d’une disposition de cette directive instaurée par l’article 2, [paragraphe 5], de celle‑ci et ce, uniquement dans des cas exceptionnels ? <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analyse</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Observations liminaires</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Avant d’analyser au fond les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, il convient d’aborder deux points ayant un caractère liminaire.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>D’emblée, il importe de relever que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité avec le principe de l’image fidèle, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la directive 78/660, de la méthode utilisée par Wagram Invest pour comptabiliser les dettes liées aux deux acquisitions d’actions en cause. Ainsi, les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi concernent l’interprétation de la directive 78/660, laquelle concerne les comptes annuels de certaines formes de sociétés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Bien que la décision de renvoi ne se concentre que sur l’aspect comptable de l’affaire, il ressort toutefois explicitement de cette décision que le litige au principal pendant devant la juridiction de renvoi est, en réalité, de nature fiscale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Il ressort également de ladite décision que l’interprétation des dispositions pertinentes de la directive 78/660 est susceptible d’avoir une incidence fiscale, dans la mesure où la prise en compte d’un point de vue comptable de l’escompte consistant en la différence entre la valeur nominale de la dette pour les deux acquisitions d’actions en cause et la valeur actualisée de ces actions, ainsi que sa prise en charge de manière étalée ont une incidence sur l’imposition fiscale de Wagram Invest, au titre de l’impôt sur les sociétés, pour les exercices d’imposition 2000 et 2001.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, en ce qui concerne, en premier lieu, l’interrelation entre les aspects comptable et fiscal de l’affaire, il convient de relever que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la directive 78/660 n’a pas pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les comptes annuels des sociétés peuvent ou doivent servir de base pour la détermination, par les autorités fiscales des États membres, de l’assiette et du montant de taxes, telles que l’impôt des sociétés en cause au principal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>La Cour a cependant également reconnu que les comptes annuels peuvent être utilisés comme base de référence par les États membres à des fins fiscales et qu’aucune disposition de la directive 78/660 n’interdit aux États membres de corriger, sur le plan fiscal, les effets des règles comptables figurant dans cette directive, en vue de déterminer un bénéfice imposable plus proche de la réalité économique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>À l’instar de la Commission européenne, j’estime qu’il découle de cette jurisprudence que, si les règles comptables tirées de la directive 78/660 n’ont pas vocation à régir les régimes fiscaux des États membres, de sorte que l’interprétation des dispositions de cette directive ne doit pas nécessairement entrainer des conséquences dans le domaine fiscal, les États membres restent néanmoins libres de choisir, dans l’exercice de leur compétence pour définir notamment la méthode d’imposition des créances à long terme non productives d’intérêt, de l’opportunité de se baser ou non sur lesdites règles comptables pour définir le régime fiscal applicable à ces créances.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>En ce qui concerne, en second lieu, la recevabilité des questions préjudicielles, d’une part, Wagram Invest dans ses observations en conteste la pertinence, dans la mesure où la régularité de ses écritures comptables aurait été validée par l’arrêt de la cour d’appel de Liège, mentionné au point 27 des présentes conclusions, qui est passé en force de chose jugée. D’autre part, la recevabilité des questions préjudicielles a fait l’objet d’un débat lors de l’audience quant à leur éventuel caractère hypothétique. Il a, en effet, été relevé que, la conformité des écritures comptables de Wagram Invest avec le droit belge n’étant pas contestée, le litige au principal concerne exclusivement l’application des dispositions fiscales belges, lesquelles n’auraient aucune connexion avec la directive 78/660, de sorte que l’interprétation de celle‑ci pourrait ne pas avoir d’impact sur le litige au principal.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>À cet égard, je rappelle que, selon la jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150616">16 juin 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gauweiler e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑62/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:400">EU:C:2015:400</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181210">10 décembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Wightman e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑621/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:999">EU:C:2018:999</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Il s’ensuit, selon la jurisprudence, que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150616">16 juin 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gauweiler e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑62/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:400">EU:C:2015:400</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181210">10 décembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Wightman e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑621/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:999">EU:C:2018:999</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Or, à mon avis, aucune de ces trois situations ne se vérifie en l’occurrence. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 34 des présentes conclusions, l’interprétation des dispositions pertinentes de la directive 78/660 est susceptible d’avoir une incidence fiscale, de sorte qu’il apparaît indéniable que l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi desdites dispositions présente un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal et que dès lors le problème que les questions préjudicielles soulèvent n’est pas de nature hypothétique. D’autre part, en l’espèce, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la demande de décision préjudicielle qui lui est posée par la juridiction de renvoi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Compte tenu de ce qui précède, je considère que la demande de décision préjudicielle est recevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question préjudicielle</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si, compte tenu des principes d’évaluation figurant à l’article 32 de la directive 78/660, l’article 2, paragraphes 3, de cette directive, qui énonce le principe de l’image fidèle, doit être interprété en ce sens qu’il permet, lors de l’achat d’une immobilisation financière par une société, l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à une dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>À cet égard, il convient, d’emblée, de rappeler que la directive 78/660 vise à assurer la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels ainsi que du rapport de gestion et les modes d’évaluation en vue de la protection des associés et des tiers. À cette fin, selon son troisième considérant, elle ne vise qu’à établir des conditions minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le respect du principe de l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> image fidèle <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>, constitue l’objectif primordial de la directive 78/660. Selon ce principe, figurant à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de cette directive, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Le principe de l’image fidèle exige, d’une part, que les comptes annuels des sociétés reflètent les activités et les opérations qu’ils sont censés décrire et, d’autre part, que les informations comptables soient données dans la forme jugée la plus valable et la mieux adaptée pour satisfaire les besoins d’informations des tiers, sans porter préjudice aux intérêts de la société<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030107">7 janvier 2003</DATE>, <NAME.CASE>BIAO</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/99</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:3">EU:C:2003:3</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’application du principe de l’image fidèle doit être guidée, dans la mesure du possible, par les principes généraux figurant à l’article 31 de la directive 78/660, au sein desquels le principe de prudence, énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de cette directive, revêt une importance particulière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>En vertu des dispositions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 78/660, énonçant le principe de prudence, la prise en compte de l’ensemble des éléments – bénéfices réalisés, charges, produits, risques et pertes – qui sont réellement afférents à l’exercice en cause permet d’assurer le respect du principe de l’image fidèle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Immo Chiaradia et Docteur De Bruyne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑444/16 et C‑445/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:465">EU:C:2017:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Il ressort aussi de la jurisprudence que le principe de l’image fidèle doit également être compris à la lumière du principe énoncé à l’article 32 de la directive 78/660, en vertu duquel l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fonde sur le prix d’acquisition ou sur le coût de revient des actifs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>La Cour a précisé que, en vertu de cette disposition, l’image fidèle que doivent donner les comptes annuels d’une société se fonde non pas sur la base de leur valeur réelle, mais sur celle de leur coût historique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660, ce n’est que dans des cas exceptionnels, si l’application d’une disposition de cette directive se révèle contraire au principe de l’image fidèle prévu au paragraphe 3 dudit article, qu’il y a lieu de déroger à la disposition de l’article 32, afin qu’une image fidèle, au sens dudit paragraphe 3, soit donnée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Sur la portée de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660, voir points 76 et suivants des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>C’est à la lumière des principes jurisprudentiels exposés aux points précédents qu’il convient d’apprécier la conformité, avec le principe de l’image fidèle, d’une méthode de comptabilisation qui permet, lors de l’achat par une société d’une immobilisation financière, telle que des actions, l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à la dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, relative à cet achat, et l’inscription à l’actif du bilan du prix d’acquisition de l’immobilisation sous déduction dudit escompte.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Parmi les parties ayant présenté des observations devant la Cour, Wagram Invest, les gouvernements belge et autrichien, et la Commission estiment, en substance, qu’une telle méthode est compatible avec le principe de l’image fidèle. Seul le gouvernement allemand défend une position contraire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>À cet égard, j’observe, qu’il ressort de l’article 32 de la directive 78/660, à la lumière duquel, ainsi que je l’ai relevé au point 49 des présentes conclusions, le principe de l’image fidèle doit être compris, que l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>L’article 35, paragraphe 1, sous a), de la directive 78/660 spécifie que les éléments de l’actif immobilisé doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>L’article 35 paragraphe 1, de la directive 78/660 s’applique sans préjudice des lettres b) et c) du même paragraphe, lesquelles prévoient, conformément au principe de prudence, les conditions dans lesquelles des corrections de valeur d’immobilisation financières peuvent ou doivent intervenir.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>La directive 78/660 ne contient toutefois pas de définition de la notion de prix d’acquisition<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>La directive 78/660 contient l’indication, à l’article 35, paragraphe 2, selon laquelle le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.</P></NOTE>. La Cour a cependant précisé, ainsi qu’il ressort du point 50 des présentes conclusions, que l’évaluation des actifs se fonde non pas sur la base de leur valeur réelle, mais sur celle de leur coût historique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Or, il peut être considéré que, en règle générale, le coût historique d’une immobilisation financière correspond à la valeur nominale du prix d’acquisition, à savoir le prix que la société qui a acquis l’immobilisation a payé pour l’acquisition. L’inscription à l’actif de cette valeur nominale permet donc, normalement, de donner une image fidèle de l’impact de cet élément sur les comptes de la société.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Toutefois, lorsque le contrat d’acquisition de l’élément de l’actif prévoit le paiement du prix de manière échelonnée à long terme sans intérêts, il est possible que l’opération d’acquisition dudit élément, bien que formellement unique, doive être, en réalité, considérée comme une opération complexe constituée par deux éléments : d’une part, l’acquisition proprement dite de l’immobilisation financière et, d’autre part, une opération de prêt implicite<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Le gouvernement autrichien utilise l’expression de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> prêt occulte <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Si tel est le cas, il peut être considéré que la valeur nominale du prix payé pour l’acquisition de l’immobilisation comprend, en réalité, deux éléments, à savoir, d’une part, le vrai prix d’acquisition de l’immobilisation, correspondant à la valeur actualisée de ce prix – c’est-à-dire le prix d’achat apuré des intérêts implicites du prêt –, et, d’autre part, un montant correspondant à ces intérêts implicites.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Dans une telle situation, je considère, à l’instar de Wagram Invest, des gouvernements belge et autrichien, et de la Commission, qu’une méthode de comptabilisation qui prévoit, d’une part, l’inscription à l’actif de la valeur actualisée du prix payé pour l’immobilisation financière (à savoir la valeur nominale apurée des intérêts implicites) et, d’autre part, la prise en charge d’un escompte représentant les intérêts implicites (d’un montant correspondant à la différence entre la valeur nominale de la dette pour l’acquisition de l’immobilisation et la valeur actualisée de cette dette) permet de donner une juste représentation de la réalité économique de l’opération complexe en cause et est, ainsi, conforme aux exigences liées au respect du principe de le l’image fidèle prévu par la directive 78/660.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>En effet, dans un tel cas, c’est la valeur actualisée du prix convenu pour l’acquisition de l’immobilisation et non sa valeur nominale qui correspond à la contrevaleur réelle de cette acquisition, alors que les intérêts, même si implicites, correspondant au montant de l’escompte, constituent une charge de crédit. Dans une telle situation, l’inscription à l’actif de la valeur nominale du prix convenu pour l’acquisition de l’immobilisation aurait pour effet de fausser le résultat de l’opération en cause et, partant, le résultat global affirmé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir, en ce sens, également, rapport au roi de l’arrêté royal du <DATE ISO="19871106">6 novembre 1987</DATE> modifiant l’arrêté royal du 8 octobre aux comptes annuels des entreprises (<HT TYPE="ITALIC">Moniteur belge</HT> du <DATE ISO="19871124">24 novembre 1987</DATE>, p. 17309) concernant l’article 27bis de l’arrêté royal du <DATE ISO="19761008">8 octobre 1976</DATE>, disposition qui correspond à l’article 67 de l’arrêt royal (du <DATE ISO="20010130">30 janvier 2001</DATE>). Tant le gouvernement belge, que Wagram Invest ont fait référence à ce rapport dans leurs observations.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>La méthode de comptabilisation indiquée au point 60 des présentes conclusions est, par ailleurs, conforme au principe de prudence énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 78/660 et mentionné aux points 47 et 48 des présentes conclusions. En effet, en faisant prévaloir la substance sur la forme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Dans ses observations la Commission s’est référée au principe de substance qui a été introduit dans la directive 78/660 par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20030618">18 juin 2003</DATE> modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="178" PAGE.FIRST="16" DATE.PUB="2003">JO L 178, p. 16</REF.DOC.OJ>) laquelle n’est pas applicable ratione temporis ayant été adoptée après les faits du litige au principal. Ce principe est néanmoins pertinent dans l’analyse.</P></NOTE>, elle donne lieu à une sous-estimation de l’élément de l’actif en cause<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> première phrase).</P></NOTE>, sur la base d’une évaluation qui tient compte, comme le requiert ledit principe<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Voir point 48 des présentes conclusions et jurisprudence citée.</P></NOTE>, de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment, dans le cas de l’espèce, les charges financières, même si de telles charges, étant implicites, ne ressortent pas formellement de la valeur nominale du prix d’acquisition dudit élément. Cette méthode de comptabilisation permet ainsi de donner aux créanciers de la société une vision réelle et non pas trop optimiste de la situation patrimoniale de la société concernée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>La conclusion selon laquelle l’utilisation de ladite méthode de comptabilisation est conforme au principe de l’image fidèle n’est, à mon avis, aucunement contredite par l’arrêt GIMLE du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE><HT TYPE="UNDERLINE">GIMLE</HT></NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>. Dans cet arrêt, qui fournit des indications de principes importantes, la question concernait, en effet, la compatibilité avec le principe de l’image fidèle d’une éventuelle inscription à l’actif d’une immobilisation financière à une valeur <HT TYPE="ITALIC">supérieure</HT> à son prix d’acquisition alors que, dans la présente affaire, la question concerne une inscription à l’actif à une valeur <HT TYPE="ITALIC">inférieure</HT> à la valeur nominale entière du prix convenu pour l’achat de l’immobilisation financière.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Les considérations qui précèdent et la conclusion selon laquelle l’utilisation de la méthode de comptabilisation indiquée au point 60 des présentes conclusions est conforme au principe de l’image fidèle sont, à mon avis, toutefois, exclusivement pertinentes, à condition que l’opération d’acquisition de l’immobilisation financière, pour laquelle est prévu le paiement du prix de manière échelonnée à long terme sans intérêts, doive être effectivement considérée, d’un point de vue économique, comme une opération complexe constituée, d’une part, par l’acquisition proprement dite de l’immobilisation financière et, d’autre part, par une opération de prêt, éventuellement implicite.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Il revient à la juridiction nationale de vérifier si cela est effectivement le cas, en effectuant une appréciation au cas par cas, des circonstances, tant de fait que de droit<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Dans cette analyse, il peut être nécessaire de considérer la portée de dispositions de droit national pertinentes ou la jurisprudence de juridictions nationales.</P></NOTE>, propres au cas d’espèce dont elle est saisie.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction pourrait, entre autres, être appelée à évaluer si l’opération en question a eu lieu dans des conditions normales de marché. En effet, au cas où le prix convenu pour l’acquisition de l’immobilisation était manifestement inférieur ou supérieur au prix du marché, la configuration de l’opération d’acquisition comme une opération complexe, telle que celle envisagée au point 58 des présentes conclusions, pourrait être exclue. Ainsi que l’a relevé la Commission, cette circonstance pourrait être pertinente dans le cas d’une opération ayant lieu entre parties liées, telle que celle en cause dans le litige au principal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Ainsi qu’il ressort du point 14 des présentes conclusions Wagram Invest a acquis les actions en cause de son gérant.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Dans le cadre de ladite appréciation, la juridiction de renvoi pourrait être également appelée à vérifier si l’opération implicite de prêt découlant de la prévision du paiement du prix de manière échelonnée à long terme sans intérêts ne constitue pas, en réalité, une opération à titre onéreux dont la rémunération convenue est un avantage en nature à percevoir au cours d’exercices ultérieurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Dans ses observations présentées devant la Cour, le gouvernement belge a proposé différents exemples de situations de ce genre, notamment le prêt à un client en contrepartie d’un engagement d’achat de biens qui sont produits par le prêteur.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que dans le cas d’une opération d’acquisition par une société anonyme d’une immobilisation financière, pour laquelle le paiement du prix est prévu de manière échelonnée à long terme sans intérêts, le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la directive 78/660, compte tenu des principes figurant à l’article 31, paragraphe 1, sous c), et à l’article 32 de cette directive, ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de comptabilisation qui prévoit l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à la dette à plus d’un an, non productive d’intérêts relative à cette acquisition, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte, lorsque ladite opération d’acquisition doit être considérée comme étant, en réalité, une opération complexe constituée, d’une part, par l’acquisition proprement dite de l’immobilisation financière et, d’autre part, par une opération de prêt, même implicite. Il revient à la juridiction nationale de vérifier si cela est effectivement le cas, en effectuant une appréciation au cas par cas, sur la base d’une analyse des circonstances, tant de fait que de droit, propres au cas d’espèce dont elle est saisie.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, qu’il convient, à mon avis, de traiter conjointement, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des clarifications au regard de l’articulation entre les dispositions figurant à l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la directive 78/660<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Dans le cadre du litige au principal, la réponse à ces questions semblerait n’être pertinente que si la juridiction de renvoi devait constater, à la suite de l’analyse au cas par cas mentionnée dans la réponse à la première question préjudicielle, que la méthode de comptabilisation utilisée n’était pas conforme au principe de l’image fidèle. Ce n’est que dans de telles conditions qu’une éventuelle dérogation aux dispositions de la directive 78/660 entrerait en jeu. La décision de renvoi ne spécifie, toutefois, pas quelle disposition pourrait faire l’objet d’une dérogation.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si l’application de la disposition de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660 présuppose qu’une éventuelle fourniture d’informations complémentaires, au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la même directive, ne permet pas d’assurer le respect du principe de l’image fidèle.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Afin de répondre à cette question, il convient d’interpréter les deux dispositions en cause afin de vérifier s’il existe une relation de conditionnalité entre elles, dans le sens que la première devrait être appliquée en priorité par rapport à la seconde.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Voir, entre autres, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191107">7 novembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Kanyeba e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑349/18 à C‑351/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:936">EU:C:2019:936</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Or l’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660 prévoit que, lorsque l’application de ladite directive ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe 3, du même article, des informations complémentaires doivent être fournies.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Il ressort du texte de cette disposition, ainsi que de son positionnement immédiatement après le paragraphe 3 du même article 2, consacrant le principe de l’image fidèle, qu’elle remplit une fonction complémentaire par rapport à la disposition figurant au paragraphe 3<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Cette interprétation est confirmée par le constat que dans la nouvelle directive 2013/34, les dispositions correspondant à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 78/660 sont maintenant regroupées dans le même paragraphe, à savoir l’article 4, paragraphe 3.</P></NOTE>, en imposant une obligation pour la société intéressée de fournir des informations additionnelles pour autant que cela s’avère nécessaire afin de donner une image fidèle de ses comptes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Ainsi, selon la Cour, par exemple, une société ayant la certitude de réaliser un bénéfice important en raison d’engagements pris quant à la revente future d’un actif est tenue, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660, de fournir des informations complémentaires à ce sujet<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>En ce qui concerne, en revanche, l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660, il prévoit que, si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de ladite directive se révèle contraire à l’obligation de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société figurant au paragraphe 3 du même article, il y a lieu de déroger à cette disposition afin que l’image fidèle soit donnée. Une telle dérogation doit, toutefois, être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphe 5, troisième phrase, de la directive 78/660 dispose qu’il revient aux États membres – et donc non aux sociétés – de préciser les cas exceptionnels et de fixer le régime dérogatoire correspondant. Cette disposition vise à réduire la marge d’appréciation des sociétés pour déterminer elles‑mêmes l’existence de tels cas exceptionnels.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Il ressort ainsi de la teneur dudit paragraphe 5 que celui‑ci vise des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> <HT TYPE="ITALIC">cas exceptionnels</HT><QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/> dans lesquels l’application d’une disposition de la directive 78/660 par la société en cause comporterait un résultat <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> <HT TYPE="ITALIC">contraire</HT><QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> au principe de l’image fidèle de sorte qu’il s’avère nécessaire de déroger à une telle disposition et qu’il revient aux États membres de déterminer ces cas exceptionnels et leur régime.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>La Cour a déjà eu l’occasion d’observer que, la directive 78/660 ne précisant pas ce qu’il convient d’entendre par <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, il y a lieu d’interpréter cette expression à la lumière de l’objectif visé par cette directive, selon lequel les comptes annuels des sociétés visées doivent donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière ainsi que de leurs résultats<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19990914">14 septembre 1999</DATE>, <NAME.CASE>DE + ES Bauunternehmung</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑275/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1999:406">EU:C:1999:406</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Ainsi, la Cour a précisé que ces <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> sont ceux dans lesquels l’application des dispositions de la directive 78/660 ne donnerait pas une image aussi fidèle que possible de la situation financière réelle de la société concernée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19990914">14 septembre 1999</DATE>, <NAME.CASE>DE + ES Bauunternehmung</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑275/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1999:406">EU:C:1999:406</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), au regard de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 78/660.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Ces cas exceptionnels doivent, toutefois, s’entendre comme concernant uniquement des transactions très inhabituelles et des situations inhabituelles, et ils ne devraient pas, par exemple, concerner des secteurs particuliers dans leur globalité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Voir considérant 9 de la directive 2013/34, laquelle comme je l’ai déjà observé n’est pas applicable ratione temporis aux faits du litige au principal, mais peut néanmoins fournir des éléments pour l’interprétation des dispositions de la directive 78/660 correspondant à celles de la directive 2013/34.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>À cet égard, la Cour a précisé que la sous-estimation d’actifs dans les comptes des sociétés ne saurait, par elle‑même, constituer un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> cas exceptionnel <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Il ressort, à mon avis, de l’analyse des deux dispositions en cause effectuée ci‑dessus que rien n’indique que la mise en de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660 serait subordonnée à l’application préalable de la disposition prévue au paragraphe 4 du même article.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Si les dispositions visent, toutes les deux, à garantir que les comptes annuels donnent effectivement une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, elles couvrent des situations différentes et non interdépendantes. Elles ne se trouvent donc pas dans une relation de subordination.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660 complète et précise le contenu du paragraphe 3 du même article en donnant à la société en cause la possibilité de fournir des informations complémentaires au cas où cela s’avère nécessaire pour respecter le principe de l’image fidèle.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphe 5, de la directive 78/660 prévoit, en revanche, la possibilité de déroger à l’application des règles de la directive 78/660. Cette disposition ne se réfère, d’ailleurs, aucunement à la disposition du paragraphe 4 dudit article.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>La constatation du caractère autonome des deux dispositions en cause est renforcée, à mon avis, par la circonstance, mise justement en exergue par la Commission, qu’il n’est aucunement exclu que, dans certaines situations, les deux dispositions puissent s’appliquer simultanément. En effet, il est bien possible que, alors qu’une société est tenue de fournir des informations complémentaires, aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660, afin de donner une image fidèle de ses comptes pour atteindre le même objectif, il soit nécessaire de déroger à une disposition de ladite directive en application de l’article 2, paragraphe 5, et cela indépendamment des informations complémentaires fournies.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, en tant que dérogation au principe de l’application de toutes les dispositions de la directive 78/660, la disposition de l’article 2, paragraphe 5, de cette directive doit être appliquée au cas par cas et de manière stricte et limitative. Cela implique donc que la dérogation doit être dûment motivée, comme la deuxième phrase du paragraphe le précise, en indiquant en quoi une telle dérogation s’impose pour assurer le respect de l’image fidèle des comptes de la société.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, si dans certains cas la fourniture d’informations complémentaires aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 78/660, permet de donner une image fidèle sans qu’il soit nécessaire de recourir à la dérogation d’une règle de la même directive, aux termes de son article 2, paragraphe 5, une telle circonstance n’implique aucunement que dans tous les cas l’application de la seconde disposition soit subordonnée à l’application de la première.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Enfin, il convient encore de relever qu’il n’y a aucune indication que, en l’espèce, le Royaume de Belgique aurait fait usage de la possibilité qui lui est fournie par la troisième phrase dudit paragraphe 5 de préciser quels sont les cas exceptionnels et de fixer le régime dérogatoire correspondant<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>À cet égard, voir également arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>GIMLE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑322/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:632">EU:C:2013:632</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>À la lumière de ce qui précède il convient, à mon avis, de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la directive 78/660 doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de relation de conditionnalité entre ces paragraphes 4 et 5, dans le sens que la disposition prévue audit paragraphe 4 devrait nécessairement être appliquée préalablement à celle prévue audit paragraphe 5. Il revient, en tout état de cause, aux États membres, et non pas aux sociétés, de préciser les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> dans lesquels, aux termes du même paragraphe 5, une dérogation à une disposition de la directive 78/660 est possible, ainsi que de fixer le régime dérogatoire correspondant.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par la cour d’appel de Mons (Belgique) de la manière suivante :</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Dans le cas d’une opération d’acquisition par une société anonyme d’une immobilisation financière, pour laquelle le paiement du prix est prévu de manière échelonnée à long terme sans intérêts, le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19780725">25 juillet 1978</DATE>, fondée sur [l’article 50 paragraphe 2, sous g), TFUE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, compte tenu des principes figurant à l’article 31, paragraphe 1, sous c) et à l’article 32, ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de comptabilisation qui prévoit l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à la dette à plus d’un an, non productive d’intérêts relative à cette acquisition, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte, lorsque ladite opération d’acquisition doit être considérée comme étant, en réalité, une opération complexe constituée, d’une part, par l’acquisition proprement dite de l’immobilisation financière et, d’autre part, par une opération de prêt, même implicite. Il revient à la juridiction nationale de vérifier si cela est effectivement le cas, en effectuant une appréciation au cas par cas, sur la base d’une analyse des circonstances, tant de fait que de droit, propres au cas d’espèce dont elle est saisie.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphes 4 et 5, de la quatrième directive 78/660 doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de relation de conditionnalité entre ces paragraphes 4 et 5, dans le sens que la disposition prévue audit paragraphe 4 devrait être nécessairement appliquée préalablement à celle prévue audit paragraphe 5. Il revient, en tout état de cause, aux États membres, et donc non pas aux sociétés, de préciser les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> dans lesquels, aux termes du même paragraphe 5, une dérogation à une disposition de la directive 78/660 est possible, ainsi que de fixer le régime dérogatoire correspondant.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>