COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.5.2020
COM(2020) 185 final
2020/0074(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’institution d’un comité spécial pour les services
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce et développement» institué par l’article 230 de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord») en lien avec l’adoption envisagée d’une décision concernant l’institution du comité spécial pour les services dans le cadre de l’accord.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et les États du Cariforum
L’accord a été signé le 15 octobre 2008 entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.
2.2.Comité «Commerce et développement»
Le comité «Commerce et développement» est institué par l’article 230 de l’accord. Il est composé de représentants des parties, généralement au niveau des hauts fonctionnaires. Le comité «Commerce et développement» est chargé des questions liées au commerce et au développement dans le cadre de l’accord. En ce qui concerne les questions commerciales, il surveille et se charge de la mise en œuvre et de la bonne application des dispositions de l’accord (y compris celles ayant trait au commerce des services). Dans le domaine du développement, il prête assistance au conseil conjoint Cariforum-UE dans l’exercice de ses fonctions concernant les questions de coopération au développement relevant du champ d’application de l’accord.
La décision nº 1/2010 du conseil conjoint Cariforum-UE du 17 mai 2010 établit le règlement intérieur du comité «Commerce et développement» ainsi que le règlement intérieur applicable à tous les comités spéciaux qui peuvent être institués en vertu de l’article 230, paragraphe 4, de l’accord.
2.3.Acte envisagé du comité «Commerce et développement»
Conformément à l’article 230, paragraphe 4, de l’accord, le comité «Commerce et développement» peut, dans l’exercice de ses fonctions, mettre en place et superviser des comités spéciaux ou organes particuliers pour s’occuper de questions relevant de ses compétences et déterminer leur composition, leurs attributions et leur règlement intérieur.
Le commerce des services, qui relève du titre II, est un domaine important de l’accord et il a été reconnu par les États du Cariforum, lors de nombreuses réunions bilatérales, comme un élément essentiel à leur développement et à leur croissance économique. En novembre 2017, le conseil conjoint Cariforum-UE a établi la nécessité d’instituer un comité spécial pour les services afin de traiter plus spécifiquement toutes les questions commerciales liées aux services dans le cadre de l’accord. Lors de la huitième réunion annuelle du comité Cariforum-UE «Commerce et développement», qui s’est tenue à Sainte-Lucie le 6 décembre 2018, les fonctions et la composition de ce comité spécial ont été examinées plus avant. Le projet de décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» visant à l’institution du comité spécial, joint à la présente proposition de décision du Conseil, reflète les discussions qui ont eu lieu à ce sujet entre les parties.
Le règlement intérieur pour tous les comités spéciaux pouvant être mis en place en vertu de l’article 230, paragraphe 4, de l’accord, tel qu’adopté par le conseil conjoint Cariforum-UE dans sa décision nº 1/2010, devrait s’appliquer au comité spécial pour les services.
Le comité «Commerce et développement» institue des comités spéciaux ou organes spécialisés par une décision. Il est proposé que le comité spécial pour les services soit institué par une décision du comité «Commerce et développement» après finalisation de la procédure.
2.4.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La position de l’Union est cohérente avec les dispositions existantes dans ce domaine.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce et développement» dans le cadre de l’accord en ce qui concerne l’institution d’un comité spécial pour les services. La position à prendre devrait être fondée sur le projet de décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» joint à la présente proposition de décision du Conseil.
Le projet de décision définit le rôle, la fonction et la composition du comité spécial pour les services envisagé. Plus précisément, l’article 2 du projet de décision définit les fonctions du comité spécial pour les services. Ses principales fonctions consistent à suivre de près tous les aspects de la partie II, titre II, de l’accord qui concernent le commerce des services, à assister le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» dans ce domaine et à formuler des recommandations à l’intention du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» et du sous-comité technique de la coopération au développement en vue d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement des dispositions de l’accord relatives aux services.
L’article 3 définit la composition du comité composé de représentants de la partie UE, d’une part, et de représentants des États signataires du Cariforum, d’autre part.
Le projet de décision précise également que le comité spécial pour les services sera une enceinte pour l’échange d’expériences, d’informations et de bonnes pratiques et pour des consultations sur toutes les questions liées aux objectifs énoncés dans la partie II, titre II, de l’accord et présentant un intérêt pour le commerce entre les parties. Le projet de décision reflète les discussions qui ont eu lieu entre les parties.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part.
L’acte que le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 230, paragraphe 4, de l’accord.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union.
4.4.Proportionnalité
Comme le prévoient l’article 230, paragraphe 4, de l’accord ainsi que le règlement intérieur du comité Cariforum-UE «Commerce et développement», la présente proposition est nécessaire afin d’établir tout comité spécial.
4.5.Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil de décisions établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
4.6.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, de celui-ci.
5.Publication de l’acte envisagé
Il convient de publier l’acte envisagé au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption par le comité Cariforum-UE «Commerce et développement».
2020/0074 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’institution d’un comité spécial pour les services
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1)L’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.
2)Conformément à l’article 230, paragraphe 4, de l’accord, le comité Cariforum-UE «Commerce et développement» peut mettre en place et superviser des comités spéciaux pour s’occuper de questions relevant de ses compétences.
3)Afin de traiter plus efficacement toutes les questions relevant de l’accord relatives au commerce des services, il convient de mettre en place un comité spécial pour les services pour exercer les fonctions définies dans le projet de décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» joint à la présente décision.
4)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» en ce qui concerne l’institution d’un comité spécial pour les services.
5)La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» devrait se fonder sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’institution d’un comité spécial pour les services se fonde sur le projet de décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» peuvent consentir à des modifications mineures du projet de décision dudit comité sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité Cariforum-UE «Commerce et développement» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président