<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.10-20100101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2009FRA.0300177501.case.xml"><NO.CASE>C-132/07</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62007C0132</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1776</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1791</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>16</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. <HT TYPE="UC">Ruiz-Jarabo</HT> — AFFAIRE C-132/07</LEFT><RIGHT>BEECHAM GROUP E.A.</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P>M. <HT TYPE="UC">Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20080408">8 avril 2008</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Langue originale: l’espagnol.</P></NOTE></P></TI></TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles, Belgique) pose quatre questions préjudicielles: deux d’entre elles portent sur la légalité des mesures adoptées par les autorités douanières belges dans la lutte contre les marchandises de contrefaçon; les autres concernent l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de l’application de telles mesures dans des procédures judiciaires contre des importations parallèles, en dehors de la réglementation régissant l’intervention des agents douaniers pour identifier des produits pirates.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le nombre d’acceptions du mot <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>pirate<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0001" REF.START="QS0001"/> [du grec πειρατής (peirates): bandit, pillard] ne laisse pas de surprendre. En tant que substantif, tout enfant serait capable de décrire cet archétype, par la simple énumération de ses traits les plus caractéristiques: la jambe en bois, le crochet en guise de main, la barbe hirsute et le bandeau sur l’œil, tribut pour avoir choisi ce style de vie hasardeuse, pleine d’aventures et de dangers.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Cette représentation a été transmise au moins depuis le romantisme du XIX<HT TYPE="SUP">e</HT> siècle<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Hollywood a transformé l’apparence de ces sympathiques renégats, en filmant les aventures du capitaine Jack Sparrow et de ses acolytes dans les films intitulés, en français, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>Pirates des Caraïbes<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0002" REF.START="QS0002"/>, où toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite.</P></NOTE>; même un auteur comme Balzac, à l’abri de tout soupçon de suivre les préceptes de ce style littéraire si ancré dans la première moitié du XIX<HT TYPE="SUP">e</HT> siècle, a inclus une trame de piraterie dans l’un de ses romans, sans aucun doute comme artifice pour amplifier le dramatisme des tracas dont souffre Madame D’Aiglemont tout au long de son existence<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Balzac, H. de, <HT TYPE="ITALIC">La femme de trente ans</HT>, éd. Flammarion, Paris, 1996, notamment p. 217 et suiv., décrit comment Hélène, fille de Madame D’Aiglemont et de son mari, s’unit à un corsaire afin de fonder une famille à bord de son bateau, l’<HT TYPE="ITALIC">Othello</HT>; après diverses tribulations et un combat contre le <HT TYPE="ITALIC">Saint-Ferdinand</HT>, commandé par le Général, père d’Hélène, elle fait naufrage sur les côtes de Cantabre et ne réussit à sauver que l’un de ses enfants.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Par extension, le substantif est utilisé comme adjectif, notamment lorsqu’il est ajouté à une marchandise, faisant alors allusion à son manque d’authenticité ou à son introduction sur le marché par des voies peu orthodoxes. Mais cette signification contraste avec le véritable butin de ces personnages, car ce n’étaient pas les richesses volées que l’on considérait comme illégales, mais leur soustraction par la violence à leurs propriétaires légitimes. Un poète, dans une ode à la rébellion, propre à cette époque, a qualifié le <?PAGE NO="I-1777"?>bateau de bien le plus précieux du pirate, supérieur aux fabuleux trésors dérobés<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Espronceda, J. de, (1808-1842), auteur de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>La canción del pirata<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0003" REF.START="QS0003"/>, reproduite dans <HT TYPE="ITALIC">Las mil mejores poesías de la lengua castellana</HT>, éd. Ibéricas, 31<HT TYPE="SUP">e</HT> éd., Madrid, 1995, p. 302 et 303, a composé ces vers: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>Que es mi barco mi tesoro,/que es mi Dios la libertad,/mi ley la fuerza y el viento,/mi única patria la mar<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0004" REF.START="QS0004"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Dans le débat juridique dont les présentes conclusions doivent faire l’objet, on pourrait comparer, avec un peu d’imagination, les entreprises dédiées au commerce parallèle aux pirates et celles défendant leurs droits en matière de propriété intellectuelle aux corsaires, qui étaient ceux ayant obtenu le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>brevet de corsaire<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0005" REF.START="QS0005"/> de leur gouvernement pour prendre en chasse les bateaux des puissances ennemies. Toutefois, en droit européen, les termes sont inversés, car, bien que la comparaison précédente s’applique aux échanges avec des pays tiers, dans le commerce intracommunautaire, l’importateur parallèle agit conformément à la loi, jouissant du brevet de corsaire pour poursuivre les sociétés tentant d’entraver cette liberté de circulation. Tout dépend du point de vue, car, pour ces grandes entreprises, les <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>free riders<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0006" REF.START="QS0006"/> ou commerçants parallèles constituent d’authentiques flibustiers<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Cette dénomination s’applique à un type de pirates opérant essentiellement dans les Caraïbes, avec toute liberté pour voler à leur guise. Dans son <HT TYPE="ITALIC">Histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes</HT>, Olivier de Oexmelin donne des détails curieux sur la vie de ces boucaniers, par exemple la somme qu’ils touchaient à titre d’indemnisation pour une mutilation subie au combat: 100 piastres pour un œil et 600 pour le bras droit. Melegari, V., <HT TYPE="ITALIC">Pirates, corsaires et flibustiers</HT>, traduction en espagnol de Fermín Muñoz, éd. Bruguera, Barcelone, 1998, p. 82 et suiv.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La réglementation communautaire</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>La lutte contre la commercialisation de marchandises de contrefaçon et pirates est codifiée dans le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Règlement du Conseil, du <DATE ISO="20030722">22 juillet 2003</DATE>, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (<REF.DOC.OJ COLL="L" DATE.PUB="2003" NO.OJ="196" PAGE.FIRST="7">JO L 196, p. 7</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, ainsi que dans son outil d’exécution, le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1891/2004<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Règlement de la Commission, du <DATE ISO="20041021">21 octobre 2004</DATE>, arrêtant les dispositions d’application du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 (<REF.DOC.OJ COLL="L" DATE.PUB="2004" NO.OJ="328" PAGE.FIRST="16">JO L 328, p. 16</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>règlement d’application<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0007" REF.START="QS0007"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 décrit son rayon d’action, en précisant les conditions d’intervention des autorités douanières lorsqu’elles soupçonnent des marchandises de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, parce qu’il s’agit de marchandises de contrefaçon ou pirates. L’article 3, paragraphe 1, délimite ce champ d’action, en excluant les produits authentiques qui circulent en tant qu’importations parallèles.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’intervention des douanes se fait sur requête, par présentation d’une demande par <?PAGE NO="I-1778"?>le titulaire du droit prétendument violé, avant même qu’il y ait infraction, dans les termes visés à l’article 5 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003. Toutefois, lorsque les fonctionnaires suspectent une marchandise, l’article 4 les autorise à avertir d’office le titulaire de la propriété incorporelle, à suspendre la mainlevée (la mainlevée douanière est la mise en libre pratique) ou à retenir la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette communication, afin que le titulaire précité puisse formuler la demande d’intervention.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Dans les deux cas, il convient de traiter le modèle de demande visé à l’annexe I du règlement d’application, assorti, conformément à l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, d’une déclaration du titulaire acceptant sa responsabilité envers les personnes concernées par ses actions ou omissions, dans le cas où une procédure ouverte en application de l’article 9, paragraphe 1, ne serait pas poursuivie ou s’il s’avère que la marchandise ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Les investigations des autorités douanières sont régies par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Conformément aux règles en vigueur dans l’État membre concerné, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’objets réels ou supposés et sur leur nature et avant d’informer le titulaire du droit de l’existence éventuelle d’une infraction, [lui] demander de leur fournir les informations dont elles pourraient avoir besoin pour confirmer leurs soupçons.<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0008" REF.START="QS0008"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’article 9 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 régit le contrôle des autorités douanières si la demande du titulaire du droit de propriété intellectuelle violé est acceptée. Le paragraphe 1 dudit article leur impose de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises au moindre doute. Le paragraphe 2 les oblige à informer le titulaire du droit, le déclarant ou le détenteur des marchandises de la quantité réelle ou estimée ainsi que de la nature réelle ou supposée des biens.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 9, paragraphe 3, est divisé en trois alinéas:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>Pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle […], le bureau de douane ou le service qui a traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, l’origine et la provenance des marchandises soupçonnées […].</ALINEA><?PAGE NO="I-1779"?><ALINEA>Le bureau de douane donne au demandeur […] la possibilité d’inspecter les marchandises pour lesquelles l’octroi de la mainlevée est suspendu […].</ALINEA><ALINEA>Lors de l’examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et peut […], sur demande expresse du titulaire du droit, les remettre ou transmettre à celui-ci mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure […]<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0009" REF.START="QS0009"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Selon l’article 12, premier alinéa, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, le titulaire du droit ne peut utiliser les données visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, qu’aux seules fins prévues aux articles 10, 11 et 13, paragraphe 1.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>L’article 12, deuxième alinéa, concerne l’utilisation des informations recueillies par les autorités douanières:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Toute autre utilisation, non permise par la législation nationale de l’État membre où s’est créée la situation, est susceptible, sur la base du droit de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises en question, d’engager la responsabilité civile du titulaire du droit et d’entraîner la suspension de la demande d’intervention […]<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0010" REF.START="QS0010"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 est entré en vigueur le septième jour suivant sa publication au <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de l’Union européenne</HT>, à savoir le <DATE ISO="20030809">9 août 2003</DATE>, mais son article 25, deuxième alinéa, a différé l’application au <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 9, premier alinéa, du règlement d’application:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>Les demandes d’intervention [des autorités douanières] déposées avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE> restent valables jusqu’à leur expiration légale et ne peuvent être renouvelées. Elles doivent cependant être complétées de la déclaration prévue à l’article 6 du règlement [n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003] […]. Cette déclaration libère la garantie éventuellement exigible dans les États membres.<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0011" REF.START="QS0011"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Le règlement d’application a acquis force obligatoire le jour de sa publication au Journal officiel, à savoir le <DATE ISO="20041030">30 octobre 2004</DATE>, mais l’article 11, deuxième alinéa, prévoit son application rétroactive au <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1780"?><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Enfin, il convient de mentionner également l’article 15 du code des douanes communautaire<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 du Conseil, du <DATE ISO="19921012">12 octobre 1992</DATE>, établissant le code des douanes communautaire (<REF.DOC.OJ COLL="L" DATE.PUB="1992" NO.OJ="302" PAGE.FIRST="1">JO L 302, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, selon lequel:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n’est pas divulguée par les autorités douanières sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie; la transmission des informations est permise dans la mesure où les autorités douanières pourraient être tenues ou autorisées de le faire conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0012" REF.START="QS0012"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La réglementation belge</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 320, paragraphe 1, de l’AWDA<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Arrêté royal du <DATE ISO="19770718">18 juillet 1977</DATE> portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (Koninklijk besluit van <DATE ISO="19770718">18 juli 1977</DATE> tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen).</P></NOTE>, tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l’administration des douanes et accises est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0013" REF.START="QS0013"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>De même que les autres règles fiscales, cette disposition fait partie de l’ordre public belge, ce qui n’implique pas l’exclusion des flux d’information de l’instruction fiscale (en matière de douanes) vers la procédure civile.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>La réglementation procédurale belge permet aux juridictions civiles d’entendre les fonctionnaires en qualité de témoins<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Articles 915 et suiv. du code judiciaire belge (Gerechtelijk Wetboek).</P></NOTE> et d’obliger les autorités douanières à produire les pièces provenant du dossier fiscal<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Articles 877 et suiv. du code judiciaire belge.</P></NOTE>. Dans ce cas, les personnes tenues par une obligation de confidentialité peuvent se soumettre à l’ordre du juge.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les faits à l’origine de la procédure au principal</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Beecham Group plc et d’autres entreprises, requérantes dans le litige au principal (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>Beecham et autres<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0014" REF.START="QS0014"/>) appartiennent au groupe GlaxoSmithKline (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>GSK<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0015" REF.START="QS0015"/>), spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments et d’autres produits pour la santé, jouissant de la propriété conjointe de certaines marques enregistrées.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1781"?><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La défenderesse, Andacon NV, se dédie à la vente en gros de médicaments.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Lors des exercices correspondant à 2003 et à 2004, l’entreprise associée aux requérantes au Kenya, GSK Export Ltd, a facturé une quantité considérable de produits du groupe auquel elle appartient à la société éthiopienne MBATA (Ethiopia) Pvt Ltd Company (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>MBATA<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0016" REF.START="QS0016"/>), établie à Addis Abeba. Le destinataire final des marchandises était l’armée éthiopienne.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>La situation géographique de l’Éthiopie, dans la dénommée <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>corne de l’Afrique<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0017" REF.START="QS0017"/> et sans accès à la mer Rouge après l’indépendance de l’Érythrée, oblige à transporter les médicaments en bateau jusqu’au port de Djibouti et, après leur déchargement, par terre jusqu’à la capitale abyssine.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>GSK a demandé au Royaume-Uni l’intervention des autorités douanières, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3295/94<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Règlement du Conseil, du <DATE ISO="19941222">22 décembre 1994</DATE>, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (<REF.DOC.OJ COLL="L" DATE.PUB="1994" NO.OJ="341" PAGE.FIRST="8">JO L 341, p. 8</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, que les bureaux compétents anglais ont acceptée, le <DATE ISO="20031126">26 novembre 2003</DATE>, fixant sa validité au <DATE ISO="20041125">25 novembre 2004</DATE>, et qu’ils ont communiquée à leurs homologues belges en décembre 2003.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Début octobre 2004, la frontière belge a informé GSK qu’un lot important de produits portant sa marque avait été importé en Belgique, via le port d’Anvers, en provenance de l’extérieur de l’Union européenne.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>GSK a été autorisée à examiner sur place quelques échantillons des produits en question, afin de vérifier s’il s’agissait de contrefaçons. Grâce aux numéros de lots, elle a certifié l’importation dans l’Union européenne de produits vendus à MBATA, dont le destinataire final était indiqué comme étant l’armée éthiopienne.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>L’examen préliminaire ayant démontré l’authenticité des marchandises litigieuses, la douane belge a refusé de fournir de plus amples informations au titulaire de la marque, estimant que les importations parallèles ne sont pas couvertes par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>À la demande de GSK, par ordonnance du <DATE ISO="20041005">5 octobre 2004</DATE>, le président du rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers) a interdit à toute personne en possession de ces médicaments ainsi que des autres biens que GSK avait vendus à MBATA en provenance de Djibouti de s’en défaire, même si ceux-ci se trouvaient encore en transit, et a désigné, aux frais des demandeurs, un huissier de justice en qualité de dépositaire dudit produit, l’habilitant à rassembler et à reproduire dans son procès-verbal toutes les données nécessaires <?PAGE NO="I-1782"?>sur la quantité, le nom de la marchandise, son origine et sa destination.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>À la demande du dépositaire désigné, 202 lots de médicaments ont été saisis, par lettre du <DATE ISO="20041006">6 octobre 2004</DATE>, signée par un huissier.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>L’enquête a montré que, dans un premier temps, MBATA comptait revendre les marchandises saisies à une société domiciliée au Royaume-Uni, puis à l’entreprise AYEZAN E-Gistic Llc (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>AYEZAN<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0018" REF.START="QS0018"/>), relevant du droit des Émirats arabes unis.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>La société de ce pays arabe a formé tierce opposition contre l’ordonnance du <DATE ISO="20041005">5 octobre 2004</DATE>, que le président du rechtbank van eerste aanleg a rejetée comme non fondée le <DATE ISO="20050324">24 mars 2005</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>AYEZAN a fait appel de cette décision devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers). Par décision du <DATE ISO="20060301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 2006</DATE>, ladite juridiction a ordonné au bureau des douanes d’Anvers de lui faire parvenir le dossier complet relatif à l’importation de 202 lots de médicaments, demande à laquelle le directeur régional a accédé le <DATE ISO="20060428">28 avril 2006</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Par arrêt du <DATE ISO="20060913">13 septembre 2006</DATE>, le hof van beroep a rejeté le recours comme non fondé.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Pour cette juridiction, l’administration des douanes pouvait montrer au titulaire de la marque quelques exemplaires des marchandises litigieuses, afin de déterminer s’il s’agissait de contrefaçons aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003. Selon elle, une telle présentation n’équivalait toutefois pas à l’inspection approfondie visée à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui permet de contrôler exhaustivement l’origine et la provenance des marchandises ou de procéder à un examen technique détaillé d’un échantillon prélevé, conformément au dernier alinéa dudit article.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Bien que l’ordonnance de renvoi n’ait pas donné beaucoup de détails quant au litige pendant devant la juridiction de renvoi, on déduit que Beecham et autres demandent au rechtbank van koophandel, d’une part, d’interdire à Andacon NV d’utiliser les produits litigieux dans le commerce sans l’autorisation de leurs propriétaires et, d’autre part, de détruire les biens saisis.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Andacon NV s’oppose, quant à elle, à ce que les informations obtenues par la douane belge soient utilisées à des fins distinctes de celles prévues par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, notamment dans la procédure de lutte contre les importations parallèles.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1783"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>La pertinence des règlements communautaires cités, directement applicables dans les États membres, a incité le rechtbank van koophandel Brussel à surseoir à statuer avant de se prononcer sur le fond et à poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>1)</NO.P><TXT>Convient-il d’interpréter l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1891/2004 en ce sens qu’il est interdit au service douanier compétent ou au bureau des douanes compétent de procéder (ou de faire procéder) à une communication, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, ou à une inspection, au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, aussi longtemps que la demande d’intervention, introduite avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>, n’est pas assortie de la déclaration prévue à l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003? En d’autres termes, cette dernière déclaration constitue-t-elle une condition formelle à laquelle il convient de satisfaire pour que la demande d’intervention continue à produire ses effets?</TXT></NP><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 en ce sens qu’il donnait à la douane anversoise la possibilité de présenter au titulaire de la marque six échantillons prélevés parmi les marchandises pour pouvoir déterminer s’il s’agissait ou non de marchandises de contrefaçon, tout en sachant qu’une telle communication ne doit pas être assimilée à une inspection approfondie au sens de l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, dans le cadre de laquelle il est licite de contrôler minutieusement l’origine et la provenance des marchandises, ni à une analyse technique approfondie d’un échantillon prélevé, au sens de l’article 9, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003? Dans l’affirmative, cette présentation devait-elle être effectuée dans le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement?</TXT></NP><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 s’oppose-t-il à ce que les fonctionnaires belges des douanes fournissent des informations, obtenues dans le cadre de l’exécution du règlement, en dehors des canaux prévus par le règlement — et, en l’occurrence, le Tribunal pense entre autres à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement — par exemple dans le cadre d’une audition de témoins ou d’une production de pièces ordonnées par des juridictions belges?</TXT></NP><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 s’oppose-t-il à ce que les informations obtenues par suite de l’application des articles 4, paragraphe 2 (voir deuxième question), et 9, paragraphes 2 et 3, autres que celles visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement ou à ce que des informations obtenues en exécution<?PAGE NO="I-1784"?> d’une audition de témoins ou d’une production de pièces ordonnées par le juge belge (voir troisième question) soient utilisées dans le cadre d’une procédure autre qu’une procédure visant à faire constater une contrefaçon de marchandises, telle une procédure visant la lutte contre les importations parallèles?<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0019" REF.START="QS0019"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>L’ordonnance de renvoi est entrée au greffe de la présente Cour le <DATE ISO="20070305">5 mars 2007</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20070516">16 mai 2007</DATE>, Beecham et autres ont fait appel, devant le hof van beroep te Brussel, de la décision de renvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Lors de la phase écrite, des observations ont été déposées par Beecham et autres, Andacon NV, les gouvernements allemand et belge, ainsi que la Commission des Communautés européennes.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>La tenue d’une audience n’ayant pas été demandée, après la réunion générale du <DATE ISO="20080226">26 février 2008</DATE>, l’affaire était en état pour la rédaction des présentes conclusions.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’examen des questions préjudicielles</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">À titre préliminaire: sur la compétence de la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>L’examen de cette condition procédurale avant celui de la demande préjudicielle s’avère nécessaire eu égard aux allégations faites en la matière par les requérantes au principal dans le mémoire remis à la présente Cour.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>J’ai déjà indiqué que Beecham et autres avaient attaqué l’ordonnance de renvoi de la juridiction de renvoi. Ils font valoir que, de par l’effet dévolutif du recours national, le rechtbank van koophandel Brussel a été dessaisi de l’affaire, qui a été reprise par le hof van beroep de la même ville.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>L’argumentation alléguée ne manque pas d’astuce, en mentionnant la jurisprudence constante qui empêche la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsque l’interprétation du droit communautaire demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Arrêts du <DATE ISO="19811216">16 décembre 1981</DATE>, Foglia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="244/80" PAGE.ECR="3045" YEAR="1981">244/80, Rec. p. 3045</REF.DOC.ECR>, point 18); du <DATE ISO="20051025">25 octobre 2005</DATE>, Schulte (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-350/03" PAGE.ECR="I-9215" YEAR="2005">C-350/03, Rec. p. I-9215</REF.DOC.ECR>, point 43), et du <DATE ISO="20070215">15 février 2007</DATE>, BVBA Management, Training en Consultancy (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-239/05" PAGE.ECR="I-1455" YEAR="2007">C-239/05, Rec. p. I-1455</REF.DOC.ECR>, point 52).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1785"?><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Toutefois, la comparaison du cas d’espèce avec les affaires jugées dans les arrêts ayant donné lieu à une telle jurisprudence de la Cour n’est pas convaincante. Par l’activation des voies de recours nationales, le lien entre l’exégèse souhaitée du droit communautaire et la matérialité des jugements ne disparaît pas, ne devient pas purement théorique.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Ce n’est pas par ce biais que l’on peut contester la compétence de la Cour, car, une fois la procédure devant la juridiction ad quem achevée, l’affaire est renvoyée au juge a quo, auteur du renvoi préjudiciel, qui continue à la traiter. S’il est fait droit à l’appel, la Cour classe l’affaire<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Ordonnances du <DATE ISO="19690603">3 juin 1969</DATE>, Chanel (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="31/68" PAGE.ECR="403" YEAR="1970">31/68, Rec. 1970, p. 403</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19900704">4 juillet 1990</DATE>, Plapied et Gallez (C-34/90); du <DATE ISO="19931208">8 décembre 1993</DATE>, Bosman (C-269/92), et du <DATE ISO="19960116">16 janvier 1996</DATE>, Ardon e.a. (C-310/94).</P></NOTE>; dans le cas contraire, l’incident préjudiciel recouvre pleine actualité.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>En réalité, dans de tels cas de figure, la Cour a nuancé sa jurisprudence visant à poursuivre l’examen de l’incident préjudiciel tant que la demande du juge national n’avait pas été retirée ou mise à néant<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Arrêts du <DATE ISO="19740130">30 janvier 1974</DATE>, BRT (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="127/73" PAGE.ECR="51" YEAR="1974">127/73, Rec. p. 51</REF.DOC.ECR>, point 9), et du <DATE ISO="19780309">9 mars 1978</DATE>, Simmenthal (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="106/77" PAGE.ECR="629" YEAR="1978">106/77, Rec. p. 629</REF.DOC.ECR>, point 10).</P></NOTE>, les résolvant maintenant en fonction de l’effet suspensif des recours nationaux contre des décisions judiciaires de renvoi. Ainsi, elle ajourne la procédure lorsque les règles procédurales nationales prévoient un tel effet suspensif<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Ordonnances Chanel, précitée; du <DATE ISO="19880120">20 janvier 1988</DATE>, Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (132/87), et Plapied et Gallez, précitée.</P></NOTE>, et elle la poursuit dans le cas contraire.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Cette solution a un double avantage: d’une part, elle respecte les droits de recours des justiciables selon leur ordre juridique national; d’autre part, elle préserve la position du juge a quo en tant qu’auteur du renvoi préjudiciel, évitant de le laisser à la merci des tactiques procédurales des parties dans la procédure au principal.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Il ressort du dossier que, faute d’informations sur l’effet suspensif mentionné des recours contre des décisions de renvoi préjudiciel, la Cour a envoyé un courrier au hof van beroep Brussel demandant des éclaircissements sur le droit procédural belge.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Ce dernier a répondu par courrier du <DATE ISO="20080108">8 janvier 2008</DATE>, déposé au greffe de la présente Cour le <DATE ISO="20080117">17 janvier 2008</DATE>, que le recours ne produisait pas ledit effet suspensif, la procédure préjudicielle pouvant donc être poursuivie normalement.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Par conséquent, il convient de constater la recevabilité des questions préjudicielles et de commencer leur examen.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1786"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question préjudicielle</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>La question a pour origine les modifications législatives effectuées à l’époque des faits du litige au principal.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Il ressort de l’exposé du cadre juridique que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 a été publié en août 2003 et est entré en vigueur le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>, le règlement d’application ayant lui été adopté seulement le <DATE ISO="20041021">21 octobre 2004</DATE>, publié dans le Journal officiel du <DATE ISO="20041030">30 octobre 2004</DATE> et rétroactivement entré en application à la même date que son règlement de base, à savoir le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Puisque l’article 9, premier alinéa, du règlement d’application oblige à joindre aux demandes d’intervention faites avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE> la déclaration prévue à l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une telle obligation pouvait être imposée à Beecham et autres, les événements litigieux ayant eu lieu au début du mois d’octobre 2004, avant la parution de la version imprimée du règlement d’application. Elle souhaite notamment savoir si ladite exigence est une condition sine qua non de validité de la demande d’intervention.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Face au déficit de cette technique législative, je crois que la solution appropriée consiste à recourir aux instruments juridiques d’interprétation les plus élémentaires, aux principes généraux de tout ordre juridique.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Le principe de la publicité des normes juridiques, étroitement lié à celui de la sécurité juridique, empêche d’exiger des citoyens le respect des lois en l’absence des mécanismes de promulgation qui rendent celles-ci accessibles aux justiciables. Ce n’est qu’ainsi que l’expression <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>l’ignorance des lois ne dispense pas de leur respect<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0020" REF.START="QS0020"/>, si connue des juristes espagnols<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Car elle figure à l’article 6, paragraphe 1, du code civil, titre préliminaire, chapitre III <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>Sur l’efficacité générale des normes juridiques<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0021" REF.START="QS0021"/>.</P></NOTE>, prend toute sa valeur.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>En l’espèce, l’idée de condamner les requérantes au principal pour ne pas avoir présenté la déclaration visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 en complément de la demande d’intervention faite par GSK aux autorités douanières anglaises en novembre 2003, thèse défendue par Andacon NV, s’oppose à ces principes.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>D’une part, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne contenant aucune disposition transitoire, notamment relative aux demandes d’intervention faites avant son entrée en vigueur, Beecham et autres pouvaient s’attendre à ce que les demandes couvertes par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3295/94 restent en vigueur. Dans ce cadre, l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 n’avait <?PAGE NO="I-1787"?>d’impact que pour l’avenir, pour les demandes faites à partir du <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>D’autre part, comme l’affirme à juste titre la Commission, l’interprétation correcte de l’article 9, premier alinéa, du règlement d’application conduit à ce que les demandes de contrôle déposées auprès des bureaux de douane restent valables jusqu’à l’expiration du délai pour lequel elles ont été accordées; et cette condition fondamentale est indépendante du sort qui échoit à la déclaration que ledit article oblige à joindre, car ce document est lié à la garantie pouvant éventuellement être exigée dans les États membres. À la différence des demandes introduites après le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003.</P></NOTE>, le législateur n’a pas subordonné le maintien des demandes faites avant cette date au respect de cette formalité, par cohérence avec le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3295/94<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Article 3, paragraphe 2, en combinaison avec le paragraphe 6.</P></NOTE>, qui ne l’exigeait pas non plus de manière impérative.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>L’opinion d’Andacon NV reviendrait à accepter la modification des conditions de fond pour la validité des demandes transmises avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE>, en ajoutant une nouvelle exigence, la déclaration complémentaire visée à l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, qui, dans le cadre du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3295/94, relevait du pouvoir discrétionnaire des États membres. Cela serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et porterait également atteinte aux droits acquis par les auteurs de demandes acceptées avant la modification réglementaire.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Par conséquent, il convient de répondre par la négative à la première question préjudicielle, en ce sens que la déclaration mentionnée à l’article 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne constitue pas une condition formelle pour que les demandes d’intervention des autorités de douane faites avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE> continuent à produire effet.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur la deuxième question préjudicielle</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Par la deuxième question, la juridiction de renvoi consulte la Cour sur les limites de l’action des autorités douanières à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, en s’interrogeant sur le point de savoir si ledit article permettait au bureau d’Anvers de présenter au titulaire de la marque six échantillons prélevés parmi les marchandises afin de déterminer s’il s’agissait ou non de copies non autorisées.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Le rechtbank van koophandel considère qu’il n’y a pas lieu d’assimiler une telle présentation à l’inspection approfondie visée à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du <?PAGE NO="I-1788"?>règlement précité, qui permet de contrôler l’origine et la provenance des marchandises, ni à l’analyse technique minutieuse des échantillons prélevés prévue au troisième alinéa de la disposition précitée.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative, il souhaite également savoir si cette présentation devait être faite dans le délai de trois jours ouvrables prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement précité.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Il convient d’approuver la Commission en ce sens que les situations visées par les articles 4 et 9 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 sont distinctes. Eu égard à leur incidence sur la réponse finale, il convient donc de les expliquer brièvement.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>La première des dispositions citées porte sur les mesures pouvant être prises par les autorités douanières <HT TYPE="ITALIC">avant</HT> une demande d’intervention, comme il ressort de l’intitulé de la section 1 du chapitre II du règlement précité, dont l’unique disposition est l’article 4.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Il s’agit de mesures minimales, visant à informer le titulaire du droit de propriété intellectuelle éventuellement violé de l’existence des marchandises suspectes, afin que, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification, ce dernier demande l’intervention des douanes conformément à l’article 5 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>On entend ainsi poser les bases pour des investigations ultérieures de plus grande envergure, tant par les autorités douanières que par le propriétaire de la marque ou d’un droit similaire, qui ne sont permises qu’après présentation et acceptation par les bureaux de douane de la demande formelle de contrôle requise. Une fois cela fait, la voie est ouverte pour mener à bien les inspections prévues à l’article 9. En d’autres termes, les articles 4 et 9 s’excluent l’un l’autre.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Or, comme il ressort de l’ordonnance de renvoi, GSK avait remis la demande dès novembre 2003, cette dernière ayant été acceptée par les autorités douanières britanniques ce même mois et reçue par la douane belge au mois de décembre 2003. Dans ces conditions, comme l’indique le gouvernement belge, l’interprétation de l’article 4 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 est dénuée de pertinence pour le rechtbank van koophandel Brussel. Je propose donc de ne pas répondre à sa deuxième question.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1789"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi s’inquiète de l’utilisation des informations recueillies par les autorités douanières en dehors des canaux prévus par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, et notamment si elles peuvent être dévoilées dans le cadre d’une audition de témoins ou présentées comme preuves dans un autre litige sur ordre d’un juge (troisième question) ou utilisées dans des procédures visant à lutter contre les importations parallèles (quatrième question).</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Sans préjudice d’une réponse distincte à ces deux questions, je partage l’opinion du gouvernement allemand<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Il n’a rédigé des observations que relativement à ces deux dernières questions.</P></NOTE>, selon laquelle il convient de les traiter de manière conjointe, car elles ont un fond commun: l’utilisation d’informations relevant d’une procédure bien délimitée, comme la procédure en matière de douane, et leur transfert ultérieur à d’autres procédures.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>En premier lieu, il convient de préciser que la juridiction de renvoi se réfère aux informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises, à leur nature réelle ou supposée, aux coordonnées du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises ainsi qu’à l’origine et à la provenance des produits suspects, conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>En second lieu, la réglementation diverge en fonction de la personne transmettant les informations. Par conséquent, la situation juridique des fonctionnaires des douanes diffère de celle des titulaires de droits de propriété intellectuelle ayant eu accès auxdites informations et entendant en faire une autre utilisation.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Ainsi, les agents douaniers ne sont pas régis par l’article 12 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003, car le premier alinéa dudit article, qui limite l’utilisation des données obtenues aux fins du règlement, ne cite que le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>titulaire du droit<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0022" REF.START="QS0022"/>. On en déduit donc que le personnel des douanes n’est pas soumis à cette disposition, mais à l’article 15 du code des douanes communautaire, en tant que lex generalis en la matière.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Ce dernier article autorise les autorités douanières à transmettre les informations dans la mesure où elles se voient tenues de le faire en vertu de la protection des données ou dans le cadre d’une procédure judiciaire. La réglementation applicable à l’utilisation desdites données hors du domaine douanier est donc la législation procédurale nationale, en l’espèce le droit belge.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1790"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne s’oppose pas à ce que les fonctionnaires des douanes fournissent les informations obtenues dans le cadre de l’exécution du règlement en dehors des canaux prévus par l’article 9, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, dudit règlement, dans le cadre d’une audition de témoins ou d’une production de pièces ordonnées par des juridictions nationales.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Quant au titulaire du droit de propriété intellectuelle, sa situation juridique ne se distingue pas fondamentalement de celle des fonctionnaires des douanes. Bien que, comme je l’ai déjà indiqué, l’article 12, premier alinéa, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 réduit l’éventail des possibilités d’utilisation des informations que lui a données la douane aux fins expressément prévues par le règlement, le deuxième alinéa de la disposition précitée subordonne la licéité d’autres utilisations à l’ordre juridique de l’État membre où se trouvent les marchandises, en général celui de la douane qui a notifié l’existence de produits suspects.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>L’éventail s’ouvre à nouveau, lui offrant toutes les options permises par le droit national, couvrant les procédures de l’ensemble des juridictions, partant des juridictions civiles et de celles qui permettent de lutter contre les importations parallèles.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Selon la présente Cour, le titulaire d’un droit de marque peut s’opposer aux importations parallèles provenant de pays tiers, lorsqu’on entend introduire les biens portant sa marque sur le territoire communautaire sans son consentement, explicite ou tacite. Ces marchandises ne bénéficient pas de la théorie de l’épuisement du droit de marque, applicable uniquement dans le cadre de l’Espace économique européen<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Arrêt du <DATE ISO="19980716">16 juillet 1998</DATE>, Silhouette International Schmied (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-355/96" PAGE.ECR="I-4799" YEAR="1998">C-355/96, Rec. p. I-4799</REF.DOC.ECR>, points 18 et 22 à 26); en relation avec les arrêts du <DATE ISO="19990701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1999</DATE>, Sebago et Maison Dubois (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-173/98" PAGE.ECR="I-4103" YEAR="1999">C-173/98, Rec. p. I-4103</REF.DOC.ECR>, points 17 à 20), et du <DATE ISO="20011120">20 novembre 2001</DATE>, Zino Davidoff et Levi Strauss (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-414/99+C-415/99+C-416/99" PAGE.ECR="I-8691" YEAR="2001">C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691</REF.DOC.ECR>, point 47).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Par conséquent, en l’absence de son consentement, il est porté atteinte aux droits du propriétaire de la marque<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" TYPE="FOOTNOTE"><P>Arrêts du <DATE ISO="20030408">8 avril 2003</DATE>, Van Doren + Q (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-244/00" PAGE.ECR="I-3051" YEAR="2003">C-244/00, Rec. p. I-3051</REF.DOC.ECR>, point 26), et du <DATE ISO="20041130">30 novembre 2004</DATE>, Peak Holding (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-16/03" PAGE.ECR="I-11313" YEAR="2004">C-16/03, Rec. p. I-11313</REF.DOC.ECR>, point 36).</P></NOTE>. Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 vise à lutter contre la commercialisation de marchandises de contrefaçon et pirates violant des droits de propriété intellectuelle. On ne comprendrait donc pas que le titulaire de ces droits ne puisse pas utiliser les informations des douanes pour défendre ceux-ci devant d’autres juridictions, afin de lutter contre les importations parallèles.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>En résumé, j’estime qu’il convient également de répondre par la négative à la quatrième question préjudicielle, en ce sens que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne s’oppose pas à ce que les informations obtenues en application de son article 9, paragraphes 2 et 3, soient utilisées dans une procédure visant à empêcher les importations parallèles provenant de pays tiers, lorsqu’elles portent atteinte à un droit de marque.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1791"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le rechtbank van koophandel:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>1)</NO.P><TXT>La déclaration mentionnée à l’article 6 du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 du Conseil, du <DATE ISO="20030722">22 juillet 2003</DATE>, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas une condition formelle pour que les demandes d’intervention douanière faites avant le <DATE ISO="20040701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2004</DATE> continuent à produire effet.</TXT></NP><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne s’oppose pas à ce que les fonctionnaires des douanes fournissent les informations obtenues dans le cadre de l’exécution du règlement en dehors des canaux prévus par son article 9, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, dans le cadre d’une audition de témoins ou d’une production de pièces ordonnées par des juridictions nationales.</TXT></NP><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1383/2003 ne s’oppose pas à ce que les informations obtenues en application de son article 9, paragraphes 2 et 3, soient utilisées dans une procédure visant à empêcher les importations parallèles provenant de pays tiers, lorsqu’elles portent atteinte à un droit de marque.<QUOT.END CODE="00BB" ID="QE0023" REF.START="QS0023"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>