Bruxelles, le 14.10.2024

COM(2024) 482 final

2024/0265(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 12275 22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) du 4 octobre 2022 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour les Pays-Bas


2024/0265 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 12275 22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) du 4 octobre 2022 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour les Pays-Bas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Après la présentation, par les Pays-Bas, de leur plan national pour la reprise et la résilience (ci-après le «PRR») le 8 juillet 2022, la Commission a proposé au Conseil que ce PRR reçoive une évaluation positive. Le Conseil a approuvé cette évaluation positive par sa décision d’exécution du 4 octobre 2022 2 , qui a été modifiée le 17 octobre 2023 3 .

(2)Le 16 septembre 2024, estimant que le PRR ne pouvait plus être respecté en partie, en raison de circonstances objectives, les Pays-Bas ont adressé à la Commission une demande motivée l’invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022 conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241. Sur cette base, les Pays-Bas ont présenté un PRR modifié.

Modifications fondées sur l’article 21 du règlement (UE) 2021/241

(3)Les modifications du PRR soumises par les Pays-Bas en raison de circonstances objectives concernent 16 mesures.

(4)Les Pays-Bas ont expliqué que quatre mesures avaient été modifiées au profit de solutions plus efficaces pour réaliser leur ambition initiale. Cela concerne la cible 62, le nom de la mesure et la description de l’investissement C2.3 I1 [Informatique novatrice (GrIT)] relevant du volet 2 (Accélérer la transformation numérique); le jalon 72 et la description de la mesure de la réforme C3.1 R3-4 (Planification centralisée pour accroître l’offre de logements) relevant du volet 3 (Améliorer le marché du logement et l’efficacité énergétique des biens immobiliers); la cible 104 et la description de la mesure de l’investissement C4.2 I2-1 (Soutien aux nouveaux arrivants pour prévenir les pertes d’apprentissage) relevant du volet 4 (Renforcer le marché du travail, les pensions et l’éducation tournée vers l’avenir); le jalon 117 et la description de la mesure de la réforme C6.1 R1-1 (Politique fiscale néerlandaise) relevant du volet 6 (Lutter contre la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux) ainsi que les dispositions introductives du volet 6. Sur cette base, les Pays-Bas ont demandé une modification des descriptions de la mesure C2.3 I1, de la mesure C4.2 I2-1 et de sa cible 104, ainsi que de la mesure C6.1 R1-1 et de son jalon 117. En outre, les Pays-Bas ont demandé une prolongation du délai de mise en œuvre du jalon 72 et une modification de la description de ce jalon, sans que son niveau d’ambition soit revu à la baisse. Il convient de modifier la décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022 en conséquence.

(5)Les Pays-Bas ont expliqué que 11 mesures avaient été modifiées au profit de solutions qui permettent de réduire davantage la charge administrative, tout en continuant d’atteindre les objectifs visés. Cela concerne le jalon 1 et la description de la mesure de l’investissement C1.1 R1-1 (Réforme de la fiscalité de l’énergie), le jalon 6 et la description de la mesure de la réforme C1.1 R4-1 (Réforme de la fiscalité automobile), la cible 23 et la description de la mesure de l’investissement C1.1 I2-3 (Énergie verte – hydrogène) relevant du volet 1 (Promouvoir la transition écologique); le jalon 36 de l’investissement C2.1 I1-2 (Quantum Delta NL), la cible 40 de l’investissement C2.1 I2-4 (AI Ned et communautés d’apprentissage de l’IA appliquée), la description de la mesure de l’investissement C2.2 I3-2 [Stations de bord de route intelligentes (iWKS)], le jalon 65 et la description de la mesure de l’investissement C2.3 I2-1 (Numérisation de la justice pénale) relevant du volet 2 (Accélérer la transformation numérique); la cible 77 et la description de la mesure de l’investissement C3.1 I1-3 (Débloquer de nouveaux projets de construction) ainsi que la cible 83 et la description de la mesure de l’investissement C3.2 I2 (Subventions à l’investissement en faveur de l’énergie durable et des économies d’énergie) relevant du volet 3 (Améliorer le marché du logement et l’efficacité énergétique des biens immobiliers); le jalon 85 et la description de la mesure de la réforme C4.1 R2-1 (Assurance invalidité des travailleurs non salariés) relevant du volet 4 (Renforcer le marché du travail, les pensions et l’éducation tournée vers l’avenir); les jalons 128, 129 et 130 ainsi que la description de la mesure de l’investissement C8-I1 (Subventions à l’investissement en faveur de l’énergie durable et des économies d’énergie) relevant du volet 8 (REPowerEU) et les dispositions introductives du chapitre REPowerEU. Sur cette base, les Pays-Bas ont demandé que des informations générales inutiles ou des éléments de procédure ne contribuant pas aux objectifs des mesures soient supprimés, qu’il soit précisé que certains éléments se rapportent aux objectifs ou au contexte des mesures et que les descriptions de mesures ou de jalons et cibles entraînant une charge administrative injustifiée en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés soient simplifiées. Il convient de modifier la décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022 en conséquence.

(6)Les Pays-Bas ont expliqué qu’une mesure n’était en partie plus réalisable en raison des dernières évolutions du marché, qui ont conduit à une demande plus faible que prévu. Cela concerne la cible 111 de l’investissement C5.1 I2-1 (Extension des soins intensifs) relevant du volet 5 (Renforcer les soins de santé publics et la préparation aux pandémies). Sur cette base, les Pays-Bas ont demandé de revoir la cible susmentionnée à la baisse. Il convient de modifier la décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022 en conséquence.

(7)La Commission estime que les motifs invoqués par les Pays-Bas justifient les modifications au titre de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241 et qu’il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022.

Répartition des jalons et des cibles

(8)Il y a lieu de modifier la répartition des jalons et des cibles par tranches afin de tenir compte des modifications apportées au plan et du calendrier indicatif présenté par les Pays-Bas. Il s’agit notamment d’avancer la mise en œuvre du jalon 6 de la réforme C1.1 R4-1 (Réforme de la fiscalité automobile) relevant du volet 1 (Promouvoir la transition écologique) pour que ladite mise en œuvre ne relève non plus de la troisième tranche mais de la deuxième tranche de soutien non remboursable.

Correction d’erreurs matérielles

(9)Une erreur matérielle a été relevée dans le texte de la décision d’exécution du Conseil, concernant une cible et une mesure relevant d’un volet. Il y a lieu de modifier la décision d’exécution du Conseil afin de corriger cette erreur matérielle qui ne reflète pas le contenu du PRR présenté à la Commission le 8 juillet 2022, comme convenu entre la Commission et les Pays-Bas. Cette erreur matérielle concerne le nom et la description de la cible 133 de la réforme C8-R1 (Train de mesures sur la réforme du marché de l’énergie) relevant du volet 8 (REPowerEU). Cette correction n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre de la mesure concernée.

Évaluation par la Commission

(10)La Commission considère que les modifications proposées par les Pays-Bas n’ont pas d’incidence sur l’évaluation positive du PRR figurant dans la décision d’exécution (ST 12275 22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) du Conseil du 4 octobre 2022 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour les Pays-Bas en ce qui concerne la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du PRR au regard des critères d’évaluation énoncés à l’article 19, paragraphe 3, points a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) et k).

Évaluation positive

(11)À la suite de l’évaluation positive, par la Commission, du PRR modifié, selon laquelle celui-ci répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation définis dans le règlement (UE) 2021/241, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’énoncer les réformes et les projets d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du PRR modifié, les jalons, cibles et indicateurs pertinents, ainsi que le montant mis à disposition par l’Union pour la mise en œuvre du PRR modifié sous la forme d’un soutien financier non remboursable.

Contribution financière

(12)Le coût total du PRR modifié des Pays-Bas est estimé à 5 443 293 000 EUR. Le montant des coûts totaux estimés du PRR modifié étant supérieur à la contribution financière maximale disponible pour les Pays-Bas, à savoir 5 441 423 046 EUR, la contribution financière déterminée conformément à l’article 20, paragraphe 4, allouée au PRR modifié des Pays-Bas devrait être égale au montant total de la contribution financière maximale disponible pour le PRR modifié des Pays-Bas. Ce montant s’élève à 5 441 423 046 EUR.

(13)Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) (ST 12275 22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) du Conseil du 4 octobre 2022 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour les Pays-Bas. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe de ladite décision d’exécution du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2022 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour les Pays-Bas est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Approbation de l’évaluation du PRR

L’évaluation du PRR modifié des Pays-Bas sur la base des critères prévus à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 est approuvée. Les réformes et les projets d’investissement au titre du PRR, les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du PRR, y compris les jalons et cibles pertinents et les jalons et cibles supplémentaires liés au paiement du soutien financier non remboursable et du prêt, les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés, ainsi que les modalités permettant à la Commission d’accéder pleinement aux données pertinentes sous-jacentes figurent en annexe de la présente décision.».

2) L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2
Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(2)    ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1.
(3)    ST 13613/1/23; 13613/23 REV 1 (en), ST 13613/1/23 ADD1 REV1.