COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.6.2026
COM(2026) 565 final
2026/0169(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 en ce qui concerne la simplification et une meilleure utilisation des options numériques pour l’étiquetage énergétique et l’étiquetage des pneumatiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le rapport Draghi de 2024a souligné le fait que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire sera essentielle pour garantir la prospérité économique, la résilience et la compétitivité de l’UE sur le long terme. Les produits économes en énergie réduisent les factures énergétiques des consommateurs et des entreprises de l’Union, tout en réduisant l’utilisation des matériaux, les besoins en infrastructures et les émissions de gaz à effet de serre (GES). La législation sur les produits liés à l’énergie est un cadre d’action de longue date qui a vu le jour à la suite de la crise pétrolière de 1973 et qui a depuis été progressivement affiné et étendu, couvrant désormais des produits représentant un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 500 milliards d’EUR, ainsi que les coûts énergétiques et autres coûts opérationnels connexes pour les utilisateurs s’élevant à plus du double de ce montant.
Faisant suite au rapport Draghi, la boussole pour la compétitivité a mis en évidence le besoin urgent de simplification et d’approfondissement du marché intérieur en tant que catalyseurs horizontaux de la compétitivité. La Commission s’est fixé pour objectif de réduire les coûts administratifs de 25 % pour l’ensemble des entreprises et des pouvoirs publics et de 35 % pour les petites et moyennes entreprises. Le rapport Draghi a également souligné que l’insuffisance de la surveillance du marché, du contrôle de l’application et de la conformité constituait une lacune majeure dans la mise en œuvre des cadres de l’UE en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. Le plan d’action pour une énergie abordable comprend des mesures en matière d’étiquetage afin de contribuer à réduire les factures énergétiques des ménages.
Dans le cadre de son engagement à examiner l’ensemble de l’acquis de l’UE, la Commission a donc annoncé, dans son programme de travail pour 2026, une initiative omnibus sur la législation relative aux produits liés à l’énergie.
La présente proposition vise à apporter des révisions ciblées aux actes suivants:
·le règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique (ci-après le «règlement sur l’étiquetage énergétique»); et
·le règlement (UE) 2020/740 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (ci-après «le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques»).
La proposition s’appuie sur les rapports de mise en œuvre adoptés en parallèle au titre de l’article 19 du règlement sur l’étiquetage énergétique et de l’article 15 du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques. Le processus de consultation en plusieurs étapes comprenait un dialogue sur la mise en œuvre, une vérification de la réalité etunappel à contributions. Il est étayé par une analyse d’impact.
Le cadre pour l’efficacité énergétique des produits liés à l’énergie et des pneumatiques consiste en un ensemble complet de dispositions destinées à fournir aux clients et aux utilisateurs finaux des informations harmonisées et comparables sur l’énergie et d’autres caractéristiques des produits avant qu’ils ne prennent une décision d’achat. Pour les produits liés à l’énergie, les fournisseurs enregistrent dans le registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) des informations sur les aspects liés à l’efficacité énergétique et sur les aspects non énergétiques tels que la recyclabilité et le bruit. De même, pour les pneumatiques, les fournisseurs saisissent dans EPREL des informations sur la résistance au roulement des pneumatiques (pertinente pour l’efficacité énergétique), l’adhérence sur sol mouillé (pertinente pour les aspects liés à la sécurité) et d’autres caractéristiques environnementales.
La proposition ne modifie pas le champ d’application et les objectifs du cadre en matière d’étiquetage et préserve le principal objectif stratégique de la communication d’informations, qui permet aux clients et aux utilisateurs finaux de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Toutefois, lors de l’examen analytique de l’acquis de l’UE, des options de simplification ont été recensées, notamment en faisant un meilleur usage de l’écosystème numérique créé par EPREL
La proposition introduit des modifications ciblées visant à:
·simplifier les règles pour les fournisseurs et les revendeurs sans compromettre la fourniture des informations nécessaires aux clients et aux utilisateurs finaux, tout en maximisant l’accessibilité de ces informations et en facilitant la comparaison des produits; et
·améliorer la conformité et l’application en renforçant la clarté des concepts juridiques à l’aide d’une meilleure utilisation des options numériques.
Ces modifications ciblées offriront la flexibilité nécessaire afin d’adopter des exigences spécifiques au produit plus appropriées dans les mesures d’exécution pour lesquelles des examens, des évaluations et des analyses d’impact individuels sont systématiquement effectués en vertu du règlement sur l’étiquetage énergétique.
Les autres modifications éventuelles de ces règlements sur l’étiquetage énergétique et sur l’étiquetage des pneumatiques ne relèvent pas du champ d’application et des objectifs de la présente proposition. La Commission coopérera de manière constructive avec les colégislateurs afin de faire en sorte que le processus législatif relatif à la présente proposition préserve pleinement l’objet essentiel de cette dernière et ne le dénature pas.
Le règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables (REPD)directive 2009/125/CE sur l’écoconceptionà, sous réserve de certaines mesures transitoires, ne fait pas partie du présent omnibus. La mise en œuvre du REPD n’en est encore qu’à ses débuts. Aux fins de la présente initiative, un alignement entre les initiatives, y compris sur l’interaction entre le passeport numérique de produit (PNP) et EPREL, est recherché.
Enfin, la proposition abroge le règlement (CE) nº 106/2008 et le règlement (UE) nº 174/2013, qui ont mis en œuvre l’accord Energy Star entre les États-Unis et l’UE et sont devenus obsolètes à l’expiration de ce dernier.
La proposition contient les mesures clés suivantes:
Flexibilité en ce qui concerne le format des étiquettes énergétiques accompagnant les produits, tout en maintenant la possibilité d’obtenir des étiquettes imprimées sur demande
Le règlement sur l’étiquetage énergétique exige que chaque unité d’un produit mis sur le marché soit accompagnée d’une étiquette imprimée. L’étiquette se trouve, pour la plupart des produits, à l’intérieur de la boîte. Pour l’éclairage et les dispositifs d’affichage électroniques, l’impression sur l’emballage est requise. En outre, en cas de remaniement, l’étiquette en vertu de l’ancien règlement (l’étiquette non remaniée) et l’étiquette en vertu du règlement révisé (l’étiquette remaniée) doivent être livrées sous forme imprimée avec chaque unité de produit pendant une période de quatre mois avant que l’étiquette remaniée ne soit présentée aux clients potentiels (ci-après dénommée «la période de transition»).
L’analyse d’impact à l’appui de la présente proposition a évalué d’autres options quant à la manière dont l’étiquette devrait être fournie, tout en maintenant l’exigence clé selon laquelle une étiquette doit être présentée aux clients ou aux utilisateurs finaux dans les points de vente. La proposition vise à réduire le nombre d’étiquettes à l’intérieur des boîtes et/ou imprimées sur l’emballage qui ne sont pas utilisées pour l’affichage et que le client ou l’utilisateur final obtient avec le produit acheté et peut simplement jeter, la décision d’achat ayant déjà été prise. La proposition supprime la règle par défaut dans le cadre relatif à l’étiquetage énergétique consistant à avoir une étiquette imprimée accompagnant chaque unité, mais elle n’introduit pas de système d’«utilisation exclusive du format numérique» pour l’étiquetage, compte tenu de l’incidence que cela aurait sur le secteur de la vente au détail, où les PME sont plus fortement représentées, et du manque d’études comportementales sectorielles sur l’effet du passage complet aux étiquettes numériques.
La proposition supprime également l’obligation pour les fournisseurs de pneumatiques et de produits liés à l’énergie de saisir une image d’étiquette distincte dans EPREL, étant donné que la base de données sur les produits génère automatiquement ces étiquettes. En outre, la proposition garantit que le code QR obligatoire sur les étiquettes révisées et le numéro d’enregistrement EPREL sont transmis tout le long de la chaîne d’approvisionnement.
La proposition maintient la possibilité pour les revendeurs de demander des étiquettes imprimées aux fournisseurs, une option qui devrait être utilisée par les petits revendeurs qui pourraient être confrontés à des coûts d’impression unitaires plus élevés que les fournisseurs, qui sont généralement de plus grands fabricants. La proposition donne également aux revendeurs la possibilité d’afficher l’étiquette dans les magasins sur des écrans numériques, compte tenu des évolutions technologiques qui permettent à ces écrans d’afficher les étiquettes énergétiques dans la résolution, la couleur et la taille appropriées.
Fiches d’information sur le produit entièrement électroniques
Les fiches d’information sur le produit fournissent aux revendeurs des informations techniques supplémentaires utiles pour la commercialisation et la vente. Elles sont accessibles à tous par l’intermédiaire d’EPREL, où elles sont automatiquement disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’étiquetage énergétique prévoit la possibilité de ne pas exiger la livraison d’une fiche d’information sur le produit imprimée pour chaque unité de produit, ce qui a effectivement été retenu dans les actes délégués adoptés jusqu’à présent. Même si les revendeurs ont actuellement le droit de demander des fiches d’information sur le produit imprimées, ce droit est rarement exercé. La fiche d’information sur le produit devrait donc devenir entièrement numérique, complétant ainsi la numérisation de cette partie des obligations.
Responsabilité accrue des fabricants de pays tiers et de leurs mandataires
L’article 2, paragraphe 11, du règlement sur l’étiquetage énergétique définit le «mandataire» comme étant «une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées». Cette définition a été établie afin de disposer d’une entité établie dans l’Union chargée d’enregistrer les modèles dans EPREL pour le compte de fabricants de pays tiers. Cependant, la notion de mandataire n’apparaît dans aucune autre disposition du règlement sur l’étiquetage énergétique, ce qui crée un manque de clarté sur le rôle du mandataire, en particulier, puisque la responsabilité de la mise sur le marché des produits incombe au fabricant. La proposition établit donc une obligation pour les mandataires de coopérer avec les autorités de surveillance du marché et exige qu’une copie signée du mandat du mandataire soit ajoutée à EPREL comme condition d’enregistrement des produits et que toute modification de la portée dudit mandat soit notifiée aux autorités de surveillance du marché.
Simplification de la transition vers les étiquettes remaniées pour les fournisseurs et les revendeurs
Le règlement sur l’étiquetage énergétique exige actuellement que les fournisseurs fournissent des étiquettes non remaniées et remaniées sous forme imprimée pour chaque unité de produit pendant une période de transition de quatre mois précédant la date d’introduction des étiquettes remaniées. Les revendeurs doivent obtenir des étiquettes remaniées pour continuer à vendre leurs stocks existants et doivent modifier l’étiquette exposée dans les 14 jours ouvrables suivant la date officielle de remaniement. Ils peuvent continuer à vendre des unités avec l’étiquette non remaniée au-delà de ce délai uniquement dans des cas exceptionnels.
La proposition introduit une plus grande flexibilité pendant la période de transition pour permettre aux fournisseurs de fournir des étiquettes conformes à leurs processus de mise sur le marché pendant cette période et aux revendeurs de modifier l’étiquette exposée de manière plus naturelle lors de la gestion de leurs stocks. Les produits portant l’étiquette non remaniée peuvent être commercialisés et vendus, en magasin et en ligne, pendant une période prolongée de 12 mois suivant la date officielle de remaniement (date à partir de laquelle les fournisseurs ne peuvent mettre sur le marché que des unités accompagnées de l’étiquette remaniée).
Principe «une fois pour toutes» pour EPREL
La proposition précise que les produits pour lesquels EPREL offre des informations équivalentes à celles définies dans un acte délégué adopté au titre du REPD ne doivent pas être enregistrés à nouveau dans le registre gérant le passeport numérique de produit qui doit être établi au titre du REPD. Au lieu de cela, les informations administratives centrales d’EPREL et les informations communes «liées aux modèles» contenues dans EPREL seront reliées aux informations du registre du PNP au niveau de l’article. En outre, pour les produits pour lesquels des informations similaires sont requises au niveau du modèle dans EPREL et dans le PNP, un lien entre les deux systèmes facilite l’accès aux informations pertinentes en évitant toute duplication potentielle des rapports pour les opérateurs économiques. Ce lien devrait également être garanti pour les pneumatiques en ce qui concerne les exigences en matière d’information fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2024/1781. Une interconnexion similaire existe entre EPREL et le système d’information et de communication pour la surveillance paneuropéenne du marché des produits techniques (ICSMS) en ce qui concerne les rapports d’inspection approfondie. De même, une deuxième vérification d’identité ne devrait pas être requise, sauf si des exigences supplémentaires doivent être vérifiées pour le PNP.
En outre, les fournisseurs qui ont dûment enregistré leurs produits et fourni la documentation nécessaire dans EPREL devraient pouvoir l’utiliser comme élément probant en ce qui concerne l’évaluation de l’éligibilité du produit aux mesures d’incitation des États membres (qui, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur l’étiquetage énergétique, visent à ce que soient atteintes les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, ou des classes plus élevées définies dans l’acte délégué pour le produit). Les fournisseurs ne devraient pas être confrontés à des demandes supplémentaires pour la même documentation lorsque les autorités compétentes peuvent accéder à la documentation pertinente par l’intermédiaire d’EPREL. Les États membres devront donc considérer comme preuve suffisante de l’éligibilité les informations déjà enregistrées dans EPREL (ou dans un PNP) dans la mesure où elles contiennent les informations nécessaires pour évaluer l’éligibilité et à condition que les fournisseurs téléversent des éléments probants à l’appui tels que des rapports d’essai, des déclarations de conformité et, le cas échéant, des documents d’évaluation de la conformité par des tiers.
Clarification des responsabilités des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement
Tant le règlement sur l’étiquetage énergétique que le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques définissent les responsabilités des fournisseurs et des revendeurs. Toutefois, contrairement au règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, le règlement sur l’étiquetage énergétique ne fait pas de distinction entre les distributeurs en gros et les revendeurs vendant aux clients. En outre, le règlement sur l’étiquetage énergétique et le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques ne définissent pas clairement les responsabilités des intermédiaires tels que les installateurs, les réparateurs professionnels, les installateurs de pneumatiques ou les cuisinistes. En fait, la seule fois où les installateurs sont spécifiquement mentionnés dans le règlement sur l’étiquetage énergétique, ils le sont en tant que clients d’un autre revendeur. Il convient de préciser qu’ils sont couverts par les obligations des revendeurs lorsqu’ils vendent des produits liés à l’énergie dans le cadre de leurs services commerciaux. La proposition précise que les installateurs qui offrent à la vente, à la location ou en location-vente des produits munis d’un étiquetage énergétique dans le cadre de leur activité commerciale doivent inclure les étiquettes énergétiques correspondantes dans leurs invitations à l’achat, au vu de l’importance de ces informations précontractuelles qui garantissent des décisions d’achat éclairées, et mettre à disposition la fiche d’information sur le produit, comme indiqué dans l’acte délégué.
De même, il convient d’ajouter la catégorie spécifique des installateurs de pneumatiques dans le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, étant donné qu’ils ont souvent un double rôle: ils ne se contentent pas de monter un pneu; leur activité consiste généralement aussi à vendre ou à louer des pneumatiques dans le cadre de leur activité commerciale, auquel cas leur rôle ne diffère pas de celui des magasins physiques ou en ligne.
En revanche, les concessionnaires automobiles, un autre intermédiaire possible dans la chaîne de vente de pneumatiques, ne devraient plus avoir à afficher l’étiquette des pneumatiques lors des ventes de voitures neuves puisque les utilisateurs finaux ne peuvent dans la plupart des cas pas choisir le pneumatique monté sur leur véhicule et que la résistance au roulement est généralement déjà indirectement prise en considération dans d’autres informations précontractuelles liées aux émissions ou à l’autonomie.
Alignement des procédures de mise à jour des paramètres du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques sur celles du règlement sur l’étiquetage énergétique
Le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques permet uniquement à la Commission de mettre à jour, au moyen d’actes délégués, les valeurs, les méthodes de calcul et les exigences en matière d’information figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions extrêmes de neige et de glace. Il n’habilite pas la Commission à mettre à jour ou à réviser les parties de l’étiquette relatives à l’efficacité en carburant, à l’adhérence sur sol mouillé ou au bruit. La seule façon de mettre à jour ou de remanier ces parties de l’étiquette des pneumatiques est donc de modifier le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques en codécision. En conséquence, l’étiquette actuelle des pneumatiques est dépassée par rapport aux exigences de la CEE-ONU et aux réalités du marché. En permettant la révision de tous les aspects de l’étiquette des pneumatiques par l’intermédiaire d’actes délégués, la proposition s’aligne sur l’approche prévue par le règlement sur l’étiquetage énergétique, qui permet la mise à jour de tous les paramètres de l’étiquetage en fonction de l’évolution des technologies et du marché.
Mise à jour des paramètres d’information sur les pneumatiques dans la partie accessible au public d’EPREL
La proposition modifie les exigences actuelles en matière d’information prévues par le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques afin d’inclure les paramètres nécessaires à la sélection sans ambiguïté des pneumatiques, y compris aux fins du règlement (UE) 2020/852 sur la taxinomie.
Ajout des rapports d’essai des pneumatiques à la documentation à téléverser dans la partie relative à la conformité d’EPREL, accessible uniquement aux autorités de surveillance du marché
En vertu du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, la réception par type de pneumatiques est effectuée au niveau du groupe de produits («famille de pneumatiques») et sur la base du scénario du «pire». En revanche, l’étiquette et l’enregistrement des pneumatiques dans EPREL sont fondés sur le modèle. Il peut en résulter des situations où certains modèles de pneumatiques ont de meilleures performances que le «pire» documenté par réception par type pour l’ensemble de la «famille» (qui peut inclure plusieurs modèles). La proposition remplace l’obligation de fournir des protocoles d’essai par une obligation de fournir des rapports d’essai qui devraient étayer les valeurs déclarées sur l’étiquette. Il est précisé que lorsque des simulations ou des extrapolations sont utilisées pour déterminer les valeurs exactes de certaines tailles/modèles au sein de la famille de pneumatiques, ces procédures devraient être fournies avec les résultats sous-jacents utilisés comme base pour ces calculs. Les rapports de réception par type ne devraient remplacer la nécessité d’un rapport d’essai spécifique que si les performances déclarées ne sont pas meilleures que le «pire» pour la «famille».
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition vise à assurer la cohérence avec d’autres instruments tels que le REPD et le règlement sur les services numériques (DSA).
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
Les bases juridiques de la proposition sont l’article 114 et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cela reflète les bases juridiques sous-jacentes des règlements en cours de révision: l’article 194, paragraphe 2, du TFUE pour le règlement sur l’étiquetage énergétique ainsi que l’article 114 et l’article 194, paragraphe 2, du TFUE pour le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques.
Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La présente proposition concerne les règlements directement applicables qui régissent l’accès au marché intérieur. La proposition ne modifie pas la répartition des compétences entre l’UE et les États membres. Les modifications ciblées apportées aux exigences pleinement harmonisées établies au titre du règlement sur l’étiquetage énergétique et du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques ne modifient ni le fond ni l’ambition des objectifs politiques de ces deux règlements.
Proportionnalité
Les modifications ciblées améliorent l’efficacité des règles existantes et les avantages d’EPREL pour le marché intérieur et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour maintenir des conditions de concurrence équitables et garantir une conformité uniforme et un meilleur alignement sur les évolutions technologiques. Les nouvelles obligations sont ciblées et fondées sur des éléments probants. Bien que l’obligation «uniforme» d’accompagner chaque unité de produit d’une étiquette imprimée soit supprimée, le droit des clients à ce qu’une étiquette soit affichée dans les magasins est maintenu et les revendeurs conservent le droit de demander des étiquettes imprimées à leurs fournisseurs.
Choix de l’instrument
Une proposition de règlement constitue l’instrument approprié, étant donné que les actes sous-jacents qui sont modifiés sont également des règlements.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT
Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
L’article 19 du règlement sur l’étiquetage énergétique imposait à la Commission d’établir un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement. De même, l’article 15 du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques imposait à la Commission d’établir un rapport sur la mise en œuvre de ce règlement. Les deux rapports sont adoptés en même temps que la présente proposition et fournissent certains éléments probants pour l’analyse d’impact.
Consultation des parties intéressées
La Commission consulte régulièrement les parties prenantes lors de l’établissement et du réexamen des exigences relatives aux produits et des étiquettes énergétiques par l’intermédiaire du forum consultatif établi par l’article 14 du règlement sur l’étiquetage énergétique. Ce forum a également été consulté par écrit sur le rapport de mise en œuvre de l’étiquetage énergétique en 2025. Des contributions ont été reçues de 12 États membres (Autriche, Bulgarie, Danemark, Estonie, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal et Slovénie), de deux pays de l’Espace économique européen/Association européenne de libre-échange (Norvège et Islande) et de sept membres non gouvernementaux (APPLiA, Europe numérique, EHI, EHPA, EPEE, EuroCommerce et Lighting Europe). Les rapports de mise en œuvre ont également été étayés par deux enquêtes représentatives, l’une sur le règlement sur l’étiquetage énergétique et l’autre sur le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, qui sont accessibles au public.
Le 14 octobre 2025, un dialogue sur la mise en œuvre a été organisé, auquel ont participé 23 organisations couvrant tous les groupes de parties intéressées, à savoir:
–les fabricants: APPLiA, CEFACD, CEMEP, Europe numérique, EHI, EHPA, Eurovent, Lighting Europe, Tyres Europe;
–les revendeurs: Ebay, EDRA-GHIN, EuroCommerce, Independent Retail Europe;
–les installateurs: GVP Europe;
–les autorités de surveillance du marché: le président du groupe de coopération administrative pour l’écoconception et l’étiquetage énergétique, des experts indépendants en surveillance du marché, PROSAFE, RVO (NL);
–les organisations non gouvernementales (ONG)/groupes de réflexion/associations de consommateurs: BEUC, CLASP, ECOS, BEE; et
–autres: SME United.
À la suite du dialogue sur la mise en œuvre, une réunion de vérification de la réalité a été organisée en décembre 2025. La participation était ouverte au public (et annoncée sur le site web de la direction générale de l’énergie de la Commission). Des invitations ont été envoyées au forum consultatif, au groupe de coopération administrative pour l’écoconception et l’étiquetage énergétique et au groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques.
La réunion de vérification de la réalité a rassemblé environ 160 participants en présentiel et en ligne. Les participants étaient principalement des fabricants (40 %), des États membres/autorités chargées de faire appliquer la législation (30 %), des consommateurs/ONG/groupes de réflexion (7 %). Un seul représentant du commerce de détail était présent.
L’ordre du jour de la réunion de vérification de la réalité portait sur les aspects techniques des mesures qui pourraient être envisagées pour rendre les règles prévues par le règlement sur l’étiquetage énergétique et le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques plus simples et plus efficaces. La Commission a présenté deux documents officieux pour structurer la discussion. L’ordre du jour comprenait un échange plus approfondi sur une suggestion de l’APPLiA de passer à une approche «numérique par défaut» pour l’étiquette énergétique, qui a été rejetée par d’autres groupes de parties intéressées. La discussion a notamment abouti à un fort soutien en faveur d’une approche qui donne de la flexibilité pour déterminer, en fonction de chaque produit, la manière la plus appropriée de fournir l’étiquette correspondant à un produit particulier. Il a également été largement convenu que la transition entre les étiquettes en cas de remaniement pourrait être simplifiée. Deux autorités nationales et Tyres Europe ont été les principales parties prenantes qui ont apporté leur contribution à d’éventuelles simplifications du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques.
L’appel à contributions s’est déroulé du 12 février au 12 mars 2026. Il a reçu 58 réponses, dont la moitié de la part de fabricants. Il y a également eu un chevauchement de 75 % avec les participants à la réunion de vérification sur le terrain. Les contributions ont largement confirmé les positions précédemment connues des groupes de parties intéressées. Pour plus de détails sur toutes les étapes de la consultation, voir l’annexe 2 (rapport de synthèse) de l’analyse d’impact.
Obtention et utilisation d’expertise
La collecte des éléments probants a été effectuée par la Commission. En plus des contributions des parties intéressées, les analyses figurant dans l’analyse d’impact et dans la présente proposition se fondent en grande partie sur les deux rapports de mise en œuvre et les enquêtes qui les accompagnent, ainsi que sur les informations recueillies à partir de la surveillance du marché, des rapports sur les activités nationales de conformité menées en 2024, de l’analyse des statistiques d’EPREL et de l’ICSMS, des plaintes reçues par la Commission, des données de marché accessibles au public et des recherches et des conclusions des projets financés par l’Union soutenant la mise en œuvre des cadres relatifs à l’étiquetage énergétique et à l’étiquetage des pneumatiques, en particulier l’action concertée et le service de conformité d’EEPLIANT
Analyse d’impact
Une analyse d’impact accompagne la présente proposition et comprend un résumé complet des activités de consultation des parties prenantes.
Elle expose la logique d’intervention et les problèmes que la proposition vise à résoudre, et quantifie les économies et les coûts attendus, conformément aux exigences de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation, en particulier la communication intitulée «Un corpus réglementaire de l’UE plus simple, plus clair et mieux mis en œuvre» [COM(2026) 380]. La réunion d’examen avec le comité d’examen de la réglementation s’est tenue le 20 mai 2026 et l’analyse d’impact a reçu, le 22 mai 2026, un avis sans réserve qui recommandait d’améliorer:
(1)l’analyse de la non-conformité; et
(2)la justification et la comparaison des deux options stratégiques ainsi que l’évaluation sociale/des consommateurs.
L’analyse d’impact a été examinée à la lumière de la liste de contrôle de la qualité du comité d’examen de la réglementation et de son avis sans réserve, et une analyse d’impact révisée a été partagée dans le cadre de la consultation interservices.
Réglementation affûtée et simplification
La proposition est conforme aux objectifs du programme REFIT. Elle propose des moyens de réduire les coûts de mise en conformité pour les fournisseurs et les revendeurs, d’accroître les avantages d’EPREL et d’améliorer l’efficacité des autorités de surveillance du marché. La proposition modifie les règlements existants relatifs à l’étiquetage énergétique et à l’étiquetage des pneumatiques. Conformément au principe «un ajout, un retrait», cet omnibus devrait permettre de réaliser jusqu’à 125 millions d’EUR d’économies annuelles sur les coûts administratifs, grâce à la suppression et à la simplification des dispositions sur une période de 10 ans. Les coûts supplémentaires découlant des nouvelles obligations sont estimés à 11,5 millions d’EUR. Les incidences positives indirectes qui en résultent pour les fournisseurs, les revendeurs, les clients et les autorités de surveillance du marché – découlant de conditions de concurrence plus équitables – ne sont pas prises en compte dans cette monétisation. Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Sans objet
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er modifie le règlement (UE) 2017/1369.
L’article 2er modifie le règlement (UE) 2020/740.
L’article 3 abroge le règlement (CE) nº 106/2008 et le règlement (UE) nº 174/2013.
L’annexe I remplace l’annexe III du règlement (UE) 2020/740.
L’annexe II modifie l’annexe IV du règlement (UE) 2020/740
L’annexe III modifie l’annexe VII du règlement (UE) 2020/740
2026/0169 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 en ce qui concerne la simplification et une meilleure utilisation des options numériques pour l’étiquetage énergétique et l’étiquetage des pneumatiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les orientations politiques de la Commission pour la période 2024-2029 insistent sur la nécessité de simplifier la législation afin d’éliminer tout chevauchement et tout élément contradictoire, tout en maintenant les objectifs stratégiques initiaux. Dans sa communication sur une stratégie pour un marché unique, la Commission reconnaît que la numérisation des formats papier constitue un levier essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique. Cette numérisation est partiellement mise en œuvre pour la fiche d’information sur le produit, mais pas encore pour l’étiquette énergétique.
(2)Le rapport Draghi souligne que la surveillance insuffisante du marché et la mauvaise application de la législation constituent des lacunes majeures dans la mise en œuvre des cadres de l’UE en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. Il s’agit notamment d’étiquettes manquantes, fausses ou mal placées, et de déclarations erronées ou incohérentes en matière d’efficacité énergétique sur les étiquettes et dans la base de données sur les produits du registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL).
(3)Compte tenu de l’engagement pris par la Commission d’alléger les charges administratives et les coûts de mise en conformité, d’améliorer l’interopérabilité et de stimuler la compétitivité, il convient de modifier certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques.
(4)Il convient de tirer parti des possibilités de simplification et de numérisation, qui n’étaient pas prévues lorsque le règlement (UE) 2017/1369 et le règlement (UE) 2020/740 ont été adoptés. En particulier, le développement ultérieur et l’utilisation plus large d’EPREL, établi conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, représentent des possibilités qui ne sont pas encore pleinement exploitées. Cette base de données contient plus de deux millions d’entrées de modèles pour les produits liés à l’énergie et les pneumatiques, et l’introduction de codes QR sur les étiquettes correspondantes ouvre l’accès à des informations complètes sur les produits pour les revendeurs, les distributeurs, les clients et les utilisateurs finaux.
(5)Les produits liés à l’énergie sont très divers et vont de l’électronique et de l’électroménager aux gros appareils de chauffage et de refroidissement. Compte tenu de la diversité des produits et des canaux de distribution, il est nécessaire de faire preuve d’une plus grande flexibilité en ce qui concerne le moment et la manière dont une étiquette doit être fournie avec chaque produit. L’obligation de disposer d’une étiquette imprimée pour chaque unité devrait être adaptée aux spécificités du produit qui permettent de déterminer la meilleure combinaison de transmission d’étiquettes numériques et imprimées.
(6)L’expérience montre que le format électronique de la fiche d’information sur le produit a été accepté par le marché et qu’il devrait être entièrement numérisé. Il convient donc de supprimer le droit des revendeurs de demander une copie imprimée de cette fiche d’information sur le produit. Afin de faire en sorte que les clients, les installateurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les recycleurs et toute autre partie prenante et le public en général aient néanmoins accès aux informations sur les produits telles que les instructions d’entretien et de réparation stockées dans EPREL, il convient de préciser que les fournisseurs devraient inclure des informations dans la documentation qui accompagne le produit, la documentation technique promotionnelle, dans les publicités visuelles et dans la vente à distance, permettant ainsi de récupérer les informations enregistrées dans EPREL.
(7)Les rapports établis au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2017/1369 et de l’article 15 du règlement (UE) 2020/740, ainsi que les résultats des contrôles de conformité effectués par les autorités nationales de surveillance du marché et d’autres acteurs du marché, mettent en évidence la persistance de niveaux insuffisants de surveillance du marché et, par conséquent, de niveaux élevés de non-conformité, en particulier pour les ventes en ligne. Certaines d’entre elles trouvent leur origine dans des définitions et des spécifications techniques peu claires qu’il convient de clarifier.
(8)Afin d’éviter que les opérateurs économiques de produits liés à l’énergie n’aient à enregistrer plusieurs fois les mêmes informations relatives au modèle, il convient de garantir un lien technique entre EPREL et l’élément centralisé du futur registre numérique en vertu du règlement (UE) 2024/1781. Un système unique de vérification électronique de l’identité des fournisseurs pour les deux bases de données réduit également la charge pesant sur les fournisseurs. La réutilisation des informations enregistrées dans EPREL à des fins nationales, telles que la documentation de l’éligibilité avec des incitations financières pour les produits concernés, devrait également être encouragée, conformément au principe «une fois pour toutes» énoncé dans le règlement (UE) 2018/1724 établissant un portail numérique unique.
(9)Les obligations des fournisseurs énoncées dans le règlement (UE) 2017/1369 s’appliquent aux fabricants, importateurs et mandataires de l’UE, qui sont tous tenus de se conformer à ces obligations. Il convient d’éliminer toute ambiguïté quant à la portée des mandats des mandataires établis dans l’Union qui enregistrent des produits liés à l’énergie pour le compte de fabricants établis en dehors de l’Union. Afin de préciser aux autorités de surveillance du marché qui peut être invité à prendre des mesures correctives si un produit ne respecte pas les règles d’étiquetage énergétique, les mandataires devraient donc être tenus d’inclure une copie de leur mandat dans la partie relative à la conformité d’EPREL. Cette disposition est sans préjudice des obligations des mandataires conformément à d’autres actes législatifs de l’Union.
(10)Les informations relatives à une offre de produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient être considérées comme des contenus illicites au sens du règlement (UE) 2022/2065 . Le règlement (UE) 2022/2065 prévoit également que les places de marché en ligne sont tenues de concevoir et d’organiser leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de fournir, entre autres, des informations concernant l’étiquetage et le marquage conformément aux règles du droit de l’Union applicable en matière de sécurité et de conformité des produits. Ces informations peuvent inclure des identifiants «produit» sans ambiguïté et les informations précontractuelles connexes, lisibles par machine et librement accessibles par l’intermédiaire de l’interface publique d’EPREL.
(11)Les clients peuvent être influencés par le fait que les informations d’étiquetage sont affichées à différents stades d’un processus d’achat en ligne et avant que la décision d’achat proprement dite ne soit prise. Dans le cadre de la vente à distance en ligne, l’affichage simplifié des étiquettes, assorti de mécanismes d’affichage imbriqués, devrait donc être visible non seulement sur la page principale du produit, mais également sur d’autres pages pertinentes, telles que celles présentant ou comparant des solutions de remplacement, ainsi que sur la page du panier affichée avant la finalisation de l’achat.
(12)Il convient de veiller en permanence à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures suffisantes pour remédier à la non-conformité et à ce que la Commission fasse régulièrement rapport sur les efforts déployés et les progrès accomplis.
(13)Les dispositions existantes du règlement (UE) 2017/1369 relatives à l’indication des classes en gris pour les classes d’efficacité énergétique vides correspondant aux classes inférieures dans lesquelles les modèles ne sont plus autorisés à être mis sur le marché ou mis en service en raison d’une mesure d’exécution relative à l’écoconception se sont révélées difficiles à mettre en œuvre et devraient être supprimées.
(14)Les acteurs intermédiaires tels que les installateurs ou les installateurs de pneumatiques, ainsi que les revendeurs qui ne vendent pas directement aux clients ou aux utilisateurs finaux, devraient veiller à ce que les informations relatives à l’étiquetage énergétique soient transmises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les acteurs intermédiaires devraient se conformer aux obligations imposées aux revendeurs dans le cadre de l’étiquetage énergétique et de l’étiquetage des pneumatiques lorsqu’ils proposent, dans le cadre de leur activité commerciale, des produits ou des pneumatiques à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposent des produits à l’intention des clients ou des pneumatiques à l’intention des utilisateurs finaux.
(15)Pour simplifier la période de transition en cas de remaniement des étiquettes, les fournisseurs ne devraient plus être tenus de fournir à la fois les étiquettes non remaniées et remaniées avec chaque unité mise sur le marché pendant la période de transition de quatre mois précédant la date à partir de laquelle les étiquettes remaniées s’appliquent. Pendant cette période, les fournisseurs devraient être tenus de fournir uniquement l’étiquette non remaniée ou l’étiquette remaniée, ou devraient être autorisés à fournir les deux étiquettes. Après la date de remaniement, les fournisseurs ne devraient fournir que l’étiquette remaniée avec les unités mises sur le marché.
(16)Le délai actuel de 14 jours ouvrables imparti aux revendeurs pour remplacer les étiquettes non remaniées par des étiquettes remaniées sur les produits exposés dans les magasins et en ligne devrait être remplacé par un processus plus flexible et axé sur les stocks, géré par les revendeurs. Dans ce contexte, les revendeurs devraient simplement veiller à ce que les étiquettes fournies avec les produits aux clients correspondent à l’étiquette utilisée pour l’affichage. Les revendeurs devraient pouvoir continuer à afficher et à vendre les unités qu’ils ont reçues avec uniquement l’étiquette non remaniée jusqu’à 12 mois après la date de remaniement.
(17)Contrairement au règlement (UE) 2017/1369, qui s’appuie sur des actes délégués pour établir des exigences techniques spécifiques à un produit, le règlement (UE) 2020/740 intègre toutes les spécifications techniques directement dans ses annexes. Toutefois, le champ d’application de l’habilitation existante ne permet pas de mettre à jour des paramètres importants de l’étiquette des pneumatiques en fonction de l’évolution des technologies et du marché, comme c’est le cas pour l’étiquetage énergétique. La procédure de modification de l’étiquette des pneumatiques devrait donc être alignée sur les règles d’étiquetage énergétique, en habilitant la Commission à modifier l’étiquette des pneumatiques et les annexes techniques, et à s’aligner sur les exigences relatives à l’information en matière d’écoconception établies au titre du règlement (UE) 2024/1781.
(18)Il est nécessaire d’améliorer l’efficacité du système d’étiquetage des pneumatiques de l’UE et son application afin de permettre aux utilisateurs finaux de reconnaître les pneumatiques sûrs et économes en carburant qui sont conformes. Les obligations imposées aux revendeurs devraient également être proportionnées. Par conséquent, des spécifications détaillées pour l’affichage simplifié de l’étiquette par des mécanismes d’affichage imbriqués pour la vente en ligne, dans le matériel promotionnel et dans les catalogues de pneumatiques devraient être incluses et les obligations des concessionnaires automobiles devraient être supprimées.
(19)L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, l’accord Energy Star, a expiré en février 2018. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) nº 106/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 174/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui ont mis en œuvre cet accord.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/1369
Le règlement (EU) 2017/1369 est modifié comme suit:
(1)à l’article 2, les points suivants sont ajoutés:
«27) “registre européen de l’étiquetage énergétique des produits” ou “EPREL”: la base de données sur les produits établie et tenue à jour par la Commission conformément à l’article 12;
28) “numéro d’enregistrement du modèle dans EPREL”: le numéro d’enregistrement unique d’un modèle dans la base de données sur les produits établie en vertu de l’article 12;
29) “installateur”: une personne physique ou morale responsable de l’installation, de la mise en place ou du montage corrects et sûrs de produits liés à l’énergie sur le marché de l’Union;
30) “date de remaniement”: la date précisée dans l’acte délégué pertinent à laquelle chaque unité d’un modèle mis sur le marché par le fournisseur doit être accompagnée uniquement de l’étiquette remaniée;
31) “affichage imbriqué”: une interface visuelle où une image ou un ensemble de données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
32) “invitation à l’achat”: une invitation à l’achat au sens de l’article 2, point i), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil.»;
(2)l’article 3 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les fournisseurs veillent à ce que soient fournies gratuitement, avec chacune des unités de produits mis sur le marché, des étiquettes exactes conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents. Compte tenu des caractéristiques du produit, les actes délégués précisent de quelle manière l’étiquette et d’autres informations d’étiquetage pertinentes, telles que le QR code, doivent figurer sur le produit, sur son emballage ou sur les documents accompagnant le produit.
Les fournisseurs enregistrent les paramètres de la fiche d’information sur le produit dans la base de données sur les produits conformément à l’article 4 et à l’acte délégué pertinent. Les fournisseurs fournissent un lien donnant accès à ces informations, en plus de l’étiquette.»;
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’un revendeur en fait la demande, les fournisseurs lui envoient gratuitement, rapidement et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette demande, les étiquettes imprimées, y compris les étiquettes remaniées conformément à l'article 11, paragraphe 13.»;
(3)l’article 4 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Le fournisseur indique le numéro d’enregistrement du modèle dans EPREL, ou fournit le lien ou insère le code QR donnant accès à la page web du modèle dans EPREL, dans les documents accompagnant le produit, dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique ainsi que dans le cadre de la vente à distance en ligne.»;
b)le paragraphe 3 ter suivant est inséré:
«3 ter. Le mandataire d’un fabricant non établi dans l’Union charge dans EPREL une copie signée du mandat reçu du fabricant dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le mandataire est établi. Le mandat comprend, au minimum, les coordonnées du fabricant et du mandataire et confère à ce dernier la capacité de donner suite aux demandes des autorités de surveillance du marché. Il précise le contenu et les limites des tâches du mandataire, ainsi que des informations sur les marques ou marques commerciales, les modèles, la portée géographique et la durée de ce mandat.
Le mandataire enregistre sans délai dans EPREL toute modification des tâches exécutées par le mandataire pour le compte du , toute modification de la portée ou de la durée du mandat ou toute modification du nom et des coordonnées du mandataire.»;
(4)l’article 5 est modifié comme suit:
a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Obligations des revendeurs et des installateurs»;
b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les revendeurs veillent à ce que:
a) pour les produits exposés physiquement, l’étiquette soit affichée de manière visible à proximité du produit, de sorte qu’elle puisse être associée aisément et avec certitude au modèle spécifique;
b) pour les produits proposés dans le cadre de la vente à distance en ligne, l’étiquette soit affichée à proximité du prix et sur la page donnant les caractéristiques du produit, sur les pages des résultats de recherche et sur la page du panier d’achats. Pour afficher l’étiquette, les revendeurs peuvent recourir au format d’étiquette simplifié avec un affichage imbriqué consistant en une flèche de la classe énergétique comprenant la gamme applicable et donnant directement accès à l’étiquette complète, comme spécifié dans l’acte délégué pertinent;
c) dans les invitations à l’achat et dans les offres contractuelles, l’étiquette pertinente figure en tant qu’information (pré-)contractuelle substantielle permettant au client d’effectuer des achats en connaissance de cause;
d) dans toute transaction entre revendeurs, soit fourni le numéro d’enregistrement dans EPREL ou le lien ou le code QR donnant accès à l’enregistrement de ce modèle dans EPREL;
e) la fiche d’information sur le produit telle que spécifiée dans l’acte délégué pertinent soit mise à la disposition des clients.»;
c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les installateurs qui, dans le cadre de leur activité, proposent un produit à la vente, à la location ou à la location-vente se conforment aux obligations prévues au paragraphe 1, points c) et d), du présent article et, le cas échéant, aux autres obligations des revendeurs visées au paragraphe 1 du présent article.»;
d)le paragraphe 3 est supprimé;
(5)à l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les autorités de surveillance du marché peuvent réduire la visibilité du produit pour le public dans EPREL et afficher des avertissements appropriés jusqu’à ce que la non-conformité cesse, en utilisant les fonctionnalités harmonisées prévues à cet effet dans EPREL.»;
(6)l’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Rapport de la Commission
1. Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020.
Ce rapport, qui peut être combiné avec le rapport requis en vertu de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1781 et publié en même temps que celui-ci, contient:
a)des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;
b)des informations sur le niveau et la nature des non-conformités constatées et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement;
c)une comparaison des informations visées aux points a) et b) du présent paragraphe avec les activités prévues dans le cadre de la section sur les activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 8, paragraphe 3;
d)des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées;
e)une liste des priorités des autorités de surveillance du marché en termes de produits et d’exigences.
2. La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 1 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le rend public. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 19 juillet 2032.»;
(7)l’article 11 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 10 est supprimé;
b)le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. Lorsqu'une étiquette est remaniée en vertu du paragraphe 1 ou 3:
a)les fournisseurs, lorsqu'ils mettent un produit sur le marché pendant la période débutant quatre mois avant la date de remaniement, fournissent soit l'étiquette non remaniée ainsi que la fiche d'information sur le produit correspondante, soit l’étiquette remaniée et la fiche d'information sur le produit correspondante, ou ils fournissent les deux. À compter de la date de remaniement, les fournisseurs ne fournissent, avec les produits mis sur le marché, que l’étiquette remaniée et la fiche d’information sur le produit correspondante;
b)sur le point de vente, l’étiquette que le revendeur affiche ou dont il fait la publicité correspond à l’étiquette fournie avec l’unité proposée ou vendue à un client. Lorsque l’étiquette non remaniée et l’étiquette remaniée sont toutes deux fournies par le fournisseur, le revendeur n’utilise que l’étiquette remaniée à partir de la date de remaniement;
c)le revendeur est autorisé à vendre des unités de modèles mis sur le marché avant la date de remaniement et accompagnés uniquement de l’étiquette non remaniée jusqu’à 12 mois après la date de remaniement.»;
(8)l’article 12 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En outre, le fournisseur peut, sur une base volontaire, enregistrer des parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données, y compris des rapports d’essai et d’autres documents relatifs aux exigences en matière d’écoconception ou d’étiquetage énergétique ou à l’évaluation de la conformité pour les modèles enregistrés dans EPREL. Lorsqu’un fournisseur a choisi d’enregistrer ces documents, ou lorsque ces documents sont mis à la disposition des autorités au moyen d’un passeport numérique de produit lié à l’enregistrement du modèle dans EPREL, les informations figurant dans EPREL sont acceptées aux fins de l’article 7, paragraphe 2.»;
b)le paragraphe suivant est ajouté:
«13. Lorsque le droit de l’Union le prévoit, la Commission veille à l’intégration entre EPREL et la partie centrale du registre à mettre en place en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2024/1781.»;
(9)l’article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit:
a)le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) la façon de faire figurer les étiquettes et les codes QR sur le produit ou sur son emballage, ou de les inclure dans le manuel d’utilisation ou toute autre documentation fournie avec le produit;»;
b)le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) les modalités de fourniture de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit, des informations détaillées figurant dans la fiche d’information sur le produit ou du lien donnant accès à l’enregistrement du produit dans EPREL, y compris dans le cas de la vente à distance;»;
c)le point r) suivant est ajouté:
«r) le cas échéant, si et de quelle manière les installateurs doivent afficher ou fournir l’étiquette.».
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2020/740
Le règlement (EU) 2020/740 est modifié comme suit:
(1)à l’article 3, les points suivants sont ajoutés:
«25) “registre européen de l’étiquetage énergétique des produits” ou “EPREL”: la base de données sur les produits établie et tenue à jour par la Commission conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369;
26) “monteur de pneumatiques”: une personne physique ou morale qui est responsable du montage et de l’installation corrects et sûrs des pneumatiques sur les véhicules;
27) “affichage imbriqué”: une interface visuelle où une image ou un ensemble de données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
(2)à l’article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) pour chaque lot de deux ou plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette des pneumatiques qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I.»;
(3)à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date, enregistrent dans EPREL les informations énoncées à l’annexe III et à l’annexe VII. Ils fournissent un lien donnant accès à ces informations en plus de l’étiquette.»;
(4) 6 est modifié comme suit:
a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Obligations des distributeurs de pneumatiques et des monteurs de pneumatiques»;
b)au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) au point de vente, une étiquette des pneumatiques sous la forme d’un autocollant qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, fournie par le fournisseur conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), soit apposée sur les pneumatiques à un endroit clairement visible et soit entièrement lisible; ou
b) avant la vente d’un pneumatique qui fait partie d’un lot de deux ou plusieurs pneumatiques identiques, une étiquette des pneumatiques qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II soit montrée à l’utilisateur final et soit clairement affichée à proximité du pneumatique au point de vente.»;
c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les distributeurs veillent à ce que le numéro d’enregistrement des pneumatiques dans EPREL ou le lien ou code QR donnant accès à l’enregistrement des pneumatiques dans EPREL figure dans toutes les offres de pneumatiques, dans les publicités visuelles et sur les factures. Si un prix est indiqué, l’étiquette des pneumatiques, ou les classes de pneumatiques comme indiqué à l’annexe IV, sont affichées à proximité de la mention du prix. Pour les ventes en ligne, les distributeurs peuvent mettre l’étiquette des pneumatiques à disposition dans un affichage imbriqué, comme indiqué à l’annexe IV, à proximité de la mention du prix.»;
d)les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;
e)le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Dans les catalogues ou la documentation technique promotionnelle, lorsque l’affichage de l’étiquette complète n’est pas possible ou recommandé, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé et les classes de bruit peuvent être indiquées en ayant recours à un format d’étiquette simplifié avec un affichage imbriqué composé de flèches de classe comprenant les gammes applicables, comme indiqué à l’annexe IV, et donnant directement accès à l’étiquette complète.»;
(5)l’article 7 est supprimé;
(6)l’article 13 est modifié comme suit:
le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:
b) les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII, en adaptant les valeurs, les méthodes de calcul et les exigences qui y figurent aux progrès technologiques ou à l’évolution du marché ou aux exigences en matière d’information sur l’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2024/1781;»;
(7)l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;
(8)l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;
(9)l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 3
Abrogation du règlement (CE) nº 106/2008 et du règlement (UE) nº 174/2013
Les règlements (CE) nº 106/2008 et (UE) nº 174/2013 sont abrogés.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
Roberta Metsola
António Costa
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et le règlement (UE) 2020/740 sur l’étiquetage des pneumatiques
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Énergie
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
L’objectif général poursuivi par la présente proposition législative est de simplifier certains éléments des règlements (UE) 2017/1369 et (UE) 2020/740, afin de réduire les coûts administratifs pour les entreprises et d’améliorer la conformité, tout en préservant l’efficacité de la législation existante et du cadre établi par le règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables.
Le cadre réglementaire pour les produits économes en énergie dans le marché unique est bien établi et bénéficie du soutien de la plupart des fabricants, des détaillants et des consommateurs. Étant donné que la base de données sur les produits du registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) offre des possibilités numériques qui n’ont pas été anticipées à l’époque, il semble opportun de revisiter l’équilibre entre les obligations imposant les documents imprimés et celles imposant les formats numériques.
La proposition vise également à lutter contre la persistance de niveaux élevés de produits non conformes (en particulier dans les magasins en ligne).
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements (UE) 2017/1369 et (UE) 2020/740 et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:
Réduire la complexité administrative et la charge cumulée en offrant la possibilité d’adapter l’obligation faite aux fournisseurs d’accompagner chaque unité d’une étiquette imprimée en fonction des caractéristiques particulières du produit. Supprimer la possibilité pour les revendeurs de demander des fiches d’information sur le produit imprimées.
Numériser les informations sur les produits pour faciliter l’affichage dans les magasins ainsi que permettre aux utilisateurs finaux et aux consommateurs d’accéder plus facilement et plus durablement aux informations relatives à la durée de vie du produit disponibles dans la base de données, telles que les informations de maintenance, les informations sur les pièces de rechange et les produits en fin de vie.
Rationaliser les obligations d’enregistrement dans EPREL afin d’accroître l’utilité et la facilité d’utilisation des informations enregistrées et de faciliter la conformité en ligne.
Renforcer la conformité en ce qui concerne les étiquettes, notamment pour les pneumatiques, pour les appareils de chauffage et de refroidissement, et sur les sites de vente en ligne.
Simplifier les processus d’adaptation des exigences en matière d’étiquetage des pneumatiques à l’évolution de la technologie ou des conditions du marché.
Améliorer la surveillance du marché en clarifiant les concepts juridiques et en faisant un meilleur usage d’EPREL pour lutter contre la non-conformité.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements (UE) 2017/1369 et (UE) 2020/740 auront une incidence sur: les fabricants (basés dans l’Union ou établis dans des pays tiers) de produits liés à l’énergie munis d’une étiquette énergétique, les fabricants de pneumatiques, les revendeurs de pneumatiques et les concessionnaires automobiles, les distributeurs de pneumatiques, les revendeurs de produits liés à l’énergie (à la fois les grossistes et les vendeurs directs aux consommateurs), les consommateurs, les PME et autres entreprises qui achètent ou louent des produits liés à l’énergie et des pneumatiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les importateurs et les mandataires des produits relevant du champ d’application, les installateurs et les autorités nationales de surveillance du marché.
La proposition améliorera l’efficacité des politiques grâce à une meilleure interaction entre les documents numériques et imprimés. Elle améliorera les conditions de concurrence équitables pour les fournisseurs et les revendeurs respectueux des règles.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la proposition, la Commission utilisera les forums existants [AdCO (formations sectorielles)]; forum consultatif sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique et forum consultatif sur l’écoconception pour les produits durables et l’étiquetage énergétique) et suivra les évolutions dans le cadre des projets financés par l’Union pour soutenir la mise en œuvre et la conformité.
Les réexamens par produit au titre du cadre pour l’étiquetage énergétique et les évaluations qui les accompagnent permettront de mettre en lumière l’effet des modifications.
En outre, la base de données EPREL sur les produits permet une surveillance continue du marché et la réception de plaintes concernant des produits non conformes. Enfin, la conformité sera contrôlée au moyen des procédures pertinentes, y compris la base de données ICSMS, qui est interconnectée avec EPREL.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
☐une action nouvelle
☐une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☐la prolongation d’une action existante
☑une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
s.o. Les règlements sont directement applicables.
En sa qualité de gestionnaire de la base de données, la Commission mettra en œuvre les modifications connexes dans la mise en place de la base de données EPREL une fois la proposition adoptée.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Amélioration de l’harmonisation des règles du marché unique.
Une plus grande efficacité de la base de données sur les produits à l’échelle de l’UE, y compris pour les activités nationales de contrôle de l’application de la législation et les régimes de financement nationaux
pour plus de détails, voir le chapitre de l’analyse d’impact consacré à la subsidiarité
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Les rapports requis en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2017/1369 et de l’article 15 du règlement (UE) 2020/740 contiennent des éléments probants sur l’efficacité de la mise en œuvre et de la structure législative.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
s.o.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
s.o.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
☐durée limitée
☐en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
☐Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
☑durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
☐Gestion directe par la Commission
☐dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
☐par les agences exécutives
☐Gestion partagée avec les États membres
☐Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
☐à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;
☐à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
☐à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement;
☐aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
☐à des établissements de droit public;
☐à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
☐à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
☐à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
☐à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Remarques
s.o.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
s.o.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
s.o.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
s.o.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
s.o.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
s.o.
3.
4.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
4.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
s.o.
|
CD/CND
|
|
|
|
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
s.o.
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
4.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
4.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
☑La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
☐La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
4.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour les rubriques 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <.......>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <.......>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
du cadre financier pluriannuel (Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <.......>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <.......>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les
objectifs et les
réalisations
⇓
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter
la durée de l’incidence (voir section 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Total
Nbre
|
Total
Coût
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: [...]
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
☑La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
☐La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
4.2.3.1.Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
4.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
☑La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
☐La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
4.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
- au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
|
|
le personnel externe
|
|
4.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
☐peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
☐nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
☐nécessite une révision du CFP.
4.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
☑ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
☐prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
4.3.Incidence estimée sur les recettes
☑La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
☐La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
☐sur les ressources propres
☐sur les autres recettes
☐veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Article ..........
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
s.o.
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
s.o.
5.DIMENSIONS NUMÉRIQUES
5.1.Exigences pertinentes en matière numérique
Si l’initiative est considérée comme n’ayant pas d’exigences pertinentes en matière numérique, expliquer pourquoi les moyens numériques ne sont pas utilisés.
s.o.
Dans le cas contraire, énumérer les exigences pertinentes en matière numérique dans le tableau ci-dessous:
|
Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
|
Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence
|
Processus généraux
|
Catégories
|
|
Article 2 [article 3, paragraphe 1, article 4 et article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Fournir le numéro d’enregistrement EPREL et/ou le lien vers EPREL
|
Fournisseurs (fabricants, mandataires de fabricants établis en dehors de l’UE, et importateurs).
|
Gestion d’EPREL à des fins de conformité
|
Service public numérique/données
|
|
Article 3 [article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Les mandataires téléversent volontairement dans la partie relative à la conformité d’EPREL une copie du mandat du fabricant.
|
Mandataires des fabricants de pays tiers
|
Gestion d’EPREL à des fins de conformité
|
Service public numérique/données
|
|
Article 3 [article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Télécharger et imprimer à partir de la base de données EPREL l’étiquette énergétique du modèle correct, avec la palette de couleurs et la taille appropriées.
|
Détaillant
|
télécharger et imprimer l’étiquette si cela est spécifié dans l’acte spécifique au produit
|
Service public numérique/solution numérique
|
|
Article 3 [article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Les détaillants peuvent utiliser des dispositifs d’affichage électroniques pour afficher les étiquettes
|
Détaillants au point de vente
|
Afficher l’étiquette
|
Solution numérique
|
|
Article 3 [annexe I du règlement (UE) 2017/1369]
|
Les fournisseurs téléversent dans la partie relative à la conformité de la base de données EPREL les rapports d’essai (ou le résumé si les rapports contiennent des informations sensibles) sur une base volontaire
|
Fournisseurs
|
Gestion d’EPREL à des fins de conformité
|
Solution numérique
|
|
Article 3 (article 5, paragraphe 3, du règlement 2017/1369)
|
Les fournisseurs de places de marché en ligne vérifient l’enregistrement d’un produit/fournisseur dans EPREL avant de proposer un produit à la vente
|
Fournisseurs de places de marché en ligne
|
Gestion du registre à des fins de conformité
|
Solution numérique
|
|
Article 3 [article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Obligation pour les États membres d’accepter les informations contenues dans EPREL aux fins des mécanismes financiers
|
États membres et demandeurs de mécanismes financiers
|
Numérisation des marchés publics
|
Données/service public numérique
|
|
Article 4 [annexe III du règlement (UE) 2020/740]
|
informations sur les caractéristiques des pneumatiques à introduire dans la base de données EPREL (partie accessible au public)
|
fabricants de pneumatiques
|
Gestion du registre
|
Service public numérique
|
|
Article 4 [annexe IV du règlement (UE) 2020/740]
|
informations à fournir dans la publicité visuelle, y compris l’accès/le lien vers EPREL
|
fabricants de pneumatiques
|
Affichage
|
Solution numérique
|
|
Article 4 [annexe VII du règlement (UE) 2020/740]
|
informations, y compris les rapports d’essai, à fournir dans la partie relative à la conformité d’EPREL
|
fabricants de pneumatiques
|
Données
|
Service public numérique
|
5.2.Données
Description générale des données relevant du champ d’application et de toute norme/spécification connexe
|
Type de données
|
Référence à l’exigence ou aux exigences
|
Norme et/ou spécification (le cas échéant)
|
|
Données publiques et données non publiques sur la conformité des produits liés à l’énergie munis d’une étiquette mis sur le marché unique et des pneumatiques.
|
Article 3 [article 12 du règlement (UE) 2017/1369 et annexes du règlement (UE) 2020/740]
|
Base de données EPREL et formats de données prévus par le règlement d’exécution 2024/994.
|
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données
La proposition va dans le sens de la stratégie européenne pour les données en garantissant une gestion des données modulable et proportionnée, le partage des données entre les autorités de l’UE et les autorités nationales et la simplification de l’enregistrement dans EPREL. Elle maintient et étend l’interopérabilité et la transparence d’EPREL. Elle fait un meilleur usage des données déjà collectées dans EPREL. Enregistrement et vérification à effectuer une seule fois pour EPREL et le registre qui sera mis en place en vertu du règlement (UE) 2024/1781.
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée
Il est proposé que les informations existantes dans EPREL soient mieux utilisées par les autorités nationales à des fins d’incitations financières. La nouvelle documentation demandée sera ajoutée à la partie relative à la conformité dans EPREL et permettra d’éviter que les mêmes informations soient demandées aux autorités nationales à chaque fois que la conformité est vérifiée.
Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et répondent à des normes de qualité élevée
Les modifications s’ajoutent à la configuration de la base de données EPREL, dont la convivialité est constamment améliorée. Les suggestions supplémentaires des parties prenantes pour lesquelles aucun changement de mandat juridique n’est requis (par exemple, inclure une photo et le nom de la marque du produit) seront mises en œuvre parallèlement à la proposition juridique de la Commission européenne. Les données modifiées restent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, avec des règles différentes s’appliquant au public et à la partie relative à la conformité.
Flux de données
Pour chaque flux de données, veuillez remplir le tableau ci-dessous:
|
Type de données
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Acteur qui fournit les données
|
Acteur qui reçoit les données
|
Déclencheur de l’échange de données
|
Fréquence (le cas échéant)
|
|
Rapports d’essai pour tous les fournisseurs et, pour les mandataires, copie du mandat
|
Article 2 [annexe I et article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1369]
|
Fournisseur de produits liés à l’énergie avec étiquette et mandataires des fabricants de produits liés à l’énergie de pays tiers
|
Autorités nationales de surveillance du marché par l’intermédiaire de la base de données EPREL gérée par la Commission (partie relative à la conformité)
|
dès l’entrée en vigueur des règles révisées pour les entrées existantes et lors de la mise sur le marché de l’Union d’un modèle de produit
|
une fois
|
|
Rapports d’essais pour les fournisseurs de pneumatiques
|
Article 3 [annexe VII du règlement (UE) 2020/447]
|
Fournisseurs de pneumatiques
|
Autorités nationales de surveillance du marché par l’intermédiaire de la base de données EPREL gérée par la Commission (partie relative à la conformité)
|
dès l’entrée en vigueur des règles révisées pour les entrées existantes et lors de la mise sur le marché de l’Union d’un modèle de produit
|
une fois
|
|
Spécifications de produits supplémentaires pour les pneumatiques
|
Article 3 [annexes III, IV et VII du règlement (UE) 2020/740]
|
Fournisseur de pneumatiques
|
Commission européenne
|
dès l’entrée en vigueur des règles révisées pour les entrées existantes et lors de la mise sur le marché de l’Union d’un modèle de produit
|
une fois
|
5.3.Solutions numériques
Pour chaque solution numérique, fournir la référence à l’exigence ou aux exigences pertinentes en matière numérique et une description de la fonctionnalité requise de la solution numérique, et indiquer l’organisme qui en sera responsable, ainsi que d’autres aspects pertinents tels que la possibilité de réutilisation et l’accessibilité. Enfin, expliquer si la solution numérique prévoit d’utiliser les technologies de l’IA.
|
Solution numérique
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Principales fonctionnalités requises
|
Organisme responsable
|
Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?
|
Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?
|
Utilisation de technologies d’IA (le cas échéant)
|
|
EPREL
|
Article 3 [articles 3, 4, 5, 7 et article 11, paragraphe 13, et annexe du règlement]
|
Collecte et utilisation des données
|
Commission européenne
|
La conformité avec les exigences de l’acte législatif sur l’accessibilité est assurée pour le site web EPREL. Transition en cours pour veiller à ce que les formats de sortie des fiches d’information sur les produits et des étiquettes énergétiques provenant d’EPREL respectent les exigences en matière d’accessibilité
|
Développe une base de données EPREL déjà existante
|
s.o.
|
Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).
Solution numérique #1
|
Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
|
Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
|
|
IA
|
s.o.
|
|
Cybersécurité de l’UE
|
Gestion des incidents en place dans MOVE-ENER – SRD.
|
|
E-IDAS
|
L’eIDAS est une vérification d’identité obligatoire pour les fournisseurs, comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2024/994. Examens en cours pour étendre le portefeuille d’identité numérique pour les entreprises.
|
|
|
s.o.
|
|
Autres
|
s.o.
|
5.4.Évaluation de l’interopérabilité
Décrivez le ou les services publics affectés par les exigences
|
Service public numérique ou catégorie de services publics numériques
|
Description
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe (SANS OBJET)
|
Autre(s) solution(s) d’interopérabilité
|
|
|
autorités nationales de surveillance du marché et autorités nationales fournissant des incitations pour les produits relevant du champ d’application
|
Article 3 [article 4, paragraphe 8, et annexe I du règlement (UE) 2017/1369]
|
|
|
|
Catégorie de services publics numériques selon la CFAP #1
|
05 protection de l’environnement
|
|
|
|
Évaluer l’incidence de l’exigence ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontière
Service public numérique #1 EPREL
|
Évaluation
|
Mesure(s)
|
Obstacles potentiels restants (le cas échéant)
|
|
Alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées
|
Proposition visant à clarifier l’intégration de l’EPREL au futur registre des passeports numériques de produit (PNP) en vertu du règlement (UE) 2024/1087. Veiller à ce que les documents produits par EPREL soient accessibles. Alignement sur le RGPD.
|
|
|
Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques Énumérer les mesures de gouvernance prévues
|
Proposition visant à obliger les États membres à accepter les informations enregistrées dans EPREL aux fins des contrôles de conformité nationaux et des mécanismes d’incitation financière
|
|
|
Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données Énumérer ces mesures
|
Pages explicatives et tutoriel sur EPREL
|
|
|
Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord Énumérer ces mesures
|
applicable
|
|
5.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
Pour chaque mesure de soutien à la mise en œuvre numérique, veuillez compléter le tableau ci-dessous.
|
Description de la mesure
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Rôle de la Commission (le cas échéant)
|
Acteurs à associer (le cas échéant)
|
Calendrier prévu (le cas échéant)
|
|
mise à jour des tutoriels et des explications fournis sur le site web EPREL
|
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Commission européenne
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