<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2007FRA.0800720901.case.xml"><NO.CASE>C-443/05 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005C0443</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>7212</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7249</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>38</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. MENGOZZI — AFFAIRE C-443/05 P</LEFT><RIGHT>COMMON MARKET FERTILIZERS / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Paolo Mengozzi</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20070301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 2007</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: l'italien.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par le présent pourvoi, la société Common Market Fertilizers SA (ci-après la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>requérante<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> ou <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>CMF<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du <DATE ISO="20050927">27 septembre 2005</DATE>, Common Market Fertilizers/Commission<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-134/03+T-135/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="II-3923">T-134/03 et T-135/03, Rec. p. II-3923</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> (ci-après l'<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>arrêt attaqué<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), rejetant les recours en annulation formés par cette même société contre les décisions de la Commission des Communautés européennes, du <DATE ISO="20021220">20 décembre 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>C(2002) 5217 final et C(2002) 5218 final.</P></NOTE> constatant, dans un cas particulier, que la remise des droits à l'importation n'était pas justifiée.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Cadre juridique</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>L'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 3319/94 du Conseil, du <DATE ISO="19941222">22 décembre 1994</DATE>, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="350" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="20">JO L 350, p. 20</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, prévoit ce qui suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>3.</NO.P><TXT>Le montant du droit antidumping institué sur les importations originaires de Pologne est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 89 [euros] par tonne de produit et le prix [coût, assurance et fret (caf)] frontière communautaire majoré du droit [tarif douanier commun] (TDC) à payer par tonne de produit, dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire majoré du droit TDC à payer par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié par l'un des exportateurs ou producteurs suivants situés en Pologne:</TXT><P>[...]</P><?PAGE NO="I-7213"?><P>Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l'importateur non lié par l'un des exportateurs ou producteurs susmentionnés situés en Pologne, il est institué le droit spécifique suivant:</P><P>pour le produit originaire de Pologne: 22 [euros] par tonne de produit [...], à l'exception du produit certifié de Zaklady Azotowe Pulawy pour lequel un droit spécifique de 19 [euros] par tonne de produit est institué [...].</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du <DATE ISO="19921012">12 octobre 1992</DATE>, établissant le code des douanes communautaire<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="302" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">JO L 302, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20001116">16 novembre 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="311" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="17">JO L 311, p. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (ci-après le <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>code des douanes<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), prévoit ce qui suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>à déterminer selon la procédure du comité;</P></ITEM><ITEM><P>qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.</P></ITEM></LIST></P><P>[...]<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>L'article 4, point 24, du code des douanes précise que, aux fins dudit code, on entend par <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>procédure du comité<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'article 247 du code des douanes prévoit que <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>[l]es mesures nécessaires pour la mise<?PAGE NO="I-7214"?> en œuvre du présent code [...] sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 247 bis, paragraphe 2 [...]<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'article 247 bis du code des douanes dispose comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="2018"/>comité<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="2019"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent [...].</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le comité adopte son règlement intérieur.<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes (ci-après le <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>règlement intérieur du CCD<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>) dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>La convocation, l'ordre du jour, ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé et tout autre document de travail sont transmis par le président aux Représentations permanentes et aux membres du comité, conformément à l'article 14, paragraphe 2, en règle générale quatorze jours de calendrier au plus tard avant la date de la réunion.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe précédent jusqu'à cinq jours de calendrier avant la date de la réunion.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>En cas d'extrême urgence, le président peut s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2. S'il est proposé d'inscrire une question à l'ordre du jour d'une réunion au cours de celle-ci, l'approbation de la majorité simple des membres du comité est requise.<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du <DATE ISO="19990628">28 juin 1999</DATE>, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution<?PAGE NO="I-7215"?> conférées à la Commission<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="184" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="23">JO L 184, p. 23</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>décision comitologie<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>), dispose comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en œuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.</TXT><P>Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée.<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>L'article 5 de la décision comitologie prévoit ce qui suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Procédure de réglementation</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, [CE] pour l'adoption<?PAGE NO="I-7216"?> des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen [...]<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du <DATE ISO="19930702">2 juillet 1993</DATE>, fixant certaines dispositions d'application du code des douanes<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="253" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">JO L 253, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du <DATE ISO="19980729">29 juillet 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="212" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="18">JO L 212, p. 18</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (ci-après le <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>règlement d'application<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>) prévoit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239, paragraphe 2, du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.</P><P>Toutefois, sauf en cas de doute de la part de l'autorité douanière de décision, celle-ci peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsqu'elle estime que les conditions visées à l'article 239, paragraphe 1, du code sont remplies et pour autant que le montant qui concerne chaque opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation soit inférieur à <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> [euros].</P><P>Le terme <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="2018"/>intéressé<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="2019"/> doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.</P><P>Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-7217"?><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>L'article 906 du règlement d'application dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 905, paragraphe 2, la Commission en communique copie aux États membres.</P><P>L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité prévu à l'article 247 du code.<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Postérieurement aux faits de la cause, l'article 906, second alinéa, du règlement d'application a été modifié par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du <DATE ISO="20030725">25 juillet 2003</DATE>, modifiant le règlement d'application<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="187" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="16">JO L 187, p. 16</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907.<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>En vertu de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas.<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Faits à l'origine du litige</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Les faits à l'origine du présent litige, tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal, résultent des points 14 à 28 de l'arrêt attaqué, libellés comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>14</NO.P><TXT>La requérante, établie en Belgique, est grossiste en produits chimiques et notamment en solutions azotées (urée et nitrate d'ammonium). Le groupe de la requérante comprend notamment Rellmann GmbH, située à Hambourg (Allemagne), filiale à 100 % de la requérante, et Agro Baltic GmbH, basée à Rostock (Allemagne) et filiale à 100 % de Rellmann. En 1989, la requérante a acquis la société Champagne Fertilisants qui est son représentant fiscal pour toutes ses opérations en France.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>L'exportateur, l'entreprise polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (ci-après<?PAGE NO="I-7218"?> <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="2018"/>ZAP<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="2019"/>) vend les produits à Agro Baltic. Au sein du groupe de la requérante, le circuit commercial est le suivant: Agro Baltic revend les produits à Rellmann, qui les revend à son tour à la requérante. Les factures correspondantes sont établies.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Dans [le cas d'espèce ayant donné lieu à] l'affaire T-134/03, Agro Baltic a acheté à ZAP entre mars et septembre 1997 trois cargaisons de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium. Ces cargaisons ont suivi le circuit commercial décrit au point 15 ci-dessus.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Cogema, commissionnaire agréé en douane, a été mandaté pour procéder à la mise en libre pratique des produits au nom d'Agro Baltic et à leur mise à la consommation au nom de la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Les marchandises ont ainsi, dans un premier temps, été mises en libre pratique au nom d'Agro Baltic, sous déclaration EUO à laquelle étaient jointes les factures de ZAP à Agro Baltic et les certificats EUR.1 attestant de l'origine polonaise des marchandises. Les marchandises ont été placées de façon concomitante sous le régime de l'entrepôt dont elles sont sorties quelques minutes plus tard en vue de leur mise à la consommation au nom de Champagne Fertilisants.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Dans [le cas d'espèce ayant donné lieu à] l'affaire T-135/03, Agro Baltic a acheté à ZAP une cargaison en janvier 1995, qui a ensuite suivi le circuit commercial décrit au point 15 ci-dessus.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Agro Baltic a mandaté la société SCAC Rouen (ci-après <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="2018"/>SCAC<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="2019"/>), commissionnaire agréé en douane, pour procéder à la mise en libre pratique des marchandises au nom d'Agro Baltic et à leur mise à la consommation au nom de la requérante. Il s'agissait donc, pour une même marchandise, de déposer deux déclarations en douane à l'importation, auprès du même bureau de douane avec mention de deux destinataires distincts, de façon à pouvoir dissocier le paiement des droits de douane de celui de la TVA.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>SCAC a utilisé une procédure de dédouanement simplifiée de mise en libre pratique et de mise à la consommation au seul nom de la requérante. À cet effet, SCAC a déposé une déclaration IM4 au nom de la requérante, à laquelle était jointe la facture de Rellmann à la requérante et un certificat EUR.1 attestant de l'origine polonaise des marchandises.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7219"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Dans un premier temps, l'administration française compétente a accepté les déclarations afférentes aux deux présentes affaires, a accordé l'exemption des droits de douane à l'importation sur la base des certificats EUR.1 et n'a pas réclamé le paiement de droits antidumping.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>À la suite d'un contrôle a posteriori, les autorités françaises compétentes ont considéré toutefois que le droit spécifique de 19 [euros] par tonne instauré par l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, [second] alinéa, du règlement n° 3319/94 aurait dû être appliqué à toutes les cargaisons afférentes aux deux présentes affaires. Selon elles, en effet, l'importateur réel des marchandises était la requérante, non destinataire d'une facture directe de ZAP, alors même que les produits en cause étaient certifiés de ZAP. Dans le dossier ayant donné lieu à l'affaire T-134/03, plus précisément, les autorités françaises compétentes ont considéré notamment que l'entreposage intermédiaire des marchandises constituait une fiction juridique en raison de sa durée extrêmement brève et que la requérante avait déjà acquis les marchandises dans les trois opérations en cause avant même le dépôt des déclarations de mise en libre pratique au nom d'Agro Baltic. Dans le dossier ayant donné lieu à l'affaire T-135/03, plus précisément, les autorités françaises compétentes ont considéré qu'une seule déclaration de mise en libre pratique et de mise à la consommation au nom de la requérante avait été effectuée.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>C'est dans ces conditions que, dans le dossier ayant donné lieu à l'affaire T-134/03, les agents du Centre du renseignement d'orientation et de contrôle de Poitiers ont, le <DATE ISO="19981204">4 décembre 1998</DATE>, dressé un procès-verbal aux termes duquel un total de droits et taxes de <FT TYPE="NUMBER">3911497</FT> francs français (FRF) (<FT TYPE="NUMBER">564855</FT> euros) avait été éludé. Dans le dossier ayant donné lieu à l'affaire T-135/03, la direction interrégionale des douanes de Rouen a dressé le <DATE ISO="19971113">13 novembre 1997</DATE> un procès-verbal dont il résulte qu'un total de droits et taxes de <FT TYPE="NUMBER">840271</FT> FRF (<FT TYPE="NUMBER">128098</FT> euros) aurait dû être appliqué.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>En novembre et en décembre 1999, la requérante a introduit des demandes de remise de droits auprès de l'administration française des douanes sur la base de l'article 239 du code des douanes. Le <DATE ISO="20020214">14 février 2002</DATE>, cette dernière a transmis lesdites demandes à la Commission qui les a enregistrées sous les numéros de référence REM 02/02 (affaire T-134/03) et REM 03/02 (affaire T-135/03).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Par courriers des <DATE ISO="20020909">9</DATE> et <DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, auxquels il a été répondu le <DATE ISO="20021011">11 octobre 2002</DATE>, la Commission a indiqué à la requérante qu'elle comptait prendre une décision négative dans les dossiers REM 02/02 et REM 03/02.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7220"?><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20021112">12 novembre 2002</DATE>, le groupe d'experts REM/REC s'est réuni dans le cadre du comité des douanes, section des remboursements. Aux termes du compte rendu sommaire de cette réunion, établi le <DATE ISO="20021129">29 novembre 2002</DATE>, le vote final auquel a procédé le groupe d'experts a abouti au résultat suivant, en ce qui concerne les dossiers REM 02/02 et REM 03/02: <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="2018"/>six délégations votent en faveur de la proposition de la Commission, quatre délégations s'abstiennent et cinq délégations votent contre la proposition de la Commission<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="2019"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20021220">20 décembre 2002</DATE>, la Commission, estimant qu'il y avait négligence manifeste de la part de la requérante et absence de situation particulière et que, partant, les conditions d'application de l'article 239 du code des douanes n'étaient pas remplies, a adopté les décisions C (2002) 5217 final (dossier REM 02/02) et C (2002) 5218 final (dossier REM 03/02) constatant que la remise des droits à l'importation n'était pas justifiée (ci-après les <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="2018"/>décisions litigieuses<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="2019"/>). Elle a notifié ces décisions à l'administration française des douanes qui, à son tour, les a transmises à la requérante le <DATE ISO="20030210">10 février 2003</DATE>.<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20030418">18 avril 2003</DATE>, enregistrées sous les numéros T-134/03 et T-135/03, CMF a demandé l'annulation des décisions litigieuses, en soulevant trois moyens.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Par son premier moyen, elle faisait valoir, notamment, une violation de l'article 7 CE et de l'article 5 de la décision comitologie, ainsi que la violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité du code des douanes.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Par son deuxième moyen, elle faisait valoir des erreurs manifestes d'appréciation que la Commission aurait commises en estimant que les conditions d'octroi de la remise prévue à l'article 239 du code des douanes n'étaient pas réunies.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Par son troisième moyen, la requérante soutenait que la Commission n'avait pas respecté l'obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l'article 253 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Après jonction des affaires T-134/03 et T-135/03, le Tribunal a, par l'arrêt attaqué, rejeté les recours et condamné la requérante aux dépens.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7221"?><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 7 CE et de l'article 5 de la décision comitologie, le Tribunal a, en premier lieu, déclaré irrecevable l'exception d'illégalité tirée de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application soulevée par la requérante dans le cadre dudit grief<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 51.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>À cet égard, le Tribunal a observé, tout d'abord, que l'exception était tardive, puisqu'elle n'avait été soulevée qu'au stade de la réplique et qu'elle ne se fondait sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>En outre, le Tribunal a souligné que l'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application ne saurait être examinée d'office, une telle illégalité n'étant pas d'ordre public<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Le Tribunal a cité, en ce sens, l'arrêt du <DATE ISO="19591217">17 décembre 1959</DATE>, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="14/59" YEAR="1959" PAGE.ECR="445">14/59, Rec. p. 445, p. 474</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Tout en admettant son obligation de relever d'office l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, le Tribunal a toutefois observé, premièrement, qu'en l'espèce la Commission avait agi dans le cadre de ses compétences en adoptant les décisions litigieuses sur la base de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, lui-même adopté selon l'avis du comité du code des douanes conformément à la procédure prévue aux articles 239, 247 et 247 bis dudit code; deuxièmement, qu'il ne ressortait pas de la jurisprudence que le Tribunal était tenu d'examiner d'office le point de savoir si, en adoptant le contenu de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, base juridique des décisions litigieuses, la Commission n'avait pas outrepassé ses compétences<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 52.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>En second lieu, le Tribunal a rejeté la thèse de la requérante suivant laquelle le groupe d'experts se réunissant, en application de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>dans le cadre du comité [du code des douanes]<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> constituerait un comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 54 et 58.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>À cet égard, le Tribunal a observé qu'il résulte du septième considérant et de l'article 5 de la décision comitologie que la procédure de réglementation est utilisée pour les <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d'actes de base<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, alors que les décisions litigieuses étaient des décisions individuelles, dénuées, partant, de toute portée générale. Selon le Tribunal, admettre que le comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie serait compétent pour rendre un avis sur une proposition de décision individuelle de remboursement ou de remise de droits de<?PAGE NO="I-7222"?> douane équivaudrait à assimiler purement et simplement les notions de décision et d'acte de portée générale, alors qu'elles sont fondamentalement distinctes, et, partant, à violer l'article 249 CE, ainsi que l'article 7 CE et la décision comitologie<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 55 à 57.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Le Tribunal a également ajouté que, si le législateur, en l'occurrence la Commission, avait voulu que le comité du code des douanes soit consulté dans le cadre des procédures individuelles de remise ou de remboursement, il aurait, sans nul doute, utilisé, à l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, l'expression <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>après consultation du comité<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>. L'expression <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>dans le cadre du comité<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> refléterait le fait que le groupe d'experts visé à l'article 907 est à l'évidence une entité distincte, sur le plan fonctionnel, du comité du code des douanes<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, point 59.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du CCD — sous l'angle du non-respect du délai de quatorze jours avant la date de la réunion dudit comité, prescrit pour la transmission, à ses membres, des documents de travail —, le Tribunal a rejeté le grief de la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>À cet égard, après avoir constaté que les membres du groupe d'experts ont disposé de treize jours calendaires pour prendre connaissance de la lettre par laquelle la requérante avait répondu aux lettres de la Commission, le Tribunal a considéré que les personnes physiques ou morales ne sauraient se prévaloir d'une prétendue violation de cette règle, destinée non à assurer la protection des particuliers, mais à assurer le fonctionnement interne du comité dans le plein respect des prérogatives de ses membres<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 77 à 79.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Pour ce qui est des prétendues erreurs manifestes d'appréciation dans l'application de l'article 239 du code des douanes, le Tribunal, après avoir souligné qu'il était constant que la requérante n'avait pas commis de manœuvres, a seulement examiné la branche du deuxième moyen d'annulation relative à la prétendue absence de négligence de la part de la requérante, pour exclure toute erreur manifeste d'appréciation de la Commission sur ce point, ce qui rendait superflu l'examen des griefs relatifs à l'existence d'une situation particulière<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 115, 147 et 149.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>À titre préliminaire, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, pour apprécier s'il y a eu négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes, il convient<?PAGE NO="I-7223"?> de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, point 135.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Sous l'angle de la complexité des dispositions, le Tribunal a observé, d'une part, qu'il avait déjà en une autre occasion<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du Tribunal du <DATE ISO="20040921">21 septembre 2004</DATE>, Gondrand Frères/ Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-104/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-3211">T-104/02, Rec. p. II-3211, points 59 à 62 et 66</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> déclaré que l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 ne présentait pas de difficulté notable d'interprétation et, d'autre part, que, ainsi que le soutenait la Commission, la requérante ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité propre en invoquant l'erreur, réelle ou non, de ses commissionnaires, dès lors qu'elle avait elle-même élaboré le schéma d'importation des produits en cause et librement choisi ces commissionnaires<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, points 137 à 139.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Sous l'angle de l'expérience professionnelle de la requérante, le Tribunal a constaté que la Commission avait à juste titre estimé que la requérante disposait de l'expérience nécessaire à l'accomplissement des opérations d'importation et d'exportation<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 140 et 141.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Sous l'angle, enfin, de la diligence de l'opérateur, le Tribunal a jugé que, pris dans son ensemble, le comportement de la requérante pendant le déroulement des opérations en cause ne pouvait pas être tenu pour suffisamment diligent. En effet, tout en alléguant son inexpérience dans les opérations de dédouanement des produits en cause, ainsi que des difficultés inhérentes à l'application du règlement n° 3319/94, la requérante non seulement n'avait aucunement sollicité les conseils de ses commissionnaires en douane, mais encore leur avait transmis des instructions très précises. En outre, selon le Tribunal, les erreurs commises par la requérante dans l'établissement de ses factures militaient, elles aussi, en faveur d'un manque de diligence de sa part<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, points 142 à 144.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Procédure devant la Cour et conclusions des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe de la Cour le <DATE ISO="20051214">14 décembre 2005</DATE>, la requérante a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Les représentants des parties ont été entendus à l'audience qui s'est déroulée le <DATE ISO="20061005">5 octobre 2006</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7224"?><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annuler totalement l'arrêt attaqué;</P></ITEM><ITEM><P>faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la Commission aux dépens tant du pourvoi que de la procédure en première instance.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter le pourvoi;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la requérante aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Analyse juridique</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Considérations préliminaires concernant les moyens de pourvoi</P></TI></TITLE><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Au soutien du pourvoi, la requérante formule quatre moyens. Par les deux premiers, elle reproche au Tribunal, respectivement, une <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>présentation incomplète du cadre juridique<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> et une <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>présentation incomplète du cadre factuel<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>. Par son troisième moyen, elle fait valoir une série d'erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l'examen de la violation de formes substantielles soulevée dans le cadre du premier moyen des recours en annulation. Le quatrième moyen est tiré de l'application erronée, par le Tribunal, de l'article 239 du code des douanes.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Le premier moyen de pourvoi est manifestement privé d'autonomie par rapport aux autres. En invoquant une <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>présentation incomplète du cadre juridique<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>, la requérante critique le Tribunal pour avoir omis de mentionner, dans la présentation du cadre juridique pertinent effectuée aux points 1 à 13 de l'arrêt attaqué, d'une part, le trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94 et, d'autre part, l'article 2 de la décision comitologie.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Il nous paraît tout à fait évident que l'absence de mention, dans la partie de l'arrêt contenant une simple présentation du cadre juridique, d'une ou de plusieurs dispositions supposées importantes pour les besoins de l'affaire ne peut pas constituer en soi un défaut ayant pour effet d'invalider l'arrêt. Le grief doit donc être entendu comme visant plutôt à faire valoir la <HT TYPE="ITALIC">non-prise en considération,</HT> par le Tribunal, du considérant et de la disposition invoqués et les erreurs de droit qui en seraient résultées sur le plan de l'appréciation juridique.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7225"?><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>En effet, il ressort de l'exposé du premier moyen contenu dans le pourvoi que, en raison des omissions alléguées, le Tribunal aurait, selon la requérante, procédé, d'une part, à une interprétation erronée de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 en estimant que l'absence, en l'espèce, de contournement des mesures antidumping par la requérante ne s'opposait pas à l'imposition du droit antidumping spécifique, et, d'autre part, à l'appréciation erronée suivant laquelle la procédure de réglementation visée dans la décision comitologie ne devait être suivie qu'aux fins de l'adoption de mesures de portée générale.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Il s'agit là toutefois de griefs qui sont soulevés de manière plus spécifique dans le cadre, respectivement, des quatrième et troisième moyens de pourvoi<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Le rattachement au quatrième moyen de pourvoi de la prétendue non-prise en considération du trente-neuvième considérant du règlement n° 3319/94 ressort de manière même explicite des points 10 et 151 du pourvoi. De même, le rattachement au troisième moyen de pourvoi de la prétendue non-prise en considération de l'article 2 de la décision comitologie ressort de manière explicite des points 16 et 75 du pourvoi.</P></NOTE>. Il est donc opportun de les examiner dans le cadre de l'analyse de ces moyens.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Pour ce qui est de la prétendue <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>présentation incomplète du cadre factuel<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>, avancée dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi, observons que la requérante reproche au Tribunal d'avoir procédé, aux points 14 à 28 de l'arrêt attaqué, à une présentation des faits <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>incomplète et erronée<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>, qui se traduirait par une dénaturation de ceux-ci et donc par une erreur de droit<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Pourvoi, points 18, 20, 21, 28 et 39.</P></NOTE>. Du fait de cette dénaturation, le Tribunal aurait à tort estimé que l'on se trouvait en l'espèce dans une situation de facturation indirecte justifiant l'application du droit spécifique prévu à l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>La requérante soutient au contraire qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont estimé les autorités douanières françaises et la Commission, on ne saurait discerner une situation de facturation indirecte. Pour le démontrer, toutefois, elle avance une série d'arguments à caractère juridique, sans mettre en évidence la moindre erreur commise par lesdites autorités, par la Commission, et encore moins par le Tribunal dans la <HT TYPE="ITALIC">constatation des faits.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Il n'est par ailleurs pas nécessaire, aux fins de la présente instance, de s'attarder sur ces arguments.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Premièrement, nous observons que le Tribunal n'a, dans l'arrêt attaqué, nullement examiné la question relative à <HT TYPE="ITALIC">l'existence en l'espèce</HT> d'une situation de facturation indirecte, et cela était parfaitement logique et légitime de la part du Tribunal, étant donné<?PAGE NO="I-7226"?> qu'il ne résulte pas du dossier de première instance que la requérante avait fait valoir devant le Tribunal la violation, par la Commission, de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94. Ladite question ne peut donc pas être soulevée pour la première fois dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour étant, à ce stade, limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19940601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 1994</DATE>, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-136/92 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1981">C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Deuxièmement, en se prévalant de l'inexistence de la dette douanière, la requérante se place dans une perspective logique non seulement nouvelle, mais totalement incompatible avec l'objet des recours en annulation formés devant le Tribunal.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, par les décisions litigieuses, la Commission a statué sur des demandes de la requérante tendant à obtenir la remise de droits sur la base des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d'application.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Or, comme l'a souligné à juste titre la Commission, ces dispositions, qui poursuivent une finalité d'équité<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19990225">25 février 1999</DATE>, Trans-Ex-Import (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-86/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-1041">C-86/97, Rec. p. I-1041, point 21</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20010927">27 septembre 2001</DATE>, Bacardi (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-253/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-6493">C-253/99, Rec. p. I-6493, point 56</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l'absence de négligence manifeste ou de manœuvre, d'exonérer certains opérateurs économiques du paiement des droits dont ils sont redevables, et non de contester le principe même de l'exigibilité de la dette<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, à propos de la disposition équivalant à l'article 239 du code des douanes, précédemment en vigueur — l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1430/79 du Conseil, du <DATE ISO="19790702">2 juillet 1979</DATE>, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="175" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="1">JO L 175, p. 1</REF.DOC.OJ>), tel que modifié par l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du <DATE ISO="19861007">7 octobre 1986</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="286" DATE.PUB="1986" PAGE.FIRST="1">JO L 286, p. 1</REF.DOC.OJ>) —, arrêts du <DATE ISO="19870312">12 mars 1987</DATE>, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="244/85+245/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="1303">244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 11</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19930706">6 juillet 1993</DATE>, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-121/91+C-122/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-3873">C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 43</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En conséquence, la requérante ne pouvait utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions litigieuses, que de moyens tendant à démontrer, en l'espèce, l'existence de circonstances particulières ainsi que l'absence de négligence manifeste ou de manœuvres de sa part, et non de moyens tendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui l'avaient assujettie au paiement des droits en question<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêts précités Cerealmangimi et Italgrani/Commission, point 13, et CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, point 44.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>En d'autres termes, les demandes adressées à la Commission en vertu des dispositions combinées des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d'application ne concernent pas la question de savoir si les dispositions de droit matériel douanier ont été correctement appliquées par les autorités douanières nationales. En effet, une telle<?PAGE NO="I-7227"?> question relève de la compétence des autorités douanières nationales, sur la base de l'article 236 du code des douanes, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales, ces dernières pouvant saisir la Cour en vertu de l'article 234 CE<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>C'est en ce sens que s'est exprimé le Tribunal dans son arrêt du <DATE ISO="19980716">16 juillet 1998</DATE>, Kia Motors et Broekman Motorships/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-195/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-2907">T-195/97, Rec. p. II-2907, point 36</REF.DOC.ECR>). Voir, également, arrêts Gondrand Frères/Commission, précité, point 25, et du <DATE ISO="20050913">13 septembre 2005</DATE>, Ricosmos/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-53/02" YEAR="2005" PAGE.ECR="II-3173">T-53/02, Rec. p. II-3173, point 165</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Puisque l'introduction de telles demandes auprès de la Commission présuppose l'existence de la dette douanière<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Gondrand Frères/Commission, précité, point 25.</P></NOTE>, que la requérante n'est pas habilitée à contester dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre les décisions litigieuses, les arguments de droit soulevés dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi doivent être rejetés également pour cette raison<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La requérante a déclaré à l'audience pouvoir admettre l'existence en l'espèce de la dette douanière, en précisant qu'elle en avait demandé la remise pour des raisons d'équité en vertu de l'article 239 du code des douanes. Toutefois, de façon incongrue, elle a continué, à l'audience, à contester la légalité de l'imposition du droit antidumping spécifique mis à sa charge, en insistant sur l'absence, à son avis, tant d'une facturation indirecte que de la preuve d'un contournement.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>L'attention de la Cour doit donc se focaliser sur les troisième et quatrième moyens de pourvoi.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les prétendues erreurs de droit commises dans l'examen de la violation de formes substantielles</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sur les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en excluant la violation de l'article 7 CE et de l'article 5 de la décision comitologie</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Les griefs de la requérante</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>À travers les deux premières branches du présent moyen de pourvoi, relatives, d'une part, à la <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>violation de l'article 7 CE et à la question de l'invalidité de l'article 907, premier alinéa, du règlement [d'application]<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> et, d'autre part, à la <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>nature juridique du comité consulté par la Commission<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>, la requérante se plaint d'une série d'erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant la branche du premier moyen d'annulation relative à la prétendue violation de l'article 7 CE et de l'article 5 de la décision comitologie. Elles appellent, selon nous, un examen conjoint, dans la mesure où elles reprennent l'une et l'autre, en substance, la question de la procédure qui devait être suivie par la Commission pour faire suite aux demandes de remise présentées par la requérante, et donc la question de la compétence de la Commission.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7228"?><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Il résulte du dossier que le grief d'incompétence de la Commission, formulé par la requérante devant le Tribunal, se fondait, en substance, sur l'idée que le comité qui s'était réuni le <DATE ISO="20021112">12 novembre 2002</DATE> (voir point 26 ci-dessus) devait être considéré, en vertu des articles 247 et 247 bis du code des douanes, comme un comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie. Eu égard, par conséquent, à la nécessité d'appliquer la procédure de réglementation régie par ce dernier article, le vote exprimé par les représentants des États membres lors de la réunion du comité du <DATE ISO="20021112">12 novembre 2002</DATE> équivalait, selon la requérante, en vertu dudit article, à une absence d'avis qui ne permettait pas à la Commission de décider seule quant aux demandes de remise présentées par la requérante, mais lui imposait de soumettre sans tarder sa proposition de mesures au Conseil et d'en informer le Parlement européen.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>La Commission observait toutefois, dans ses mémoires en défense, que l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application l'habilitait à prendre elle-même la décision sur les demandes de remise, après consultation non d'un comité de réglementation, mais d'un comité d'experts qu'elle avait librement choisi, en adoptant le règlement d'application, de s'adjoindre aux fins de l'adoption des décisions concernant le remboursement ou la remise des droits.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>La requérante objectait, lors de sa réplique, que l'interprétation de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application avancée par la Commission ne pouvait pas être admise, étant donné qu'elle entraînerait l'illégalité de ladite disposition. En effet, en adoptant l'article 907 tel qu'interprété par elle, la Commission n'aurait pas pris une mesure d'application du code des douanes, mais se serait indûment octroyé une compétence en violation de l'article 7 CE. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application devrait être interprété dans le sens que le groupe d'experts y mentionné ne serait pas un comité de réglementation, la requérante excipait, en vertu de l'article 241 CE, de l'illégalité de ladite disposition en tant que contraire à l'article 7 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté à la fois l'argumentation principale de la requérante, en tant que non fondée, et l'exception d'illégalité, en tant qu'irrecevable, pour les motifs que nous avons résumés aux points 20 à 25 ci-dessus.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Les griefs soulevés par la requérante à travers les deux premières branches du présent moyen peuvent se résumer comme suit.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>En premier lieu, le Tribunal, estimant que l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application permettait à la Commission de décider seule — sans donc suivre la procédure du comité de réglementation —<?PAGE NO="I-7229"?> sur les demandes de remise, aurait interprété de manière erronée ladite disposition et, de ce fait, erronément exclu que les décisions litigieuses aient été viciées par l'incompétence de leur auteur. Une telle interprétation de la disposition susvisée ne serait pas correcte, puisqu'elle aboutirait à rendre cette dernière contraire au règlement de base constitué par le code des douanes et à l'article 7 CE pour défaut de base juridique.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné au fond — une fois interprété l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application dans le sens qu'il autorisait la Commission à statuer sur les demandes de remise sans suivre la procédure du comité de réglementation — l'exception d'illégalité de cette disposition, en tant que contraire au règlement de base et à l'article 7 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>À cet égard, premièrement, la requérante conteste que cette exception n'ait été soulevée que dans les mémoires en réplique et soutient, en tout état de cause, que le fait de l'invoquer au stade de la réplique était justifié par un élément de droit qui s'était révélé au cours de la procédure, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à savoir l'interprétation de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application exposée par la Commission dans ses mémoires en défense.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Deuxièmement, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir considéré à tort que la question de l'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application n'était pas d'ordre public et donc susceptible d'être soulevée d'office. Sous ce dernier aspect, la distinction entre l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et l'incompétence de l'auteur de l'acte constituant la base juridique de l'acte attaqué serait artificielle et erronée, et l'arrêt cité par le Tribunal au soutien de cette distinction<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, précité.</P></NOTE> non seulement serait très éloigné dans le temps et de toute façon non pertinent — puisqu'il concernait le traité CECA et non le traité CE —, mais démontrerait éventuellement tout le contraire de ce que le Tribunal en a déduit.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir à tort exclu, sur le présupposé de la portée individuelle des décisions litigieuses et à la lumière des critères exposés dans la décision comitologie quant au choix des procédures à suivre dans l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, que l'on puisse recourir en l'espèce à la procédure de réglementation.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>À cet égard, la requérante soutient, premièrement, que le Tribunal a interprété de manière erronée lesdits critères, du fait qu'il a omis de prendre en considération l'article 2 de la décision comitologie, d'où il<?PAGE NO="I-7230"?> découlerait que le recours à la procédure de réglementation n'est pas limité à la seule hypothèse de l'adoption de mesures de portée générale, mais qu'il est également possible aux fins de l'adoption de mesures ayant pour objet d'adapter ou de mettre à jour certains éléments non essentiels d'un acte de base, c'est-à-dire des mesures qui, selon la requérante, n'ont pas, par définition, de portée générale. La requérante souligne en outre que, conformément à la jurisprudence de la Cour<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20030121">21 janvier 2003</DATE>, Commission/Parlement et Conseil, dit <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>LIFE<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-378/00" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-937">C-378/00, Rec. p. I-937, points 43 à 48</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, les critères de choix des procédures exposés à l'article 2 de la décision comitologie ne sont pas contraignants.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Deuxièmement, la requérante conteste que les décisions litigieuses soient des décisions individuelles privées de portée générale. Lesdites décisions ne seraient pas purement individuelles, mais auraient également une portée générale, étant donné qu'elles concernent une dette douanière et qu'elles touchent donc directement aux ressources propres de la Communauté.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>En quatrième lieu, la requérante soutient que l'article 239 du code des douanes, que le Tribunal aurait indûment ignoré en examinant la nature juridique du comité en question, laisse transparaître de manière claire que l'intention du législateur communautaire — en l'occurrence le Conseil — était de prescrire le respect de la procédure de réglementation aux fins de l'adoption d'une décision en matière de remboursement ou de remise de droits.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Militeraient en ce sens la double référence, au paragraphe 1 dudit article, à la <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>procédure du comité<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> et l'emploi, respectivement au premier et au deuxième tiret de cette disposition, d'expressions différentes, à savoir <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>à déterminer<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>sont définies<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>, en liaison avec des situations pouvant donner lieu à remboursement ou à remise. Ce n'est qu'en interprétant le premier tiret dans le sens qu'il se réfère à la prise de décision en tant que telle et l'assujettit à la procédure du comité que l'on réussirait à donner un sens à cette double référence, qui serait sinon le fruit d'une inutile répétition de la part du législateur.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>En cinquième lieu, la requérante critique l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la question — par elle soulevée au cours de l'audience — du fonctionnement du comité en question en dehors de toute ligne budgétaire, et donc de l'incompatibilité des décisions litigieuses avec les règles relatives au budget communautaire. Elle rappelle à cet égard que, conformément à la jurisprudence de la Cour<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19980512">12 mai 1998</DATE>, Royaume-Uni/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-2729">C-106/96, Rec. p. I-2729, point 22</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, dans le système du traité, l'exécution<?PAGE NO="I-7231"?> d'une dépense par la Commission suppose, outre l'inscription au budget du crédit y afférent, un acte de droit dérivé dont découle cette dépense.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>En sixième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une autre erreur de droit en omettant de se prononcer sur la nature juridique exacte du comité en question et donc sur la base juridique qui en aurait permis la création.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Examen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Les différents griefs — que la Commission tient tous pour non fondés — formulés dans le cadre des deux premières branches du présent moyen de pourvoi étant ainsi identifiés, nous nous proposons de les examiner dans leur ensemble, en laissant pour la fin celui tiré de ce que la Commission a omis d'examiner au fond la question de l'invalidité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Le chapitre 3 du règlement d'application porte <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>[dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code [des douanes]<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>. Il est constant qu'il s'agit en l'espèce d'un cas rentrant dans le champ d'application de la section 2 dudit chapitre, consacrée aux <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>[d]écisions à prendre par la Commission<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, et non de la section 1, relative aux <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>[d]écisions à prendre par les autorités douanières des États membres<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>La décision sur les demandes de remise présentées par la requérante devait donc être adoptée, en vertu de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 [du même règlement]<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>L'article 906, second alinéa, dans la version en vigueur à tout le moins jusqu'à l'adoption des décisions litigieuses, dispose en particulier que <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>[l']examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité prévu à l'article 247 du code [des douanes]<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>. L'article 907 prévoit ensuite que la Commission adopte la décision concernant la demande de remboursement ou de remise <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>La thèse de la requérante est que l'organe que la Commission est tenue de consulter dans le cadre de la procédure prévue aux articles 906 à 909 du règlement d'application est le comité visé à l'article 247 du code des douanes et que celui-ci est un comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7232"?><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>À cet égard, observons, en premier lieu, comme l'a fait le Tribunal, que le libellé de l'article 907, en particulier l'expression <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>dans le cadre du comité<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>, milite déjà dans le sens que le groupe d'experts cité dans cet article n'est pas le comité du code des douanes en tant que tel, mais une entité distincte de celui-ci, au moins sur le plan fonctionnel<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 59. La référence — figurant à l'article 906 — à la réunion du comité prévu à l'article 247 du code des douanes ne s'oppose pas à cette conclusion. Elle concerne en réalité seulement les modalités d'accomplissement d'une formalité, à savoir l'inscription à l'ordre du jour de l'examen du cas d'espèce, et apparaît être le fruit d'une inexactitude rédactionnelle, opportunément corrigée par le règlement n° 1335/2003 (voir point 12 ci-dessus).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>L'obligation, invoquée par la requérante, d'interpréter l'article 907 de manière conforme au règlement de base constitué par le code des douanes ne conduit pas, à notre sens, à une conclusion différente.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>En effet, pour ce qui est de l'article 239 du code des douanes, aucun élément y figurant ne permet d'accréditer la thèse de la requérante suivant laquelle cet article prescrirait, aux fins de l'adoption des décisions portant sur les demandes de remboursement ou de remise dans des cas concrets, la procédure de réglementation. Bien que cet article soit rédigé en termes peu clairs, il est toutefois manifeste, selon nous, que les références y contenues à la <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>procédure du comité<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> concernent en tout cas la <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>détermination<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> ou la <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>définition<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/> des <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>situations<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/> dans lesquelles on peut procéder au remboursement ou à la remise, c'est-à-dire le fait de prévoir de <HT TYPE="ITALIC">manière abstraite</HT> les cas dans lesquels le remboursement ou la remise sont admis. L'article 239, lorsqu'il se réfère à la <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>procédure du comité<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>, fait donc allusion, comme pour la définition des <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>modalités de procédure à suivre<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/>, à un exercice de nature normative, non décisionnelle.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>On ne peut pas non plus inférer des articles 247 et 247 bis du code des douanes, correctement interprétés, d'éléments en faveur de la thèse de la requérante. Certes, l'article 247 indique que doivent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée au paragraphe 2 de l'article 247 bis, à savoir la procédure visée à l'article 5 de la décision comitologie, les <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>mesures nécessaires pour la mise en œuvre [dudit] code<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/>. Il est également vrai que cette dernière expression, entendue dans un sens large, pourrait couvrir, notamment, l'adoption de décisions dans des cas individuels. Toutefois, il apparaît clairement du contexte réglementaire que ladite expression doit être entendue dans un sens plus strict, à savoir dans le sens de modalités destinées à compléter la réglementation introduite par le code même.</TXT></NP><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Observons à cet égard que le libellé des articles 247 et 247 bis du code des douanes qui importe aux fins de la présente affaire — soit celui qui était en vigueur à l'époque du déroulement de la procédure administrative — résulte des modifications apportées au code des douanes par le règlement n° 2700/2000, dont le quatorzième considérant<?PAGE NO="I-7233"?> indique qu'<QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>[i]l y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du [code des douanes] en conformité avec la décision [comitologie]<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>C'est donc à la lumière de la décision comitologie qu'il convient de déterminer la portée des articles 247 et 247 bis.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Observons, en outre, que la décision comitologie a été adoptée sur le fondement de l'article 202, troisième tiret, CE, d'où il découle, en particulier, que le Conseil peut soumettre l'exercice des compétences d'exécution des règles qu'il établit à certaines modalités et que ces modalités doivent répondre aux principes et aux règles qu'il aura préalablement établis (ce qu'il a précisément fait avec la décision comitologie). Ces principes et ces règles peuvent, ainsi que l'a relevé la Cour, porter également sur les modalités de choix entre les différentes procédures auxquelles peut être soumis l'exercice, par la Commission, des compétences d'exécution qui lui sont conférées<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt LIFE, précité, point 41.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Or, il est vrai que, selon la Cour, la notion d'exécution au sens de l'article 202, troisième tiret, CE comprend tout à la fois l'élaboration de règles d'application et l'application de règles à des cas particuliers au moyen d'actes de portée individuelle. La Cour a à cet égard observé que, puisque le traité utilise le terme <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>exécution<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/> sans le restreindre par une précision additionnelle, ce terme ne saurait être interprété comme excluant les actes individuels<NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19891024">24 octobre 1989</DATE>, Commission/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3457">16/88, Rec.p. 3457, point 11</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20060223">23 février 2006</DATE>, Commission/Parlement et Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-122/04" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-2001">C-122/04, Rec. p. I-2001, point 37</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Il est également vrai, ainsi que souligné par la requérante, que la Cour a précisé que les critères de choix des procédures énoncés à l'article 2 de la décision comitologie n'ont pas de caractère contraignant, même si le législateur communautaire, lorsqu'il s'en écarte dans le choix d'une procédure de comité, est tenu de motiver son choix<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités LIFE, points 43 à 48 et 50 à 55, et Commission/Parlement et Conseil, point 32.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Toutefois, la Cour elle-même a en outre précisé que les mesures de portée individuelle peuvent uniquement relever de l'article 2, sous a), de la décision comitologie, prévoyant le recours à la procédure de gestion, alors que les mesures de portée générale sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de chacun des deux volets [sous a) et b)] dudit article et, partant, être adoptées, suivant les cas, selon la procédure de gestion ou la procédure de réglementation<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 38.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7234"?><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>La thèse de la requérante suivant laquelle le recours à la procédure de réglementation ne serait pas limité, par l'article 2 de la décision comitologie, à la seule hypothèse de l'adoption de mesures de portée générale s'avère par conséquent non fondée.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>Une interprétation de l'article 247 du code des douanes conforme à la décision comitologie requiert donc que l'expression <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>mesures nécessaires pour la mise en œuvre du [code des douanes]<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/> figurant audit article soit entendue comme se référant exclusivement à des mesures de portée générale.</TXT></NP><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>En outre, l'autre thèse de la requérante suivant laquelle les décisions litigieuses ne seraient pas des mesures de portée individuelle apparaît manifestement non fondée. Il est tout à fait évident, comme le relève la Commission, que lesdites décisions ont été rendues à propos de l'existence, <HT TYPE="ITALIC">dans un cas concret relatif à la requérante,</HT> des conditions de remise des droits prévues à l'article 239 du code des douanes et qu'elles ne sont pas en revanche applicables à des situations déterminées objectivement, à l'égard de catégories de personnes envisagées d'une manière générale et abstraite<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, sur la notion d'acte de portée générale, ex multis, arrêt du <DATE ISO="19621214">14 décembre 1962</DATE>, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/62+17/62" YEAR="1962" PAGE.ECR="901">16/62 et 17/62, Rec. p. 901, notamment p. 919</REF.DOC.ECR>), auquel il est fait renvoi au point 57 de l'arrêt attaqué.</P></NOTE>. Le fait, mis en exergue par la requérante, que les décisions litigieuses ont une incidence sur les ressources propres des Communautés est manifestement dépourvu de pertinence et ne confère pas auxdites décisions une portée générale.</TXT></NP><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit en estimant que <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>les décisions litigieuses sont des décisions individuelles et, partant, n'ont aucune portée générale<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/> et en excluant, conformément à la décision comitologie, qu'elles puissent être adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de cette même décision.</TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>Les articles 247 et 247 bis du code des douanes, interprétés à la lumière et conformément à la décision comitologie, ne viennent donc nullement au soutien de la thèse de la requérante suivant laquelle une interprétation de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application conforme aux normes de rang supérieur du code des douanes précitées imposerait de voir dans le groupe d'experts mentionné dans cette dernière disposition un comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie.</TXT></NP><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>En outre, il convient, selon nous, de rejeter également les griefs tirés de ce que le Tribunal aurait omis de statuer, d'une part,<?PAGE NO="I-7235"?> sur la nature juridique exacte du groupe d'experts visé à l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application et donc sur la base juridique de son institution, ainsi que, d'autre part, sur le prétendu fonctionnement dudit groupe d'experts en dehors de toute ligne budgétaire.</TXT></NP><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>En ce qui concerne le premier aspect, observons, avec la Commission, qu'une fois exclu — à bon droit — que ledit groupe d'experts soit un comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision comitologie<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 58.</P></NOTE> et constaté que celui-ci est une <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>entité distincte sur le plan fonctionnel du comité du code des douanes<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, point 59.</P></NOTE>, le Tribunal n'était pas tenu de fournir des précisions supplémentaires quant à la nature juridique de ce groupe, étant donné que l'argumentation de la requérante se fondait sur la qualification de ce dernier en tant que comité de réglementation. Par ailleurs, il ressort de façon suffisamment claire de l'arrêt attaqué<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, point 52.</P></NOTE> que la base juridique de l'institution, par l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, du groupe d'experts dont s'agit est constituée par les dispositions combinées des articles 239, 247 et 247 bis du code des douanes, d'où il découle, en substance, que la définition des <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>modalités de procédure à suivre<QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/> aux fins du remboursement ou de la remise prévue à l'article 239 intervient par le biais de la procédure de réglementation visée à l'article 5 de la décision comitologie. Le Tribunal n'a pas non plus manqué de relever que l'article 907 du règlement d'application a été effectivement approuvé conformément à la procédure susvisée<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem.</P></NOTE>, circonstance qui n'est d'ailleurs pas contestée par la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>91.</NO.P><TXT>Sous le deuxième aspect, il suffit de relever, avec la Commission, que la question de la régularité comptable du fonctionnement du groupe d'experts n'a pas la moindre incidence sur la validité des décisions litigieuses, mais peut tout au plus concerner la validité de décisions d'engagement de dépenses, qui ne font pas l'objet des recours en annulation de la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>92.</NO.P><TXT>Venons-en, pour finir, à l'analyse des griefs relatifs à l'absence d'examen au fond de l'exception d'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application.</TXT></NP><NP><NO.P>93.</NO.P><TXT>À titre préliminaire, observons que le caractère non fondé de cette exception découle déjà clairement des considérations qui précèdent, par lesquelles nous avons mis en lumière que l'institution du groupe d'experts n'était pas dénuée de base juridique et qu'elle n'était pas contraire aux dispositions du code des douanes invoquées par la requérante.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7236"?><NP><NO.P>94.</NO.P><TXT>Nous avons quelque doute, toutefois, sur le fait que la Cour puisse, pour cette raison, en procédant à une substitution de motifs<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Selon la jurisprudence de la Cour, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi formé contre cet arrêt doit être rejeté (entre autres, arrêts du <DATE ISO="19920609">9 juin 1992</DATE>, Lestelle/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-30/91 P" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3755">C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28</REF.DOC.ECR>, du <DATE ISO="19941215">15 décembre 1994</DATE>, Finsider/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-320/92 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-5697">C-320/92 P, Rec. p. I-5697, point 37</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20000713">13 juillet 2000</DATE>, Salzgitter/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-210/98 P" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-5843">C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, s'abstenir de se prononcer sur le grief tiré de ce que le Tribunal a omis d'examiner au fond l'exception d'illégalité. Une substitution de motifs effectuée dans l'arrêt mettant fin à l'instance de pourvoi semblerait présupposer la constatation préalable d'une erreur de droit commise par le Tribunal.</TXT></NP><NP><NO.P>95.</NO.P><TXT>C'est donc uniquement dans cette perspective que nous nous proposons d'examiner également le grief susvisé, qui appelle de notre part les commentaires suivants.</TXT></NP><NP><NO.P>96.</NO.P><TXT>En premier lieu, tout en contestant l'appréciation du Tribunal suivant laquelle l'exception d'illégalité n'avait été soulevée qu'au stade de la réplique, la requérante n'avance en réalité aucun argument propre à démontrer le contraire. Elle se limite, en effet, pour l'essentiel, à souligner que la discussion sur la validité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application est issue de l'interprétation, non partagée par la requérante, que la Commission avait donnée de cette disposition dans les mémoires en défense et qu'une telle discussion n'aurait pas surgi si l'on avait suivi l'interprétation que la requérante donnait de cette même disposition dans les requêtes. Ces remarques confirment donc, sur le plan factuel, que l'exception d'illégalité n'a effectivement été soulevée qu'au stade de la réplique. Observons, en outre, qu'il est même inexact d'affirmer — comme le fait la requérante — qu'elle avait avancé son interprétation de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application dans les requêtes. À la simple lecture de celles-ci, on constate que cette disposition n'est même pas citée<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans son pourvoi, la requérante ne soulève pas, en revanche, la question de savoir si l'exception d'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application pouvait se configurer comme une simple <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>ampliation<QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/> — recevable — <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/>d'un moyen énoncé antérieurement [...] dans la requête introductive d'instance<QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/> au sens des arrêts du <DATE ISO="19820930">30 septembre 1982</DATE>, Amylum/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="108/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3107">108/81, Rec. p. 3107, point 25</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19830519">19 mai 1983</DATE>, Verros/Parlement (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="306/81" YEAR="1983" PAGE.ECR="1755">306/81, Rec. p. 1755, point 9</REF.DOC.ECR>). La Cour n'est donc pas appelée à se prononcer sur cette question.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>97.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, nous estimons tout aussi infondée la remarque de la requérante suivant laquelle l'exception d'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application devrait être considérée comme un moyen fondé sur un élément de droit qui s'est révélé pendant la procédure, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, nous estimons en effet que l'interprétation de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, telle qu'elle se dégage des mémoires en défense de la Commission déposés devant le Tribunal, ne peut pas constituer un élément de droit qui s'est révélé pendant la procédure, au sens de<?PAGE NO="I-7237"?> l'article 48, paragraphe 2, précité, étant donné qu'elle n'a pas eu pour effet de modifier la situation juridique existant à la date de l'introduction des recours en annulation<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêt du <DATE ISO="19820401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 1982</DATE>, Dürbeck/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="1251">11/81, Rec. p. 1251, point 17</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, contrairement à ce que l'on pourrait dire, par exemple, de la survenance d'une modification, abrogation, annulation ou déclaration d'invalidité d'un acte revêtant une importance aux fins de la solution de l'affaire.</TXT></NP><NP><NO.P>98.</NO.P><TXT>En troisième lieu, nous sommes d'avis que le Tribunal a en revanche commis une erreur de droit en estimant que l'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application soulevée par la requérante n'était pas d'ordre public.</TXT></NP><NP><NO.P>99.</NO.P><TXT>À cet égard, nous sommes d'accord avec la requérante pour considérer que l'arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Précité.</P></NOTE>, auquel s'est référé le Tribunal, n'étaye en rien la conclusion à laquelle ce dernier est parvenu sur ce point.</TXT></NP><NP><NO.P>100.</NO.P><TXT>Dans le passage dudit arrêt auquel se réfère le Tribunal, la Cour a observé que la société requérante n'aurait pu attaquer, par le deuxième moyen, la décision individuelle prise à son égard par la Haute Autorité que si elle avait soulevé l'exception d'illégalité contre un acte de portée générale déterminé dont ladite décision avait fait application. Le vice reproché, en effet, aurait été tout au plus celui de cet acte, mais non de la décision individuelle attaquée. La Cour a estimé que, bien que <QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="00AB"/>la requérante n'[ait] pas soulevé explicitement d'exception d'illégalité et qu'on ne pourrait admettre que difficilement qu'un tel grief ait été formulé implicitement<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="00BB"/>, il était toutefois <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="00AB"/>inopportun de laisser subsister des doutes quant à la régularité [de l'acte de portée générale] pour autant que cette question [intéressait] le litige en cause<QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="00BB"/> et elle a considéré qu'il était, <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>pour cette raison, de toute façon nécessaire d'examiner le bien-fondé du deuxième moyen<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>. Nous ne voyons donc pas comment le Tribunal a pu tirer de cet arrêt des éléments pour affirmer que l'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application n'est pas d'ordre public. Ajoutons par ailleurs, pour démontrer au surplus le caractère non pertinent du précédent invoqué par le Tribunal, que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité, le doute sur la validité de l'acte de portée générale n'apparaissait pas du tout sous l'angle de la compétence de l'auteur de cet acte, mais sous d'autres aspects, ayant trait à la légalité interne de ce dernier.</TXT></NP><NP><NO.P>101.</NO.P><TXT>De même, la remarque suivant laquelle l'arrêt Laboratoires Servier/Commission<NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du Tribunal du <DATE ISO="20030128">28 janvier 2003</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-147/00" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-85">T-147/00, Rec. p. II-85, point 45</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, invoqué par la requérante en première instance, a trait à l'incompétence de l'institution qui a adopté l'acte attaqué et non à<?PAGE NO="I-7238"?> l'incompétence de l'institution ayant adopté l'acte sur la base duquel l'acte attaqué a été pris<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 52.</P></NOTE> ne saurait constituer un motif valable au soutien du refus de considérer comme étant d'ordre public l'éventuelle illégalité, sous l'angle de l'incompétence de la Commission, de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application. Il incombait au Tribunal, par delà l'absence d'un précédent jurisprudentiel spécifique, d'indiquer les raisons pour lesquelles l'incompétence de l'institution ayant adopté l'acte sur la base duquel l'acte attaqué a été pris ne peut pas être considérée comme un moyen d'ordre public.</TXT></NP><NP><NO.P>102.</NO.P><TXT>Quant aux critères permettant d'établir si un moyen est d'ordre public ou non, nous estimons qu'il y a lieu de se référer aux critères identifiés par l'avocat général Jacobs aux points 141 et 142 de ses conclusions dans l'affaire Salzgitter/Commission<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Précitée.</P></NOTE>. Il s'agit donc d'apprécier:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P><QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>si la règle violée vise à servir un objectif fondamental de l'ordre juridique communautaire et si elle joue un rôle significatif dans la réalisation de cet objectif<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/></P></ITEM><ITEM><P>et <QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>si la règle violée a été fixée dans l'intérêt des tiers ou de la collectivité en général, et non pas simplement dans l'intérêt des personnes directement concernées<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nous ne pensons pas, en revanche, que la condition du caractère manifeste de la violation du droit communautaire, décrite au point 143 des conclusions précitées de l'avocat général Jacobs, ait trait, à proprement parler, à la qualification du moyen en tant que moyen d'ordre public. Il s'agit, à notre avis, plutôt d'une condition préalable à l'existence d'une obligation, pour le juge, de relever d'office un moyen d'ordre public. En ce sens, voir Vesterdorf, B., <QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>Le relevé d'office par le juge communautaire<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/>, dans Une Communauté de droit: Festschrift für G. C. Rodríguez Iglesias, Nomos, 2003, p. 551, en particulier p. 560 et 561.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>103.</NO.P><TXT>Comme le Tribunal l'a lui-même, à juste titre, observé dans l'arrêt attaqué<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, point 52.</P></NOTE>, l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, selon la jurisprudence, être relevée d'office par le juge communautaire<NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En ce sens, arrêts du <DATE ISO="19600510">10 mai 1960</DATE>, Allemagne/Haute Autorité (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="19/58" YEAR="1960" PAGE.ECR="471">19/58, Rec. p. 471, notamment p. 488</REF.DOC.ECR>); Amylum/Conseil, précité, point 28, et Salzgitter/Commission, précité, points 56 et 57; arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19920227">27 février 1992</DATE>, BASF e.a./Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-79/89+T-84/89—T-86/89+T-89/89+T-91/89+T-92/89+T-94/89+T-96/89+T-98/89+T-102/89+T-104/89" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-315">T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315, point 31</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19960924">24 septembre 1996</DATE>, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-182/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-1197" PAGE.SUM="I-A-411">T-182/94, RecFP p. I-A-411 et II-1197, point 44</REF.DOC.ECR>); Laboratoires Servier/Commission, précité, point 45, et du <DATE ISO="20050921">21 septembre 2005</DATE>, Kadi/Conseil et Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-315/01" YEAR="2005" PAGE.ECR="II-3649">T-315/01, Rec. p. II-3649, point 61</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Elle constitue un moyen d'ordre public<NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En ce sens, expressément, conclusions de l'avocat général Lagrange dans l'affaire Pays-Bas/Haute Autorité (arrêt du <DATE ISO="19640715">15 juillet 1964</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="66/63" YEAR="1964" PAGE.ECR="1047">66/63, Rec. p. 1047, notamment p. 1086</REF.DOC.ECR>) et arrêts du Tribunal cités à la note précédente.</P></NOTE>. Ce vice nous paraît en effet satisfaire, <HT TYPE="ITALIC">en principe,</HT> aux deux critères susvisés: les règles de compétence visent à garantir un objectif — ou en tout cas une valeur — fondamental de l'ordre juridique communautaire, à savoir celui de l'équilibre institutionnel, et sont généralement établies dans l'intérêt de la collectivité en général. Nous disons <HT TYPE="ITALIC">en principe,</HT> étant donné que l'approche la plus correcte semble être d'apprécier au cas par cas — c'est-à-dire par référence à la règle spécifique de compétence que l'on suppose<?PAGE NO="I-7239"?> violée — s'il est satisfait aux critères précités, y compris par conséquent celui afférent au rôle significatif de la règle dans la réalisation de l'objectif ou de la valeur fondamentale en cause<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Cour a par exemple exclu, dans une affaire opposant un agent de la Commission à son institution d'appartenance, que la compétence d'un chef de service pour prendre des décisions de gestion relève des questions que la Cour peut examiner d'office (arrêt du <DATE ISO="19881214">14 décembre 1988</DATE>, Hecq/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="280/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="6433">280/87, Rec. p. 6433, point 12</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>104.</NO.P><TXT>Nous ne pensons pas que la distinction, opérée dans l'arrêt attaqué, entre compétence de l'auteur de l'acte attaqué et compétence de l'auteur de l'acte dont l'acte attaqué constitue une application, soit pertinente aux fins de la qualification, en tant que moyen d'ordre public, d'un moyen fondé sur la violation des règles de compétence.</TXT></NP><NP><NO.P>105.</NO.P><TXT>Ce qu'il convient de se demander en l'espèce, c'est en revanche si les dispositions du code des douanes que, de l'avis de la requérante, la Commission aurait violées en instituant, par le biais de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, une procédure différente de celle prescrite par les dispositions précitées — et lui permettant de décider seule, dans un cas tel que celui de l'espèce, sur une demande de remise des droits au titre des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d'application — satisfont aux critères que nous avons rappelés au point 102 ci-dessus.</TXT></NP><NP><NO.P>106.</NO.P><TXT>Observons, à cet égard, que les articles 239, 247 et 247 bis du code des douanes entrent en ligne de compte en tant que dispositions fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution des dispositions matérielles sur le remboursement et la remise des droits établies par le Conseil à l'article 239 du code des douanes. En tant que telles, elles revêtent un rôle significatif en vue d'assurer l'équilibre institutionnel (dans les rapports entre institutions communautaires et entre celles-ci et les États membres), soit une valeur fondamentale de l'ordre juridique communautaire, et sont certainement établies dans l'intérêt de la collectivité en général et pas simplement dans celui des personnes directement concernées.</TXT></NP><NP><NO.P>107.</NO.P><TXT>La question de l'illégalité de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application, tardivement soulevée par la requérante en première instance, est donc à notre avis, contrairement à ce que soutiennent le Tribunal dans l'arrêt attaqué et la Commission dans la présente instance, un moyen d'ordre public.</TXT></NP><NP><NO.P>108.</NO.P><TXT>Cela ne signifie pas pour autant que le Tribunal était tenu d'examiner d'office ce moyen. Nous estimons en effet qu'une telle obligation ne surgit que dans certaines circonstances. En particulier, une obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister<?PAGE NO="I-7240"?> qu'en fonction des éléments versés au dossier<NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêts du <DATE ISO="19990708">8 juillet 1999</DATE>, Commission/Anic Partecipazioni (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-49/92 P" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-4125">C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 212</REF.DOC.ECR>), et Hüls/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-199/92 P" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-4287">C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 134</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Le caractère manifeste de la violation en cause, autrement dit la possibilité pour le juge communautaire de la déceler et de l'identifier comme telle aisément<NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Salzgitter/Commission, précitée, point 143.</P></NOTE>, pourrait constituer une condition supplémentaire d'une telle obligation. On pourrait également, dans le cadre de la détermination des circonstances dans lesquelles naît l'obligation de relever d'office un moyen d'ordre public se référant non à l'acte attaqué, mais à l'acte sur la base duquel l'acte attaqué a été pris, poser la question de la nécessité ou non que l'auteur de ces actes soit le même, à savoir que l'institution ayant adopté l'acte <QUOT.START ID="QS0071" REF.END="QE0071" CODE="00AB"/>en amont<QUOT.END ID="QE0071" REF.START="QS0071" CODE="00BB"/> soit déjà partie à la procédure en qualité de défenderesse.</TXT></NP><NP><NO.P>109.</NO.P><TXT>Il n'est pas nécessaire toutefois d'examiner le problème de l'existence d'une obligation pour le Tribunal, dans les circonstances du cas d'espèce, de soulever d'office la question d'ordre public de l'éventuelle illégalité, sous l'angle de l'incompétence, de l'article 907, premier alinéa, du règlement d'application. Dans l'hypothèse, en effet, où elle parviendrait — comme nous le suggérons — à la constatation que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant que ladite question soit d'ordre public, la Cour pourrait tout simplement se borner, moyennant une substitution de motifs, à constater le caractère non fondé de cette question. Le caractère non fondé découle, ainsi que nous l'avons relevé ci-dessus, de l'interprétation correcte des dispositions pertinentes du code des douanes à laquelle il y a en tout état de cause lieu de parvenir dans le cadre de l'analyse des autres griefs que la requérante soulève, ensemble avec celui présentement examiné, par les deux premières branches du présent moyen de pourvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>110.</NO.P><TXT>Nous considérons donc que, après substitution des motifs sur le point que nous venons d'examiner, l'arrêt attaqué n'encourt pas l'annulation sur la base des deux premières branches du présent moyen de pourvoi.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sur l'erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise en rejetant le grief tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du CCD</P></TI></TITLE><NP><NO.P>111.</NO.P><TXT>Par la troisième branche du présent moyen de pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, après avoir constaté que les membres du groupe d'experts n'avaient disposé que de treize jours calendaires pour prendre connaissance de la réponse de la requérante aux lettres de la Commission, il a exclu que la requérante puisse utilement invoquer la violation corrélative de l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du<?PAGE NO="I-7241"?> CCD. La requérante reproche au Tribunal d'avoir ignoré — en soulignant que la disposition en question n'est pas destinée à protéger les particuliers — les enseignements de l'arrêt de la Cour Commission/BASF e.a.<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19940615">15 juin 1994</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-137/92 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-2555">C-137/92 P, Rec. p. I-2555</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, d'où il découlerait que les règles de procédure contenues dans un règlement intérieur constituent des formes substantielles dont l'inobservation peut être soulevée par les particuliers directement concernés par la décision.</TXT></NP><NP><NO.P>112.</NO.P><TXT>Pour notre part, observons tout d'abord que, en relevant, au point 77 de l'arrêt attaqué, que <QUOT.START ID="QS0072" REF.END="QE0072" CODE="00AB"/>les membres du groupe d'experts ont disposé de treize jours calendaires (du <DATE ISO="20021106">6</DATE> au <DATE ISO="20021118">18 novembre 2002</DATE>) pour prendre connaissance de la réponse de la requérante<QUOT.END ID="QE0072" REF.START="QS0072" CODE="00BB"/>, le Tribunal ne précise pas s'il entend par là que les délais visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du CCD ont été en tout état de cause respectés. Nous ne comprenons pas bien non plus comment cette constatation peut se concilier avec la date à laquelle, selon l'arrêt attaqué, aurait eu lieu la réunion du groupe d'experts, à savoir le <DATE ISO="20021112">12 novembre 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, points 27, 37, 44 et 98.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>113.</NO.P><TXT>En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de vérifier si les délais prévus par la disposition précitée ont en l'espèce été respectés (ni d'établir quelle a été éventuellement l'appréciation du Tribunal à cet égard), dès lors que, pour exclure la violation de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, le Tribunal s'est fondé sur l'impossibilité, pour les particuliers, de se prévaloir de cette disposition.</TXT></NP><NP><NO.P>114.</NO.P><TXT>Nous sommes d'accord avec la Commission pour considérer que cette solution est juridiquement correcte. Pour la contester, la requérante invoque l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, d'où il ne ressort toutefois nullement que la violation de toute forme prescrite par un règlement intérieur d'une institution ou d'un comité entraîne une illégalité de la décision adoptée que les particuliers puissent invoquer en justice. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l'authentification des actes prévue à l'article 12, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission est une formalité substantielle dont la violation peut justifier un recours en annulation de la part des particuliers, <HT TYPE="ITALIC">étant donné qu'elle a pour but d'assurer la sécurité juridique</HT> en figeant, dans les langues faisant foi, le texte adopté par le Collège et en permettant ainsi de vérifier, en cas de contestation, la correspondance parfaite des textes notifiés ou publiés avec celui-ci<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Commission/BASF e.a., précité, points 75 et 76.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>115.</NO.P><TXT>C'est donc en considération de la nature et de la finalité de la formalité non respectée que la Cour a vérifié, dans l'arrêt en cause, si ladite formalité était substantielle au sens de l'article 230 CE et si les<?PAGE NO="I-7242"?> particuliers pouvaient se prévaloir de sa violation dans le cadre d'un recours en annulation.</TXT></NP><NP><NO.P>116.</NO.P><TXT>Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du CCD a pour objet d'assurer le fonctionnement interne dudit comité dans le plein respect des prérogatives de ses membres, et qu'il n'est donc pas destiné à assurer la protection de particuliers. Dans son pourvoi, la requérante n'avance aucun argument tendant à réfuter cette observation, en dehors d'une affirmation générale de l'<QUOT.START ID="QS0073" REF.END="QE0073" CODE="00AB"/>importance particulière<QUOT.END ID="QE0073" REF.START="QS0073" CODE="00BB"/> du respect des règles concernant la consultation du comité ou de la supposition, non fondée, que toute règle de procédure constitue une forme substantielle. L'observation du Tribunal se conforme d'ailleurs à la règle — <HT TYPE="ITALIC">que l'on doit considérer de principe</HT> et qui est sans nul doute applicable par analogie au cas d'un comité tel que le comité du code des douanes — énoncée par la Cour dans l'arrêt Nakajima/Conseil<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19910507">7 mai 1991</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-69/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2069">C-69/89, Rec. p. I-2069, points 49 et 50</REF.DOC.ECR>), auquel le Tribunal se réfère expressément au point 79 de l'arrêt attaqué.</P></NOTE>, suivant laquelle, étant donné que <QUOT.START ID="QS0074" REF.END="QE0074" CODE="00AB"/>le règlement intérieur d'une institution communautaire a pour objet d'organiser le fonctionnement interne des services dans l'intérêt d'une bonne administration<QUOT.END ID="QE0074" REF.START="QS0074" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0075" REF.END="QE0075" CODE="00AB"/>[l]es règles qu'il établit [...] ont [...] essentiellement pour fonction d'assurer le bon déroulement des débats, dans le plein respect des prérogatives de chacun des membres de l'institution<QUOT.END ID="QE0075" REF.START="QS0075" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0076" REF.END="QE0076" CODE="00AB"/>ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers<QUOT.END ID="QE0076" REF.START="QS0076" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>117.</NO.P><TXT>Les délais fixés par l'article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du CCD ont évidemment pour objet d'accorder aux membres du comité un temps suffisant pour examiner les dossiers qui leur sont soumis. Il appartient, à notre avis, aux seuls États membres, représentés au sein du comité, d'apprécier si un laps de temps inférieur à celui prescrit par la disposition précitée a néanmoins suffi à permettre à leurs représentants au sein du comité de procéder à un examen approprié du dossier sur lequel ces derniers ont été appelés à se prononcer.</TXT></NP><NP><NO.P>118.</NO.P><TXT>C'est donc à juste titre, selon nous, que le Tribunal a exclu que la requérante puisse se prévaloir de la violation de la disposition précitée.</TXT></NP><NP><NO.P>119.</NO.P><TXT>La troisième branche du présent moyen de pourvoi doit donc également à notre sens être rejetée.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur la prétendue application erronée de l'article 239 du code des douanes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>120.</NO.P><TXT>La requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en estimant que la condition d'absence de négligence manifeste visée à l'article 239 du code des douanes n'était pas remplie en l'espèce.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7243"?><NP><NO.P>121.</NO.P><TXT>Par la premiere branche de son moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir mal interprété l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 et d'avoir par conséquent conclu que cet article ne présentait pas de difficulté notable d'interprétation.</TXT></NP><NP><NO.P>122.</NO.P><TXT>En substance, la requérante affirme que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal et ainsi qu'il ressortirait du trente-neuvième considérant dudit règlement<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ce considérant indique notamment que <QUOT.START ID="QS0077" REF.END="QE0077" CODE="00AB"/>[...] il est jugé approprié d'instituer un droit variable à un niveau permettant à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau rentable pour les importations facturées directement par les producteurs bulgares ou polonais ou par des parties ayant exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête<QUOT.END ID="QE0077" REF.START="QS0077" CODE="00BB"/> ainsi que d'<QUOT.START ID="QS0078" REF.END="QE0078" CODE="00AB"/>instituer un droit spécifique calculé sur la même base pour toutes les autres importations afin d'éviter le contournement des mesures antidumping<QUOT.END ID="QE0078" REF.START="QS0078" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>, la disposition en cause n'impose pas l'application d'un droit spécifique dans tous les cas de facturation indirecte à cause du risque de contournement des mesures antidumping que celle-ci entraîne, mais uniquement dans les cas où ce contournement est avéré.</TXT></NP><NP><NO.P>123.</NO.P><TXT>L'interprétation erronée, par le Tribunal, de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 démontrerait en outre que, contrairement à ce qu'a constaté le Tribunal dans l'arrêt attaqué, ladite disposition était difficile à interpréter.</TXT></NP><NP><NO.P>124.</NO.P><TXT>Comme la Commission, nous estimons également que ces arguments ne sauraient être accueillis.</TXT></NP><NP><NO.P>125.</NO.P><TXT>Tout d'abord, il y a lieu de préciser que la prétendue erreur d'interprétation de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 ne saurait être prise en considération en tant que grief autonome — et cela pour les raisons que nous avons exposées aux points 40 à 50 ci-dessus —, mais uniquement en tant qu'argument au soutien du grief dirigé contre l'appréciation opérée par le Tribunal concernant le degré de complexité de la disposition. Il s'agit là de l'un des facteurs à prendre en considération, selon la jurisprudence, aux fins de la vérification de la condition d'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19991111">11 novembre 1999</DATE>, Söhl &amp; Söhlke (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-48/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-7877">C-48/98, Rec. p. I-7877, point 56</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20030313">13 mars 2003</DATE>, Pays-Bas/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-156/00" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-2527">C-156/00, Rec. p. I-2527, points 92 à 95</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>126.</NO.P><TXT>Or, nous sommes d'avis qu'un tel grief est irrecevable, l'appréciation de la complexité d'une disposition devant être analysée à l'instar d'une appréciation des faits, non<?PAGE NO="I-7244"?> soumise au contrôle de la Cour au stade d'un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans nos conclusions présentées le <DATE ISO="20070111">11 janvier 2007</DATE> dans l'affaire Holcim (Deutschland)/Commission (C-282/05 P, non encore publiée au Recueil, point 65), nous avons développé une considération analogue par rapport à l'appréciation des difficultés d'application ou d'interprétation des textes normatifs pertinents dans le cadre de l'examen visant à établir, aux fins de la constatation de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE, si une violation du droit communautaire commise par une institution est ou non suffisamment caractérisée. Signalons, toutefois, qu'une approche différente a été suivie par la Cour dans son arrêt du <DATE ISO="20050303">3 mars 2005</DATE>, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-499/03 P" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-1751">C-499/03 P, Rec. p. I-1751, notamment points 42 à 44 et 49 à 55</REF.DOC.ECR>), par rapport à l'appréciation de la complexité des dispositions douanières pertinentes dans le cadre de la vérification — effectuée aux fins de l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes — du caractère décelable, par un débiteur de bonne foi, d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>127.</NO.P><TXT>Ajoutons que ledit grief est, en tout cas, manifestement non fondé. Il repose en effet uniquement sur la critique de l'interprétation, par le Tribunal, de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94, interprétation qui nous paraît au contraire absolument correcte. Même en tenant compte du trente-neuvième considérant invoqué par la requérante, il est en effet parfaitement clair, à la lecture de cette disposition, que l'application du droit spécifique qui y est institué présuppose l'existence d'une situation de facturation indirecte, mais non la démonstration qu'une telle facturation a eu pour objet ou pour effet d'éluder le droit variable institué par l'alinéa précédent. La requérante ne démontre donc en aucune manière que, contrairement à ce qui a été déclaré dans l'arrêt attaqué, l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94 était d'interprétation difficile.</TXT></NP><NP><NO.P>128.</NO.P><TXT>Par la deuxième branche du présent moyen, la requérante affirme, d'une part, que l'appréciation du Tribunal suivant laquelle la requérante ne saurait s'exonérer de sa responsabilité propre en invoquant l'erreur, réelle ou non, de ses commissionnaires est contraire à la jurisprudence communautaire, qui aurait reconnu la responsabilité professionnelle des commissionnaires en douane; d'autre part, elle conteste la confirmation, par le Tribunal, de l'appréciation portée par la Commission suivant laquelle la requérante disposait de l'expérience professionnelle nécessaire.</TXT></NP><NP><NO.P>129.</NO.P><TXT>La pertinence ou non, aux fins de la vérification de l'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes, de l'erreur des commissionnaires en douane est une question de droit pouvant, en tant que telle, être soulevée au stade du pourvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>130.</NO.P><TXT>À cet égard, observons que la requérante se borne cependant à alléguer que, dans deux décisions jurisprudentielles — l'arrêt Van Gend &amp; Loos et Bosman/Commission<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19841113">13 novembre 1984</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="98/83+230/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="3763">98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 16</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> et l'arrêt Mehibas Dordtse-laan/Commission<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20000118">18 janvier 2000</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-290/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-15">T-290/97, Rec. p. II-15, point 83</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> —, il a été affirmé qu'<QUOT.START ID="QS0079" REF.END="QE0079" CODE="00AB"/>un commissionnaire en douane, par la nature de ses fonctions, engage sa responsabilité<?PAGE NO="I-7245"?> tant pour le paiement des droits à l'importation que pour la régularité des documents qu'il présente aux autorités douanières<QUOT.END ID="QE0079" REF.START="QS0079" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>131.</NO.P><TXT>Or, la pertinence de cette jurisprudence nous paraît douteuse, dès lors qu'en l'espèce le paiement du droit en question a été sollicité par les autorités douanières françaises auprès de la requérante et non auprès de ses commissionnaires en douane. Relevons, à cet égard, qu'il ressort de la reconstitution des faits opérée dans l'arrêt attaqué que les commissionnaires en douane de la requérante ont effectué les opérations de dédouanement <HT TYPE="ITALIC">non en leur nom propre, mais au nom de la société Agro Baltic et de la requérante</HT><NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il s'agit donc d'une hypothèse de représentation directe au sens de l'article 5, paragraphe 2, du code des douanes.</P></NOTE>. Il résulte au contraire du point 5 de l'arrêt Van Gend &amp; Loos et Bosman/Commission, précité, que le commissionnaire en douane, requérant dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, avait déclaré les marchandises en libre pratique <HT TYPE="ITALIC">en son nom propre</HT> et pour compte d'autrui<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il s'agissait donc d'une hypothèse de représentation indirecte au sens de l'article 5, paragraphe 2, du code des douanes.</P></NOTE> et que, pour cette raison, la Commission avait estimé que ledit commissionnaire avait endossé l'obligation de payer les droits à l'importation frappant éventuellement les marchandises<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En revanche, l'arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, ne fait pas apparaître si le commissionnaire en douane avait, dans l'affaire ayant donné lieu à ce même arrêt, effectué les déclarations en douane en son nom propre et pour compte de l'importateur, ou au nom et pour le compte de ce dernier. Il n'en demeure pas moins que les autorités douanières néerlandaises avaient demandé au commissionnaire en douane et non à l'importateur de payer les prélèvements agricoles supplémentaires dont le commissionnaire lui-même sollicitait le remboursement au titre de l'article 13 du règlement n° 1430/79.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>132.</NO.P><TXT>En tout état de cause, à supposer même que la responsabilité du commissionnaire en douane au regard du paiement des droits à l'importation et de la régularité des documents présentés aux autorités douanières soit engagée même dans le cas où les déclarations en douane sont effectuées par ledit commissionnaire, non en son nom propre, mais au nom de l'importateur, cela n'aurait pas nécessairement pour effet d'exempter ce dernier de la même responsabilité. C'est d'ailleurs la responsabilité de la requérante qui a été mise en avant par les autorités douanières françaises. La requérante de la présente affaire n'a par ailleurs en aucune manière affirmé ni laissé entendre que les autorités douanières françaises auraient dû réclamer le paiement du droit antidumping spécifique auprès de ses commissionnaires en douane. Un tel argument aurait d'ailleurs dû tout au plus être soulevé dans le cadre d'une affaire introduite devant les juridictions nationales à l'encontre des décisions desdites autorités d'appliquer un tel droit à la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>133.</NO.P><TXT>Puisque la requérante n'avance aucun autre argument, outre le renvoi lapidaire à la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus, pour contester l'appréciation du Tribunal suivant laquelle elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'erreur, réelle ou non, de ses commissionnaires, l'arrêt attaqué ne peut pas être invalidé sur ce point.</TXT></NP><NP><NO.P>134.</NO.P><TXT>Pour corroborer encore cette conclusion, il nous paraît utile de signaler — même si cela n'a pas été fait dans l'arrêt attaqué — que l'article 905, paragraphe 1, troisième<?PAGE NO="I-7246"?> alinéa, du règlement d'application indique que le terme <QUOT.START ID="QS0080" REF.END="QE0080" CODE="00AB"/>intéressé<QUOT.END ID="QE0080" REF.START="QS0080" CODE="00BB"/> — à savoir la personne par rapport à laquelle, conformément à l'article 239 du code des douanes et à l'article 905, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d'application, doit s'apprécier s'il y a eu manœuvre ou négligence manifeste — <QUOT.START ID="QS0081" REF.END="QE0081" CODE="00AB"/>doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899<QUOT.END ID="QE0081" REF.START="QS0081" CODE="00BB"/> de ce même règlement. Cet article précise, à cet égard, que <QUOT.START ID="QS0082" REF.END="QE0082" CODE="00AB"/>[p]ar intéressé, on entend la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1 [c'est-à-dire la personne qui a acquitté les droits ou qui est tenue de les acquitter, ou les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations], ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités<QUOT.END ID="QE0082" REF.START="QS0082" CODE="00BB"/>. Or, la pléiade de ces sujets paraît assurément comprendre également les commissionnaires en douane ayant en l'espèce effectué les formalités douanières pour la requérante. À supposer donc que, comme le soutient la requérante, l'imposition du droit soit imputable à des erreurs commises par ses commissionnaires en douane dans l'accomplissement desdites formalités, la négligence manifeste de ces derniers reviendrait quand même à exclure le droit à la remise dans le chef de la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>135.</NO.P><TXT>En ce qui concerne l'expérience professionnelle nécessaire, la requérante souligne qu'elle est certes un opérateur économique disposant d'une expertise dans les opérations d'importation et d'exportation de solutions azotées, mais qu'elle n'est pas du tout spécialisée dans les procédures de dédouanement de ces marchandises en France.</TXT></NP><NP><NO.P>136.</NO.P><TXT>Ce grief est lui aussi recevable au stade du pourvoi, étant donné qu'il soulève, en substance, la question de droit relative au champ d'activité par rapport auquel il convient d'apprécier le niveau d'expérience professionnelle de l'opérateur qui demande la remise de droits au titre de l'article 239 du code des douanes.</TXT></NP><NP><NO.P>137.</NO.P><TXT>Il nous paraît évident que ledit champ d'activité ne peut pas être celui des opérations de dédouanement elles-mêmes; dans le cas contraire, la condition relative à l'expérience professionnelle de l'opérateur — exigée, entre autres, pour apprécier l'existence d'une négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes<NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir jurisprudence citée à la note 66, ci-dessus.</P></NOTE> — serait automatiquement remplie par tout importateur qui ne serait pas un commissionnaire en douane.</TXT></NP><NP><NO.P>138.</NO.P><TXT>C'est donc à bon droit que le Tribunal, conformément d'ailleurs aux enseignements<?PAGE NO="I-7247"?> de l'arrêt de la Cour Söhl &amp; Sölke<NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Précité, point 57.</P></NOTE>, a relevé qu'il convient de rechercher s'il s'agit d'un opérateur économique dont l'activité professionnelle consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation et s'il avait déjà acquis une certaine expérience dans l'exercice de ses opérations.</TXT></NP><NP><NO.P>139.</NO.P><TXT>Le grief présentement examiné nous paraît donc non fondé.</TXT></NP><NP><NO.P>140.</NO.P><TXT>Par la troisième branche du présent moyen, la requérante critique le Tribunal pour avoir considéré son comportement dans l'accomplissement des opérations dont s'agit comme insuffisamment diligent.</TXT></NP><NP><NO.P>141.</NO.P><TXT>Le Tribunal a fondé cette appréciation sur une évaluation globale du comportement de la requérante, en relevant, notamment, d'une part, que la requérante — bien qu'alléguant son inexpérience dans les opérations de dédouanement des produits en cause, ainsi que des difficultés inhérentes à l'application du règlement n° 3319/94 — non seulement n'avait pas sollicité les conseils de ses commissionnaires en douane, mais encore leur avait transmis des instructions très précises, et, d'autre part, que des erreurs avaient été commises par la requérante dans l'établissement de ses factures<NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt attaqué, points 143 et 144.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>142.</NO.P><TXT>Pour ce qui est du premier aspect, la requérante affirme que, contrairement aux affirmations du Tribunal, elle a bien cherché des éclaircissements sur l'application exacte des dispositions du règlement cité.</TXT></NP><NP><NO.P>143.</NO.P><TXT>Toutefois, les arguments avancés par la requérante à cet égard ne sont pas de nature à prouver une dénaturation des faits ou des éléments de preuve y relatifs par le Tribunal. La requérante se borne en effet à observer qu'elle avait, par lettre du <DATE ISO="20000307">7 mars 2000</DATE>, demandé aux autorités douanières françaises si la façon dont elle allait faire exécuter des opérations de dédouanement, tout à fait comparables à celles exécutées en 1997, créait une situation de facturation directe ou indirecte au sens de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 3319/94.</TXT></NP><NP><NO.P>144.</NO.P><TXT>Or, c'est la requérante elle-même qui a rappelé de la sorte que les opérations ayant donné lieu au présent litige ont été effectuées en 1997. La demande d'éclaircissements adressée par la requérante aux autorités douanières françaises est donc intervenue longtemps après que ces opérations ont été effectuées et même postérieurement tant à la rédaction des procès-verbaux de constatation<?PAGE NO="I-7248"?> des droits dus<NOTE NOTE.ID="E0076" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Intervenue, selon l'arrêt attaqué (point 24), le <DATE ISO="19971113">13 novembre 1997</DATE> pour les opérations faisant l'objet de l'affaire T-135/03 et le <DATE ISO="19981204">4 décembre 1998</DATE> pour les opérations faisant l'objet de l'affaire T-134/03.</P></NOTE> qu'à l'envoi des demandes de remise par la requérante<NOTE NOTE.ID="E0077" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Intervenu, selon l'arrêt attaqué (point 25), en novembre et en décembre 1999.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>145.</NO.P><TXT>La circonstance alléguée par la requérante est donc manifestement dénuée de pertinence aux fins de la vérification de la diligence qui a été la sienne dans l'accomplissement des opérations faisant l'objet du présent litige.</TXT></NP><NP><NO.P>146.</NO.P><TXT>En ce qui concerne les erreurs de facturation, la requérante reproche au Tribunal d'avoir laissé entendre, en évoquant de manière générale ces erreurs, qu'elles auraient été nombreuses, ce qui ne correspondrait pas à la réalité des faits. Elle précise, à cet égard, qu'il s'est agi de deux seules erreurs sur un ensemble de quatre opérations de dédouanement comportant chacune trois transactions différentes, et que ces erreurs concernent le seul dossier faisant l'objet de l'affaire T-134/03.</TXT></NP><NP><NO.P>147.</NO.P><TXT>Observons, à cet égard, que le Tribunal n'a nullement indiqué ou laissé entendre que les erreurs de facturation relevées auraient été nombreuses. Il a en effet simplement affirmé, au point 144 de l'arrêt attaqué, que <QUOT.START ID="QS0083" REF.END="QE0083" CODE="00AB"/>les erreurs de la requérante dans l'établissement de ses factures milit [aient] elles aussi en faveur d'un manque de diligence de sa part<QUOT.END ID="QE0083" REF.START="QS0083" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>148.</NO.P><TXT>La requérante ne démontre donc pas que le Tribunal aurait sur ce point dénaturé les faits ou les éléments de preuve y relatifs. Quant à l'importance que ce dernier a pu donner aux erreurs de facturation en question, dont la requérante elle-même admet l'existence également au stade du pourvoi, observons qu'elle relève de l'appréciation des faits portée par le Tribunal, appréciation insusceptible de contrôle par la Cour au stade du pourvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>149.</NO.P><TXT>Les considérations exposées ci-dessus nous conduisent donc à conclure que la requérante n'a pas démontré l'existence de vices de nature à invalider la constatation du Tribunal suivant laquelle la Commission n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant, dans les décisions litigieuses, que la condition relative à l'absence de négligence manifeste de la part de la requérante n'était pas remplie.</TXT></NP><NP><NO.P>150.</NO.P><TXT>Nous suggérons donc à la Cour de rejeter également le présent moyen de pourvoi.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-7249"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>151.</NO.P><TXT>En vertu de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, en cas de rejet du pourvoi, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il a été conclu en ce sens.</TXT></NP><NP><NO.P>152.</NO.P><TXT>Étant donné que nous suggérons à la Cour de rejeter le pourvoi et que la Commission a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, nous estimons que ceux-ci doivent être mis à charge de cette dernière.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusions</P></TI></TITLE><NP><NO.P>153.</NO.P><TXT>À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0084" REF.END="QE0084" CODE="00AB"/>Le pourvoi est rejeté.</P><P>Common Market Fertilizers SA est condamnée aux dépens.<QUOT.END ID="QE0084" REF.START="QS0084" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>