DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 juillet 2022 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/363/18 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de la fiscalité (AD 7) – Non-inscription sur la liste de réserve – Litispendance – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑638/20,

JP, représentée par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme D. Milanowska et M. T. Lilamand, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, JP, demande, d’une part, l’annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le jury du concours EPSO/AD/363/18 a refusé, après réexamen, d’inscrire son nom sur la liste de réserve des lauréats dudit concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

2        Le 13 novembre 2018, la requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AD/363/18 pour le recrutement d’administrateurs (AD 7) dans le domaine de la fiscalité. Elle a passé l’épreuve de l’étude de cas le 4 avril 2019 et les épreuves au centre d’évaluation le 22 mai 2019.

3        Le 17 juillet 2019, elle a été informée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve concernée dans la mesure où elle n’avait pas obtenu le nombre minimal de points requis qui était de 116,5. En annexe à ce courrier, l’EPSO lui a communiqué son passeport de compétences, qui lui attribuait un score total de 99 points sur 180.

4        Le 25 juillet 2019, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 17 juillet 2019 en application du point 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours ainsi qu’une demande d’accès à certains documents relatifs au concours en question.

5        Le 12 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’accès à d’autres documents relatifs au concours en question, notamment en vue d’obtenir les coefficients de pondération appliqués aux notes obtenues dans chaque domaine.

6        Le 29 octobre 2019, l’EPSO lui a refusé l’accès aux documents demandés.

7        Le 19 novembre 2019, la requérante a introduit une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission européenne afin que cette dernière révise sa position sur ses demandes d’accès aux documents, en application de l’article 7(2) du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

8        Le 10 décembre 2019, par un courrier signé par le chef d’unité de l’EPSO au nom du président du jury, l’EPSO a confirmé sa décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve et lui a refusé l’accès à d’autres documents.

9        Le 3 février 2020, la Commission lui a partiellement octroyé l’accès à deux documents, intitulés, le premier, « Entretien relatif au domaine concerné (FRI) – construction de la grille d’entretien – (AD/363) » et, le second, « Entretien relatif au domaine concerné – EPSO/AD/363/18 – fiscalité (confidentiel) ».

10      Le 5 mars 2020, en vertu du point 4.3.2 de l’annexe III de l’avis de concours, la requérante a saisi, par lettre recommandée et par courriel, le directeur de l’EPSO d’une réclamation dirigée contre la décision attaquée, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Celle-ci a été rejetée par une décision du 7 juillet 2020 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑179/20.

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission au versement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Sans exciper formellement de l’irrecevabilité du recours au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission invoque une exception de litispendance, dès lors que la requérante chercherait à soulever des questions similaires à celles dont le Tribunal a été saisi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), cherchant à éviter le risque que cette dernière affaire soit déclarée irrecevable.

16      Selon la Commission, si le Tribunal devait déclarer l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié) recevable, la présente affaire devrait être déclarée irrecevable, car il s’agirait de la même requérante contestant pour la seconde fois la ou les mêmes décisions administratives. Si le Tribunal devait juger l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié) irrecevable, elle n’aurait pas d’observations à formuler quant à la recevabilité en l’espèce.

17      La requérante explique dans la requête que le présent recours est formé à titre conservatoire, en fonction de l’issue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié) et propose au Tribunal de joindre la présente affaire avec cette dernière en vertu de l’article 68 du règlement de procédure, étant donné qu’elles auraient le même objet.

18      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

20      Selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, qu’un recours introduit antérieurement doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (voir arrêts du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑418/11 P, EU:T:2013:478, point 59 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 31 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, premièrement, il est constant que le présent recours et le recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), ont été introduits par la même partie requérante et concernent la même partie défenderesse.

22      Deuxièmement, il ressort expressément des points consacrés à l’objet du recours des requêtes déposées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), et dans la présente affaire et du premier chef de conclusions de la requérante dans lesdites requêtes que les recours tendent, dans chacune des deux affaires, à l’annulation de la même décision, à savoir la décision attaquée.

23      La requérante demande, dans la présente affaire, en plus de ce qui précède, dans un deuxième chef de conclusions, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. Or, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’autorité investie du pouvoir de nomination font partie intégrante d’une procédure complexe. Cependant, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). Il convient donc de considérer que la présente requête, dirigée également contre la décision de rejet de la réclamation, a pour objet, tout comme la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), l’annulation de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, EU:T:2004:90, point 19).

24      Quant aux conclusions indemnitaires du présent recours, elles tendent, comme dans le recours introduit dans l’affaire dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de la décision attaquée (voir, par analogie, ordonnance du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, EU:F:2006:89, point 16).

25      Troisièmement, le recours introduit dans la présente affaire et le recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), se fondent sur les mêmes moyens. Or, il découle d’une jurisprudence constante que, si les moyens soulevés par la partie requérante, dans deux instances différentes, sont similaires, le recours introduit postérieurement sur la base desdits moyens doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance (arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 98 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, EU:C:1988:431, point 12). En l’espèce, la requérante invoque dans les deux recours trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de ce que les membres du jury doivent disposer des compétences requises pour apprécier objectivement sa performance et ses qualités professionnelles pendant l’entretien relatif au domaine et d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, le deuxième, d’une violation du principe selon lequel il convient d’assurer une stabilité suffisante dans la composition du jury et, le troisième, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation.

26      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours introduit dans la présente affaire et le recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, JP/Commission (T‑179/20, non publié), opposent les mêmes parties et tendent, sur le fondement des mêmes moyens, aux mêmes fins, à savoir à l’annulation de la décision attaquée et à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de ladite décision.

27      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans son intégralité.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

29      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JP est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’anglais.