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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/2249

13.10.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/2249 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2026

procédant à des déductions sur l’effort de pêche dont dispose l’Espagne en 2026 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l’année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 106, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les efforts de pêche en Méditerranée occidentale pour les années 2024, 2025 et 2026 ont été fixés, respectivement, par les règlements (UE) 2024/259 (2), (UE) 2025/219 (3) et (UE) 2026/266 (4) du Conseil.

(2)

Pour la campagne de pêche 2025, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/219 est indiqué à l’annexe IV dudit règlement. Le tableau figurant au point 1, a), de cette annexe établit notamment l’effort de pêche maximal autorisé, exprimé en jours de pêche, pour les chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion [sous-régions géographiques (SRG) 1, 2, 5, 6 et 7 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)].

(3)

Afin d’améliorer la sélectivité des engins de pêche et l’efficacité des zones de fermeture pour protéger les juvéniles et les reproducteurs, l’article 8 du règlement (UE) 2025/219 établit un mécanisme de compensation permettant à un État membre d’accorder aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche pour la campagne de pêche 2025, pour autant que le navire recevant les jours supplémentaires remplisse certaines conditions. L’article 8, paragraphe 5, prévoit que l’État membre concerné n’attribue pas de jours de pêche supplémentaires qui conduiraient à dépasser le niveau de l’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259 pour le groupe d’effort de pêche concerné.

(4)

Pour la campagne de pêche 2024, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/259 est indiqué à l’annexe III dudit règlement. Le tableau figurant au point 1, a), de cette annexe établit notamment l’effort de pêche maximal autorisé, exprimé en jours de pêche, pour les chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7).

(5)

Afin d’encourager la sélectivité des engins de pêche et l’efficacité des zones de fermeture pour protéger les juvéniles et les reproducteurs, l’article 8 du règlement (UE) 2024/259 établit un mécanisme de compensation permettant à un État membre d’accorder aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche pour la campagne de pêche 2024, pour autant que le navire recevant les jours supplémentaires remplisse certaines conditions.

(6)

Par courrier électronique du 19 novembre 2025, les autorités espagnoles ont informé la Commission que, selon l’interprétation faite par l’Espagne de l’article 8 du règlement (UE) 2025/219, la limite des jours de pêche pour la campagne de pêche 2025 devrait inclure non seulement l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour la campagne de pêche 2024 (désigné par l’Espagne comme les «jours initiaux»), mais aussi le nombre supplémentaire de jours de pêche accordé au titre du mécanisme de compensation pour 2024. En conséquence, l’Espagne a demandé à la Commission de mettre à jour l’effort de pêche espagnol attribué pour 2025 dans l’outil QUOTA de la Commission sur FIDES.

(7)

La Commission a répondu par courrier électronique du 23 novembre 2025 que le calcul des jours supplémentaires découlant du mécanisme de compensation pour 2025 devait être effectué en tenant compte à la fois de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/259, lequel fait référence à l’effort de pêche maximal autorisé indiqué à l’annexe III dudit règlement. La Commission a conclu que l’effort de pêche fixé dans le règlement (UE) 2024/259 ne comprend pas les jours supplémentaires accordés au titre du mécanisme de compensation de 2024.

(8)

Par résolution du 25 novembre 2025 (5), l’Espagne a modifié la résolution du 10 octobre 2025, qui publiait les quantités disponibles au titre du mécanisme de compensation, et a accordé 7 125 jours de pêche supplémentaires à sa flotte de chalutiers méditerranéens, soit environ 13 jours de pêche par navire, à utiliser avant la fin de l’année 2025.

(9)

En conséquence, la Commission a adressé aux autorités espagnoles, le 1er décembre 2025, une lettre leur demandant de fournir des explications détaillées concernant la base juridique utilisée par l’Espagne pour accorder ces jours de pêche supplémentaires pour 2025 au moyen de ladite résolution du 25 novembre 2025. La Commission a réaffirmé que le niveau de l’effort de pêche fixé dans le règlement (UE) 2024/259 n’inclut pas les jours supplémentaires accordés au titre du mécanisme de compensation de 2024. Elle a également rappelé à l’Espagne que, conformément à l’article 106, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission est tenue de déduire tout effort de pêche déployé au-delà de l’effort de pêche 2025 attribué à l’Espagne pour le stock concerné de l’effort de pêche disponible pour ce stock pour l’année ou les années suivantes.

(10)

Dans une lettre datée du 22 janvier 2026, l’Espagne a répondu que «étant donné que le règlement (UE) 2024/259 prévoyait également un mécanisme de compensation, en vertu duquel les États membres peuvent accorder une attribution de jours de pêche supplémentaires pouvant aller jusqu’à 6 %, pour autant que les conditions établies soient remplies, le niveau de l’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259 doit être considéré comme l’attribution initiale majorée de ces 6 % (si les conditions sont remplies), ce qui constitue le plafond que ne doit pas dépasser l’attribution de jours de pêche supplémentaires en 2025, conformément au mécanisme de compensation prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219». L’Espagne a expliqué que «conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219, l’État membre peut attribuer des jours de pêche supplémentaires dans la limite du niveau de l’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259, étant entendu que cette limite est déterminée par l’attribution initiale de jours de pêche, majorée de 6 %, si certaines conditions sont remplies».

(11)

Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, après consultation de l’État membre concerné, à des déductions sur le futur effort de pêche attribué audit État membre.

(12)

L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur l’effort de pêche attribué pour l’année ou les années suivantes en appliquant un coefficient multiplicateur indiqué audit paragraphe.

(13)

Après avoir évalué, conformément à l’article 47 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission (6), le dépassement des possibilités de pêche par l’Espagne, la Commission a conclu que l’Espagne avait dépassé son effort de pêche disponible dans les proportions suivantes:

—

520,5 jours de pêche pour les chalutiers d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 18 mètres (EFF1/MED1_TR2) ciblant le rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7, le merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7, la crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6 et la langoustine dans les SRG 5 et 6,

—

2 127,5 jours de pêche pour les chalutiers d’une longueur hors tout comprise entre 18 et 24 mètres (EFF1/MED1_TR3) ciblant les mêmes espèces dans les mêmes zones que celles mentionnées ci-dessus,

—

149,5 jours de pêche pour les chalutiers d’une longueur hors tout de 24 mètres et plus (EFF1/MED1_TR4) ciblant les mêmes espèces dans les mêmes zones que celles mentionnées ci-dessus,

—

170,5 jours de pêche pour les chalutiers d’une longueur hors tout de 24 mètres et plus (EFF2/MED1_TR4) ciblant la crevette rouge dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7.

(14)

Par courrier électronique du 30 mars 2026, la Commission a consulté de manière informelle l’Espagne sur les déductions à effectuer sur l’effort de pêche dont dispose l’Espagne en 2026 en raison de la surpêche pratiquée en 2025. L’Espagne a répondu par courrier électronique le 7 avril 2026 qu’elle ne pouvait pas accepter les déductions envisagées, car elle n’avait signalé aucun dépassement de l’effort de pêche déployé dans les différents segments de flotte pour l’année 2025. Dans sa réponse, l’Espagne a fait référence à la lettre susmentionnée du 22 janvier 2026, soutenant que les jours supplémentaires qu’un État membre peut attribuer en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219 pour l’année 2025 ne devraient pas dépasser le nombre initial de jours d’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259 pour l’année 2024, majoré de 6 % du fait de l’application du mécanisme de compensation pour 2024, si certaines conditions sont remplies.

(15)

Conformément à l’article 106, paragraphes 1, et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a, par lettre du 11 juin 2026, consulté officiellement l’Espagne. La Commission a réitéré son intention d’appliquer des déductions sur l’effort de pêche attribué à l’Espagne en 2026. Dans sa lettre, la Commission a expliqué que les calculs relatifs à la surpêche sont fondés sur l’ajustement de l’effort de pêche, qui correspond à l’effort de pêche indiqué à l’annexe IV du règlement (UE) 2025/219, auquel sont ajoutés d’éventuels jours de pêche supplémentaires attribués conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement sans dépasser le niveau de l’effort de pêche visé à l’article 8, paragraphe 5, un éventuel transfert de possibilités de pêche conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1022, des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que des déductions de possibilités de pêche conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 1224/2009.

(16)

L’Espagne a répondu le 24 juin 2026 en contestant l’existence d’un dépassement de l’effort de pêche déployé, considérant que «le nombre maximal de jours de pêche pouvant être attribués au cours de la campagne de pêche 2025 doit être calculé en se référant à la somme des jours initialement attribués et des jours résultant du mécanisme de compensation applicable à l’année 2024».

(17)

La Commission estime que la décision de l’Espagne d’accorder des jours de pêche supplémentaires pour 2025 repose sur une interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219, qui impose aux États membres de ne pas attribuer de jours de pêche supplémentaires qui conduirait à dépasser le niveau de l’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259 pour le groupe d’effort de pêche concerné. Cette disposition doit être lue en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/259, en vertu duquel l’effort de pêche maximal autorisé est fixé à l’annexe III dudit règlement. Cette annexe fixe un niveau spécifique de l’effort de pêche pour les chalutiers et les palangriers, exprimé en jours de pêche, pour chaque groupe d’effort de pêche. Il en résulte que le niveau de l’effort de pêche fixé par le règlement (UE) 2024/259, visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219, n’inclut pas les jours de pêche supplémentaires accordés au titre du mécanisme de compensation pour 2024, étant donné que ces jours ne sont pas fixés dans le règlement (UE) 2024/259, mais dépendent de l’utilisation, partielle ou totale, de ce mécanisme de compensation par les États membres.

(18)

L’Espagne a été informée, par courrier électronique recommandé envoyé le 22 septembre 2026, que la Commission maintenait sa position en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/219.

(19)

Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur l’effort de pêche dont dispose l’Espagne en 2026 pour le dépassement de l’effort de pêche dans les zones de pêche et pêcheries concernées, conformément à l’article 106, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

(20)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice de déduction en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les données relatives au déploiement de l’effort de pêche notifiées par l’Espagne conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’effort de pêche fixé pour l’année 2026 dans le règlement (UE) 2026/266 est réduit des déductions indiquées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Règlement (UE) 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant pour 2024 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

(3)  Règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).

(4)  Règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2026/266, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj).

(5)  Resolución de 25 de noviembre de 2025, de la Secretaría General de PESCA, por la que se modifica la de 10 de octubre de 2025, por la que se publica para 2025 la cantidad disponible de días de pesca del mecanismo de optimización por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-23990.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission du 17 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne l’accès aux eaux et aux ressources, le contrôle de la pêche, la surveillance, l’inspection et l’exécution, la déduction de quotas et de l’effort de pêche, les données et les informations, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (JO L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).


ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR L’EFFORT DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2026 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code du groupe d’effort de pêche

Groupe de stocks

Longueur du navire

Type de navire

Effort de pêche initialement attribué pour 2025

(en jours de pêche)

Ajustement de l’effort de pêche pour 2025 (1)

(en jours de pêche)

Effort de pêche total déployé en 2025

(en jours de pêche)

Effort de pêche réel en 2025

(en %)

Surpêche par rapport à l’ajustement de l’effort de pêche en 2025

(en jours de pêche)

Coefficient multiplicateur (2)

Déduction à appliquer sur l’effort de pêche attribué pour 2026

(en jours de pêche)

ES

EFF1/MED1_TR2, y compris les attributions supplémentaires au titre de EFF1/MED1_TR2_AA (3)

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6

≥ 12 m et < 18 m

Chalutiers

3 400

16 189

16 709,500

103,22  %

520,500

1,0

520,500

ES

EFF1/MED1_TR3, y compris les attributions supplémentaires au titre de EFF1/MED1_TR3_AA (3)

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6

≥ 18 m et < 24 m

Chalutiers

6 379

30 375

32 502,500

107,00  %

2 127,500

1,0

2 127,500

ES

EFF1/MED1_TR4, y compris les attributions supplémentaires au titre de EFF1/MED1_TR4_AA (3)

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6

≥ 24 m

Chalutiers

2 247

10 698

10 847,500

101,40  %

149,500

1,0

149,500

ES

EFF2/MED1_TR4, y compris les attributions supplémentaires au titre de EFF2/MED1_TR4_AA (3)

Crevette rouge dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7

≥ 24 m

Chalutiers

1 297

6 173

6 343,500

102,76  %

170,500

1,0

170,500

(1)  Effort de pêche dont dispose un État membre conformément au règlement pertinent établissant les possibilités de pêche, après la prise en compte d’éventuels jours de pêche supplémentaires conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en Méditerranée et en mer Noire, et de l’éventuel transfert de possibilités de pêche conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/2019-08-14), des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), ainsi que de la déduction des possibilités de pêche conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

(3)  Comme prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2025/219.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2249/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)