32004D0374

2004/374/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2004 suspendant la mise sur le marché et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant les additifs alimentaires E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 et/ou E 418 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1401]

Journal officiel n° L 118 du 23/04/2004 p. 0070 - 0071


Décision de la Commission

du 13 avril 2004

suspendant la mise sur le marché et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant les additifs alimentaires E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 et/ou E 418

[notifiée sous le numéro C(2004) 1401]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/374/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003(2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002, la Commission peut suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation d'une denrée alimentaire susceptible de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres concernés.

(2) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003(4), autorise l'utilisation dans les denrées alimentaires, à certaines conditions, des additifs alimentaires E 400 acide alginique, E 401 alginate de sodium, E 402 alginate de potassium, E 403 alginate d'ammonium, E 404 alginate de calcium, E 405 alginate de propane-1,2-diol, E 406 agar-agar, E 407 carraghénanes, E 407a algues Eucheuma transformées, E 410 farine de graines de caroube, E 412 gomme guar, E 413 gomme adragante, E 414 gomme d'acacia, E 415 gomme Xanthane, E 417 gomme tara et/ou E 418 gomme Gellane.

(3) Plusieurs États membres ont arrêté des mesures visant à interdire temporairement la mise sur le marché ou l'importation de confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée après avoir été projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule, et contenant des additifs dérivés d'algues et/ou de certaines gommes, ci-après dénommées "produits de gelée en minibarquettes". Les États membres concernés ont arrêté ces mesures, car ces produits de gelée en minibarquettes combinent plusieurs facteurs de risque en raison de leur consistance, de leur forme, de leur taille et de leur mode d'ingestion, risquant ainsi d'obstruer la gorge et de provoquer la suffocation. La Commission a été informée de ces mesures.

(4) La Commission a examiné les informations fournies par les États membres et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5) Les informations communiquées par les États membres qui ont adopté des mesures au niveau national permettent de conclure que les produits de gelée en minibarquettes contenant des additifs dérivés d'algues et/ou de certaines gommes constituent un risque mettant en danger la vie des consommateurs. Même s'il découle principalement de la forme, de la taille et du mode d'ingestion de ces produits, le risque résulte également des propriétés chimiques et physiques desdits additifs, lesquelles contribuent à rendre les produits de gelée en minibarquettes très dangereux pour la santé humaine.

(6) Dans le cas présent, l'avertissement apposé sur l'étiquette ne suffirait pas pour protéger la santé humaine, et en particulier celle des enfants.

(7) Étant donné la disparité des mesures prises par certains États membres et le fait que certains autres États membres n'en ont pas adopté, il convient d'arrêter des mesures à l'échelle communautaire pour protéger la santé humaine de manière adéquate.

(8) Il est nécessaire de suspendre la mise sur le marché de produits de gelée en minibarquettes contenant un ou plusieurs des additifs alimentaires E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 et/ou E 418, l'utilisation de ces additifs dans des produits de gelée en minibarquettes et l'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant ces additifs afin de protéger la santé humaine.

(9) La Commission consultera l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur cette question, étant donné que celle-ci concerne la santé publique, et, sur la base de l'avis scientifique donné par ladite autorité, elle évaluera la présente décision et examinera s'il y a lieu de proposer au Parlement européen et au Conseil de modifier la directive 95/2/CE.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par produits de gelée en minibarquettes: les confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée après avoir été projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule et contenant des additifs alimentaires dérivés d'algues et/ou de certaines gommes.

Article 2

1. La mise sur le marché de produits de gelée en minibarquettes contenant les additifs E 400 acide alginique, E 401 alginate de sodium, E 402 alginate de potassium, E 403 alginate d'ammonium, E 404 alginate de calcium, E 405 alginate de propane-1,2-diol, E 406 agar-agar, E 407 carraghénanes, E 407a algues Eucheuma transformées, E 410 farine de graines de caroube, E 412 gomme guar, E 413 gomme adragante, E 414 gomme d'acacia, E 415 gomme Xanthane, E 417 gomme tara et/ou E 418 gomme Gellane est suspendue.

2. L'utilisation des additifs E 400 acide alginique, E 401 alginate de sodium, E 402 alginate de potassium, E 403 alginate d'ammonium, E 404 alginate de calcium, E 405 alginate de propane-1,2-diol, E 406 agar-agar, E 407 carraghénanes, E 407a algues Eucheuma transformées, E 410 farine de graines de caroube, E 412 gomme guar, E 413 gomme adragante, E 414 gomme d'acacia, E 415 gomme Xanthane, E 417 gomme tara et/ou E 418 gomme Gellane dans les produits de gelée en minibarquettes est suspendue.

3. L'importation de produits de gelée en minibarquettes contenant les additifs E 400 acide alginique, E 401 alginate de sodium, E 402 alginate de potassium, E 403 alginate d'ammonium, E 404 alginate de calcium, E 405 alginate de propane-1,2-diol, E 406 agar-agar, E 407 carraghénanes, E 407a algues Eucheuma transformées, E 410 farine de graines de caroube, E 412 gomme guar, E 413 gomme adragante, E 414 gomme d'acacia, E 415 gomme Xanthane, E 417 gomme tara et/ou E 418 gomme Gellane est suspendue.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2) JO L 245 du 29.9.2003, p. 4.

(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(4) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.