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20.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 274/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 975/2009 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2009
portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) établit une liste communautaire de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. De nouveaux monomères et substances de départ ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»), il y a lieu à présent de les ajouter à la liste existante. |
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(2) |
La directive 2002/72/CE contient également une liste communautaire d’additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. De nouveaux additifs ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il convient à présent de les ajouter à la liste existante. |
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(3) |
La directive 2002/72/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
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(4) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/72/CE, la liste communautaire d’additifs figurant à l’annexe III de ladite directive deviendra une liste positive à partir du 1er janvier 2010. En conséquence, il y a lieu que les intitulés de l’annexe III de cette directive ne fassent plus référence à une liste «non exhaustive» d’additifs. |
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(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III, IV bis, V et VI de la directive 2002/72/CE sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
ANNEXE I
Dans la section A de l’annexe II de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique:
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No Réf. |
No CAS |
Dénomination |
Restrictions et/ou spécifications |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
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«14627 |
0000117-21-5 |
Anhydride 3-chlorophtalique |
LMS = 0,05 mg/kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique) |
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14628 |
0000118-45-6 |
Anhydride 4-chlorophtalique |
LMS = 0,05 mg/kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique) |
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14876 |
0001076-97-7 |
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique |
LMS = 5 mg/kg À employer uniquement pour la fabrication de polyesters |
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18117 |
0000079-14-1 |
Acide glycolique |
N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET) |
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19965 |
0006915-15-7 |
Acide malique |
À employer uniquement en tant que comonomère dans des polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire |
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21498 |
0002530-85-0 |
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle |
LMS = 0,05 mg/kg À employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques» |
ANNEXE II
L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le terme «non exhaustive» est supprimé de l’intitulé général de l’annexe III ainsi que des intitulés des sections A et B. |
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2) |
À la section A, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:
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ANNEXE III
À l’annexe IV bis de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:
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No Réf. |
No CAS |
Dénomination |
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«49080 |
852282-89-4 |
N-(2,6-diisopropylphényl)-6-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione |
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72141 |
0018600-59-4 |
2,2′-(1,4-phénylène)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-one] |
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76807 |
0007308-26-5 |
Polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol ou de 2-éthyl-1-hexanol |
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92475 |
0203255-81-6 |
Ester cyclique de 3,3′,5,5′-tétrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphényl et d’acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propyl]oxyphosphonique» |
ANNEXE IV
À l’annexe V, partie B, de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:
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No Réf. |
Autres spécifications |
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«60027 |
Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et/ou de 1-octène et/ou de 1-décène et/ou de 1-dodécène et/ou de 1-tétradécène (masse moléculaire: 440-12 000 ) Poids moléculaire moyen au moins égal à 440 Da Viscosité à 100 °C au moins égale à 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s) |
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77708 |
Éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d’alcools primaires linéaires et ramifiés (C8-C22) Quantité résiduelle maximale d’oxyde d’éthylène dans le matériau ou l’article = 1 mg/kg |
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80350 |
Copolymère de poly(acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine Préparé par réaction de poly(12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine |
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80480 |
Poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)] Poids moléculaire moyen au moins égal à 2 400 Da Teneur résiduelle en morpholine ≤ 30 mg/kg, en N,N’-bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)hexane-1,6-diamine < 15 000 mg/kg et en 2,4-dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≤ 20 mg/kg |
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93450 |
Dioxyde de titane enduit d’un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d’acide aminotris(méthylène phosphonique) La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % p/p» |
ANNEXE V
L’annexe VI de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
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1) |
La note (8) est remplacée par le texte suivant:
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2) |
Les notes suivantes sont ajoutées:
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