20.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/3


RÈGLEMENT (CE) N o 975/2009 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2009

portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) établit une liste communautaire de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. De nouveaux monomères et substances de départ ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»), il y a lieu à présent de les ajouter à la liste existante.

(2)

La directive 2002/72/CE contient également une liste communautaire d’additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. De nouveaux additifs ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il convient à présent de les ajouter à la liste existante.

(3)

La directive 2002/72/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/72/CE, la liste communautaire d’additifs figurant à l’annexe III de ladite directive deviendra une liste positive à partir du 1er janvier 2010. En conséquence, il y a lieu que les intitulés de l’annexe III de cette directive ne fassent plus référence à une liste «non exhaustive» d’additifs.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III, IV bis, V et VI de la directive 2002/72/CE sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)   JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.


ANNEXE I

Dans la section A de l’annexe II de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«14627

0000117-21-5

Anhydride 3-chlorophtalique

LMS = 0,05 mg/kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique)

14628

0000118-45-6

Anhydride 4-chlorophtalique

LMS = 0,05 mg/kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique)

14876

0001076-97-7

Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique

LMS = 5 mg/kg

À employer uniquement pour la fabrication de polyesters

18117

0000079-14-1

Acide glycolique

N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET)

19965

0006915-15-7

Acide malique

À employer uniquement en tant que comonomère dans des polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire

21498

0002530-85-0

Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle

LMS = 0,05 mg/kg

À employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques»


ANNEXE II

L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

Le terme «non exhaustive» est supprimé de l’intitulé général de l’annexe III ainsi que des intitulés des sections A et B.

2)

À la section A, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30607

—

Sel de lithium d’acides monocarboxyliques aliphatiques linéaires (C2-C24) provenant d’huiles et de graisses naturelles

LMS(T) = 0,6 mg/kg (exprimée en lithium) (8)

33105

0146340-15-0

β-(2-hydroxyéthoxy)alcools secondaires en C12-C14, éthoxylés

LMS = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

α-alcènes (C20-C24) copolymérisés avec l’anhydride maléique, produit réactif avec la 4-amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine

À ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D est établi

À ne pas employer en contact avec des aliments alcooliques

38550

0882073-43-0

Bis(4-propylbenzylidène)propylsorbitol

LMS = 5 mg/kg (y compris la somme de ses produits d’hydrolyse)

40155

0124172-53-8

N,N’-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)-N,N’-diformylhexaméthylènediamine

LMS = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diisopropylphényl)-6-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione

LMS = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

À employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET)

60027

—

Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et/ou de 1-octène et/ou de 1-décène et/ou de 1-dodécène et/ou de 1-tétradécène (masse moléculaire: 440-12 000 )

À ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D est établi

Conformes aux spécifications indiquées à l’annexe V

62215

0007439-89-6

Fer

LMS = 48 mg/kg

68119

—

Diesters et monoesters de néopentylglycol, d’acide benzoïque et d’acide 2-éthylhexanoïque

LMS = 5 mg/kg

À ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D est établi

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-phénylène)bis[(4H-3,1-benzoxazin-4-one)]

LMS = 0,05 mg/kg (y compris la somme de ses produits d’hydrolyse)

76807

00073018-26-5

Polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

77708

—

Éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d’alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés

LMS = 1,8 mg/kg

Conformes aux spécifications indiquées à l’annexe V

80077

0068441-17-8

Cires de polyéthylène oxydées

LMS = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

Copolymère de poly(acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine

À employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET), le polystyrène (PS), le polystyrène choc (HIPS) et le polyamide (PA), à concurrence de 0,1 % p/p au plus

Conformes aux spécifications indiquées à l’annexe V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

Poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]

LMS = 5 mg/kg (47)

Conformes aux spécifications indiquées à l’annexe V

80510

1010121-89-7

Mélange issu du procédé de fabrication du poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropane-1,3-diyl)-bloc-poly(x-oléyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctane-1,8-diyl), x = 1 et/ou = 5, neutralisé par de l’acide dodécylbenzènesulfonique

À employer uniquement en tant qu’auxiliaire de polymérisation du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS)

91530

—

Sels de sulfosuccinate d’alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle

LMS = 5 mg/kg

91815

—

Sels d’esters de polyéthylèneglycol monoalkyliques (C10-C16) d’acide sulfosuccinique

LMS = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

Téréphtalate de bis(2-éthylhexyle)

LMS = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’,N’-tétrakis(4,6-bis(butyl-(N-méthyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadécane-1,10-diamine

LMS = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

Ester cyclique de 3,3’,5,5’-tétrakis(tert-butyl)-2,2’-dihydroxybiphényl et d’acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propyl]oxyphosphonique

LMS = 5 mg/kg (exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et des produits d’hydrolyse)

93450

—

Dioxyde de titane enduit d’un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d’acide aminotris(méthylène phosphonique)

Conformes aux spécifications indiquées à l’annexe V

94000

0000102-71-6

Triéthanolamine

LMS = 0,05 mg/kg (y compris le composé hydrochlorure)

94425

0000867-13-0

Phosphonoacétate de triéthyle

À employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET)

94985

—

Mélanges de diesters et de triesters formés à partir de triméthylolpropane, d’acide benzoïque et/ou d’acide 2-éthylhexanoïque

LMS = 5 mg/kg

À ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D est établi»


ANNEXE III

À l’annexe IV bis de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

«49080

852282-89-4

N-(2,6-diisopropylphényl)-6-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-phénylène)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-one]

76807

0007308-26-5

Polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol ou de 2-éthyl-1-hexanol

92475

0203255-81-6

Ester cyclique de 3,3′,5,5′-tétrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphényl et d’acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propyl]oxyphosphonique»


ANNEXE IV

À l’annexe V, partie B, de la directive 2002/72/CE, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

Autres spécifications

«60027

Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et/ou de 1-octène et/ou de 1-décène et/ou de 1-dodécène et/ou de 1-tétradécène (masse moléculaire: 440-12 000 )

Poids moléculaire moyen au moins égal à 440 Da

Viscosité à 100 °C au moins égale à 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

Éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d’alcools primaires linéaires et ramifiés (C8-C22)

Quantité résiduelle maximale d’oxyde d’éthylène dans le matériau ou l’article = 1 mg/kg

80350

Copolymère de poly(acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine

Préparé par réaction de poly(12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine

80480

Poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]

Poids moléculaire moyen au moins égal à 2 400 Da

Teneur résiduelle en morpholine ≤ 30 mg/kg, en N,N’-bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)hexane-1,6-diamine < 15 000  mg/kg et en 2,4-dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≤ 20 mg/kg

93450

Dioxyde de titane enduit d’un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d’acide aminotris(méthylène phosphonique)

La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % p/p»


ANNEXE V

L’annexe VI de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

La note (8) est remplacée par le texte suivant:

«(8)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.»

2)

Les notes suivantes sont ajoutées:

«(44)

La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyoléfines.

(45)

La LMS pourrait être dépassée dans le cas de matières plastiques contenant plus de 0,5 % p/p de la substance.

(46)

La LMS pourrait être dépassée au contact d’aliments à forte teneur alcoolique.

(47)

La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyéthylène basse densité (PEBD) contenant plus de 0,3 % p/p de la substance en contact avec des aliments gras.»