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19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 juin 2008
modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine
[notifiée sous le numéro C(2008) 2483]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/463/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine (2) s’applique à tous les produits d’origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale. |
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(2) |
Conformément à l’article 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, de nitrofurane et de ses métabolites. |
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(3) |
Cependant, des résidus de vert malachite et de cristal violet ont maintenant été également détectés dans des produits de la pêche issus de l’aquaculture importés de Chine. Il convient donc de modifier l’article 3 de la décision 2002/994/CE afin de prévoir également la détection de ces substances dans les produits de la pêche issus de l’aquaculture. |
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(4) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pendant laquelle sera autorisée l’importation de lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture non accompagnés des résultats d’analyses visant à détecter la présence de résidus de vert malachite et de cristal violet, à condition que les États membres veillent à ce que les lots en question subissent des contrôles appropriés à leur arrivée dans la Communauté. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2002/994/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 3 de la décision 2002/994/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les États membres autorisent l’importation des lots de produits énumérés dans la partie II de l’annexe qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine. Cette analyse chimique doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites, dans tous les produits énumérés dans la partie II de l’annexe. De plus, les produits de la pêche issus de l’aquaculture visés dans la partie II de l’annexe font l’objet d’analyses visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites. Les résultats de ces analyses chimiques sont indiqués dans la déclaration susmentionnée.»
Article 2
1. Les États membres peuvent autoriser l’importation en provenance de Chine de produits de la pêche issus de l’aquaculture qui ne sont pas accompagnés des résultats d’une analyse chimique visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet pendant une période maximale de six semaines à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, à condition que l’État membre importateur veille à ce que chacun de ces produits subisse une analyse portant sur la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites.
2. Toutes les dépenses découlant de la réalisation des analyses prévues au paragraphe 1 du présent article sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de l’agent du premier ou du second.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 154. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/573/CE (JO L 193 du 23.7.2005, p. 41).