52000PC0149

Proposition de règlement du Conseil concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (prorogation du système de double contrôle) /* COM/2000/0149 final - ACC 2000/0041 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (prorogation du système de double contrôle)

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

Le système de double contrôle a pour but d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il repose sur les dispositions de l'accord européen CE-Bulgarie [1] qui autorisent l'une ou l'autre partie à mettre en place une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des flux commerciaux. Par la décision n° 3/97 [2] du conseil d'association, les parties ont convenu d'introduire un tel système en 1998 pour certains produits sidérurgiques CECA. Par la décision n° 3/99 [3] du conseil d'association, le système a été prorogé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 86/98 [4], adopté la législation de mise en oeuvre correspondante pour la Communauté.

[1] JO L 358, 31.12.94, p.3.

[2] JO L 13, 19.1.98, p. 85.

[3] JO L 123, 13.5.99, p. 56.

[4] JO L 123, 13.5.99, p.18.

Lors de sa réunion du 2 décembre 1999, le groupe de contact a convenu de recommander au conseil d'association de proroger le système de double contrôle pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.

La proposition ci-jointe vise donc à proroger le règlement (CE) n° 86/98 du Conseil pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

2000/0041 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (prorogation du système de double contrôle)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995 [5].

[5] JO L 358, 31.12.94, p. 3

(2) Les parties ont décidé, par la décision n° ..../2000 [6] du conseil d'association, de proroger le système de double contrôle introduit par la décision n° 3/97 [7] du conseil d'association pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

[6] Voir page ... du présent Journal Officiel.

[7] JO L 13, 19.1.98, p. 85.

(3) Il est donc nécessaire de proroger la législation communautaire de mise en oeuvre adoptée par le règlement (CE) n° 86/98 du Conseil [8],

[8] JO L 13, 19.1.98, p. 1.

A ARRÊTé LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 86/98 du Conseil continue à s'appliquer du 1er janvier au 31 décembre 2000, conformément aux dispositions de la décision n° ..../2000 du conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part. Dans le préambule et à l'article 1er, paragraphes 1 et 4 du règlement, les références à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont remplacées par des références à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président