DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 juillet 2021 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Personnel de l’ECDC – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Atteinte à l’honorabilité – Demande d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande – Droit d’être entendu – Absence de commencement de preuve – Devoir de sollicitude – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑79/20,
AI, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,
partie requérante,
contre
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mmes A. Iber et J. Mannheim, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’ECDC du 5 avril 2019 rejetant la demande d’assistance introduite par le requérant le 10 avril 2018 et, en tant que de besoin, de la décision de l’ECDC du 4 novembre 2019 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 5 avril 2019 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, AI, a été recruté par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) le [confidentiel] (1).
2 Le 20 juin 2017, le requérant a introduit une demande d’assistance (ci-après la « première demande d’assistance ») au sens de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), concernant des faits allégués de harcèlement moral de la part de son chef d’unité, A (ci-après le « chef d’unité »).
3 Le 14 juillet 2017, le requérant a déposé un formulaire d’informations complétant sa première demande d’assistance.
4 Le 28 septembre 2017, B, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, a été mandaté par la directrice de l’ECDC (ci-après la « directrice ») pour effectuer une enquête sur les comportements du chef d’unité dénoncés par le requérant et par un autre membre du personnel de l’ECDC, C.
5 Par courrier du même jour, la directrice a informé le requérant de l’ouverture de cette enquête. À la fin du mois de janvier 2018, B a remis son rapport à la directrice (ci-après le « rapport d’enquête »).
6 Le chef d’unité a été placé en congé de maladie du 31 janvier 2018 au 3 avril 2018. À cette date, il n’a pas repris ses fonctions antérieures, mais a été chargé de tâches directement confiées et supervisées par la directrice, sans avoir aucun lien hiérarchique avec le requérant.
7 Par lettre du 10 avril 2018 adressée à la directrice, le requérant a présenté une seconde demande d’assistance (ci-après la « seconde demande d’assistance »). Cette demande était rédigée comme suit :
« […] Pendant l’enquête de [B] sur le harcèlement reproché [au chef d’unité] et postérieurement à celle-ci, certains collègues m’ont approché en m’expliquant qu’ils avaient été contactés par [ce dernier] au sujet de ladite enquête. Ils m’ont dit qu[’il] a[vait] tenté de les convaincre que toutes les allégations de comportement inapproprié sont fausses et sont inventées par [C] et moi-même en raison du fait que nous n’avons pas été sélectionnés pour le poste nouvellement créé de chef d’unité adjoint. Il m’a également été rapporté que [le chef d’unité] a[vait] contacté la nouvelle cheffe d’unité adjointe, [H], en lui transmettant le même message, selon lequel toutes les accusations sont des affabulations d’employés mécontents n’ayant pas obtenu le poste. Parmi ces collègues m’ayant approché figurent des administrateurs de mon unité auprès desquels [le chef d’unité] a exprimé les mêmes fausses allégations.
J’ai de nombreuses préoccupations à ce sujet.
Premièrement, ce n’est pas vrai que j’ai engagé la plainte parce que je n’ai pas eu le poste […]
Deuxièmement, il me semble qu’il s’agit d’une calomnie directe [du chef d’unité] envers moi […]
Troisièmement, je crains fortement que ce comportement calomnieux continue maintenant que [le chef d’unité] est de retour au bureau. Il est de nouveau dans une position lui permettant de continuer à inventer des mensonges afin de dénigrer ma personne et mon travail. Je sais par des témoignages que c’est également arrivé à d’autres, même lorsqu’ils ne relevaient pas de son autorité hiérarchique. J’ai également la même inquiétude quant à l’éventuelle reprise de son comportement de harcèlement à mon égard et à l’encontre de collègues de mon entourage.
Je vous saurais gré de vérifier les faits qui m’ont été rapportés et de m’indiquer s’ils peuvent être qualifiés de calomnie. Par ailleurs, je vous serais très reconnaissant d’intervenir pour empêcher tout comportement calomnieux de la part [du chef d’unité], maintenant qu’il est de retour au bureau. J’espère également que vous êtes en mesure de protéger ma réputation personnelle et professionnelle, en particulier devant mes supérieurs. Et, bien sûr, j’espère que tout recommencement du harcèlement moral pourra être empêché.
[…] »
8 Par lettre du 19 avril 2018, la directrice a accusé réception de la seconde demande d’assistance. Elle a également informé le requérant que la procédure d’enquête administrative engagée dans le cadre de la première demande d’assistance était toujours en cours, étant donné que le chef d’unité avait été absent. Le requérant a aussi été informé que, eu égard aux allégations portées dans la seconde demande d’assistance, le chef d’unité se verrait rappeler son obligation de garder les informations relatives à l’enquête strictement confidentielles et de n’en discuter avec aucun autre membre du personnel. Enfin, la directrice a indiqué qu’une décision serait prise dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la seconde demande d’assistance.
9 Le 18 mai 2018, la directrice a adressé au requérant une lettre en réponse à sa première demande d’assistance (ci-après la « décision du 18 mai 2018 »). Cette lettre contenait essentiellement les passages suivants :
« […] J’ai reçu le rapport de l’enquêteur externe, [B], à la fin du mois de janvier. Le résultat de l’enquête reprend votre récit ainsi que celui d’un autre plaignant, également étayé par plusieurs témoignages. L’enquêteur conclut que, de son point de vue, les deux plaintes pour harcèlement peuvent être accueillies.
Comme vous le savez, [le chef d’unité] a été absent la première partie de l’année et je n’ai donc pu conclure la procédure que maintenant. J’ai communiqué les conclusions du rapport d’enquête [au chef d’unité] en avril, après son retour au bureau, et, conformément à la procédure, je lui ai donné l’opportunité de me faire part de son point de vue sur le résultat de l’enquête.
Après lecture du rapport et après avoir tenu compte des informations dont je dispose, je suis arrivée à la conclusion qu’il y avait eu des éléments de harcèlement moral. Je peux par ailleurs constater que le rapport contient quelques erreurs factuelles. Tout en tenant compte du fait que [le chef d’unité], dans son rôle […], devait agir concernant certaines questions, je considère toutefois que la manière dont il a abordé ces difficultés et sa méthode de gestion ont causé un stress et une anxiété inutiles au personnel. Par conséquent, j’envisageais des mesures appropriées, mais, dans l’intervalle, [le chef d’unité] a démissionné de son poste et ne se présentera plus au bureau. Compte tenu de son absence antérieure et de sa réaffectation subséquente au cabinet de la directrice, et dès lors qu’il a démissionné, j’espère que votre [première] demande d’assistance a été entendue et que la situation qui vous angoissait n’existe plus. »
10 Par lettre du même jour, en réponse à la seconde demande d’assistance (ci-après la « seconde lettre du 18 mai 2018 »), la directrice a informé le requérant de ce qui suit :
« Le 10 avril 2018, vous avez introduit [la seconde] demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, qui est directement liée à votre [première] demande d’assistance […] et à l’enquête correspondante faisant suite à [cette] demande.
À la suite de ma lettre du 19 avril 2018, et compte tenu de la récente démission [du chef d’unité], je considère qu’aucune autre action n’est nécessaire pour répondre à vos préoccupations telles que formulées dans la [seconde] demande d’assistance […]
Si vous avez le sentiment qu’il n’y a pas été suffisamment répondu, je vous invite à me le faire savoir. »
11 Le 29 mai 2018, le chef d’unité a introduit une demande d’assistance en raison de la divulgation d’informations confidentielles relatives à l’enquête dont il faisait l’objet dans les médias suédois ainsi que de menaces anonymes qu’il aurait reçues.
12 Par lettre du 30 mai 2018, le requérant a sollicité l’accès au rapport d’enquête ainsi qu’à tous les documents sur la base desquels la directrice avait pris la décision du 18 mai 2018, y compris ceux sur la base desquels elle avait considéré que le rapport d’enquête contenait « quelques erreurs factuelles ». Ladite demande a été introduite sur la base de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon le requérant, cet accès devenait nécessaire à la lumière de la décision du 18 mai 2018 et crucial eu égard à sa seconde demande d’assistance, dès lors que le chef d’unité avait eu un comportement calomnieux envers lui. Dans le même courrier, le requérant a demandé plus de précisions quant à la situation contractuelle du chef d’unité après sa démission.
13 Par lettre du 1er juin 2018, en réponse à la lettre du 30 mai 2018, la directrice a invité le requérant à fournir des informations et des preuves supplémentaires, afin de déterminer si une enquête devait être engagée sur les comportements dénoncés dans le cadre de la seconde demande d’assistance. À cette fin, elle lui a demandé de remplir un formulaire d’informations complémentaires visant à déterminer si les faits dénoncés pouvaient constituer un harcèlement au sens de l’article 12 bis du statut.
14 Le 7 juin 2018, le requérant a adressé le formulaire d’informations complémentaires. Dans ce formulaire, il a précisé que la seconde demande d’assistance concernait des comportements diffamatoires ou calomnieux dans le contexte de la situation de harcèlement moral déjà dénoncée dans le cadre de la première demande d’assistance. Eu égard aux éléments transmis le 10 avril 2018, qui auraient attesté d’un comportement qu’il a également qualifié de harcèlement moral, le requérant a, notamment, indiqué que le chef d’unité, lorsqu’il en avait eu l’occasion, avait réduit les points de reclassification que son supérieur hiérarchique direct, le chef de section, lui avait accordés. Il a aussi expliqué qu’il y avait eu un différend avec le chef d’unité dans le cadre de l’exercice de reclassification de 2016 concernant la manière dont le requérant avait accordé des points de notation aux personnes qui étaient sous sa responsabilité. Le requérant a également précisé que C, D, E, F, G et H pourraient corroborer, de manière directe ou indirecte, ses dénonciations quant aux déclarations du chef d’unité. Quant au différend concernant l’octroi des points dans le cadre de l’exercice de reclassification de 2016, il a mentionné les noms de cinq autres personnes qui pourraient en témoigner.
15 Par lettre du 20 juin 2018, adressée aux conseils du requérant (ci-après la « décision du 20 juin 2018 »), la directrice a rejeté la demande d’accès, notamment, au rapport d’enquête introduite le 30 mai 2018 (voir point 12 ci-dessus).
16 Par lettre du même jour adressée au requérant (ci-après la « seconde lettre du 20 juin 2018 »), la directrice lui a posé certaines questions sur les informations contenues dans le formulaire d’informations complémentaires envoyé le 7 juin 2018 dans le cadre de la seconde demande d’assistance. En particulier, la directrice l’a interrogé sur la qualité de témoin de G, sur les agissements que le chef d’unité avait pu avoir à son retour au bureau au mois d’avril 2018 et sur la manière dont celui-ci pouvait utiliser les outils informatiques et de communication pour continuer à le calomnier ou à le critiquer au cours de la période de son préavis. La directrice l’a également informé qu’elle allait prendre contact avec C, D, E, F, H et probablement G afin de recueillir leurs témoignages. Enfin, la directrice a apporté des précisions sur l’exercice de reclassification de 2016. En particulier, elle a expliqué la nécessité d’assurer que la notation du personnel au sein de l’ECDC, faite en premier lieu par chaque responsable direct, garde une certaine cohérence pour les personnes ayant le même grade. Cela aurait conduit la hiérarchie et la directrice à comparer les points accordés par les différents responsables de la notation et à les ajuster, le cas échéant, afin d’éviter que cette dernière dépende uniquement du responsable direct, qui pouvait noter plus ou moins généreusement. Or, l’attribution par le requérant pour l’exercice de reclassification de 2016 de la plus haute note à l’ensemble des personnes dont il était le responsable direct était très inhabituelle au sein de l’ECDC. Il avait donc été nécessaire de réduire ces notes et d’en informer les personnes concernées.
17 Par lettre du 28 juin 2018, le requérant a répondu aux questions que la directrice lui a posées dans la seconde lettre du 20 juin 2018. S’agissant du comportement du chef d’unité avant sa démission, le requérant a indiqué que, au vu de l’animosité de ce dernier à son égard, il était très probable qu’il ait continué à le calomnier, mais qu’il n’en avait pas la preuve. Il demandait à la directrice d’enquêter sur le sujet. S’agissant du comportement du chef d’unité après sa démission, le requérant a indiqué qu’il ne connaissait pas son statut professionnel au sein de l’ECDC. Il a cependant constaté que, pendant la période de son préavis, le chef d’unité continuait à avoir accès au système de messagerie électronique de l’ECDC et à d’autres applications lui permettant d’accéder à tous les documents rédigés par le requérant. Dans ces conditions, son état d’anxiété persistait, car il savait que le chef d’unité pouvait critiquer son travail, consulter son agenda et continuer à le calomnier.
18 Le 2 juillet 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contestant les décisions du 18 mai et du 20 juin 2018. Dans cette réclamation, il a également introduit une demande d’indemnisation du préjudice moral qui lui aurait été causé par ces décisions, évalué ex æquo et bono à la somme de 40 000 euros.
19 Par lettre du 3 juillet 2018, la directrice a accusé réception des informations supplémentaires fournies par le requérant dans sa lettre du 28 juin 2018 et lui a indiqué qu’elle procéderait comme il était indiqué dans sa seconde lettre du 20 juin 2018.
20 Du 9 juillet au 20 août 2018, la directrice a eu des entretiens avec C, D, F, E, G et H, afin de recueillir leurs témoignages.
21 Par lettre du 7 septembre 2018 (ci-après la « décision du 7 septembre 2018 »), la directrice a répondu à la seconde demande d’assistance du requérant comme suit :
« […]
Comme indiqué dans ma [seconde] lettre du 20 juin 2018, j’ai eu un entretien avec les témoins que vous aviez cités, afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation et d’établir s’il existait des motifs justifiant l’ouverture d’une autre enquête. Après avoir entendu tous ces témoins, je suis parvenue à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve du caractère diffamatoire des commentaires reprochés [au chef d’unité]. Ce dernier a certes fait mention de l’enquête devant certains témoins, en tête-à-tête, mais je pense que son intention était de se défendre et d’exprimer sa position.
De même, après examen de vos préoccupations et observations supplémentaires concernant le risque lié à la possibilité d’accès [du chef d’unité] aux systèmes et outils de l’ECDC, je n’ai aucune preuve qu’il s’en soit servi pour vous nuire en tenant des propos diffamatoires ou en utilisant des informations à cet effet. La simple possibilité de leur utilisation avec une telle intention ne me permet pas de prendre des mesures préventives à l’encontre [du chef d’unité].
Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucune raison de poursuivre l’examen de cette affaire. »
22 Le 11 octobre 2018, le requérant et quatre autres membres du personnel de l’ECDC ont présenté une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir réparation du préjudice moral et matériel qu’ils auraient subi en raison de l’inaction de l’ECDC de 2012 à 2018 face au comportement du chef d’unité à leur égard. En particulier, le requérant a demandé que lui soit versées la somme de 176 400 euros au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la perte de chance d’être promu au grade AD 9 et la somme de 180 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi de 2012 à 2018, à raison de la somme de 30 000 euros par an.
23 Le 22 octobre 2018, la directrice a mandaté I pour effectuer une enquête sur les faits dénoncés par le chef d’unité dans sa demande d’assistance du 29 mai 2018 (voir point 11 ci-dessus).
24 Par lettre du 26 octobre 2018, la directrice a rejeté la réclamation du requérant du 2 juillet 2018 à l’encontre des décisions du 18 mai et du 20 juin 2018, prises dans le cadre de la première demande d’assistance.
25 Par lettre du 5 décembre 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 7 septembre 2018 rejetant sa seconde demande d’assistance (voir point 21 ci-dessus), en faisant valoir, notamment, que son droit d’être entendu avait été violé. Dans cette réclamation, il a également introduit une demande d’indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision, évalué ex æquo et bono à la somme de 45 000 euros.
26 Le 11 février 2019, la directrice a rejeté dans son intégralité la demande indemnitaire mentionnée au point 22 ci-dessus.
27 Par courriel du 18 février 2019, I, en sa qualité d’enquêteur, a fourni au conseil du requérant, à sa demande, des informations quant à l’enquête engagée à la suite de la demande d’assistance du chef d’unité et aux faits qu’il avait dénoncés. Le requérant a été entendu sur ces faits par l’enquêteur à la demande de ce dernier.
28 Par courrier du 6 mars 2019, la décision du 7 septembre 2018 rejetant la seconde demande d’assistance a été retirée par la directrice dans les termes suivants :
« Après ma lettre du 7 septembre 2018 concernant votre [seconde] demande d’assistance […], vos avocats ont déposé une réclamation […] Dans cette réclamation, il est affirmé que ma lettre vous a fait grief et que vous auriez donc dû avoir l’opportunité d’être entendu à ce sujet. Je comprends à présent à partir de la réclamation que vous avez eu le sentiment qu’elle vous faisait grief. À la lumière de ces éléments, vous serez prochainement invité à une réunion pour fournir votre point de vue sur mon évaluation préliminaire. [La décision] du 7 septembre 2018 est retirée par la présente. »
29 Par lettre du 11 mars 2019, les conseils du requérant ont demandé à la directrice la divulgation de tous les documents, éléments et notes sur lesquels elle s’était appuyée pour établir son évaluation préliminaire et ses conclusions.
30 Par lettre du 15 mars 2019, la directrice a indiqué au requérant que, compte tenu de tous les éléments reçus de ce dernier, des témoins ainsi que de sa propre connaissance des circonstances à l’origine de la seconde demande d’assistance, elle avait l’intention de classer cette demande en l’absence de preuve de calomnie ou de risque de calomnie future. S’agissant de l’exercice de reclassification de 2016, elle a, en substance, réitéré sa prise de position exprimée dans sa seconde lettre du 20 juin 2018 (voir point 16 ci-dessus). S’agissant des évocations par le chef d’unité auprès de tiers de l’enquête ouverte à la suite de la première demande d’assistance, la directrice a résumé de manière anonyme les témoignages qu’elle avait recueillis des personnes mentionnées par le requérant dans sa seconde demande d’assistance, dont elle a indiqué les noms. La directrice a également précisé la période de l’année au cours de laquelle ces entretiens avaient été organisés et expliqué au requérant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas détailler de manière individuelle chaque témoignage, dans le respect de la confidentialité de l’enquête. Selon elle, à la lumière de ces témoignages, les déclarations du chef d’unité visaient principalement à se défendre et à exprimer son point de vue sur la situation. Par ailleurs, elle ne voyait aucune preuve de calomnie ou de commentaire délibérément diffamatoire. Enfin, s’agissant des prétendus agissements du chef d’unité survenus après le mois d’avril 2018, aucune preuve de calomnie ou de critique n’avait été fournie par le requérant. La directrice l’a invité à exprimer son point de vue sur ces aspects au cours d’une réunion fixée au 25 mars 2019.
31 Le 15 mars 2019, le chef d’unité a définitivement quitté l’ECDC après sa période de préavis.
32 Par lettre du 20 mars 2019, les conseils du requérant ont de nouveau demandé à avoir accès, avant la réunion du 25 mars 2019, aux documents et aux notes sur lesquels la directrice avait fondé son avis. En particulier, ils ont demandé que le requérant ait accès aux comptes rendus des déclarations des témoins interrogés par la directrice ainsi qu’à la prise de position du chef d’unité. Par ailleurs, les conseils du requérant ont indiqué qu’ils estimaient que la directrice avait déjà pris sa décision de rejeter la seconde demande d’assistance du requérant avant de l’avoir entendu.
33 Par lettre du 21 mars 2019, la directrice a précisé, en réponse à la lettre des conseils du requérant du 20 mars 2019, qu’elle avait eu des entretiens avec les témoins mentionnés par le requérant dans le cadre de son examen préliminaire, mais qu’elle ne les avait pas « interrogés ». Comme il est indiqué dans la lettre du 15 mars 2019, elle a souligné qu’elle ne pouvait pas communiquer les comptes rendus des entretiens, afin de garantir la confidentialité des témoins dans le cadre des enquêtes et celle de leurs données personnelles, raison pour laquelle elle avait fourni au requérant un résumé de leurs déclarations et de ses conclusions à la suite de ces entretiens. Selon elle, ce résumé procurait au requérant suffisamment d’informations pour comprendre son raisonnement et garantir le respect de son droit d’être entendu au cours de la réunion du 25 mars 2019. Par ailleurs, elle mentionnait que, contrairement à ce que le requérant avait présumé, elle n’avait pas entendu le chef d’unité pendant son examen préliminaire. La directrice indiquait qu’elle se fondait sur les éléments transmis par le requérant, sur les témoignages de certaines personnes qu’il avait nommées ainsi que sur ses propres connaissances et sa perception de la situation. Enfin, elle soulignait que, dans sa lettre du 15 mars 2019, elle avait uniquement fait part au requérant de son intention de rejeter la seconde demande d’assistance, une telle décision n’ayant pas encore été prise à la suite du retrait de la décision du 7 septembre 2018.
34 Le 25 mars 2019, la réunion entre la directrice et le requérant a eu lieu. Ce dernier a été assisté de son conseil.
35 Par lettre du 5 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la directrice a rejeté la seconde demande d’assistance du requérant dans les termes suivants :
« Faisant suite à ma lettre du 6 mars 2019 et à l’audition qui s’est tenue le 25 mars 2019, je vous communique par écrit ma décision en ce qui concerne votre [seconde] demande d’assistance […]
Dans ma lettre du 15 mars 2019, je vous ai informé de [la] décision envisagée ainsi que de [s]a motivation […].
Lors de notre réunion du 25 mars 2019, à laquelle votre conseiller juridique […] a participé par téléphone, vous avez eu l’occasion de faire connaître votre point de vue à ce sujet. En particulier, vous avez eu l’occasion d’expliquer en détail votre raison d’attribuer [quatre] points à tous vos collaborateurs. En outre, vous avez réitéré votre position selon laquelle le chef d’unité, étant employé par l’ECDC et ayant accès aux systèmes et aux canaux de communication de l’ECDC, avait la possibilité d’utiliser des informations à votre détriment et continuait très probablement [à vous] calomnie[r]. En même temps, vous avez confirmé que vous ne disposiez pas de preuve du prétendu comportement calomnieux du chef d’unité. Dans l’ensemble, je n’ai reçu aucun élément de preuve supplémentaire ou information pertinente me permettant de changer mon point de vue sur la question.
En conséquence, et après avoir examiné attentivement les informations dont je dispose, incluant les éléments mentionnés dans ma lettre du 15 mars ainsi que votre point de vue communiqué lors de l’audition du 25 mars 2019, je ne vois aucune raison de poursuivre cette affaire. »
36 Par lettre du même jour (ci-après la « seconde lettre du 5 avril 2019 »), la directrice a répondu à la réclamation introduite par le requérant le 5 décembre 2018 contre la décision du 7 septembre 2018 (voir point 25 ci-dessus). Elle indiquait que, même si cette dernière avait été retirée le 6 mars 2019, elle souhaitait donner une réponse à cette réclamation conformément au principe de bonne administration. En particulier, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les échanges que le chef d’unité avait eus avec certains membres du personnel de l’ECDC à propos de l’enquête de B relative à la première demande d’assistance ne pouvaient pas justifier l’ouverture d’une enquête administrative.
37 Par lettre du 10 mai 2019, le requérant et trois autres membres du personnel de l’ECDC ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 11 février 2019 (voir point 26 ci-dessus).
38 Par lettre du 5 juillet 2019, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, le requérant a pris position non seulement sur la décision attaquée, mais également sur l’analyse faite par la directrice dans la seconde lettre du 5 avril 2019 (voir point 36 ci-dessus). Le requérant a inclus dans sa réclamation une demande indemnitaire concernant le préjudice moral que la décision attaquée lui aurait causé, évalué ex æquo et bono à la somme de 45 000 euros.
39 Par lettre du 10 septembre 2019, la directrice a rejeté dans son intégralité la réclamation mentionnée au point 37 ci-dessus.
40 Par lettre du 4 novembre 2019, adressée au requérant le même jour, la directrice a rejeté dans son intégralité la réclamation introduite le 5 juillet 2019 contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). S’agissant des griefs formulés par le requérant dans cette réclamation à l’égard de la seconde lettre du 5 avril 2019, la directrice a considéré que, en l’absence de recours formé devant le Tribunal contre cette lettre, le requérant était forclos.
Procédure et conclusions des parties
41 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2020, le requérant a introduit le présent recours.
42 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2020, le requérant a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 2 avril 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.
43 Le 27 mai 2020, l’ECDC a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
44 Le requérant n’a pas déposé de réplique dans le délai qui lui avait été imparti.
45 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2020, le requérant a présenté une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
46 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– le cas échéant, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner la réparation du préjudice moral subi, évalué, ex æquo et bono, à la somme de 75 000 euros ;
– condamner l’ECDC aux dépens.
47 L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
48 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
49 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
50 Le requérant demande au Tribunal, outre l’annulation de la décision attaquée, l’annulation, « le cas échéant », de la décision de rejet de la réclamation.
51 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63 et jurisprudence citée).
52 Cependant, lorsque la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux qui, s’ils étaient survenus ou avaient été connus de l’autorité compétente avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération, le Tribunal peut être amené à statuer spécifiquement sur les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 36 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation n’est pas purement confirmative de la décision attaquée, en ce que la directrice s’est prononcée sur un élément nouveau, à savoir la seconde lettre du 5 avril 2019, contestée également par le requérant dans le cadre de sa réclamation.
54 Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation tant de la décision attaquée que de la décision de rejet de la réclamation.
55 En outre, la décision de rejet de la réclamation précise certains motifs de la décision attaquée. Ainsi, la directrice précise, en substance, que les témoignages mentionnés dans cette dernière étaient les seuls qu’elle avait recueillis. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation complémentaire devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée, cette motivation étant censée coïncider avec cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 et 56 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation
56 Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, le requérant présente trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que de la violation de l’article 24 du statut et, le troisième, de la violation du devoir de sollicitude.
Considérations liminaires
57 À titre liminaire, il convient de rappeler les règles de droit applicables à l’obligation d’assistance.
58 Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’Union européenne assiste le fonctionnaire ou l’agent « notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ».
59 Conformément à une jurisprudence constante, bien que l’article 24 du statut soit conçu avant tout en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre des attaques et des mauvais traitements émanant de tiers, l’obligation d’assistance envisagée par cette disposition existe également dans le cas où l’auteur des faits visés par cette disposition est un autre fonctionnaire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, EU:T:2000:307, point 26 et jurisprudence citée).
60 En présence d’accusations graves quant à l’honorabilité professionnelle d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, l’article 24 du statut exige, d’une part, que l’administration prenne toutes mesures pour vérifier si les accusations sont fondées et, d’autre part, lorsque tel n’est pas le cas, qu’elle les rejette et prenne toutes les mesures pour rétablir la réputation lésée (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, EU:T:2000:307, point 25 et jurisprudence citée).
61 En présence d’allégations de harcèlement moral, l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement moral est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 56 et jurisprudence citée).
62 L’administration saisie d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46 et jurisprudence citée).
63 S’agissant de l’exigence selon laquelle le demandeur d’assistance doit apporter un commencement de preuve de la réalité de la conduite abusive dont il affirme être victime, l’institution en cause ne saurait être tenue de mener une enquête administrative sur la base de simples allégations dénuées de preuve, étant entendu que, dans la définition des mesures qu’elle estime appropriées en vue d’établir la réalité et la portée des faits allégués, l’institution doit également veiller à protéger les droits des personnes mises en cause dans une demande d’assistance et susceptibles d’être visées par une enquête (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 58 et jurisprudence citée).
64 Lorsque les allégations figurant dans la demande d’assistance concernent un harcèlement moral, il appartient donc au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve de celui-ci au regard de la définition figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique » du demandeur d’assistance.
65 Enfin, s’agissant de la légalité d’une décision rejetant une demande d’assistance sans qu’une enquête administrative ait été ouverte, le juge de l’Union doit examiner le bien-fondé de cette décision au regard des éléments ayant été portés à la connaissance de l’institution, notamment par le demandeur d’assistance, lorsque celle-ci a statué (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 60 et jurisprudence citée).
66 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par le requérant au soutien des conclusions en annulation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
67 Le requérant soutient que la décision attaquée lui fait grief. De ce fait, il aurait dû être mis en mesure de prendre pleinement position sur les éléments retenus pour fonder cette décision. En particulier, la directrice ne lui aurait pas communiqué, malgré son insistance et l’accord de deux témoins, les comptes rendus des entretiens des personnes qu’elle avait entendues. Or, selon le requérant, s’il avait eu accès au texte complet de leurs déclarations ou, à tout le moins, à un résumé détaillé de ces dernières, il aurait pu se prononcer à leur égard, ce qui aurait pu conduire la directrice à prendre une décision différente. Par ailleurs, il ressortirait du libellé des lettres de la directrice des 15 et 21 mars 2019 (voir points 30 et 33 ci-dessus) que celle-ci avait déjà arrêté sa décision avant d’entendre le requérant au cours de la réunion tenue le 25 mars 2019.
68 L’ECDC estime que le premier moyen est manifestement dénué de fondement.
69 Il y a lieu de rappeler qu’une personne ayant, sur le fondement des articles 12 bis et 24 du statut, déposé une demande d’assistance au motif qu’elle fait l’objet d’un harcèlement moral peut se prévaloir du droit d’être entendue sur les faits la concernant, au titre du principe de bonne administration (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 66 et jurisprudence citée).
70 En effet, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
71 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68 et jurisprudence citée).
72 Le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, la décision attaquée, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, constitue une mesure individuelle prise à l’égard du requérant et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, de sorte que cette disposition trouvait à s’appliquer en l’espèce.
74 Il convient de rappeler que le rejet de la seconde demande d’assistance a été décidé en raison de l’absence de commencement de preuve de l’existence de calomnies et d’un harcèlement, sans qu’une enquête administrative ait été ouverte. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner si le droit d’être entendu du requérant a été respecté.
75 À cet égard, il y a lieu de constater que, après avoir annoncé dans la seconde lettre du 18 mai 2018 son intention de procéder au classement de la seconde demande d’assistance (voir point 10 ci-dessus), la directrice a reconsidéré sa position lorsque le requérant lui a, en substance, fait part de son insatisfaction le 30 mai 2018. Le 1er juin 2018, la directrice l’a invité à remplir un formulaire lui permettant de fournir des informations complémentaires. À la lecture de ces informations, la directrice a, par sa seconde lettre du 20 juin 2018, invité de nouveau le requérant à fournir des explications supplémentaires ou des preuves au sujet de certains éléments. Après avoir recueilli les témoignages des personnes que le requérant avait mentionnées dans la seconde demande d’assistance, la directrice a rejeté cette demande par la décision du 7 septembre 2018. Toutefois, à la suite de la réclamation introduite à l’encontre de cette décision, la directrice l’a retirée dans le but d’entendre le requérant sur son intention de rejeter ladite demande d’assistance et sur les éléments qu’elle envisageait de prendre en considération à cet égard. Ces éléments ont été décrits en détail par la directrice dans ses lettres des 15 et 21 mars 2019 (voir points 30 et 33 ci-dessus), qui contiennent, notamment, un résumé sous une forme anonyme des témoignages recueillis. Le requérant, assisté de son conseil, a pu s’exprimer sur ces éléments au cours d’une réunion avec la directrice qui s’est tenue le 25 mars 2019.
76 Il résulte de ces éléments que, à l’évidence, aucune violation du droit d’être entendu du requérant ne saurait être retenue. Les arguments qu’il a avancés à cet égard ne remettent pas en cause cette conclusion.
77 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la directrice avait déjà pris sa décision avant d’entendre le requérant le 25 mars 2019, il ne peut pas prospérer dès lors que la décision du 7 septembre 2018 a été retirée par la directrice le 6 mars 2019 précisément en vue d’entendre le requérant. Dans les échanges ultérieurs qu’elle a eus avec le requérant préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la directrice s’est d’ailleurs limitée à évoquer la décision qu’elle envisageait de prendre, notamment à la lumière des commentaires que le requérant était invité à formuler lors de la réunion du 25 mars 2019.
78 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant relatif à l’identité des témoins qui ont été entendus par la directrice, il y a lieu de constater que la liste de noms fournie par cette dernière était exhaustive, contrairement à ce que le requérant fait valoir. En effet, dans ses lettres des 15 et 21 mars 2019, la directrice a indiqué qu’elle avait interrogé C, D, E, F, G et H. Il ressort de la décision de rejet de la réclamation que ces témoignages étaient les seuls qu’elle avait recueillis. Le grief du requérant manque donc en fait.
79 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le texte complet des comptes rendus des témoignages ou, à tout le moins, un résumé plus détaillé de ces derniers aurait dû lui être communiqué pour respecter son droit d’être entendu, il a été jugé que, afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que c’est utilement que le demandeur d’assistance est entendu avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, il pouvait être recouru à certaines techniques telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 66 et jurisprudence citée).
80 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la lettre du 15 mars 2019, la directrice a indiqué au requérant le nom des personnes qu’elle avait entendues et la période pendant laquelle ces entretiens avaient eu lieu. Ensuite, la directrice a fourni au requérant la substance de ces témoignages dans un résumé sous une forme anonyme, dans le respect de la confidentialité des témoins, du bon déroulement de l’enquête et de la protection des données à caractère personnel. En particulier, dans ce résumé, elle a indiqué que certains témoins avaient confirmé que les allégations de harcèlement ainsi que l’enquête ouverte à la suite de la première demande d’assistance avaient été abordées par le chef d’unité lors de discussions en tête-à-tête, mais que le sujet n’avait jamais été abordé dans un cadre plus large. Elle a également précisé que certains témoins n’avaient pas du tout parlé avec le chef d’unité de cette affaire et que, dans certains cas, les témoins avaient fait état de rumeurs et de ce qu’ils avaient entendu de la part de tiers, de sorte qu’il ne s’agissait pas de témoignages directs.
81 Contrairement à ce que le requérant fait valoir, le résumé des déclarations des témoins qui lui a été transmis permettait d’appréhender de manière suffisante la portée des témoignages aux fins de l’examen de l’existence ou non d’un commencement de preuve des comportements abusifs allégués.
82 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les comptes rendus des entretiens auraient dû, en tout état de cause, lui être communiqués après la décision de rejet de la réclamation, il a été jugé que, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y avait lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris après que l’enquête avait été close, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux pouvait empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des personnes appelées à être entendues comme témoins (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T‑61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 79 et jurisprudence citée). En l’espèce, le requérant n’a pas allégué l’existence de circonstances particulières qui justifieraient de ne pas garantir la confidentialité des témoins après la fin de la procédure. Il en résulte que celle-ci ne justifiait pas la divulgation des comptes rendus des déclarations des témoins.
83 En cinquième lieu, le requérant fait valoir que, afin de garantir son droit d’être entendu, les déclarations complètes des témoins auraient dû lui être communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
84 À cet égard, il suffit de relever que, aux termes de cette disposition, la transmission de données à caractère personnel de tiers à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et les organes de l’Union requiert notamment que le destinataire de ces données établisse qu’il est nécessaire que celles-ci soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public. Or, le requérant avance uniquement un but d’intérêt privé, lequel ne saurait justifier la transmission des données à caractère personnel relatives aux témoins et au chef d’unité qui sont contenues dans les déclarations concernées (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Basaglia/Commission, T‑727/19, non publié, EU:T:2020:446, point 65).
85 À la lumière de tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’article 24 du statut
86 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant conteste, en substance, l’appréciation de la directrice selon laquelle il n’existait pas de commencement de preuve des comportements abusifs allégués justifiant l’ouverture d’une enquête administrative en application de l’article 24 du statut.
87 En premier lieu, s’agissant des échanges du chef d’unité avec certains membres du personnel de l’ECDC au sujet du rapport d’enquête, tout d’abord, le requérant conteste l’affirmation de la directrice, formulée dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle il serait forclos en ce qui concerne la contestation de la seconde lettre du 5 avril 2019, dans laquelle ces échanges étaient examinés. Ensuite, il affirme que, n’ayant pas eu accès à la liste complète des témoins interrogés ni à l’intégralité de leurs déclarations, il était dans l’impossibilité d’en vérifier la véracité. Par ailleurs, le fait que lesdits échanges aient eu lieu uniquement dans le cadre de conversations bilatérales ne diminuerait pas leur impact préjudiciable. Enfin, la justification mise en avant par la directrice, selon laquelle le chef d’unité cherchait à se défendre et à exprimer son point de vue sur la situation à laquelle il faisait face, ne serait pas fondée. En effet, d’une part, les allégations du chef d’unité auraient été mensongères et, d’autre part, son attitude n’aurait pas pu être justifiée.
88 En deuxième lieu, s’agissant des comportements ultérieurs du chef d’unité, la demande d’assistance que ce dernier avait présentée le 29 mai 2018 n’aurait été qu’une action de pures représailles à l’égard du requérant, ce qui montrerait que le chef d’unité était toujours en position de le harceler. Par ailleurs, ayant toujours eu accès pendant sa période de préavis aux outils de communication électronique de l’ECDC, à son intranet et à son logiciel de ressources humaines, le chef d’unité aurait disposé des outils nécessaires pour continuer à harceler le requérant. Selon celui-ci, la situation n’a été résolue qu’après qu’il a appris que le chef d’unité avait définitivement quitté l’ECDC le 15 mars 2019.
89 En troisième lieu, le requérant fait valoir que la directrice a délibérément omis de prendre en considération le grief formulé dans sa seconde demande d’assistance selon lequel il lui semblait que le chef d’unité avait diminué le nombre de points de reclassement que son supérieur hiérarchique direct lui avait attribué.
90 L’ECDC conteste les arguments du requérant. En particulier, il souligne que les griefs dirigés contre la seconde lettre du 5 avril 2019 sont irrecevables. S’agissant des griefs du requérant relatifs à l’analyse faite par la directrice quant à l’inexistence d’un commencement de preuve des comportements abusifs allégués, l’ECDC estime qu’ils ne sont pas fondés.
91 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus, en cas de demande d’assistance, l’autorité compétente n’est pas tenue de mener une enquête administrative sur la base de simples allégations dénuées de preuve.
92 Dans la seconde demande d’assistance, premièrement, le requérant a dénoncé certaines déclarations le concernant faites par le chef d’unité à des tierces personnes dans le contexte du rapport d’enquête selon lesquelles sa première demande d’assistance contenait de fausses accusations émanant d’un employé mécontent de n’avoir pas obtenu un poste de chef d’unité adjoint. À l’appui de cette dénonciation, le requérant a décrit sa propre compréhension des faits et a fourni la liste des personnes qui pouvaient, selon lui, corroborer ses dires. Toutes ces personnes ont été entendues par la directrice. Comme cela a été indiqué au point 78 ci-dessus, ces témoignages sont les seuls qui ont été recueillis, contrairement à ce que le requérant suggère. Par ailleurs, la véracité de ces témoignages est vérifiable par ce dernier, dans la mesure où les témoins ont été nommés et où la directrice a fourni au requérant un résumé de leurs déclarations.
93 Ainsi qu’il ressort de la lettre du 15 mars 2019, la directrice a constaté que certains témoins n’avaient pas parlé avec le chef d’unité de l’enquête en cause. D’autres auraient affirmé avoir entendu des rumeurs sans lui avoir directement parlé. Ces constats ne sont pas contestés par le requérant dans le cadre du présent recours. Ce dernier s’appuie uniquement, devant le Tribunal, sur les témoignages qui, selon la directrice, ont révélé que le chef d’unité avait parlé de cette enquête avec certaines personnes en tête-à-tête, mais jamais dans un cadre plus large ou en public. À ce dernier égard, le requérant fait valoir que la nature bilatérale de ces conversations ne diminue pas leur caractère préjudiciable. Toutefois, le requérant n’apporte aucun indice permettant de considérer que, dans le cadre de celles-ci, le chef d’unité aurait formulé des accusations graves susceptibles de mettre en cause son honorabilité professionnelle, rentrant dans le champ d’application de l’article 24 du statut, ou de porter atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité psychique au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Il en résulte que les témoignages recueillis par la directrice à la demande du requérant ne constituent pas un commencement de preuve du comportement abusif allégué.
94 Deuxièmement, dans le cadre de sa réclamation à l’encontre de la décision attaquée et devant le Tribunal, le requérant a soutenu que la demande d’assistance présentée par le chef d’unité le 29 mai 2018 perpétuait le harcèlement dont ce dernier faisait preuve à son égard. Toutefois, il ressort du dossier produit devant le Tribunal que ladite demande n’était pas dirigée contre le requérant, mais dénonçait une fuite d’informations confidentielles vers les médias ainsi que des menaces anonymes que le chef d’unité aurait reçues. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cette fuite d’informations confidentielles. De surcroît, il y a lieu de souligner, à l’instar de l’ECDC, que l’enquête administrative engagée à la suite de la demande d’assistance du chef d’unité a été close sans suite.
95 Troisièmement, le requérant a affirmé à plusieurs reprises, y compris devant le Tribunal, s’être senti menacé par la possibilité dont disposait le chef d’unité d’accéder pleinement aux outils informatiques et de communication de l’ECDC pendant sa période de préavis. Toutefois, il n’a pas fourni à la directrice un commencement de preuve de l’existence d’utilisations inappropriées de ces outils par le chef d’unité.
96 Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la directrice n’aurait pas répondu au grief relatif à la réduction par le chef d’unité du nombre de points de reclassement que le supérieur hiérarchique direct du requérant lui avait octroyé, force est de constater que ce grief, brièvement formulé le 7 juin 2018 dans le formulaire d’informations complémentaires, n’a été nullement étayé par la suite, en dépit des démarches faites par la directrice pour entendre le requérant avant que la seconde demande d’assistance ne soit rejetée par la décision attaquée.
97 Dans ces circonstances, le requérant est, à l’évidence, resté en défaut de fournir un commencement de preuve des comportements abusifs allégués dans le cadre de la seconde demande d’assistance.
98 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’ECDC au sujet des griefs invoqués par le requérant à l’encontre de la seconde lettre du 5 avril 2019.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
99 Le requérant fait valoir que, même si les deux demandes d’assistance qu’il a introduites ont donné lieu à deux procédures distinctes, la directrice aurait dû, en vertu du devoir de sollicitude, accorder plus d’attention à la seconde demande d’assistance, eu égard notamment à la faiblesse de son état de santé, dont il avait déjà fait état dans le cadre de la première demande d’assistance.
100 L’ECDC estime que ce moyen est également dénué de tout fondement.
101 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration, tout en n’étant pas mentionné dans le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que ces textes ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 105 et jurisprudence citée).
102 En outre, les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un agent dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée (voir arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 106 et jurisprudence citée).
103 En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de l’ECDC, que la directrice a fait preuve d’une attention particulière dans le cadre du traitement de la seconde demande d’assistance du requérant.
104 En effet, neuf jours après l’introduction de cette demande, la directrice a informé le requérant qu’il recevrait une réponse dans un délai de quatre mois. Si, par la lettre du 18 mai 2018, la directrice a informé le requérant de son intention de clore l’examen de la seconde demande d’assistance à la suite de la démission du chef d’unité, elle a néanmoins invité le requérant à lui faire savoir s’il estimait avoir été suffisamment assisté et a reconsidéré immédiatement sa position lorsque le requérant lui a fait part de son insatisfaction le 30 mai 2018.
105 Ainsi qu’il a été rappelé au point 75 ci-dessus, la directrice a, de sa propre initiative, demandé ensuite au requérant de compléter les informations qu’il avait fournies et lui a posé des questions supplémentaires visant à clarifier les faits et à lui permettre d’apporter des preuves. Elle a entendu tous les témoins mentionnés par le requérant en ce qui concerne les déclarations que le chef d’unité avait faites sur le requérant au sujet du rapport d’enquête.
106 Après avoir rejeté la seconde demande d’assistance par la décision du 7 septembre 2018, la directrice a, de nouveau, reconsidéré sa position et, de ce fait, retiré cette décision, afin d’entendre le requérant dans le cadre d’une audition. À cette fin, elle a décrit en détail les éléments qu’elle envisageait de prendre en compte et expliqué au requérant, à deux reprises, pourquoi elle ne pouvait pas lui communiquer les comptes rendus des entretiens qu’elle avait eus avec les témoins. En réponse à une observation du requérant, la directrice l’a également informé du fait que le chef d’unité n’avait pas été entendu sur les allégations formulées dans le cadre de la seconde demande d’assistance.
107 Dans ces conditions, à supposer même que l’état de santé du requérant ait été affecté, la directrice a d’évidence satisfait à l’obligation qui lui incombait en vertu du devoir de sollicitude.
108 Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
109 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement non fondées les conclusions en annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation.
Sur les conclusions indemnitaires
110 Le requérant demande l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi à la suite des agissements du chef d’unité, évalué ex æquo et bono à la somme de 75 000 euros.
111 En particulier, le requérant soutient que le harcèlement et la calomnie qu’il a subis ont débuté avec l’ouverture de l’enquête relative à la première demande d’assistance, dans le courant du mois d’octobre 2017, et ont pris fin après le départ définitif du chef d’unité, le 15 mars 2019. Les attaques de ce dernier auraient provoqué un fort sentiment d’insécurité chez le requérant et auraient rendu pesante toute décision professionnelle prise en présence du chef d’unité. Dès lors, le requérant demande une indemnisation d’un montant de 30 000 euros par an au titre du préjudice moral qu’il aurait subi pendant cette période, le montant total à ce titre pouvant donc être évalué ex æquo et bono à la somme de 45 000 euros.
112 En outre, le requérant demande « l’indemnisation de [s]a longue bataille » pour la reconnaissance de son statut de victime eu égard aux agissements du chef d’unité. Le préjudice moral causé par ce « combat » aurait été aggravé par l’ouverture d’une enquête à la suite de la demande d’assistance du chef d’unité, le requérant n’ayant pas été informé de son issue au moment de l’introduction du recours. Lorsque la directrice a décidé d’engager cette seconde enquête, alors que la seconde demande d’assistance du requérant a, quant à elle, été rejetée sans l’ouverture d’une enquête, il se serait senti sanctionné une nouvelle fois. Le requérant demande la réparation de ce préjudice moral supplémentaire, évalué ex æquo et bono à la somme de 30 000 euros.
113 L’ECDC conclut au rejet des conclusions indemnitaires comme étant manifestement non fondées.
114 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée).
115 Par ailleurs, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 69 et jurisprudence citée).
116 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen présenté au soutien des conclusions en annulation (voir points 91 à 97 ci-dessus), le requérant est resté en défaut de fournir un commencement de preuve des comportements abusifs allégués dans le cadre de la seconde demande d’assistance. Or, la demande indemnitaire portant sur un montant de 45 000 euros, mentionnée au point 111 ci-dessus, est étroitement liée aux conclusions en annulation, dès lors qu’elle se fonde sur ces comportements abusifs. Cette demande doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.
117 S’agissant de la seconde demande indemnitaire, mentionnée au point 112 ci-dessus, portant sur un montant supplémentaire de 30 000 euros, il y a lieu de constater qu’elle est formulée par le requérant pour la première fois devant le Tribunal.
118 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 114 ci-dessus, l’introduction de cette demande indemnitaire aurait impérativement dû être précédée d’une procédure administrative débutant par une demande du requérant invitant l’AHCC à réparer le préjudice prétendument subi du fait des fautes et des irrégularités alléguées et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 118 et jurisprudence citée). Or, une telle demande n’a pas été formulée par le requérant devant l’AHCC.
119 Ainsi, dès lors que la procédure administrative impérativement prescrite par les dispositions du statut n’a pas été engagée par le requérant en ce qui concerne la demande indemnitaire mentionnée au point 112 ci-dessus, celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
120 En tout état de cause, même à supposer que cette demande soit liée à la décision de rejet de la réclamation, elle serait manifestement non fondée, les conclusions en annulation contre cette décision n’ayant pas été accueillies.
121 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
123 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECDC.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) AI est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2021.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.