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29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 mars 2011
modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2011/257/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. |
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(2) |
L’article 126 du TFUE dispose que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
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(3) |
Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce. |
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(4) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) (ci après la dénommée «la décision») adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, en 2014 au plus tard. Le Conseil a établi la trajectoire suivante pour la correction du déficit: les déficits publics ne doivent pas dépasser 18 508 millions EUR en 2010, 17 065 millions EUR en 2011, 14 916 millions EUR en 2012, 11 399 millions EUR en 2013 et 6 385 millions EUR en 2014. |
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(5) |
Les prévisions disponibles, lorsque le Conseil a adopté la décision, faisaient état d’une contraction attendue du PIB réel de 4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Le déflateur du PIB prévu était respectivement de 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,0 % pour les années 2010 à 2014, respectivement. Compte tenu de l’évolution économique, on attend maintenant une contraction du PIB réel de 4,5 % en 2010 et de 3 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Les déflateurs du PIB devraient maintenant être respectivement de 3,0 %, 1,6 %, 0,4 %, 0,8 % et 1,2 % de 2010 à 2014. |
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(6) |
Le 12 février 2011, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision. La Commission a examiné le rapport et conclu que la Grèce se conformait à la décision de manière satisfaisante. Toutefois, l’objectif en matière de déficit, en 2011, ne doit pas être manqué, comme cela s'est produit en 2010. |
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(7) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision à certains égards, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif ainsi que la trajectoire d’ajustement du déficit public et l’augmentation de la dette publique en termes nominaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/320/UE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point k) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
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9) |
À l’article 2, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
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10) |
À l’article 2, paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
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11) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de mars 2012:
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Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.