29.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 110/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

(2011/257/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire.

(2)

L’article 126 du TFUE dispose que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(3)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce.

(4)

Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) (ci après la dénommée «la décision») adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, en 2014 au plus tard. Le Conseil a établi la trajectoire suivante pour la correction du déficit: les déficits publics ne doivent pas dépasser 18 508 millions EUR en 2010, 17 065 millions EUR en 2011, 14 916 millions EUR en 2012, 11 399 millions EUR en 2013 et 6 385 millions EUR en 2014.

(5)

Les prévisions disponibles, lorsque le Conseil a adopté la décision, faisaient état d’une contraction attendue du PIB réel de 4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Le déflateur du PIB prévu était respectivement de 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,0 % pour les années 2010 à 2014, respectivement. Compte tenu de l’évolution économique, on attend maintenant une contraction du PIB réel de 4,5 % en 2010 et de 3 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Les déflateurs du PIB devraient maintenant être respectivement de 3,0 %, 1,6 %, 0,4 %, 0,8 % et 1,2 % de 2010 à 2014.

(6)

Le 12 février 2011, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision. La Commission a examiné le rapport et conclu que la Grèce se conformait à la décision de manière satisfaisante. Toutefois, l’objectif en matière de déficit, en 2011, ne doit pas être manqué, comme cela s'est produit en 2010.

(7)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision à certains égards, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif ainsi que la trajectoire d’ajustement du déficit public et l’augmentation de la dette publique en termes nominaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/320/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’apurement, par le gouvernement, des arriérés accumulés en 2010 et réduction de ceux des années antérieures;».

2)

À l’article 2, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

un plan de stratégie budgétaire à moyen terme qui identifie des mesures permanentes d’assainissement budgétaire représentant au moins 8 % du PIB (dont certaines ont déjà été identifiées en mai 2010), plus une provision pour imprévus, afin d’assurer la réalisation des objectifs en matière de déficit jusqu’en 2014, et de ramener le ratio de la dette au PIB sur une trajectoire descendante durable. Le plan stratégique sera publié en vue d’une consultation publique avant la fin du mois de mars. Le plan stratégique à moyen terme inclut notamment: des prévisions macroéconomiques prudentes; des projections de référence pour les recettes et les dépenses de l’État et des autres entités de l’administration; une description des mesures budgétaires permanentes, leur calendrier et leur quantification; des plafonds annuels de dépenses pour chaque ministère et des objectifs budgétaires pour les autres entités de l’administration jusqu’en 2014; des projections budgétaires tenant compte des mesures adoptées pour l’administration, conformément aux objectifs en matière de déficit et de dette; des projections à plus long terme en matière de dette, fondées sur des projections macroéconomiques prudentes, sur des excédents primaires stables à partir de 2014; et des plans de privatisation. Le plan stratégique à moyen terme sera articulé autour des réformes en cours des soins de santé et des retraites, et de plans sectoriels spécifiques. Les plans sectoriels (dont les projets devront être disponibles avant la fin du mois de mars) concerneront notamment: des réformes de la politique fiscale; les entreprises publiques; les fonds extrabudgétaires (entités juridiques du secteur public et comptes d’affectation spéciale); l’enveloppe des salaires dans la fonction publique; l’administration; les dépenses sociales; l’investissement public et les dépenses militaires. Chaque plan sectoriel sera géré par des équipes interministérielles.»

3)

À l’article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

un plan de lutte contre la fraude fiscale comprenant des indicateurs de performance quantitatifs que l’administration fiscale serait tenue de respecter; une législation visant à rationaliser les procédures administratives en matière de litiges fiscaux et les recours judiciaires dans ce domaine, ainsi que des actes et procédures permettant de s’attaquer plus efficacement aux fautes, à la corruption et à l’inefficacité des agents de l’administration fiscale, en prévoyant notamment des poursuites en cas de manquement; et la publication de rapports mensuels des cinq groupes de travail sur la fraude fiscale, comprenant un ensemble d’indicateurs des progrès accomplis.»

4)

À l’article 2, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier pour achever et mettre en œuvre le système simplifié de rémunération; la préparation d’un plan de ressources humaines à moyen terme, à l’horizon 2013, conformément à la règle d’un recrutement pour cinq départs, précisant également les projets de réaffectation du personnel qualifié vers les domaines prioritaires; et la publication de données mensuelles sur les mouvements du personnel (arrivées, départs, transferts entre entités) des différents départements de l’administration.»

5)

À l’article 2, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la mise en œuvre de la réforme globale du système des soins de santé a débuté, en 2010, avec l’objectif de maintenir les dépenses de santé publique sous le seuil de 6 % du PIB; des mesures d’économie sur les produits pharmaceutiques, représentant au moins 2 milliards EUR par rapport à 2010, dont au moins 1 milliard EUR en 2011; une amélioration des systèmes de comptabilité et de facturation des hôpitaux, au moyen des mesures suivantes: la finalisation de la mise en place de systèmes de comptabilité d’exercice à double entrée dans tous les hôpitaux; l’utilisation du système de codification uniforme et d’un registre commun pour les fournitures médicales; le calcul des stocks et des flux de fournitures médicales dans tous les hôpitaux à l’aide du système de codification uniforme pour les fournitures médicales; la facturation rapide des frais de traitement (deux mois au plus tard) à la sécurité sociale grecque, aux autres États membres et aux organismes d’assurance-maladie privés; et la garantie que les médicaments utilisés par les hôpitaux publics d’ici à la fin 2011 se composent pour 50 % au moins de produits génériques et de médicaments du domaine public, en obligeant tous les hôpitaux publics à se fournir en produits pharmaceutiques sur la base de la substance active.»

6)

À l’article 2, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

un acte visant à lutter contre les déchets et la mauvaise gestion dans les entreprises d’État, générant des économies budgétaires d’au moins 800 millions EUR et prévoyant les dispositions suivantes: réduire la rémunération principale dans les entreprises publiques d’au moins 10 % au niveau de l’entreprise, limiter la rémunération secondaire à 10 % de la rémunération primaire; établir un plafond de 4 000 EUR par mois pour les salaires bruts (douze paiements par an); majorer les tarifs des transports urbains de 30 % au moins; des actions permettant de réduire de 15 à 20 % les dépenses de fonctionnement des entreprises publiques; et un acte prévoyant la restructuration de l’OASA;».

7)

À l’article 2, paragraphe 4, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

l’adoption d’une loi établissant une autorité unique pour les marchés publics conformément au plan d’action; et la mise en place d’une plate-forme informatique pour les marchés publics en ligne et de jalons intermédiaires conformément au plan d’action, notamment: la mise à l’épreuve d’une version pilote, la disponibilité de toutes les fonctionnalités pour tous les contrats et l’introduction progressive de l’utilisation obligatoire du système de marchés publics en ligne pour les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux.»

8)

À l’article 2, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«l)

un acte précisant la qualification et les responsabilités des comptables à nommer dans tous les ministères et entités importantes de l’administration, qui seront chargés d’assurer des contrôles financiers appropriés; la nomination de comptables; et l’accélération du processus de mise en place de registres d’engagements et de registres opérationnels couvrant l’ensemble de l’administration (à l’exception des plus petites entités).»

9)

À l’article 2, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«i)

la publication d’un inventaire des actifs de l’État, y compris les participations dans des entreprises cotées ou non et des actifs immobiliers et terrains commercialement viables, ainsi qu’une estimation de la valeur de ces actifs; la mise en place d’un secrétariat général de l’immobilier en vue d’améliorer la coordination et d’accélérer le programme de privatisation et de gestion des actifs; sur la base de cet inventaire, les plans de privatisation seront réexaminés et leur mise en œuvre accélérée.»

10)

À l’article 2, paragraphe 6, le point suivant est ajouté:

«f)

sur la base de l’inventaire des actifs immobiliers de l’État présentant une valeur commerciale (qui doit être publié au plus tard en juin 2011), l’élaboration d’un plan à moyen terme visant à revendre des actifs de l’État, la révision des recettes de privatisation prévues pour la période 2011-2013 et l’extension du plan jusqu’en 2015.»

11)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de mars 2012:

a)

une réforme des programmes de retraites complémentaires, au moyen de la fusion des fonds et du calcul des allocations sur la base du nouveau système à cotisations fictives définies; le gel des retraites complémentaires nominales et la réduction des taux de substitution pour les droits acquis dans des fonds enregistrant des déficits, sur la base de l’étude actuarielle élaborée par l’autorité actuarielle nationale. Au cas où l’étude actuarielle ne serait pas terminée, les taux de substitution seront réduits à partir du 1er janvier 2012 pour éviter les déficits.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)   JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.