<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2002FRB.1101112101.case.xml"><NO.CASE>C-414/01</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62001C0414</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>11122</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>11124</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M<HT TYPE="SUP">ME</HT> STIX-HACKL — AFFAIRE C-414/01</LEFT><RIGHT>COMMISSION / ESPAGNE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M<HT TYPE="SUP">me</HT> Christine Stix-Hackl</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20021010">10 octobre 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par recours en manquement engagé devant la Cour le <DATE ISO="20011017">17 octobre 2001</DATE> conformément à l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19970520">20 mai 1997</DATE>, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="19">JO L 144, p. 19</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, ou, du moins, enne l'en informant pas, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission demande en outre que le royaume d'Espagne soit condamné aux dépens.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>L'article 15, paragraphe 1, de la directive 97/7 imposait aux États membres d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et d'en informer immédiatement la Commission.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Comme aucune mesure de transposition ne lui avait été communiquée avant l'expiration du délai fixé pour la mise en application de la directive 97/7, le <DATE ISO="20000604">4 juin 2000</DATE>, et qu'elle n'avait pas non plus reçu d'informations à ce sujet, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume d'Espagne en mesure de présenter ses observations et n'ayant reçu aucune réponse dans le délai requis, elle a émis, le <DATE ISO="20000309">9 mars 2000</DATE>, un avis motivé dans lequel elle a invité le royaume d'Espagne à prendre les mesures nécessaires dans les deux mois et à en informer la Commission.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Dans leur lettre de réponse du <DATE ISO="20010625">25 juin 2001</DATE>, les autorités espagnoles ont souligné que la transposition en droit national de la directive 97/7 exigeait une modification de la loi 7/96, du <DATE ISO="19960115">15 janvier 1996</DATE> (loi portant réglementation du commerce de détail).</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>La Commission n'ayant ultérieurement reçu ni projet de loi ni informations sur la suite de la procédure législative nationale, elle a engagé le présent recours.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Le royaume d'Espagne ne conteste pas ses obligations quant à la transposition<?PAGE NO="I-11123"?> dans les délais de la directive 97/7, mais fait valoir qu'il a engagé la procédure nationale nécessaire pour assurer la transposition de la directive. Aussi conviendrait-il selon lui de rejeter le recours et de condamner la Commission aux dépens.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Le retard, indique-t-il, vient de ce que le législateur espagnol a d'abord discuté de façon circonstanciée la question de savoir s'il était nécessaire de procéder à une transposition dans le cadre de la loi 7/96 ou par de nouvelles dispositions, ou si la loi 7/96 ne satisfaisait pas déjà aux exigences de la directive 97/7. Une fois la décision prise de modifier ladite loi, la discussion a porté sur la nécessité de modifier d'autres lois espagnoles et sur l'éventuel rapport avec les nouvelles dispositions relatives au commerce électronique.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, la date pertinente pour l'appréciation de l'existence d'un manquement est celle du terme du délai fixé dans l'avis motivé<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20001130">30 novembre 2000</DATE>, Commission/Belgique (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-384/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-10633">C-384/99, Rec. p. I-10633, point 16</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Celui-ci a expiré le <DATE ISO="20010509">9 mai 2001</DATE> sans que les mesures exigées par la Commission aient été adoptées. Le gouvernement espagnol a au contraire indiqué que l'on travaillait à la loi de transposition et que la procédure nationale suivait son cours.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Il est également de jurisprudence constante de la Cour que les États membres ne peuvent invoquer les dispositions du droit national pour justifier la non-transposition d'une directive dans le délai prescrit<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple, arrêt du <DATE ISO="19980212">12 février 1998</DATE>, Commission/Italie (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-139/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-605">C-139/97, Rec. p. I-605, point III</REF.DOC.ECR>, on arrêt du <DATE ISO="20010315">15 mars 2001</DATE>, Commission/France (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-147/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2187">C-147/00. Rec. p. I-2187, point 26</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Les obligations de droit communautaire relatives à la transposition de la directive résultent, d'une part, directement de cette directive et, d'autre part, des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Le royaume d'Espagne n'a donc pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire; aussi conviendrait-il d'accueillir le recours de la Commission et de condamner l'État membre pour manquement, ainsi qu'aux dépens.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11124"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusion</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Il est donc proposé à la Cour de statuer comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19970520">20 mai 1997</DATE>, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens de l'instance.<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>