Proposition de Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes /* COM/2004/0171 final - COD 2004/0066 */
Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (présentée par la Commission) 2004/0066 (COD) Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. vu l'avis du Comité économique et social européen [2], [2] JO C du , p. vu l'avis du Comité des régions [3] [3] JO C du , p. agissant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) L'article 157 du traité indique que la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. (2) L'article 151, paragraphe 4, du traité dispose que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. (3) L'industrie cinématographique européenne possède un important potentiel de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'oeuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation. (4) La résolution du Conseil du 26 juin 2000 [4] relative à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine cinématographique européen invite les États membres à coopérer à la restauration et à la conservation du patrimoine cinématographique, y compris en recourant aux techniques de numérisation, à échanger des bonnes pratiques dans ce secteur, à encourager la mise en réseau progressive des bases de données des archives européennes et à envisager la possibilité d'utiliser ces collections à des fins pédagogiques. [4] JO C 193 du 11.7.2000. (5) La communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles [5] a envisagé, entre autres possibilités, le dépôt légal d'oeuvres audiovisuelles comme moyen de conservation et de préservation du patrimoine audiovisuel européen et a dressé un état de la situation actuelle concernant le dépôt des oeuvres audiovisuelles dans les États membres, les pays adhérents et les pays de l'AELE. [5] COM(2001)534 final du 26.9.2001, JO C 43 du 16.2.2002, p.6. (6) Lors de sa réunion du 5 novembre 2001 [6], le Conseil "Culture-Audiovisuel" s'est félicité du contenu de la communication de la Commission et de l'approche adoptée par cette dernière. [6] 2381e réunion du Conseil - Culture-Audiovisuel (PRES/01/377, 5.11.2001). (7) Dans son rapport sur la communication de la Commission relative au cinéma du 7 juin 2002 [7], le Parlement européen a également souligné l'importance de la préservation du patrimoine cinématographique européen. [7] PE 312.517, pas encore publié au Journal officiel. (8) La résolution du Conseil du 24 novembre 2003 sur le dépôt des oeuvres cinématographiques dans l'Union européenne [8] invite les États membres à mettre en place des systèmes efficaces de dépôt et de conservation des oeuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel dans leurs archives nationales, dans leurs instituts cinématographiques ou dans des institutions analogues, si de tels systèmes n'existent pas encore. [8] Communiqué de presse du Conseil 1457/03 - JO C 295 du 5/12/2003, p.5. (9) La Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel [9] prévoit que chaque partie doit instaurer un dépôt légal obligatoire des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée. [9] http:// conventions.coe.int, Conseil de l'Europe, ETS n° 183, ouvert à la signature le 8.11.2001. (10) La totalité des États membres possèdent déjà des systèmes de collecte et de préservation des oeuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel. Quatre cinquièmes de ces systèmes sont fondés sur une obligation de dépôt à caractère légal ou contractuel portant sur la totalité des films, ou à tout le moins sur les oeuvres soutenues financièrement par le secteur public. (11) Le terme "images en mouvement" désigne tout ensemble d'images en mouvement enregistrées par n'importe quel moyen et sur n'importe quel support, accompagnées ou non de son, capables de donner une impression de mouvement. (12) Une "oeuvre cinématographique" désigne un ensemble d'images en mouvement, quelle qu'en soit la durée, et en particulier les oeuvres cinématographiques de fiction, les dessins animés et les documentaires, destinés à être projetés dans des cinémas. (13) La cinématographie est une forme d'art reposant sur un support fragile, qui nécessite par conséquent une action déterminée de la part des pouvoirs publics afin de garantir sa préservation. Les oeuvres cinématographiques représentent une composante essentielle de notre patrimoine culturel et méritent dès lors d'être protégées de manière inconditionnelle. (14) Outre leur valeur culturelle, les oeuvres cinématographiques constituent une source d'informations sur l'histoire de la société européenne. Elles fournissent un témoignage historique détaillé de la richesse des identités culturelles de l'Europe et de la diversité des peuples qui la composent. Les images cinématographiques représentent un moyen important de découvrir le passé et de mener une réflexion civique sur notre civilisation. (15) Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes. (16) Le patrimoine cinématographique européen devrait être accessible à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, sans affecter les droits d'auteur ni les droits connexes. (17) Le transfert de la possession d'oeuvres cinématographiques à des organismes se consacrant à leur archivage n'implique pas le transfert du droit d'auteur ou des droits connexes. (18) L'article 5, paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [10] énonce que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations en ce qui concerne des actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect. [10] JO L 167 du 22.06.2001. PRENNENT NOTE DE L'INTENTION DE LA COMMISSION: 1. d'envisager d'obliger les bénéficiaires d'un financement communautaire à déposer une copie des films européens ayant bénéficié d'un financement communautaire dans au moins une archive nationale; 2. de soutenir la coopération entre des organismes désignés; 3. d'envisager le financement de projets de recherche dans les domaines de la préservation à long terme et de la restauration de films; 4. de promouvoir l'harmonisation au niveau européen du catalogage des films, dans le but d'améliorer l'interopérabilité des bases de données; 5. de faciliter la négociation d'un modèle de contrat au niveau européen entre des organismes désignés et des titulaires de droits d'auteur fixant les conditions dans lesquelles des organismes désignés peuvent rendre des oeuvres cinématographiques déposées accessibles au public ; 6. de contrôler et d'évaluer dans quelle mesure les dispositions exposées dans la présente recommandation fonctionnent de manière efficace, et à envisager la nécessité d'entreprendre des actions complémentaires. RECOMMANDENT AUX ETATS MEMBRES : 1. d'adopter les mesures législatives ou administratives qui s'imposent de manière à garantir que les oeuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national sont collectées, cataloguées, préservées, restaurées et accessibles de manière systématique à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes, si de telles mesures n'existent pas encore; 2. de désigner des organismes appropriés, par exemple des archives nationales ou régionales, des instituts cinématographiques ou des institutions analogues, qui s'acquitteraient des tâches décrites au point 1 avec indépendance et professionnalisme, et de mettre à leur disposition des moyens financiers et techniques; 3. d'encourager les organismes désignés à spécifier, dans un contrat conclu avec les titulaires de droits, les conditions auxquelles les oeuvres cinématographiques déposées peuvent être mises à la disposition du public; Collecte 4. d'entreprendre la collecte systématique d'oeuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national par une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'ils fixent les conditions du dépôt, les États membres doivent s'assurer que: a) ils collectent au minimum les productions ou les co-productions ayant bénéficié d'un financement public au niveau national ou régional, b) les copies déposées sont de bonne qualité de manière à faciliter leur préservation et leur reproductibilité, et accompagnées de métadonnées sous forme dûment normalisée, c) le dépôt est effectué au cours de la période pendant laquelle le film est mis à la disposition du public et, dans tous les cas, pas plus tard que deux ans après ; Catalogage et création de bases de données 5. d'adopter des mesures appropriées pour promouvoir le catalogage et l'indexation des oeuvres cinématographiques déposées, en appliquant des normes européennes et internationales ainsi qu'en mettant sur pied des bases de données contenant des informations sur les films; 6. de promouvoir l'interopérabilité des bases de données et leur accès par le public, par exemple par Internet; 7. d'inviter les organismes réalisant l'archivage à valoriser leurs stocks en les organisant en collections au niveau de l'UE, par exemple par thème, auteur, période, etc.; Préservation 8. d'introduire une législation ou d'utiliser d'autres méthodes conformes aux pratiques nationales afin de garantir la préservation des oeuvres cinématographiques déposées. Les mesures de préservation devraient comprendre, en particulier: a) la reproduction de films sur de nouveaux supports de sauvegarde b) la préservation de matériel de projection des oeuvres cinématographiques sur différents supports; Restauration 9. d'autoriser, dans le respect de leur législation, la reproduction d'oeuvres cinématographiques déposées à des fins de restauration; 10. encourager les plans de restauration de vieux films ou de films à haute valeur culturelle ou historique. Accessibilité des oeuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche 11. d'adopter toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires de manière à permettre aux organismes désignés de rendre les oeuvres cinématographiques déposées accessibles à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes; Formation professionnelle 12. de promouvoir la formation professionnelle dans tous les domaines attenant au patrimoine cinématographique. Dépôt volontaire 13. d'envisager un système de dépôt volontaire: a) du matériel publicitaire et annexe en rapport avec les oeuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national, b) des oeuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national d'autres pays, c) des images en mouvement autres que les oeuvres cinématographiques; d) les oeuvres cinématographiques du passé. Coopération entre les organismes désignés 14. d'encourager et de soutenir les organismes désignés à échanger des informations et à coordonner leurs activités aux niveaux national et européen, par exemple dans le but de: a) garantir la cohérence des méthodes de collecte et de l'interopérabilité des bases de données, b) diffuser de nouveaux produits, par exemple sur DVD, contenant des archives, dotés de sous-titres dans le maximum de langues de l'Union européenne, dans le respect des droits d'auteur et des droits connexes, c) compiler une filmographie audiovisuelle européenne, d) mettre au point une norme commune concernant l'échange d'informations par voie électronique, e) produire des projets pédagogiques et de recherche; Suivi de la recommandation 15. d'informer la Commission tous les deux ans des mesures prises à la suite de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président