3.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 317/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2005

fixant le concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002

[notifiée sous le numéro C(2005) 4627]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2005/863/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Espagne fin 2001 et en 2002. L'apparition de cette maladie présentait un grave danger pour le cheptel communautaire.

(2)

En vue de prévenir l’extension de l’épizootie et de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

En vertu de la décision 2003/494/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002 (2), un concours financier de la Communauté a été accordé à l’Espagne pour les dépenses effectuées dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique mises en œuvre fin 2001 et en 2002.

(4)

Conformément à cette décision, une première tranche de 6 000 000 EUR avait été accordée sur le concours financier.

(5)

Conformément à cette même décision, le solde du concours financier communautaire doit se fonder sur la demande soumise par l’Espagne le 1er août 2003, des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande et les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.

(6)

Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total du concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002.

(7)

Les résultats des contrôles effectués par la Commission, en ce qui concerne le respect des règles communautaires en matière vétérinaire et les conditions nécessaires pour bénéficier du concours financier de la Communauté, ne permettent pas de reconnaître comme éligible la totalité des dépenses présentées.

(8)

Les observations de la Commission et le mode de calcul des dépenses éligibles ont été notifiés aux autorités espagnoles par lettre du 14 septembre 2005.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de l’aide financière de la Communauté aux dépenses effectuées dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002, régi par la décision 2003/494/CE, est fixé à 6 784 124,44 EUR.

La décision 2003/494/CE ayant permis le paiement d’une première tranche de 6 000 000 EUR, le solde de 784 124,44 EUR est versé à l’Espagne.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)   JO L 169 du 8.7.2003, p. 67.