<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2003FRA.0800834901.case.xml"><NO.CASE>C-25/02</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62002C0025</NO.CELEX><NO.SEQ>0006.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>8351</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>8372</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>22</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. GEELHOED — AFFAIRE C-25/02</LEFT><RIGHT>RINKE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. L. A. Geelhoed</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20030206">6 février 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: le néerlandais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Introduction</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'imposition de certaines périodes de formation à temps plein dans le cadre d'une formation à temps partiel en médecine générale, comme le prévoit la directive 93/16/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930405">5 avril 1993</DATE>, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="165" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">JO L 165, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, opère une discrimination indirecte à l'encontre des femmes, comment cette directive se combine avec la directive 76/207/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19760209">9 février 1976</DATE>, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="039" DATE.PUB="1976" PAGE.FIRST="40">JO L 39, p. 40</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, et si l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe relève des droits fondamentaux non-écrits du droit communautaire qui supplantent toute norme contraire du droit dérivé.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Cadre juridique</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Comme l'indique son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, la directive 76/207 vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Selon la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20020923">23 septembre 2002</DATE>, modifiant la directive 76/207 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="269" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="15">JO L 269, p. 15</REF.DOC.OJ>), on entend par <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>discrimination directe<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> Ta situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne ľa été ou ne le serait dans une situation comparable, et par <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>discrimination indirecte<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.</P></NOTE>, et la sécurité sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Conformément à l'article 2 de la directive 76/207, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'État matrimonial ou familial.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8352"?><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Il résulte de cette directive<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Articles 3 et 4 de la directive 76/207, et article 3 de cette directive telle que modifiée par la directive 2002/73.</P></NOTE> que l'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe — quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle — en ce qui concerne les conditions d'accès, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le perfectionnement et la formation de reconversion. À cette fin, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>La directive 86/457/CEE<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Directive du Conseil, du <DATE ISO="19860915">15 septembre 1986</DATE>, relative à une formation spécifique en médecine générale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="267" DATE.PUB="1986" PAGE.FIRST="26">JO L 267, p. 26</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> a instauré une formation spécifique en médecine générale. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, cette formation doit avoir une durée d'au moins deux ans à temps plein. Son article 5 permet également l'accomplissement de cette formation à temps partiel, lorsque certaines conditions sont remplies. Le contenu de la directive 86/457 a été repris dans la directive 93/16 lors de son adoption. L'article 35 de la directive 86/457 est libellé de manière analogue à l'actuel article 34 de la directive 93/16.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'article 34 de la directive 93/16 est formulé dans les termes suivants:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31 paragraphe 1 point b), les États membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation à plein temps, lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel,</P></ITEM><ITEM><P>la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps,</P></ITEM><ITEM><P>la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un<?PAGE NO="I-8353"?> nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'article 25 de la directive 93/16 permet aux États membres d'autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation de spécialiste à plein temps ne serait pas réalisable. Contrairement à l'article 34, l'article 25 n'exige pas qu'une période déterminée de la formation s'effectue à temps plein.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Faits du litige au principal et déroulement de la procédure</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Le litige au principal</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>M<HT TYPE="SUP">me</HT> Katharina Rinke, demanderesse au principal, possède un diplôme en médecine officiellement reconnu. Elle revendique le droit de porter le titre de <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Praktische Ärztin<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> (médecin généraliste) sur la base d'une formation à temps partiel accomplie au sein d'un cabinet de médecine générale à Hambourg.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Initialement, la demanderesse avait effectué sa formation de médecin (spécialiste) en médecine générale conformément à la Weiterbildungsordnung (règlement relatif à la formation spécialisée) de l'Ärzte-kammer, défenderesse au principal. De 1988 à 1992, elle a travaillé à temps plein au sein du service de médecine interne d'un établissement hospitalier. Sur cette période, deux années ont été reconnues par l'Ärzte-kammer en tant que formation à temps plein.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Après la naissance de deux enfants, M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke a opté pour la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>formation spécifique en médecine générale<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>, sensiblement plus courte. Du <DATE ISO="19940401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 1994</DATE> au <DATE ISO="19950331">31 mars 1995</DATE>, elle a travaillé à temps partiel, sur une base supérieure à 60 % de la durée normale de travail, en tant qu'assistante suivant une formation dans une pratique de médecine générale.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19950504">4 mai 1995</DATE>, M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke a sollicité un certificat de <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>formation spécifique en médecine générale<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>, qui ouvre le droit de porter le titre de <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>médecin généraliste<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. Par décision du <DATE ISO="19950505">5 mai 1995</DATE>, la défenderesse a rejeté cette demande au motif que, conformément<?PAGE NO="I-8354"?> à l'article 13 ter, paragraphe 2, première phrase, du Hamburgische Ärztegesetz (loi de Hambourg relative à la profession de médecin), la formation prescrite devait être effectuée au sein d'une pratique de médecine générale pendant au moins six mois à temps plein. Contrairement à la Weiterbildungsordnung pour la formation des médecins spécialistes, la loi relative à la profession de médecin ne prévoit pas d'exception à cette règle.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Après le rejet de son opposition, la demanderesse a formé un recours faisant valoir que la règle de l'article 13 ter, paragraphe 2, première phrase, du Hamburgische Ärztegesetz est contraire à l'interdiction de discrimination prévue en droit communautaire par la directive 76/207. L'obligation faite par l'article 5, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 86/457 d'effectuer en tout état de cause une partie de la formation dans une pratique de médecine générale à temps plein devrait s'effacer devant l'interdiction fondamentale des discriminations.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L'Ärztekammer a soutenu au contraire que la formation à temps plein exigée par la loi est objectivement justifiée. Cette règle est censée garantir que le futur médecin généraliste acquière, pendant son activité au sein d'une pratique de médecine générale, une vision d'ensemble des tâches que cela implique et se familiarise avec toute la gamme des activités qu'il devra assumer. Si la formation se fait simplement à temps partiel, il se pourrait que le médecin en formation ne fasse pas l'expérience des visites à domicile ou qu'il n'ait qu'une vue parcellaire de l'évolution pathologique d'un patient.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Le Verwaltungsgericht n'a pas fait droit au recours. Par un arrêt du <DATE ISO="19990218">18 février 1999</DATE>, la chambre saisie a rejeté le recours en <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Revision<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> formé à l'encontre de cette décision. Le Bundesverwaltungsgericht a considéré qu'il ne faisait aucun doute que le Hamburgische Ärztegesetz exige, dans les dispositions combinées de ses articles 13 ter, paragraphe 2, première phrase, et 13 bis, paragraphe 3, troisième phrase, une activité à plein temps d'au moins six mois au sein d'une pratique de médecine générale, et que la demanderesse ne remplit pas cette condition. Selon ce juge, la question de savoir si l'obligation de formation à temps plein relève de la notion de discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207 pouvait rester en suspens. En tout état de cause, la règle adoptée par le législateur hambourgeois serait justifiée au regard du droit communautaire par l'article 34, paragraphe 1, de la directive 93/16. Le troisième tiret de cette disposition — conforme à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/457 — interdit une législation nationale autorisant que la formation au sein d'une pratique de médecine générale puisse être intégralement effectuée à temps partiel. En application des principes généraux, cette règle prime sur la directive relative à l'égalité de traitement car, s'agissant de normes en principe de rang équivalent, elle est à la fois plus spéciale et plus récente. Cette règle respecte le principe d'interdiction des mesures arbitraires et le principe de<?PAGE NO="I-8355"?> proportionnalité. L'obligation d'effectuer une partie au moins de la formation au sein d'une pratique de médecine générale à plein temps est fondée, eu égard à l'idée du médecin de famille présente dans la directive, sur des considérations objectives.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20010109">9 janvier 2001</DATE>, sur la base des moyens d'ordre constitutionnel de la demanderesse, le Bundesverfassungsgericht a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant le Bundesverwaltungsgericht. Le Bundesverfassungsgericht a estimé que le Bundesverwaltungsgericht avait méconnu le droit de la demanderesse d'accéder au juge légalement prescrit que lui reconnaît l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du Grundgesetz en ne saisissant pas la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel de la question du rapport entre l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 et la directive 76/207 relative à l'égalité de traitement, et ce en violation de l'article 234, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE). Selon ce juge, il n'apparaît pas clairement que les principes d'interprétation invoqués dans cette arrêt, à savoir les principes de la lex specialis et de primauté de la norme postérieure, s'appliquent purement et simplement en droit communautaire; à cela s'ajoute que l'interdiction de discrimination a entre-temps acquis en droit communautaire le rang de droit fondamental et primerait donc sur la directive 93/16.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>En conséquence, le Bundesverwaltungsgericht a suspendu la procédure et posé un certain nombre de questions préjudicielles. Le juge de renvoi a émis les observations suivantes afin de préciser lesdites questions.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>La première difficulté porte sur la question de savoir si l'obligation prévue à l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16, à savoir que la formation spécifique en médecine générale doit comporter certaines parties de formation à temps plein, en particulier pour la période devant être effectuée au sein d'une pratique de médecine générale agréée, constitue une discrimination fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207. Il est certes incontestable que l'exclusion de la possibilité d'accomplir toute la formation à temps partiel concerne plus fortement les femmes que les hommes, l'expérience montrant qu'une plus grande proportion de femmes profite des possibilités d'activité à temps partiel. Cependant, il n'est pas certain que la directive relative à l'égalité de traitement soit applicable ici, la Cour de justice des Communautés européennes ne s'étant pas intéressée jusqu'ici, à sa connaissance, à ce problème dans sa jurisprudence, qui a porté en règle générale sur la discrimination des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein. En l'espèce, il ne s'agit toutefois pas de conséquences défavorables attachées à certaines conditions d'emploi. Au contraire, le législateur exclut une certaine forme d'activité — l'activité à temps partiel — pour tous les travailleurs entrant en ligne de compte. La Cour n'a jusqu'ici pas décidé si la directive relative à l'égalité de traitement vise également de telles règles et quels critères devraient alors être respectés.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8356"?><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Il est également possible que l'interdiction de discrimination ne soit pas applicable, au motif que l'obligation de formation à temps plein au sein d'une pratique de médecine générale pourrait être justifiée par des facteurs n'ayant rien à voir avec une discrimination fondée sur le sexe. Les considérations de la chambre, dans son arrêt annulé, sur le rôle du médecin de famille plaident en ce sens. Par ailleurs, il convient de ne pas négliger le fait que l'article 25 de la directive 93/16 sur la formation spécialisée en médecine générale ne prévoit pas de périodes pour lesquelles une formation à temps plein devrait nécessairement être prescrite.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Dans l'hypothèse où l'obligation de formation à plein temps violerait l'interdiction des discriminations, se pose la question de savoir comment résoudre le conflit de normes entre l'article 34, paragraphe 1, de la directive 93/16 et les articles 2 et 3 de la directive 76/207. On peut envisager, d'une part, de faire appel aux principes de la lex specialis et de postériorité consacrés par les traditions juridiques européennes. Il se peut, d'un autre côté, que l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe ait en droit communautaire le rang de droit fondamental, ce qui pourrait conduire le cas échéant à l'invalidité de la règle de l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Les questions préjudicielles</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Eu égard aux éléments qui précèdent, le Bundesverwaltungsgericht a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes par ordonnance du <DATE ISO="20011108">8 novembre 2001</DATE>, parvenue au greffe de la Cour le <DATE ISO="20020131">31 janvier 2002</DATE>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'obligation, prévue par les directives 86/457/CEE et 93/16/CEE, d'effectuer à plein temps certaines parties de la formation spécifique en médecine générale en vue de l'obtention du titre de <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="2018"/>médecin généraliste<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="2019"/> constitue-telle une discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207/CEE?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative à la première question:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Comment le conflit de normes entre la directive 76/207/CEE, d'une part, et les directives 86/457/CEE et 93/16/CEE, d'autre part, doit-il être résolu?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>L'interdiction de la discrimination indirecte fondée sur le sexe fait-elle partie des droits fondamentaux non écrits du droit communautaire qui supplantent toute norme contraire du droit communautaire dérivé?<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8357"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>La procedure devant la Cour</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Dans le cadre de la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke, le gouvernement suédois, le Conseil et la Commission. M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke, le Conseil et la Commission ont précisé leur point de vue à l'audience du <DATE ISO="20021112">12 novembre 2002</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Appréciation</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>La première question préjudicielle</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Par sa première question, le juge de renvoi souhaite s'entendre dire si l'obligation d'effectuer à plein temps certaines parties d'une formation à temps partiel en médecine générale constitue une discrimination indirecte.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, qui concerne tant la rémunération ou les prestations sociales que l'accès à l'emploi et les conditions de travail, une disposition ou une réglementation (nationale) comporte une discrimination indirecte lorsque, tout en étant formulée de façon neutre, elle désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cette différence de traitement ne soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Par exemple, arrêts du <DATE ISO="19810331">31 mars 1981</DATE>, Jenkins (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="96/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="911">96/80, Rec. p. 911</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19860513">13 mai 1986</DATE>, Bilka (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="170/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="1607">170/84, Rec. p. 1607</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19890713">13 juillet 1989</DATE>, Rinner-Kühn (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="171/88" YEAR="1999" PAGE.ECR="2743">171/88, Rec. p. 2743</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19990209">9 février 1999</DATE>, Seymour-Smith et Perez (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-167/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-623">C-167/97, Rec. p. I-623</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19990909">9 septembre 1999</DATE>, Krüger (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-281/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-5127">C-281/97, Rec. p. I-5127</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20000406">6 avril 2000</DATE>, Jørgensen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-226/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-2447">C-226/98, Rec. p. I-2447</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Entretemps, cette jurisprudence a été codifiée dans diverses directives<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Directive 97/80/CE du Conseil, du <DATE ISO="19971215">15 décembre 1997</DATE>, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="014" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="6">JO 1998, L 14, p. 6</REF.DOC.OJ>); directive 2000/78/CE du Conseil, du <DATE ISO="20001127">27 novembre 2000</DATE>, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="303" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="16">JO L 303, p. 16</REF.DOC.OJ>), et, enfin, directive 2002/73.</P></NOTE>. Nous examinerons ci-après, en premier lieu, le point de savoir si la disposition litigieuse désavantage plus de femmes que d'hommes. Nous examinerons ensuite les arguments avancés pour justifier cette disposition.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>La Cour a dit pour droit que, dès lors qu'il est constaté qu'une mesure affecte défavorablement un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, ou l'inverse, elle est présumée constituer une discrimination indirecte et, dans ce cas, c'est à l'employeur ou à l'auteur de cette mesure de démontrer le contraire. En outre, les données fondant la constatation d'une discrimination indirecte doivent être valables. Il y a lieu d'entendre par là que ces données doivent porter sur un nombre suffisant d'individus, ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et, d'une manière générale, apparaissent significatives<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêts du <DATE ISO="19931027">27 octobre 1993</DATE>, Enderby (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-127/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-5535">C-127/92, Rec. p. I-5535</REF.DOC.ECR>), et Jørgensen (précité).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8358"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Discrimination indirecte: traitement défavorable des femmes?</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke et le gouvernement suédois ont fait valoir que cette exigence touche en pratique davantage de femmes que d'hommes et qu'il s'agit en conséquence d'une discrimination indirecte. Selon eux, l'expérience démontre que davantage de femmes que d'hommes ont recours à la faculté de se former à temps partiel. Ils soulignent que l'âge moyen auquel on termine la formation de base en médecine est d'approximativement 28 ans. C'est l'âge auquel les femmes doivent sérieusement envisager d'avoir des enfants. Un troisième cycle dure de trois à cinq ans. La plupart des femmes mettent au monde leur(s) premier(s) enfant(s) au cours de cette période. L'impossibilité d'acquérir exclusivement à temps partiel l'expérience pratique nécessaire prive en pratique ce groupe de l'accès à la profession. En effet, cette formation suivie à temps partiel n'est pas reconnue, de sorte qu'elles ne peuvent pas s'établir en tant que médecins généralistes.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Le Conseil affirme que la directive se borne à fixer certaines modalités applicables à la formation à temps partiel de médecins généralistes. On ne saurait comparer l'obligation d'en effectuer une certaine partie à temps plein à une exclusion totale de toute possibilité de formation à temps partiel. Selon le Conseil, cette dernière situation défavoriserait effectivement les femmes. Selon lui, les médecins qui se forment à temps partiel ne sont cependant pas désavantagés par rapport aux médecins qui se forment à temps plein. Les conditions d'accès à la profession sont les mêmes pour les deux catégories, qui doivent accomplir à la fois une formation pratique et une période de formation à temps plein. Le Conseil estime que l'on ne saurait considérer que cette règle affecte davantage de femmes que d'hommes, même si, comme l'a constaté le juge de renvoi, ce sont surtout les femmes qui suivent une formation à temps partiel.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>La Commission observe que ce n'est que sur la base de données solides que l'on peut apprécier si la mesure défavorise en pratique les femmes. Selon elle, le juge de renvoi n'a pas examiné de telles données en l'espèce. Dans son ordonnance de renvoi, il s'est borné à observer qu'<QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>il est certes incontestable que l'exclusion de la possibilité d'accomplir une formation à temps partiel concerne plus fortement les femmes que les hommes, l'expérience montrant qu'une plus grande proportion de femmes profite des possibilités d'activité à temps partiel<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>. Selon la Commission, cette constatation d'ordre général ne suffit pas pour constater l'existence d'une discrimination indirecte. Eu égard à l'évolution du rôle de l'homme et de la femme sur le marché du travail et dans le milieu familial, elle estime que l'on ne saurait considérer, sans analyse approfondie, que les femmes ont en pratique davantage recours aux possibilités de formation à temps partiel.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Selon la Commission, le juge de renvoi devrait donc examiner si la réglementation<?PAGE NO="I-8359"?> concrète affecte effectivement davantage de femmes que d'hommes. Cela pourrait se faire en recourant à des statistiques fournissant les informations concernant le nombre d'hommes et de femmes qui accomplissent à temps partiel au moins une partie de leur formation en médecine générale. Ce n'est que si la proportion de femmes est sensiblement plus élevée que l'on pourrait considérer que l'impossibilité d'effectuer à temps partiel l'ensemble de la formation s'avère défavorable pour elles.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke souligne cependant que l'on ne dispose pas de telles statistiques, justement parce qu'une formation complète à temps partiel n'est pas reconnue et qu'un tel groupe n'existe donc pas. Selon elle, il y aurait lieu de comparer le nombre total de femmes et d'hommes dans le groupe des médecins généralistes. Dans ce cadre, il y aurait lieu d'opérer une distinction entre les médecins généralistes masculins qui ont acquis leur titre sur la seule base d'une formation spécialisée et ceux qui ont acquis leur compétence sur la base d'une expérience pratique avant l'introduction d'une formation spécifique en médecine générale en 1995. Les statistiques n'opèrent pas une telle distinction; dès lors, il n'est pas possible de produire de chiffres en la matière.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke dénonce cependant la sousreprésentation des femmes dans cette profession. Selon les statistiques, le pourcentage de femmes parmi les titulaires d'un diplôme en médecine en Allemagne au cours de la période de 1993 à 1999 était de 35 %. En 2000, il s'élevait à 37 %. Dans les autres pays européens, ce pourcentage est en moyenne analogue. Les statistiques permettent ensuite de constater l'existence de problèmes au niveau du troisième cycle. Parmi ces 37 %, seuls 62 % ont le statut de spécialiste, dont celui de médecin généraliste spécialisé, alors que, pour les hommes, ce pourcentage s'élève à 76 %. Elle souligne en outre que, s'agissant des autres spécialisations que celle en médecine générale, des formations complètes à temps partiel sont effectivement possibles. En outre, il est notoire que davantage de femmes que d'hommes travaillent à temps partiel. C'est certainement encore davantage le cas s'agissant du groupe des femmes âgées de 28 à 35 ans. M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke considère qu'elle a avancé suffisamment d'éléments indiquant l'existence d'une discrimination indirecte.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation de la discrimination indirecte</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>La première question à laquelle il convient répondre en l'espèce est celle de l'existence d'une discrimination indirecte. À cet égard, nous observons que cette problématique, qui pose la question de savoir si et dans quelle mesure les entraves au travail à temps partiel et ses conséquences peuvent impliquer une discrimination indirecte, n'est pas inconnue de la Cour. En outre, elle a implicitement ou explicitement indiqué à plusieurs reprises dans sa jurisprudence qu'elle était consciente des difficultés pouvant être rencontrées par les femmes dans un emploi à temps plein et<?PAGE NO="I-8360"?> de leurs répercussions défavorables en matière, par exemple, de rémunération, de conditions de travail ou de sécurité sociale<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple, arrêts Jenkins (cité à la note 7); du <DATE ISO="20000328">28 mars 2000</DATE>, Badeck e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-158/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-1875">C-158/97, Rec. p. I-1875</REF.DOC.ECR>), et ordonnance du <DATE ISO="19880323">23 mars 1988</DATE>, La Terza/Cour de justice (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="76/88 R" YEAR="1988" PAGE.ECR="1741">76/88 R, Rec. p. 1741</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Il convient en outre d'observer qu'il s'agit ici d'une formation qui détermine en soi l'accès à une profession et qui relève donc de la directive 76/207, qui suppose qu'une formation peut également être indirectement discriminatoire. Il s'agit en l'espèce d'une formation spécifique en médecine générale, qui peut être suivie après la réussite de la formation universitaire de base en médecine<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La genèse de cette disposition remonte aux directives 75/362/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19750616">16 juin 1975</DATE>, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="167" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="1">JO L 167, p. 1</REF.DOC.OJ>) et 75/363/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19750616">16 juin 1975</DATE>, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="167" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="14">JO L 167, p. 14</REF.DOC.OJ>). Ces directives ne comportent pas de dispositions en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes obtenus sur la base d'une formation spécifique en médecine générale, ou de critères auxquels cette formation devrait satisfaire. Cette dernière directive a cependant prévu une disposition selon laquelle une formation universitaire en médecine devait comporter au moins six années d'étude ou <FT TYPE="NUMBER">5500</FT> heures d'enseignement, ainsi que des dispositions établissant les conditions minimales d'une formation de spécialiste. Eu égard à l'évolution du rôle du médecin généraliste dans la plupart des États membres, la nécessité d'une formation spécifique n'a fait que croître. On a estimé que les aspects les plus importants de la médecine générale ne pouvaient plus être enseignés de manière satisfaisante dans le cadre de a formation médicale de base existant dans les États membres. La directive 86/457 a introduit une formation spécifique de médecin généraliste. En vertu de cette directive, la formation de médecin généraliste à temps partiel ne pouvait intervenir que dans le respect d'un certain nombre de conditions minimales. Contrairement aux autres spécialisations, la spécialisation en médecine générale exige cependant que cette formation à temps partiel comporte certaines périodes à temps plein. Les directives précitées ont été modifiées à plusieurs reprises. C'est pour cette raison qu'elles ont été codifiées dans une nouvelle directive, qui reprend également la directive 86/457.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il est également constant que l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 exige qu'une partie de cette formation soit délivrée à temps plein. Nous soulignons d'ailleurs que cette directive a été modifiée entre-temps par la directive 2001/19/CE<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20010514">14 mai 2001</DATE>, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="1">JO L 206, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. La disposition litigieuse concernant les périodes à temps plein dans le cadre d'une formation à temps partiel en médecine générale a cependant été maintenue<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Les modifications portent sur une réduction de l'horaire de la formation à temps partiel. En vertu de l'article 34, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 93/16, la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne pouvait être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps; la directive 2001/19 a ramené ce pourcentage à 50 %. Une deuxième modification concerne la durée minimale de la formation de médecin généraliste; celle-ci a été portée de deux à trois ans en cas de formation à temps plein.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>La question se pose à présent de savoir si cette exigence d'un travail à temps plein pendant une certaine partie de la formation constitue un plus grand obstacle pour les femmes que pour les hommes.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Les chiffres avancés par M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke à l'appui de cette thèse et qui se rapportent surtout au nombre total de femmes parmi l'ensemble des médecins généralistes allemands ne sauraient réellement emporter la conviction à cet égard, car ils ne permettent<?PAGE NO="I-8361"?> pas d'établir un lien causal entre l'obstacle allégué et le résultat. Il peut en effet exister d'autres causes historiques expliquant une présence relativement faible dans cette profession, qui exige une formation postuniversitaire.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>En revanche, les éléments faisant apparaître que l'activité professionnelle à temps partiel est en général plus attractive pour les femmes que pour les hommes sont convaincants. Il résulte de données statistiques que les femmes sont en général surreprésentées dans les professions exercées à temps partiel. Cela semble s'appliquer également aux professions pour lesquelles des études universitaires ou postuniversitaires sont exigées<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Données Eurostat, voir note 15.</P></NOTE>. La possibilité de travailler à temps partiel semble incontestablement améliorer l'accès à l'emploi pour un important groupe de femmes. Cela concerne l'activité professionnelle en tant que telle.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Il ressort de données Eurostat<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Entre autres Labour Survev 1998, 1999, 2000, base de données New Cronos, la publication d'Eurostat, La vie des femmes et des hommes en Europe — Un portrait statistique, L'emploi en Europe 2002 et L'emploi en Europe 2001, publication de la Commission, direction générale <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Emploi et Affaires sociales<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> que le travail à temps partiel est principalement exercé par des femmes. Il résulte des statistiques de 2001 qu'un tiers des femmes actives le sont à temps partiel, alors que seuls 6 %<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Pour les hommes de la catégorie d'âge de 25 à 49 ans, il ne s'agit que de 3,8 %.</P></NOTE> de la population active masculine travaillent à temps partiel. Il apparaît également que, dans les pays où le pourcentage de femmes travaillant à temps partiel est bas, cette circonstance reflète une entrave pour accéder au marché de l'emploi.</TXT><P>L'âge moyen auquel les femmes ont des enfants dans l'Union européenne est de 28 ans. En outre, dans tous les États membres de l'Union européenne, les femmes passent considérablement plus de temps que les hommes à s'occuper des enfants. Les femmes âgées de 20 à 49 ans y consacrent en moyenne 45 heures ou davantage par semaine; les hommes nettement moins de 30 heures par semaine (la moyenne dans l'Union européenne s'élève à 22 heures). Non seulement les femmes consacrent davantage de temps aux enfants, mais cette tâche détermine également la démarche d'aller travailler à l'extérieur ou non et d'y travailler à temps plein ou à temps partiel. La combinaison enfants et travail amène souvent les femmes à travailler à temps partiel, alors que les hommes travaillent tout au plus quelques heures de moins dans le cadre d'un emploi à temps plein. À peu près 37 % des femmes entre 20 et 49 ans devant s'occuper d'enfants et travaillant à temps partiel travaillent moins de 30 heures par semaine. C'est deux fois moins que les femmes de la même catégorie d'âge qui n'ont pas d'enfants, ou ne doivent pas s'en occuper.</P></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>On peut en déduire que l'exigence d'une formation ne pouvant pas être accomplie à temps partiel annule la réduction de l'obstacle, que représente pour<?PAGE NO="I-8362"?> beaucoup de femmes le temps partiel, pour accéder à cette profession. En d'autres termes, le temps partiel ne réduit l'obstacle que pour les femmes.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>En l'espèce, c'est l'accomplissement à temps plein d'une formation postuniversitaire qui est exigé. Donc, cet effet de réduction d'un obstacle propre aux femmes disparaît. Ainsi, cette exigence frappe comparativement davantage les femmes que les hommes.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Le fait qu'il s'agit ici d'une exigence de formation aggrave encore les effets de la discrimination indirecte pour le groupe défavorisé par rapport à une éventuelle exigence d'exercer une fonction ou une profession à temps plein. En effet, une exigence de formation peut donner naissance à une barrière à l'accès à la profession concernée. Ainsi, le groupe défavorisé est non seulement atteint dans le déroulement de la carrière choisie, mais également dans la possibilité de s'engager dans une carrière déterminée.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Ni le Conseil ni la Commission n'ont pu démontrer l'absence d'un tel effet indirectement discriminatoire.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Face aux données statistiques non équivoques comparant l'exercice d'activités à temps partiel par les hommes et par les femmes, nous estimons que l'argument de la Commission, selon lequel l'évolution du rôle de l'homme et de la femme sur le marché du travail ne permet pas de conclure purement et simplement que les femmes auraient en pratique davantage recours aux possibilités de formation à temps partiel, est indéfendable.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Peut-être l'évolution mentionnée par la Commission provoquera-telle à l'avenir des changements significatifs dans ces pourcentages, mais elle ne diminue en rien la validité des données actuelles.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>L'argumentation du Conseil et de la Commission est d'ailleurs peu cohérente, lorsque ces institutions affirment, pour justifier l'exigence d'une formation en médecine générale partiellement accomplie à temps plein, qu'il ne s'agirait que d'une période limitée. Elles visent manifestement ainsi à minimiser l'effet d'amplification de l'entrave. Cependant, le simple fait qu'ils présentent un tel argument indique que le Conseil et la Commission sont conscients de cet effet.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>On ne saurait se rallier au raisonnement du Conseil et de la Commission, selon lequel la demanderesse devrait démontrer au juge dans la procédure au principal que la mesure d'exécution nationale en la matière produit des effets indirectement<?PAGE NO="I-8363"?> discriminatoires, qu'il appartiendrait aux autorités nationales de réfuter à leur tour. Dans la mesure où la mesure d'exécution nationale portant l'exigence litigieuse d'une formation à temps plein, en cause en l'espèce, est incontestablement et directement fondée sur l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16, il convient en l'espèce d'examiner l'éventualité d'un effet indirectement discriminatoire de cette disposition.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>En effet, il résulte d'une jurisprudence constante et abondante de la Cour que, lorsque des soupçons de discrimination indirecte sont plausibles, c'est à l'employeur ou aux autorités nationales qu'il appartient de les écarter<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple, arrêts du <DATE ISO="19981017">17 octobre 1998</DATE>, Danfoss (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="109/88" YEAR="1998" PAGE.ECR="3199">109/88, Rec. p. 3199</REF.DOC.ECR>), et Enderby (précité à la note 9).</P></NOTE>. Le législateur communautaire a codifié cette jurisprudence dans la directive 97/80<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citée à la note 8.</P></NOTE>. Il est vrai que la jurisprudence et la directive précitée s'adressent aux États membres et aux particuliers, mais le principe qui y est établi s'applique pleinement, selon nous, aux cas comme en l'espèce, dans lesquels il y a lieu de vérifier la compatibilité du droit communautaire dérivé avec le principe fondamental de l'égalité de traitement.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Or, ni le Conseil ni la Commission ne présentent, dans leurs arguments écrits et oraux exposés ci-dessus, le moindre début de réfutation, sur la base de données valables et non équivoques, de la présomption, pour sa part statistiquement étayée, d'une discrimination indirecte exercée par la règle litigieuse en l'espèce à l'encontre des femmes souhaitant suivre une formation postuniversitaire en médecine générale.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Justifications objectives</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Même si une mesure déterminée peut affecter les femmes davantage que les hommes, ou inversement, il ne s'agit pas encore d'une discrimination indirecte si ladite mesure poursuit un objectif légitime, pour autant que les moyens mis en œuvre soient nécessaires et proportionnels.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Observations des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke fait valoir qu'il n'existe pas de justification objective pour l'obligation d'accomplir des périodes à temps plein dans le cadre d'une formation en médecine générale à temps partiel. Le gouvernement suédois partage ce point de vue. Il estime que, bien que cette exigence poursuive incontestablement une finalité objective, cet objectif peut être atteint d'une autre manière que celle prescrite dans la directive, par exemple en exigeant que la formation à temps partiel comprenne le même temps total de formation que la formation exclusivement effectuée à temps<?PAGE NO="I-8364"?> plein. On fait valoir à cet égard que la formation dans d'autres spécialités peut bel et bien être suivie à temps partiel, y compris en ce qui concerne l'expérience pratique. Cela montre qu'il est possible d'organiser la formation d'une autre manière, non discriminatoire.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Le Conseil et la Commission estiment que, même si la règle affecte davantage les femmes que les hommes, elle est de toute façon objectivement justifiée. Ils observent que la directive a pour objet de faciliter la libre circulation des médecins tout en garantissant un niveau élevé de formation. En vertu de la directive, les États membres sont tenus de reconnaître les diplômes, certificats et autres titres des médecins. Pour cela, il faut une harmonisation des conditions minimales de durée et de teneur de leur formation. S'agissant de la formation en médecine générale, ils font valoir que l'article 34 de la directive 93/16 a pour objet spécifique de veiller à ce que la formation à temps partiel en médecine générale équivale à une formation à temps plein du point de vue qualitatif. En outre, ils observent qu'il faut également garantir un niveau élevé de protection de la santé dans l'intérêt des patients. Ils font valoir que (1) la directive autorise en principe une formation à temps partiel (2) pour autant qu'il soit satisfait à la condition générale prévue à l'article 34, paragraphe 2, de la directive (3) qui est précisée par l'article 34, paragraphe 1, dont le troisième tiret impose l'accomplissement de certaines périodes à temps plein dans le cadre de la formation à temps partiel. Ils indiquent enfin (4) qu'il appartient au législateur communautaire de veiller à ce que cette exigence ne dépasse pas la mesure strictement nécessaire.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>S'agissant de ce dernier point, le Conseil et la Commission indiquent que la durée et le nombre des périodes à temps plein n'ont pas été arrêtés par le législateur communautaire, mais ont été laissés au législateur national. Il est seulement prévu que les périodes à temps plein à accomplir dans le cadre d'une formation à temps partiel <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Ils affirment en outre que, bien que le litige ne porte pas sur la mesure nationale, les États membres sont également tenus par les principes du droit communautaire. Ils doivent donc tenir compte des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il faut donc qu'ils limitent au maximum les périodes à temps plein dans le cadre d'une formation à temps partiel en médecine générale, tout en prévoyant une durée suffisante pour atteindre l'objectif visé par la directive.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Le Conseil indique que l'exigence d'accomplir certaines périodes de formation à temps plein dans le cadre d'une formation à temps partiel ne va pas au-delà du nécessaire. De cette manière, on concilie le besoin d'une formation à temps partiel et les exigences de qualité de la formation en médecine générale. La Commission et le Conseil rappellent le rôle central du médecin généraliste dans le système des soins de santé et les exigences spécifiques qui y sont liées. De plus en plus, il est le premier interlocuteur des patients et il occupe une position centrale dans le diagnostic et dans<?PAGE NO="I-8365"?> le traitement final. Un médecin généraliste en formation doit être préparé à cette tâche.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>La Commission doute qu'une formation exclusivement accomplie à temps partiel puisse répondre à cette nécessité, car une activité à temps partiel ne saurait être assimilée, dans ce cadre, à une autre à temps plein. Le Conseil soulève également certains problèmes qui surgiraient en cas de formation exclusivement à temps partiel. Il s'agit notamment du fait que, à temps partiel, l'évolution pathologique du patient ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi intégral, mais aussi que l'expérience de certaines situations, comme les situations d'urgence, l'accompagnement des mourants ou le suivi de patients souffrant d'affections chroniques, ne serait pas accumulée de la même manière dans le cadre d'une formation à temps partiel, et que la charge de travail et la disponibilité seraient différentes. À titre d'illustration, ils évoquent le cas d'un médecin généraliste en formation qui serait disponible le matin, mais pas l'après-midi. Donc, si un patient de la consultation du matin réagissait mal à un médicament dans l'après-midi, il ne pourrait pas s'adresser à son médecin traitant.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Ils affirment qu'une formation de qualité suppose une participation à l'ensemble des activités médicales et des situations possibles afin de suivre de la sorte l'évolution pathologique et d'acquérir une vision d'ensemble de l'état de santé des patients. Les problèmes qui se présentent dans le cas d'une formation en médecine générale exclusivement accomplie à temps partiel peuvent cependant être palliés par l'accomplissement de certaines périodes à temps plein, même de courte durée, dans le cadre d'une formation à temps partiel. De cette manière, un médecin généraliste en formation peut néanmoins acquérir les connaissances et l'expérience qui lui sont nécessaires en tant que praticien de la médecine.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Le Conseil observe encore qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre une activité à temps partiel et une formation à temps partiel. Cette dernière ne dure qu'un certain temps, au cours duquel l'expérience nécessaire doit être acquise. La Commission estime également que, eu égard à l'objectif poursuivi, il est raisonnable d'exiger qu'une certaine partie, limitée, de la formation s'effectue à temps plein. Pour une période ainsi limitée, il est aussi plus facile de trouver une solution, par exemple pour s'occuper des enfants, que dans le cas d'une formation entièrement effectuée à temps plein. La Commission observe en outre que la jurisprudence de la Cour laisse aux États membres une certaine marge pour apprécier ce qui est nécessaire pour réaliser des objectifs de politique sociale et de l'emploi, même si ces mesures concernent davantage de femmes que d'hommes<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Commission se réfère à cet égard à l'arrêt du <DATE ISO="19951214">14 décembre 1995</DATE>, Megner et Scheffel (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-444/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4741">C-444/93, Rec. p. I-4741</REF.DOC.ECR>). Elle renvoie également à la jurisprudence de la Cour qui reconnaît au Conseil une marge d'appréciation étendue dans certains domaines, ce qui influe sur l'étendue du contrôle juridictionnel. Elle se réfère à cet égard aux arrêts du <DATE ISO="19941005">5 octobre 1994</DATE>, Allemagne/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-280/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4973">C-280/93, Rec. p. I-4973</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19961112">12 novembre 1996</DATE>, Royaume-Uni/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-84/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-5755">C-84/94, Rec. p. I-5755</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Les critères applicables au législateur communautaire ne peuvent donc pas être plus sévères. Le Conseil avait donc compétence pour fixer, dans le cadre de sa marge d'appréciation,<?PAGE NO="I-8366"?> les exigences de formation en médecine générale. Selon lui, il ne saurait y avoir violation du principe de l'égalité de traitement que si la règle de la directive est manifestement injustifiée.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Le fait que la directive organise autrement la formation à temps partiel des spécialistes, notamment en ne prévoyant pas qu'une partie de celle-ci doit être effectuée à temps plein, selon eux, ne permet pas encore de conclure qu'il peut en aller de même pour la formation des médecins généralistes. Ils soulignent la différence dans leur rôle et dans la durée de leur formation. Ils estiment qu'un spécialiste n'occupe pas le même rôle central qu'un médecin généraliste. Dans le cadre de sa spécialisation, il n'assume pas une charge aussi étendue et permanente qu'un médecin généraliste. Les exigences de formation sont donc différentes. La formation d'un médecin généraliste est de nature principalement pratique, alors que celle de spécialiste est à la fois théorique et pratique. En outre, la formation de spécialiste dure de trois à cinq ans selon la spécialité. Cette formation est donc considérablement plus longue, ce qui justifie également la possibilité de la suivre entièrement à temps partiel.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation: justification objective</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Comme nous l'avons observé au point 23, selon la jurisprudence de la Cour, il n'existe pas de discrimination indirecte en présence d'une justification objective, c'est-à-dire si la mesure vise un objectif légitime et si les moyens mis en œuvre sont nécessaires et proportionnés.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Pour apprécier s'il existe une justification objective pour l'exigence de l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 qu'une partie de la formation en médecine générale s'effectue à temps plein, il convient de formuler trois remarques préalables.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>En premier lieu, étant donné la fonction de plus en plus importante occupée par les soins médicaux dits <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>de première ligne<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> dans la chaîne médicale, un niveau de formation de haute qualité et une bonne préparation au futur métier sont des exigences naturelles et justifiées. Elles sont le fondement des directives 86/457 et 93/16, qui prévoient également pour les médecins généralistes une formation spécialisée postuniversitaire distincte qui, si elle est suivie à temps plein, dure actuellement trois ans.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, il convient de renvoyer à l'observation que nous avons formulée ci-dessus (point 40), selon laquelle l'exigence d'une formation suivie en partie à temps plein, litigieuse en l'espèce, peut rendre plus difficile, voire impossible, l'accès à la profession pour certains groupes. Un tel effet se répercute structurellement sur les chances ultérieures, sur le marché du<?PAGE NO="I-8367"?> travail, des personnes qui en sont affectées. Les justifications objectives doivent donc se situer à un niveau élevé du point de vue de la nécessité et de la proportionnalité.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>En troisième lieu, il convient d'observer que l'obligation d'accomplir une partie de la formation à temps plein n'est nullement motivée dans le préambule ou dans le dispositif de la directive. Le préambule comporte cependant une explication générale du caractère souhaitable d'une formation spécifique complémentaire en médecine générale. Cette explication va dans le sens de la première remarque préalable ci-dessus (point 60).</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Les travaux préparatoires de la directive font apparaître que la proposition initiale de la Commission prévoyait la possibilité d'accomplir une formation exclusivement à temps partiel lorsqu'une formation à temps plein n'était pas possible pour des motifs personnels impérieux. Cette proposition s'inscrivait dans la ligne de la réglementation applicable aux médecins spécialistes par discipline. Le Conseil ne l'a toutefois pas adoptée. Certains États membres trouvaient cette dernière exigence superflue, alors que d'autres États membres trouvaient au contraire qu'une formation à temps plein était nécessaire. C'est pourquoi la directive 86/457, ainsi que, plus tard, la directive 93/16, a prévu la possibilité d'une formation à temps partiel, pour autant qu'une partie de celle-ci s'effectue à temps plein. Dans la version de la directive 93/16 telle qu'à présent modifiée par la directive 2001/19, cette exigence a été maintenue, alors qu'il est indiqué dans le préambule que, <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>dans son rapport sur la formation spécifique en médecine générale prévue au titre IV de la directive 93/16/CEE, la Commission a recommandé d'aligner les exigences applicables à. la formation à temps partiel en médecine générale sur les exigences applicables à la formation à temps partiel dans les spécialisations médicales<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>. Il n'y a pas eu d'alignement complet. Pourtant, des experts issus du secteur lui-même, et le Conseil et la Commission ne l'ont pas contesté à l'audience, n'avaient aucune objection contre une formation en médecine générale exclusivement accomplie à temps partiel.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>On peut déduire de ces travaux préparatoires que la nécessité de prévoir une période à temps plein dans la formation en médecine générale à temps partiel n'était pas ressentie par tous. Cette nécessité n'est pas explicitement motivée dans le préambule de la directive 93/16, alors que celui de la directive 2001/19 comporte un considérant qui indiquerait plutôt l'absence d'une telle nécessité. Aucune des deux directives ne comporte d'éléments permettant de se prononcer sur la proportionnalité. En outre, sur la base des données disponibles concernant les travaux préparatoires de la disposition litigieuse, on peut pour le moins douter que l'on ait pris conscience de la possibilité qu'une telle disposition exerce un effet indirectement discriminatoire.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>C'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'apprécier les arguments factuels que le<?PAGE NO="I-8368"?> Conseil et la Commission ont à présent fait valoir dans leurs observations écrites et orales à l'appui d'une justification objective de cette disposition. Ces arguments, pour les. résumer brièvement, portent sur trois aspects:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>l'acquisition de l'expérience nécessaire en suivant les syndromes des patients tels qu'ils peuvent évoluer dans le temps,</P></ITEM><ITEM><P>l'accumulation de suffisamment d'expérience dans les diverses situations susceptibles de se présenter plus particulièrement dans une pratique de médecine générale,</P></ITEM><ITEM><P>et les différences entre la profession de médecin généraliste et celle des autres spécialistes dans une discipline médicale, ainsi que les exigences de formation qui en découlent.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Le premier argument n'est pas erroné en substance, mais la nécessité pour les médecins d'acquérir une expérience de l'évolution du syndrome chez leurs patients et des complications qui peuvent survenir dans ce cadre n'est pas moindre en ce qui concerne divers spécialistes dans des disciplines médicales, telles la médecine interne, la cardiologie et la psychiatrie. Là aussi, les syndromes peuvent évoluer rapidement et exiger une adaptation du diagnostic initial et du traitement.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>À vrai dire, il en va de même du deuxième argument. Il est constant dans toute pratique médicale que la continuité nécessaire des soins doit être assurée dans l'intérêt du patient. À cet effet, même dans le cas d'une formation et d'une pratique à temps plein, il faudra intégrer la diligence nécessaire et s'en inspirer pour déléguer des services et assurer l'intérim de la pratique.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>S'agissant de ces deux arguments, on voit donc difficilement en quoi ils justifieraient l'obligation d'une formation partiellement accomplie à temps plein pour les médecins généralistes alors que ce n'est explicitement pas le cas des spécialistes par discipline. Observons au passage que d'autres exigences moins restrictives qu'un temps plein obligatoire et sans nuance auraient pu suffire à l'acquisition de l'expérience nécessaire, telle l'exigence que, en cas de poursuite d'une formation à temps partiel, l'horaire soit conçu de sorte que suffisamment d'expérience soit accumulée en ce qui concerne l'évaluation et le suivi de patients sur une plus longue période. En bref, dans la mesure où ces deux arguments visent à démontrer une certaine nécessité, ils ne suffisent pas à établir la proportionnalité du temps plein obligatoire.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Le troisième argument est en substance erroné, dans la mesure où il est avancé pour<?PAGE NO="I-8369"?> établir la nécessité d'une formation partiellement accomplie à temps plein pour les seuls médecins généralistes. Étant donné que la directive modifiée porte la durée de la formation — à temps plein — en médecine générale à trois ans, et l'aligne ainsi sur la formation d'un certain nombre de spécialités par discipline, la durée alléguée — plus courte — ne justifie plus le maintien de l'obligation d'accomplir des périodes à temps plein pour la seule formation en médecine générale.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Dans une série d'arrêts concernant divers aspects du travail à temps partiel, la Cour ne s'est pas satisfaite de généralisations telles que l'implication supposément moindre des travailleurs à temps partiel ou leur capacité moindre à acquérir aptitude et expérience<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple, arrêt du Rinner-Kühn (précité) et les arrêts du <DATE ISO="19910207">7 février 1991</DATE>, Nimz (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-184/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-297">C-184/89, Rec. p. I-297</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19971002">2 octobre 1997</DATE>, Gerster (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-1/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-5253">C-1/95, Rec. p. I-5253</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19980617">17 juin 1998</DATE>, Hill et Stapleton (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-243/95" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-3739">C-243/95, Rec. p. I-3739</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Nous observons que les arguments du Conseil et de la Commission examinés ci-dessus ne dépassent pas le cadre des généralisations. Ils ne présentent pas la pertinence et la précision requises pour démontrer la nécessité, et encore moins la proportionnalité, de la disposition de l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>La Commission a encore affirmé que la jurisprudence de la Cour ménage aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne la nécessité de poursuivre des finalités de politique sociale et de l'emploi. Par analogie, le législateur communautaire bénéficierait d'une même marge d'appréciation. Cet argument est sans objet en l'espèce, étant donné que, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus au point 62, le préambule et le dispositif de la directive 93/16 ne motivent nullement la nécessité et la proportionnalité de l'accomplissement obligatoire de périodes à temps plein dans le cadre de la formation à temps partiel en médecine générale. Le bénéfice d'une marge d'appréciation implique, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation d'en motiver l'usage<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple et récemment, arrêt du <DATE ISO="20011108">8 novembre 2001</DATE>, Silos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-228/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8401">C-228/99, Rec. p. I-8401</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Sur la base des éléments qui précèdent, nous parvenons à la conclusion que le Conseil et la Commission ne parviennent pas à fournir une justification objective convaincante pour la disposition de l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16. En conséquence, il y a lieu de considérer que cette disposition produit une discrimination indirecte à l'encontre des femmes en ce qui concerne leur accès au marché du travail.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>À titre surabondant, nous examinerons encore l'argument du Conseil et de la Commission, selon lequel la disposition litigieuse serait flexible, car ne déterminant pas la durée et le nombre des périodes à temps plein, et selon lequel les États membres doivent eux-mêmes tenir compte, dans la mise en œuvre de cette disposition, du<?PAGE NO="I-8370"?> principe fondamental de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Get argument est sans pertinence, étant donné que nous avons constaté ci-dessus que la disposition communautaire est en soi contraire au principe fondamental de l'égalité de traitement. La marge d'appréciation qu'elle laisse aux États membres pour l'appliquer de manière plus ou moins restrictive n'y change rien. Au contraire, lorsque le législateur communautaire est tenu, comme en l'espèce, de mettre soigneusement en balance les finalités de la directive et l'éventuelle atteinte qu'elle porte au fonctionnement du principe fondamental d'égalité, il ne saurait s'en remettre à cet égard à une appréciation propre des États membres. Justement, si le législateur communautaire avait estimé qu'un minimum d'expérience pratique à temps plein était essentiel au point de justifier une restriction à la portée du principe d'égalité, il aurait dû bien le motiver et soigneusement l'indiquer dans la directive.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La seconde question préjudicielle</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>La seconde question présente deux volets, à savoir comment il y a lieu de résoudre le conflit de normes entre, d'une part, la directive 76/207 et, d'autre part, la directive 93/16, et si l'interdiction de la discrimination indirecte fait partie des droits fondamentaux non-écrits de l'ordre juridique communautaire, qui supplantent toute norme contraire du droit communautaire dérivé.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Observations des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Toutes les parties s'accordent pour dire que le droit à l'égalité de traitement relève des droits fondamentaux de l'homme et que lesdits droits fondamentaux font partie des principes généraux du droit communautaire qui doivent être respectés. En outre, par l'effet du traité d'Amsterdam, ce principe a également acquis une base en droit international conventionnel, notamment dans les articles 2 CE et 3, paragraphe 2, CE, et, de plus, l'article 141, paragraphe 3, CE fournit une base explicite pour l'adoption de mesures communautaires. La Commission et le Conseil se réfèrent également à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée à Nice le <DATE ISO="20001207">7 décembre 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="364" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="1">JO C 364, p. 1</REF.DOC.OJ>. Voir articles 20, 21, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la charte.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Selon M<HT TYPE="SUP">me</HT> Rinke, l'exigence d'une période de formation à temps plein est contraire au droit primaire et, par ce motif, partiellement nulle. La question du conflit de normes entre les directives 93/16 et 76/207 ne se pose donc pas. Même si elle se posait, le conflit devrait être résolu en fonction de l'intérêt que les deux directives doivent protéger. À cet égard, la directive 93/16 n'exclut pas l'application de la directive 76/207, et il serait contraire à la finalité de cette dernière directive d'abandonner l'intérêt qu'elle poursuit, et ce pour le simple motif que la disposition figure dans la directive 93/16.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8371"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Le gouvernement suédois observe que les dispositions de la directive 76/207 constituent l'expression du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et que la disposition litigieuse est contraire à ce principe.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>La Commission reconnaît que la directive 76/207, en tant que droit dérivé, peut être considérée comme une expression du principe fondamental de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe. Elle estime cependant que cette directive s'adresse aux États membres et non pas aux institutions communautaires dans l'exercice de leur activité législative. En conséquence, il y a lieu d'examiner s'il s'agit de dispositions contraires aux principes fondamentaux du droit communautaire.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi établi et développé à l'article 141 CE et dans la réglementation qui en est dérivée constitue une spécification du principe fondamental d'égalité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La directive 76/207 était fondée à l'époque sur l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE). C'est à présent l'article 141, paragraphe 3, CE qui fournit la base juridique appropriée.</P></NOTE>. Dans une jurisprudence constante, la Cour a reconnu à ce principe la portée d'un droit fondamental<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêts du <DATE ISO="19780615">15 juin 1978</DATE>, Defrenne III (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="149/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="1365">149/77, Rec. p. 1365</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19840320">20 mars 1984</DATE>, Razzouk et Beydoun/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="75/82+117/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="1509">75/82 et 117/82, Rec. p. 1509</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il en résulte que le législateur communautaire est également tenu, dans l'élaboration et dans l'exécution de sa réglementation dérivée, de vérifier à tout moment si cette réglementation est conforme audit principe fondamental de droit.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>L'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 doit également être apprécié au regard de ce devoir de diligence. Comme nous l'avons déclaré ci-dessus dans le cadre de la réponse à la première question, cette disposition et, par conséquent, aussi la manière dont elle est mise en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux produisent une discrimination indirecte à l'encontre des femmes dans leur accès au marché de l'emploi. Il n'a pas été démontré que cette discrimination indirecte répond à une nécessité impérieuse, et elle est de toute façon disproportionnée.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>En outre, la Cour a itérativement affirmé qu'un principe fondamental de droit occupait un rang supérieur au droit dérivé et que, si une disposition de droit dérivé s'avère contraire à une règle juridique supérieure, elle doit être écartée.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8372"?><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>En conséquence, il y a lieu de constater que l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 est invalide. Il y a dès lors lieu d'écarter les règles nationales imposant, en exécution de cette disposition, l'accomplissement d'une période à temps plein dans le cadre de la formation en médecine générale.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusion</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Bundesverwaltungsgericht de la manière suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'obligation, prévue à l'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930405">5 avril 1993</DATE>, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, d'effectuer à temps plein certaines parties de la formation spécifique à temps partiel en médecine générale constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19760209">9 février 1976</DATE>, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L'article 34, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/16 est invalide. Les dispositions réglementaires nationales prises en exécution de celui-ci doivent donc être écartées, dans la mesure où elles imposent l'accomplissement d'une période à temps plein dans le cadre de la formation spécialisée en médecine générale.<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>