DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

15 juillet 2020 (*)

« Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Suspension de la procédure devant la chambre de recours – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑840/19,

Koopman International BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tinnus Enterprises LLC, établie à Plano, Texas (États-Unis), représentée par Me A. Odle, avocat,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Mystic Products Import & Export, SL, établie à Badalona (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 1008/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2019,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2020,

vu les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 14 avril 2020,

vu la décision du 13 février 2020 rejetant la demande de jonction des affaires T‑838/19 à T‑842/19,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        L’intervenante, Tinnus Enterprises LLC, est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré no 1 431 829‑0005, déposé le 10 mars 2015, et appliqué aux produits « installations pour la distribution de fluides ».

2        Le 14 juin 2016 et le 19 avril 2017, respectivement, l’autre partie à procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Mystic Products Import & Export, SL, et la requérante, Koopman International BV, ont introduit des demandes en nullité distinctes contre le dessin ou modèle contesté. Lesdites demandes étaient fondées sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec, notamment, l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

3        Conformément à l’article 54 du règlement no 6/2002, l’EUIPO a décidé, le 30 août 2017, de traiter les deux demandes en nullité susvisées dans le cadre d’une procédure unique.

4        Par décision du 30 avril 2018, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

5        Le 31 mai 2018, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation mentionnée au point 4 ci-dessus. Ce recours a été attribué à la troisième chambre de recours de l’EUIPO.

6        Le 18 septembre 2019, la troisième chambre de recours a adopté une décision provisoire (interim decision) en vertu de laquelle elle a suspendu la procédure relative au recours visé au point 5 ci-dessus, dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal dans l’affaire T‑574/19, Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) (ci-après la « décision attaquée »).

7        La chambre de recours a motivé la décision attaquée comme suit :

« 18 La décision dans la présente procédure peut dépendre de l’issue du recours porté devant le Tribunal. Le dessin ou modèle contesté dans l’affaire T-574/19 et le dessin ou modèle contesté en l’espèce figuraient dans la même demande multiple et les deux demandes en nullité étaient fondées sur la même demande parallèle de brevet pour une solution technique. La question de savoir si les dessins ou modèles contestés confèrent des droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique doit être examinée de manière uniforme, puisqu’elle concerne les deux dessins ou modèles contestés.

19 Vu ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des trois parties, la chambre de recours estime que, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, il y a lieu de suspendre la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire T-574/19. »

 Conclusions des parties

8        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et décider que la chambre de recours doit reprendre la procédure dans l’affaire R 1008/2018‑3 ;

–        condamner l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés.

9        Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante au paiement des dépens qu’elle a exposés.

11      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision attaquée et décider que la procédure de nullité dans l’affaire R 1008/2018‑3 doit se poursuivre ;

–        condamner l’EUIPO au paiement des dépens qu’elle a exposés.

 En droit

12      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

13      L’EUIPO soutient que le recours est irrecevable notamment en raison du fait que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable. Cette décision constituerait un acte intermédiaire qui ne déterminerait pas la position finale de la chambre de recours dans l’affaire R 1008/2018-3 et n’affecterait pas la situation juridique de la requérante.

14      La requérante note, tout d’abord, que l’article 61, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qui constitue le fondement juridique de son recours, se réfère aux « décisions » des chambres de recours et n’opère pas de distinction entre les différents types de décisions de l’EUIPO, et, notamment, entre les décisions provisoires et les décisions finales. Pour cette seule raison, son recours serait recevable à l’aune de la disposition susvisée.

15      Ensuite, la requérante relève que l’article 263 TFUE, lequel constituerait l’équivalent de l’article 61 du règlement no 6/2002, prévoit qu’un recours en annulation vise des actes, autres que des recommandations ou des avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Il s’ensuivrait de cette rédaction que la disposition susvisée, en excluant seulement les recommandations et les avis de son champ d’application, n’opère pas de distinction entre les autres actes adoptés. Par ailleurs, cette disposition n’opérerait pas non plus de distinction selon la forme de l’acte en cause, mais accorderait de l’importance à la substance de cet acte. Sur ce fondement, l’allégation de l’EUIPO selon laquelle la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable serait manifestement non fondée.

16      La requérante note également que, selon la jurisprudence, sont attaquables les actes produisant des effets juridiques obligatoires « de nature à affecter les intérêts » de la partie requérante. En l’espèce, la décision attaquée affecterait les intérêts de la requérante dans la mesure où, en raison de la suspension de la procédure devant la chambre de recours jusqu’à l’adoption par le Tribunal d’une décision définitive dans l’affaire T‑574/19, Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides), la chambre de recours tardera à statuer définitivement sur la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

17      La requérante souligne que le critère tenant à ce que l’acte attaquable soit « de nature à affecter les intérêts » de la partie requérante, constitue un seuil très bas et ne requiert pas que celle-ci démontre qu’elle a subi un dommage ou d’autres conséquences négatives résultant de l’adoption dudit acte.

18      La requérante conclut ainsi au rejet du motif d’irrecevabilité soulevé par l’EUIPO.

19      L’article 61, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, prévoit que les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette disposition fait ainsi application, dans le cadre du règlement no 6/2002, de l’article 263, premier alinéa, TFUE, en vertu duquel un recours en annulation est ouvert contre les actes, autres que les recommandations ou avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

20      Pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente à cet égard (voir arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 35 et jurisprudence citée).

21      Il résulte également d’une jurisprudence constante que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 29, et du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 36).

22      Ainsi, le recours en annulation n’est, en principe, ouvert qu’à l’encontre d’une mesure par laquelle l’institution concernée fixe, au terme d’une procédure administrative, définitivement sa position. Ne sauraient, en revanche, être qualifiés d’attaquables notamment des actes intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 50 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la chambre de recours de l’EUIPO a été saisie d’un recours introduit par l’intervenante, en vertu notamment de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation déclarant la nullité du dessin ou modèle contesté. La chambre de recours est ainsi appelée à statuer sur la validité dudit dessin ou modèle et, dans ce contexte, elle peut, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, dudit règlement, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

24      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la décision sur le fond concernant la procédure de nullité dont elle était saisie pouvait dépendre de l’issue du recours porté devant le Tribunal dans l’affaire T‑574/19, Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises et Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides) et a expliqué les raisons d’une telle appréciation (voir point 7 ci-dessus). Ainsi, elle a décidé de suspendre la procédure de recours dont elle était saisie dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire précitée, conformément aux principes de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, après avoir mis en balance les intérêts des parties au litige.

25      Il s’avère ainsi que la décision attaquée constitue un acte intermédiaire dont l’objectif est de préparer la décision finale adoptée par la chambre de recours. Dès lors, cette décision ne vise pas à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, dans la mesure où elle ne met pas fin à l’instance devant la chambre de recours et ne détermine pas de façon définitive la position de cette dernière quant à la solution du recours dont elle est saisie (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2019, Iceland Foods/EUIPO, C‑162/19 P, non publiée, EU:C:2019:686, points 5 et 6).

26      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée affecte ses intérêts du fait, en substance, du prolongement de l’incertitude relative à la validité du dessin ou modèle contesté (voir point 16 ci-dessus), cette circonstance ne constitue que la conséquence inéluctable, de nature purement procédurale, découlant de la décision attaquée de suspension de la procédure et ne saurait avoir une influence sur la conclusion selon laquelle cette décision constitue un acte intermédiaire ne produisant pas d’effets juridiques à l’égard de la requérante de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 27).

27      En outre, il ressort de la jurisprudence qu’un acte intermédiaire n’est également pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 53 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que la requérante a la possibilité d’invoquer les illégalités éventuelles entachant la décision attaquée à l’appui d’un recours devant le juge de l’Union européenne, dirigé contre la décision définitive de la chambre de recours dont la décision attaquée constitue une étape dans le processus d’élaboration. En outre, si la requérante estime, au terme de la procédure devant la chambre de recours, que l’EUIPO a enfreint ses obligations du point de vue de la durée de la procédure, elle pourra faire valoir ses droits en introduisant le recours qui lui semble approprié à cet effet (voir, en ce sens, ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 27). Par conséquent, l’irrecevabilité du présent recours n’aboutit pas à une absence de protection juridictionnelle effective de la requérante.

29      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le motif d’irrecevabilité soulevé par l’EUIPO est fondé et que, sur cette base, le recours de la requérante doit être déclaré irrecevable.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Koopman International BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Tinnus Enterprises LLC.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’anglais.