DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
8 octobre 2021 (*)
« Référé – Environnement – Directive (UE) 2019/904 – Réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement – Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 – Spécifications harmonisées relatives au marquage des gobelets pour boissons – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑148/21 R,
Paccor Packaging GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes P. Kugel et G. Dávid, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes S. Bourgois et L. Haasbeek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission, du 17 décembre 2020, établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO 2020, L 428, p. 57),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Paccor Packaging GmbH, est une société de droit allemand qui fabrique et met sur le marché de l’Union européenne notamment des gobelets pour boissons en plastique.
2 Le 17 décembre 2020, la Commission européenne a adopté, en application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO 2019, L 155, p. 1), le règlement d’exécution (UE) 2020/2151, du 17 décembre 2020, établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive 2019/904 (JO 2020, L 428, p. 57, ci‑après le « règlement attaqué »).
3 Le règlement attaqué est applicable à partir du 3 juillet 2021.
4 L’annexe IV du règlement attaqué prévoit les spécifications harmonisées relatives à l’emplacement, à la dimension et au modèle du marquage des gobelets pour boissons.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2021 et enregistrée sous la référence T‑148/21, la requérante et six autres fabricants de gobelets pour boissons en plastique ont introduit un recours tendant notamment à l’annulation du règlement attaqué dans son intégralité.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2021, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande recevable et fondée ;
– surseoir à l’exécution du règlement attaqué et de l’article 7 de la directive 2019/904 en ce qui concerne les exigences de marquage applicables aux gobelets pour boissons, jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T‑148/21 ;
– à titre subsidiaire, surseoir à l’exécution du règlement attaqué et de l’article 7 de la directive 2019/904 en ce qui concerne les exigences de marquage applicables aux gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique, jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T‑148/21 ;
– en outre, ordonner à la Commission de cesser et de s’abstenir de toute communication relative à l’application aux gobelets pour boissons du règlement attaqué et de la directive 2019/904, jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T‑148/21 ;
– en outre, ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la décision relative à la présente demande en référé produise tous ses effets à l’égard du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ainsi que des États membres en ce qui concerne toute communication relative à l’application aux gobelets pour boissons du règlement attaqué et de la directive 2019/904, jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T‑148/21 ;
– en outre, ordonner à la Commission de publier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la décision sur la présente demande en référé, une communication officielle claire et non ambiguë sur ses sites Internet spécialisés et sur ses autres canaux de communication habituels, informant le public en général, et les consommateurs en particulier, des pleins effets de l’ordonnance rendue en l’espèce ;
– condamner la Commission aux dépens de la présente procédure exposés par la requérante ;
– octroyer toute autre mesure provisoire nécessaire jugée appropriée.
7 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 9 juillet 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme étant irrecevable ou non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12 et jurisprudence citée).
9 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
10 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
11 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
12 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
13 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
14 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
15 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
16 En l’espèce, en premier lieu, la requérante allègue que la condition relative à l’urgence doit être assouplie, selon la jurisprudence, s’il est excessivement difficile de démontrer un dommage grave et irréparable et a fortiori si ce critère juridique est inconciliable avec le droit à une protection juridictionnelle provisoire effective conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). Cet assouplissement serait justifié en l’espèce pour assurer une protection juridictionnelle effective dans l’ordre juridique sui generis de l’Union fondé sur l’État de droit et pour offrir une voie de recours assurant une protection provisoire contre un processus législatif arbitraire.
17 En effet, selon la requérante, cet assouplissement serait justifié en raison des facteurs suivants :
– l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux ;
– la nécessité d’assurer une protection juridictionnelle provisoire effective, eu égard aux risques pour l’unité du droit de l’Union ainsi qu’aux ressources nécessaires pour qu’un requérant individuel s’engage dans une série de procédures judiciaires paneuropéennes afin de demander des mesures provisoires devant les juridictions nationales des États membres ;
– l’incompatibilité du règlement attaqué avec l’objectif de protection de l’environnement énoncé à l’article 3 TUE et à l’article 191 TFUE en ce qu’il aurait une incidence grave sur le caractère recyclable des gobelets pour boissons ;
– la confusion que causerait le règlement pour les consommateurs dès lors qu’il leur donnerait des informations erronées et qu’il porterait atteinte à la renommée et à la réputation des producteurs et des fournisseurs de gobelets pour boissons.
18 En second lieu, d’abord, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier grave et irréparable du fait de la crise mondiale due à la COVID‑19 et que ce seul fait justifie déjà l’octroi des mesures provisoires demandées. [confidentiel].
19 Ensuite, aucune des différentes méthodes prévues dans le règlement attaqué pour apposer le marquage sur les gobelets pour boissons, à savoir l’utilisation d’autocollants jusqu’au 4 juillet 2022 ainsi que l’impression, la gravure et l’embossage, n’offrirait de solution satisfaisante pour continuer à vendre les gobelets pour boissons dans les mêmes volumes qu’auparavant, même à un prix plus élevé. De ce fait, ces méthodes lui causeraient un préjudice grave et irréparable sur le plan technique, financier et pratique. [confidentiel]. En outre, étant donné l’ampleur du préjudice attendu, qui serait difficile de quantifier exactement, il serait très incertain que les pertes puissent être récupérées au moyen d’une action en réparation en cas d’annulation par le Tribunal des exigences de marquage en cause dans la procédure au principal. Partant, le fait de ne pas octroyer de mesures provisoires entraînerait effectivement des situations de marché et des pertes irréversibles, ce qui constitue, selon la requérante, un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence du Tribunal.
20 Enfin, la requérante soutient que le caractère grave et irréparable du préjudice causé est également démontré par le fait que l’avenir de l’industrie des gobelets pour boissons en plastique à usage unique est extrêmement incertain et que les conséquences financières des marquages en cause devraient être appréciées en tenant compte de ces incertitudes.
21 La Commission conteste les arguments de la requérante.
22 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux a été démontrée et que l’application du critère du préjudice grave et irréparable doit être, par conséquent, considérée comme inconciliable avec l’article 47 de la Charte, il y a lieu de rappeler que le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence (ordonnance du 31 janvier 2011, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P‑R, non publiée, EU:C:2011:37, point 27). Toutefois, il n’en reste pas moins que, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont distinctes et cumulatives, de sorte que la requérante demeure tenue de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable.
23 En effet, selon une jurisprudence bien établie, la violation éventuelle d’une règle de droit par un acte ne saurait en principe suffire à établir, par elle‑même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice causé par cette violation. Par conséquent, il ne suffit pas pour la requérante d’alléguer une atteinte manifeste à des règles de droit pour établir la réunion des conditions de l’urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice qui pourrait découler de cette atteinte, ladite requérante étant tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2011, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 R, non publiée, EU:T:2011:553, point 18 et jurisprudence citée).
24 Dans ce cadre, il appartient à la partie requérante de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et difficilement réparable, voire irréparable, et la seule démonstration de l’existence d’un fumus boni juris, même particulièrement sérieux, ne saurait pallier l’absence complète de démonstration de l’urgence, sauf circonstances tout à fait particulières (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2007, IPK International – World Tourism Marketing Consultants/Commission, T‑297/05 R, non publiée, EU:T:2007:118, point 52 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit que l’argument de la requérante ne saurait prospérer.
26 Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel, pour assurer une protection juridictionnelle provisoire effective, eu égard aux risques pour l’unité du droit de l’Union et aux ressources nécessaires pour demander des mesures provisoires devant les juridictions nationales des États membres, le Tribunal devrait accepter l’assouplissement de la condition relative à l’urgence. En effet, selon l’article 156 du règlement de procédure, les mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE sont liées à la procédure au principal, qui consiste en l’espèce en une demande d’annulation de l’acte attaqué, et ne concernent donc pas d’éventuelles procédures nationales. Par ailleurs, les procédures nationales dont il pourrait s’agir demeurent floues, dès lors que les requérantes estiment, dans leur requête relative à la procédure au principal, que leur action est recevable au motif que l’acte attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution.
27 En tout état de cause, il convient de rappeler que les juridictions nationales ont le pouvoir d’accorder, sous certaines conditions, des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux au sujet d’un acte administratif national fondé sur un règlement de l’Union qui fait l’objet d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), C‑465/93, EU:C:1995:369, points 30 et 51].
28 En outre, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels le règlement attaqué est incompatible avec l’objectif de protection de l’environnement et est source de confusion pour les consommateurs, dans le mesure où les atteintes alléguées ne la concernent pas personnellement.
29 En effet, selon une jurisprudence constante, une partie requérante ne peut pas, pour établir l’urgence, invoquer l’atteinte portée aux droits des tiers ou à l’intérêt général (voir ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T‑443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 35 et jurisprudence citée).
30 Or, la protection de l’environnement et des consommateurs sont des causes d’intérêt général qui ne concernent pas spécifiquement la requérante.
31 En second lieu, s’agissant de la gravité et du caractère irréparable du préjudice financier invoqué, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice (voir ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T‑381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 37 et jurisprudence citée). Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
32 Toutefois, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre pécuniaire, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
33 En outre, il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu qu’un préjudice financier objectivement considérable et résultant prétendument de l’obligation d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme « grave », voire que la gravité d’un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l’absence d’informations concernant la taille de l’entreprise concernée [ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 33].
34 En l’espèce, la requérante n’allègue pas que son existence serait menacée. [confidentiel].
35 Cette constatation est corroborée par le fait que, comme il ressort des écritures de la requérante, ses ventes totales sont beaucoup plus importantes que ses seules ventes de gobelets pour boissons. [confidentiel].
36 En ce qui concerne la perte alléguée de parts de marché, il y a lieu de constater que, à supposer que ce préjudice soit suffisamment probable et grave, la requérante n’a pas fourni d’éléments permettant d’établir son caractère irréparable. En particulier, la requérante n’a pas démontré que, en cas d’annulation du règlement attaqué, la présence d’obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêcherait de reconquérir ses parts de marché (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R, non publiée, EU:T:2006:102, point 76).
37 Deuxièmement, s’agissant du préjudice allégué du fait de la crise mondiale due à la COVID‑19, il y a lieu de signaler, à cet égard, que, dans l’évaluation de la gravité du préjudice, le juge des référés ne saurait se borner à recourir, de manière mécanique et rigide, aux seuls chiffres d’affaires pertinents, mais il lui appartient également de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce et de les mettre en rapport, au moment de l’adoption de sa décision, avec le préjudice causé en termes de chiffres d’affaires (ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 69).
38 Ainsi, il est notoire que l’économie mondiale a été durement touchée par la COVID‑19 et que certains secteurs ont été sévèrement affectés. [confidentiel].
39 Toutefois, à supposer même que le préjudice allégué soit suffisamment grave, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué [ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 44].
40 Il en découle, ainsi que la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, que l’octroi de mesures provisoires ne saurait se fonder uniquement sur un préjudice financier subi en raison de circonstances totalement étrangères à l’objet de la présente affaire, telles que la pandémie de la COVID‑19.
41 Troisièmement, s’agissant des incertitudes dans le secteur des gobelets pour boissons, force est de constater que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, ces incertitudes ne sont pas non plus liées à l’objet de la présente affaire, mais découlent des dispositions de la directive 2019/904, comme la requérante le reconnaît dans ses écritures.
42 Par conséquent, à l’instar des pertes alléguées liées à la pandémie de la COVID‑19, les pertes financières connexes à ces incertitudes ne peuvent pas faire partie du préjudice grave et irréparable prétendument subi par la requérante, invoqué à l’appui de sa demande de mesures provisoires.
43 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la demande, de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
44 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2021.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.