<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-295/16</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62016CC0295</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:506">EU:C:2017:506</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>14</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONS DE M. SAUGMANDSGAARD ØE – AFFAIRE C‑295/16</P><P>EUROPAMUR ALIMENTACIÓN</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Henrik Saugmandsgaard Øe</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20170629">29 juin 2017</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑295/16</HT></P><P>Europamur Alimentación SA</P><P>contre</P><P>Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcie, Espagne)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Protection des consommateurs</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2005/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs</KEYWORD><KEYWORD>Ventes d’un grossiste à des détaillants</KEYWORD><KEYWORD>Compétence de la Cour</KEYWORD><KEYWORD>Législation nationale interdisant de façon générale les ventes à perte</KEYWORD><KEYWORD>Exceptions fondées sur des critères non prévus dans la directive 2005/29/CE</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcie, Espagne) porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20050511">11 mai 2005</DATE>, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> directive sur les pratiques commerciales déloyales <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" PAGE.FIRST="22" DATE.PUB="2005">JO 2005, L 149, p. 22</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige relatif à la sanction administrative ayant été infligée à un professionnel pratiquant le commerce de gros, en raison d’une infraction à l’interdiction de vendre à perte qui est prévue, sauf dans deux hypothèses spécifiques, par la législation espagnole relative au commerce de détail.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Dès lors que la pratique commerciale faisant l’objet de ce litige concerne non pas directement des consommateurs, mais un grossiste et des détaillants, et qu’elle ne relève donc pas du champ d’application de la directive 2005/29, il conviendra d’examiner, plus particulièrement, si la Cour peut néanmoins se prononcer sur les questions préjudicielles.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Dans le cas où la Cour se déclarerait compétente, comme je le préconise, il m’apparaît que la réponse aux questions posées découle de façon claire de sa jurisprudence selon laquelle la directive 2005/29 s’oppose aux réglementations d’États membres qui prohibent de façon générale des pratiques commerciales déloyales telles que les ventes à perte, et ce même si des exceptions sont prévues par ces réglementations, dans la mesure où celles‑ci ne respectent pas les conditions d’interdiction définies par ladite directive.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le droit de l’Union</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Aux termes des considérants 6, 8 et 17 de la directive 2005/29 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> (6)</NO.P><TXT>La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. [...] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels ; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. [...]</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(8)</NO.P><TXT>La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle coordonne. [...]</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(17)</NO.P><TXT>Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive. <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/></TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Selon son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, l’objectif de cette directive est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’article 2, sous d), de la directive 2005/29 définit les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> pratiques commerciales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, au sens de celle‑ci, comme étant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que celle‑ci <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>Son article 4, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> Marché intérieur <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, exige que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> [l]es États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> Interdiction des pratiques commerciales déloyales <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="005.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Une pratique commerciale est déloyale si :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,</TXT><P>et</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><P>[...]</P><PARAG IDENTIFIER="005.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA><P>En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>trompeuses au sens des articles 6 et 7,</TXT><P>ou</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>agressives au sens des articles 8 et 9.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive. <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le droit espagnol</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La législation relative au commerce de détail</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Aux termes de l’exposé des motifs de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (loi 7/1996, portant réglementation du commerce de détail), du <DATE ISO="19960115">15 janvier 1996</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>BOE n<HT TYPE="SUP">o</HT> 15, du <DATE ISO="19960117">17 janvier 1996</DATE>, p. 1243.</P></NOTE> (ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> LOCM <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>), cette loi vise, notamment, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> à corriger les déséquilibres entre les grandes et les petites entreprises commerciales, et, surtout, à assurer une concurrence libre et loyale. Il est superflu de réitérer que les effets les plus immédiats et tangibles d’une situation de concurrence libre et loyale se concrétisent par une amélioration continue des prix et de la qualité ainsi que des autres caractéristiques de l’offre et du service au public, ce qui représente, en définitive, l’action la plus efficace en faveur des consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 14 de la LOCM, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Interdiction de la vente à perte <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, prévoit à ses paragraphes 1 et 2 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="014.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, [qui pose un principe de liberté des prix,] il est interdit de proposer ou de réaliser des ventes à perte, en dehors des hypothèses régies par les chapitres IV [relatif aux ventes en soldes] et V [relatif aux ventes en liquidation] du titre II de la présente loi, sauf si le vendeur vise à aligner ses prix sur ceux d’un ou de plusieurs concurrents qui sont en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes, ou s’il s’agit d’articles périssables dont la date de péremption est proche.</ALINEA><ALINEA>En toute hypothèse, les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale s’appliquent.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="014.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Aux fins du paragraphe précédent, une vente est réputée à perte lorsque le prix de vente d’un produit est inférieur à son prix d’achat tel qu’il résulte de la facture, après déduction proportionnelle des réductions qui figurent sur la facture, à son prix de remplacement s’il est inférieur, ou au coût effectif de production, si l’article a été fabriqué par le commerçant, majorés de la part d’impôt indirect qui s’applique à l’opération. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Cette interdiction de la vente à perte s’applique également <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> aux entités, quelle que soit leur nature juridique, qui pratiquent le commerce de gros <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, en vertu de la sixième disposition additionnelle de la LOCM, qui a été insérée dans cette loi en 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Disposition ajoutée dans la LOCM par l’article 56, paragraphe 1, point 8, de la Ley 55/1999 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (loi 55/1999, établissant des mesures fiscales, administratives et d’ordre social), du <DATE ISO="19991229">29 décembre 1999</DATE> (BOE n<HT TYPE="SUP">o</HT> 312, du <DATE ISO="19991230">30 décembre 1999</DATE>, p. 46095), ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> loi 55/1999 <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>La LOCM a été mise en œuvre par la communauté autonome de la région de Murcie au moyen d’une loi régionale adoptée en 2006<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Ley 11/2006 Sobre régimen del comercio minorista de la región de Murcia (loi 11/2006, régissant le commerce de détail de la région de Murcie), du <DATE ISO="20061222">22 décembre 2006</DATE> (BORM n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2, du <DATE ISO="20070103">3 janvier 2007</DATE>, p. 141), ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> loi régionale 11/2006 <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</P></NOTE>. L’article 54 de celle‑ci prévoit que les infractions graves sont sanctionnées par une amende de <FT TYPE="NUMBER">3001</FT> à <FT TYPE="NUMBER">15000</FT> euros. Pour déterminer l’existence d’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> infraction grave <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, ladite loi renvoie à la LOCM, dont l’article 65, paragraphe 1, sous c), qualifie ainsi les ventes à perte. Les facteurs à prendre en compte pour calculer le montant de la sanction sont énoncés à l’article 55 de cette loi régionale, lequel mentionne, notamment, la gravité du préjudice <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> porté aux intérêts des consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La législation relative à la concurrence déloyale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Aux termes du préambule de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (loi 3/1991, sur la concurrence déloyale), du <DATE ISO="19910110">10 janvier 1991</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>BOE n<HT TYPE="SUP">o</HT> 10, du <DATE ISO="19910111">11 janvier 1991</DATE>, p. 959.</P></NOTE> (ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> LCD <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>) :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> [La présente] loi obéit à la nécessité d’adapter le régime de la concurrence aux valeurs qui ont abouti à notre Constitution économique. La Constitution espagnole de 1978 articule notre système économique autour du principe de la liberté d’entreprise et, par conséquent, sur le plan institutionnel, autour du principe de la liberté de la concurrence. Il en découle, pour le législateur ordinaire, l’obligation d’établir les mécanismes nécessaires pour empêcher que ce principe puisse être faussé par des pratiques déloyales, susceptibles, le cas échéant, de perturber le fonctionnement concurrentiel du marché.</P><P>Cette exigence constitutionnelle est complétée et renforcée par celle qui découle du principe de la protection des consommateurs, en leur qualité de partie faible dans les rapports caractéristiques du marché, principe qui est formulé à l’article 51 de la Constitution.</P><?PAGE NO="5"?><P>Ce nouvel aspect du problème, en général méconnu jusque–là dans la tradition juridique espagnole de la concurrence déloyale, a constitué une incitation supplémentaire, de la plus haute importance, pour l’adoption de la nouvelle législation <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>.</P></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’article 17 de la LCD, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> Vente à perte <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, énonce :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="017.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la fixation des prix est libre.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="017.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Toutefois, la vente à perte ou réalisée en dessous du coût d’achat est réputée déloyale dans les cas suivants :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Lorsqu’elle risque d’induire en erreur les consommateurs quant au niveau des prix d’autres produits ou services du même établissement.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Lorsqu’elle a pour effet de ternir l’image d’un autre produit ou établissement.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Lorsqu’elle fait partie d’une stratégie visant à évincer un concurrent ou un groupe de concurrents du marché. <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La loi 29/2009</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>La directive 2005/29 a été transposée en droit espagnol par la Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (loi 29/2009, portant modification du régime légal de la concurrence déloyale et de la publicité pour l’amélioration de la protection des consommateurs et des usagers), du <DATE ISO="20091230">30 décembre 2009</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>BOE n<HT TYPE="SUP">o</HT> 315, du <DATE ISO="20091231">31 décembre 2009</DATE>, p. 112039.</P></NOTE> (ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> loi 29/2009 <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Cette loi a modifié, entre autres instruments, la LOCM et la LCD. Les dispositions susmentionnées de ces dernières<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Voir points 11 à 16 des présentes conclusions.</P></NOTE> sont restées inchangées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi relève que la loi 29/2009 a ajouté un troisième paragraphe à l’article 18 de la LOCM, aux termes duquel la promotion des ventes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> est réputée déloyale lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article 5 de la [LCD]<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Voir article 4 de la loi 29/2009. Je note que celui‑ci opère également un renvoi à des dispositions de la LCD dans l’article 22 (relatif à la vente à multiniveaux), dans l’article 23 (relatif à l’interdiction des ventes en pyramide) et dans l’article 32 (relatif aux ventes avec cadeau ou prime) de la LOCM, tels que modifiés.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Elle souligne aussi que la loi 29/2009 a modifié l’article 4 de la LCD de sorte que celui–ci énonce les critères permettant de qualifier une pratique commerciale de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> déloyale <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2005/29. Elle ajoute que les nouveaux libellés des articles 5 et 7 de la LCD reproduisent ceux, respectivement, de l’article 6 (intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> Actions trompeuses <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>) et de l’article 7 (intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> Omissions trompeuses <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>) de cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Voir article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la loi 29/2009.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="6"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Europamur Alimentación SA (ci‑après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> Europamur <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>) est un grossiste vendant des produits ménagers et alimentaires à des supermarchés ainsi qu’à des commerces de proximité. Étant affiliée à une centrale d’achats, Europamur peut proposer aux petits commerçants que sont ses clients des produits à des prix compétitifs, qui leur permettent de faire face à la concurrence des grandes surfaces et des grandes chaînes de distribution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20150223">23 février 2015</DATE>, la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (direction générale du commerce et de la protection des consommateurs de la communauté autonome de la région de Murcie, Espagne), anciennement dénommée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/> (direction générale de la consommation, du commerce et de l’artisanat de la communauté autonome de la région de Murcie, ci‑après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> administration régionale <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>), a infligé une amende de <FT TYPE="NUMBER">3001</FT> euros à Europamur pour avoir enfreint l’interdiction résultant de l’article 14 de la LOCM, en ayant vendu à perte certains des produits qu’elle commercialise.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>L’administration régionale a motivé cette décision, notamment, par diverses considérations relatives à la protection des consommateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Ainsi, cette administration a relevé que les réductions <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> ne doivent pas porter atteinte à la bonne formation du consentement, au détriment des consommateurs et des clients en ce qui concerne le véritable niveau des prix d’une entreprise ou d’un établissement déterminés <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>. Elle a également souligné <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> l’importance sociale de l’infraction, qui touche l’ensemble des commerçants et des consommateurs de la région de Murcie [...] étant donné que les finalités économiques poursuivies par le contrevenant [...] comportent, notamment, celle de créer des offres agissant comme des leurres ou des appâts avec des produits tels que ceux de l’espèce, dans le but d’inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services du même établissement ainsi que dans l’intention secrète de dissuader ou d’éliminer des concurrents <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</P></NOTE>. En outre, lorsqu’elle a fixé le montant de la sanction, l’administration régionale a pris en compte le critère du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> grave préjudice porté aux intérêts des consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> énoncé à l’article 55 de la loi régionale 11/2006. Elle n’a, en revanche, pas précisé dans quelle mesure le comportement d’Europamur avait nui in concreto aux intérêts des consommateurs, étant donné que, selon l’interprétation dominante de l’article 14 de la LOCM, la vente à perte serait en elle‑même susceptible de porter préjudice aux consommateurs et aux clients.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Europamur a introduit un recours contre ladite décision en alléguant, entre autres motifs, qu’il était nécessaire que les petits commerçants puissent aligner leurs prix sur ceux de leurs concurrents, que le régime de la preuve résultant de l’article 17 de la LCD aurait dû être respecté à son égard et que le comportement sanctionné ne portait aucun préjudice aux consommateurs. Elle a aussi argué que la sanction infligée était contraire au droit de l’Union, car la directive 2005/29 aurait été insuffisamment transposée dans l’ordre juridique interne par la loi 29/2009, en ce qu’elle n’a pas modifié le libellé de l’article 14 de la LOCM.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>En défense, l’administration régionale a soutenu, notamment, que le régime de sanctions de la LOCM, qui a été prévu spécialement pour défendre les intérêts des consommateurs, est indépendant par rapport à la LCD, qui vise plutôt les rapports des opérateurs économiques entre eux, de telle sorte que l’interdiction fixée par l’article 14 de la LOCM pourrait s’appliquer sans que les circonstances prévues à l’article 17 de la LCD soient réunies. Elle a ajouté qu’il n’existait pas de conflit entre la législation nationale et la législation de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, par décision du <DATE ISO="20160427">27 avril 2016</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20160525">25 mai 2016</DATE>, le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/> 1)</NO.P><TXT>Faut‑il interpréter la directive [2005/29] en ce sens qu’elle fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 14 de la [LOCM], qui un caractère plus strict que la directive en cause, étant donné qu’il interdit automatiquement la vente à perte, y compris aux grossistes, en ce qu’il<?PAGE NO="7"?> considère cette pratique comme une infraction administrative et qu’il la sanctionne en conséquence, compte tenu du fait que la loi espagnole vise non seulement à régir le marché, mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Faut‑il interpréter la directive [2005/29] en ce sens qu’elle fait obstacle audit article 14 de la [LOCM], y compris si cette disposition nationale permet d’écarter l’interdiction générale de vendre à perte dans les cas où i) le contrevenant démontre que la vente à perte avait pour finalité d’aligner ses prix sur ceux d’un ou plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes ou ii) les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche ? <QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Des observations écrites ont été déposées par Europamur et par la Commission européenne. Lors de l’audience du <DATE ISO="20170406">6 avril 2017</DATE>, Europamur, le gouvernement espagnol et la Commission ont présenté leurs observations orales.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analyse</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur la teneur de la réglementation nationale en cause au principal</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Dans la motivation de sa décision de renvoi, le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcie) indique que la LOCM vise à protéger les consommateurs, y compris lorsque, comme dans le litige au principal, les ventes interviennent entre un grossiste et des petits commerçants, dès lors que de telles opérations entre professionnels ont des répercussions sur les consommateurs. En effet, le consommateur bénéficierait, dans ses achats auprès d’un petit commerçant, du regroupement de commandes réalisé par l’intermédiaire du grossiste, sans lequel le détaillant ne serait pas compétitif par rapport aux chaînes et aux grandes surfaces qui détiennent une capacité d’achat nettement supérieure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Ce tribunal n’indique pas les raisons précises pour lesquelles l’article 14 de la LOCM, qui interdit la vente à perte, a été rendu applicable aussi aux entités pratiquant le commerce de gros, en vertu de la sixième disposition additionnelle insérée dans la LOCM par la loi 55/1999, et, à ma connaissance, l’exposé des motifs de cette dernière ne donne aucune indication à ce sujet. La décision de renvoi mentionne simplement que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/> la protection des consommateurs visée par la [LOCM] est justifiée dans la mesure où la vente à perte du grossiste affecte le consommateur et a une influence sur son comportement à l’égard du produit ou du bien de consommation en question <QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Il expose que l’article 14 de la LOCM prohibe la vente à perte en soi, sans exiger que l’administration sanctionnatrice prouve que la pratique du contrevenant a nui aux intérêts des consommateurs au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, mais que ladite disposition nationale autorise cependant l’intéressé à légitimer ses agissements par deux motifs spécifiques, à savoir soit l’objectif d’aligner ses prix sur ceux de concurrents portant atteinte à ses ventes de façon significative, soit le caractère périssable des produits vendus à perte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La requérante au principal soutient qu’une telle inversion de la charge de la preuve, dont il résulte qu’il incombe au supposé contrevenant d’établir la loyauté des agissements reprochés, n’est pas conforme à la directive 2005/29, étant donné que la vente à perte ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances qui est dressée à l’annexe I de cette directive.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que même si le professionnel mis en cause démontrait que la vente à perte concernée ne remplit aucun des critères du caractère déloyal d’une pratique commerciale qui sont prévus par la directive 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Plus spécifiquement, le manquement à la diligence professionnelle, l’altération du comportement des consommateurs et la tromperie ou la pratique agressive, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 4, de cette directive.</P></NOTE>, cette vente resterait néanmoins interdite par l’article 14 de la LOCM et serait donc sanctionnée, à moins que le commerçant puisse établir l’existence de l’une des deux causes de justification énoncées à ce dernier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Enfin, cette juridiction relève que l’article 14 de la LOCM, qui n’a pas été modifié lors de la transposition de la directive 2005/29, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/> maintient une référence ambiguë au fait que <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/>[e]n toute hypothèse, les dispositions de la [LCD] s’appliquent<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="201D" ID="QE0038"/> <QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>, bien que le régime d’interdiction des ventes à perte prévu à l’article 17 de la LCD soit opposé à celui résultant de la LOCM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>La juridiction de renvoi expose que, en vertu de l’article 17 de la LCD, sont réputées déloyales non pas toutes les ventes à perte, comme selon l’article 14 de la LOCM, mais uniquement celles qui satisfont aux conditions énoncées audit article 17 (à savoir, induire les consommateurs en erreur, ternir l’image d’un produit ou d’un établissement ou tenter d’évincer les concurrents) et qu’il est donc nécessaire de démontrer le caractère déloyal d’une telle vente pour pouvoir la sanctionner.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Eu égard au cadre tant factuel que réglementaire du litige au principal, le gouvernement espagnol et la Commission ont émis des objections concernant l’applicabilité de la directive 2005/29 dans un tel contexte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>J’indique, d’emblée, que la présente demande de décision préjudicielle, qui présente un aspect inédit lié à une combinaison particulière de règles nationales<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>En effet, la présente affaire soulève une question de droit nouvelle concernant la recevabilité de la demande, en ce qu’il s’agit de déterminer si la Cour doit répondre à la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une disposition nationale (à savoir l’article 14 de la LOCM) qui relève de façon certaine du champ d’application de la directive 2005/29, mais qui, par le biais d’une autre disposition nationale (à savoir la sixième disposition additionnelle de la LOCM), est rendue applicable dans un cas de figure non couvert par le champ d’application de ladite directive. À ce sujet, voir points 41 et suiv. des présentes conclusions.</P></NOTE>, est selon moi recevable, au vu des indications fournies par la juridiction de renvoi dont il ressort que l’interprétation sollicitée lui sera nécessaire pour trancher ce litige, même si celui‑ci porte sur des ventes à perte entre des professionnels, lesquelles ne relèvent donc pas du champ d’application de cette directive, compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit espagnol, une telle situation est assimilée aux ventes d’un professionnel à un consommateur, lesquelles relèvent dudit champ d’application.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>À cet égard, je note, <HT TYPE="ITALIC">en premier lieu</HT>, qu’il est constant que la Cour a itérativement jugé que des actions de <HT TYPE="ITALIC">ventes à perte</HT>, telles que celles en cause au principal, constituent des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/> pratiques commerciales <QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 et sont, dès lors, soumises aux prescriptions édictées par cette dernière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), où il est relevé que de telles ventes, qui <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/> ont pour objectif d’attirer des consommateurs dans les locaux commerciaux d’un commerçant et d’inciter lesdits consommateurs à procéder à des achats <QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/> s’inscrivent donc dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui–ci <QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/>. Dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170504">4 mai 2017</DATE>, <NAME.CASE>Vanderborght</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑339/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:335">EU:C:2017:335</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a rappelé qu’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/> formulation particulièrement large <QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> est utilisée audit article 2, sous d), pour définir la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/> pratiques commerciales <QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">En deuxième lieu</HT>, nonobstant l’avis contraire émis par le gouvernement espagnol lors de l’audience, je considère que les dispositions nationales applicables au litige au principal, et en particulier celles de l’article 14 de la LOCM, apparaissent bien avoir pour finalité la <HT TYPE="ITALIC">protection des consommateurs</HT>, de sorte que ces dispositions sont susceptibles d’être couvertes par le champ d’application de la directive 2005/29, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>En effet, comme l’indique la juridiction de renvoi, il ressort de l’exposé des motifs de la LOCM que cette loi vise explicitement, entre autres objectifs, à assurer la protection des consommateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Après avoir cité un extrait dudit exposé des motifs, la juridiction de renvoi indique que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/> la LOCM a notamment pour <HT TYPE="ITALIC">finalité manifeste</HT> la protection du consommateur <QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> (souligné par mes soins) et réaffirme cette analyse à la fin de sa première question préjudicielle. Voir aussi points 11 et 28 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Une jurisprudence espagnole majoritaire semble confirmer ce but s’agissant, plus particulièrement, de l’article 14 de la LOCM, relatif à l’interdiction des ventes à perte, qui est visé dans les questions préjudicielles<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Selon la décision de renvoi, une prise de position quasi unanime des Tribunales Superiores de Justicia (Cours supérieures de justice) des communautés autonomes espagnoles indique que c’est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/> en vue de protéger plus efficacement les consommateurs et les clients dans son champ d’application matériel propre, [que] la [LOCM, et en particulier son article 14,] est bien plus restrictive que la [LCD, et en particulier son article 17,] en ce qui concerne la pratique de la vente à perte <QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>.</P></NOTE>. De surcroît, la décision administrative qui fait l’objet du litige au principal a été expressément fondée sur cette même finalité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Voir point 23 et note en bas de page 11 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>À supposer même que, comme l’a soutenu le gouvernement espagnol lors de l’audience, la protection des consommateurs n’ait pas constitué le principal but visé par le législateur espagnol lors de l’adoption de la LOCM, une telle considération est, à mon avis, indifférente pour déterminer si une disposition nationale relève ou non du champ d’application de la directive 2005/29. La Cour a d’ailleurs jugé que, dès lors que cet instrument procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs, un gouvernement ne saurait valablement affirmer qu’une disposition nationale échappe audit champ d’application en ce que celle‑ci viserait essentiellement des objectifs autres que la protection des consommateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101109">9 novembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:660">EU:C:2010:660</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), au sujet des allégations du gouvernement autrichien selon lesquelles la disposition nationale en cause au principal visait essentiellement des objectifs tenant au maintien du pluralisme de la presse.</P></NOTE>. Elle a aussi déjà admis qu’une législation nationale puisse avoir des répercussions sur les relations entre opérateurs économiques, tout en ayant pour finalité de protéger les consommateurs, et ainsi relever de la directive 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0018">18</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). En ce sens, voir aussi considérant 8 de la directive 2005/29, aux termes duquel celle‑ci protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par cet instrument.</P></NOTE>. Tel m’apparaît être également le cas dans la présente affaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>En tout état de cause, il incombe à la juridiction de renvoi, et non à la Cour, de déterminer la teneur et les finalités des dispositions de droit national applicables au litige au principal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>En effet, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation du droit interne d’un État membre, ni de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (notamment, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110630">30 juin 2011</DATE>, <NAME.CASE>Wamo</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑288/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:443">EU:C:2011:443</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv. ; arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130613">13 juin 2013</DATE>, <NAME.CASE>Kostov</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑62/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:391">EU:C:2013:391</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Etablissements Fr. Colruyt</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑221/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:704">EU:C:2016:704</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0015">15</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170504">4 mai 2017</DATE>, <NAME.CASE>HanseYachts</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑29/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:343">EU:C:2017:343</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, de sorte que la Cour est liée par le point de vue exprimé à cet égard par les juges nationaux, et non par les observations présentées devant elle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160608">8 juin 2016</DATE>, <NAME.CASE>Hünnebeck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑479/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:412">EU:C:2016:412</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160621">21 juin 2016</DATE>, <NAME.CASE>New Valmar</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑15/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:464">EU:C:2016:464</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Cependant, <HT TYPE="ITALIC">en troisième lieu</HT>, j’estime que les considérations qui précèdent ne sont pas suffisantes pour que la Cour puisse se déclarer compétente pour répondre aux questions posées dans la présente affaire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131017">17 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>RLvS</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑391/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:669">EU:C:2013:669</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, compte tenu du fait que la pratique commerciale en cause au principal présente la particularité de concerner non pas directement des ventes à des consommateurs, mais des <HT TYPE="ITALIC">ventes d’un grossiste à des détaillants</HT>, qui eux‑mêmes revendent aux consommateurs.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Or, à l’instar du gouvernement espagnol et de la Commission, je constate que le champ d’application de la directive 2005/29 est limité aux pratiques commerciales déloyales d’entreprises qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, comme l’indiquent tant l’intitulé de cette directive que plusieurs de ses dispositions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Voir, en particulier, considérants 6 à 8, article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, article 2, sous d), et article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29.</P></NOTE>. Elle n’est donc pas applicable en tant que telle à des pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/> uniquement <QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> aux intérêts économiques de concurrents ou qui, comme dans le présent litige au principal, concernent une transaction entre professionnels<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Voir, notamment, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:161">EU:C:2010:161</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.) ; ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110630">30 juin 2011</DATE>, <NAME.CASE>Wamo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑288/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:443">EU:C:2011:443</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; ainsi que ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut se déclarer compétente pour répondre aux questions préjudicielles qui lui sont posées même lorsque les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ne trouvent pas à s’appliquer aux faits du litige au principal, dans le cas où lesdites dispositions ont été rendues applicables de manière directe et inconditionnelle par le droit national. En effet, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par ledit acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises de cet acte reçoivent une interprétation uniforme. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union, au regard des informations fournies à ce sujet par la demande de décision préjudicielle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121018">18 octobre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Nolan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑583/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:638">EU:C:2012:638</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Romeo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑313/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:718">EU:C:2013:718</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.) ; ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160512">12 mai 2016</DATE>, <NAME.CASE>Sahyouni</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑281/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:343">EU:C:2016:343</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.), ainsi que arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161115">15 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Ullens de Schooten</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑268/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:874">EU:C:2016:874</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, même si la législation transposant une directive en droit national n’a pas repris textuellement les dispositions du droit de l’Union faisant l’objet des questions préjudicielles, la Cour peut être compétente pour statuer à titre préjudiciel, lorsque la décision de renvoi admet que toute interprétation donnée par la Cour de ces dispositions serait contraignante pour la résolution de l’affaire au principal par la juridiction de renvoi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030107">7 janvier 2003</DATE>, <NAME.CASE>BIAO</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/99</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:3">EU:C:2003:3</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0090">90</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, je considère qu’il existe un intérêt réel à ce que la Cour procède à une interprétation des dispositions de la directive 2005/29, compte tenu du fait qu’il ressort d’indications suffisamment précises, émanant de la juridiction de renvoi, que les dispositions de ladite directive ont été rendues applicables – bien que ce soit d’une manière erronée selon moi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir points 53 et suiv. des présentes conclusions.</P></NOTE> – par le droit national à des situations, telles que celle en cause dans le litige au principal, qui ne relèvent pas du champ d’application de cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>En revanche, lors de l’audience, la Commission a indiqué ne pas avoir trouvé d’indications suffisamment précises pour considérer que le législateur espagnol aurait eu l’intention d’étendre le régime de protection prévu par la directive 2005/29 aux transactions entre professionnels.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Certes, il ressort de l’ordonnance de renvoi que les dispositions nationales ayant été appliquées par la décision attaquée dans le litige au principal – à savoir l’article 14 de la LOCM, qui interdit la vente à perte dans le commerce de détail, et la sixième disposition additionnelle de la LOCM, qui étend cette interdiction aux grossistes – n’ont pas été modifiées, sans motifs explicites, par la loi 29/2009 ayant transposé la directive 2005/29 dans l’ordre juridique espagnol<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Les raisons de l’absence de réforme desdites dispositions ne ressortent pas de la décision de renvoi et il m’apparaît que le préambule de la loi 29/2009 ne contient pas de considérations concernant, en particulier, le régime juridique des ventes à perte. Dans ses observations orales, le gouvernement espagnol a affirmé, sans indiquer aucune source pertinente, que ce serait parce que le législateur aurait estimé que l’article 14 de la LOCM ne relevait pas de la protection des consommateurs qu’il n’a pas modifié cet article lors de la transposition de la directive 2005/29.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Cependant, d’autres dispositions de la LOCM ont été amendées par la loi 29/2009, ce dont il s’infère que le législateur national a sciemment décidé de conserver le libellé dudit article 14 et de ladite sixième disposition additionnelle, lors de cette transposition, très probablement parce qu’il a estimé que ces derniers étaient conformes à la directive 2005/29. À mon sens, le choix de conserver des dispositions nationales constitue un acte de transposition d’une directive, au même titre que des modifications substantielles, telles qu’une reformulation ou une suppression de dispositions de droit interne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>En outre, j’observe que la sanction contestée a été fondée sur l’article 14 de la LOCM, expressément visé dans les questions préjudicielles, et que si le litige au principal portait sur des ventes non pas entre un grossiste et des détaillants, mais directement entre un professionnel et des consommateurs, il ne ferait aucun doute que la Cour est compétente pour répondre à ces questions. C’est uniquement en raison de l’extension du champ d’application dudit article 14 à des ventes entre professionnels, en vertu de la sixième disposition additionnelle de la LOCM, qu’une incertitude existe dans la présente affaire. Or, il ressort de la décision de renvoi que les implications de l’interprétation de la directive 2005/29 ici sollicitée sont juridiquement les mêmes dans les deux cas de figure, en ce que si la Cour jugeait que ladite directive s’oppose à des normes nationales telles que celles prévues à l’article 14 de la LOCM, cela aurait pour conséquence directe que la décision attaquée et donc l’amende infligée ne sont pas bien fondées en vertu du droit espagnol.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Par ailleurs, la juridiction de renvoi souligne que l’article 14 de la LOCM contient, à son paragraphe 1, second alinéa, une référence expresse aux dispositions de la LCD<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Étant observé que, au vu de son préambule, la LCD a aussi pour finalité la protection des consommateurs (voir point 15 des présentes conclusions).</P></NOTE>, de même que, notamment, l’article 18, paragraphe 3, de la LOCM tel que modifié par la loi 29/2009<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Voir point 19 et note en bas de page 9 ainsi que point 33 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Or, cette dernière loi a reformulé plusieurs articles de la LCD, en particulier, pour incorporer dans celle‑ci les critères permettant de qualifier une pratique commerciale de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/> déloyale <QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/> au sens de la directive 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Voir point 20 des présentes conclusions.</P></NOTE> et la requérante au principal soutient, précisément, que ces critères auraient dû être respectés par l’administration régionale compétente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Lors de l’audience, Europamur a invoqué que, selon le préambule de la loi 29/2009, celle‑ci avait pour but d’unifier les régimes juridiques applicables en matière de pratiques commerciales déloyales, quel que soit le destinataire – professionnel ou consommateur – du bien concerné, et qu’il convenait donc de faire une lecture combinée des dispositions de la LOCM et de la LCD.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Dans ce contexte spécifique, la juridiction de renvoi considère que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/> la question [se pose, en l’espèce, de] savoir si la directive 2005/29 [doit être interprétée en ce sens qu’elle] fait obstacle à une interprétation de l’article 14 de la LOCM[, dominante dans la jurisprudence espagnole,] en vertu de laquelle la vente à perte elle‑même est interdite et peut être sanctionnée, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence concrète d’omissions trompeuses ou de pratiques commerciales agressives ou en général déloyales <QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, alors que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/> la directive [2005/29] ne fait pas figurer la vente à perte parmi les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Voir aussi point 32 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Il convient donc, selon moi, que les dispositions de la directive 2005/29 qui ont été, à tout le moins en partie, reprises dans les normes pertinentes du droit espagnol reçoivent une interprétation uniforme par la Cour, afin d’éviter le risque d’interprétations divergentes à ce sujet et étant donné que la réponse aux questions posées semble déterminante pour la solution du litige au principal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Au vu de l’ensemble de ces éléments, je suis d’avis que la demande de décision préjudicielle est recevable et que la Cour doit se déclarer compétente pour répondre aux questions qui lui sont soumises dans la présente affaire.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="12"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">C.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur l’admissibilité d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal au regard de la directive 2005/29</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient selon moi d’analyser conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/29 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit d’une façon générale les ventes à perte, y compris dans les transactions entre grossistes et détaillants, sauf dans les cas où soit le contrevenant prouve que la vente à perte avait pour finalité d’aligner ses prix sur ceux d’un ou de plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes, soit les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>À ce sujet, mes observations seront relativement succinctes, car il résulte, à mes yeux, de façon claire de la jurisprudence de la Cour en la matière qu’il y a lieu de donner une réponse affirmative aux questions posées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>En effet, la Cour a déjà dit pour droit que la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à toute disposition nationale qui prohibe de manière générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, sans qu’il soit nécessaire de déterminer – au regard du contexte factuel de chaque espèce – si l’opération commerciale en cause présente un caractère <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/> déloyal <QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de cette directive et sans reconnaître aux juridictions compétentes une marge d’appréciation à cet égard, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Sur ce dernier point, je rappellerai simplement que, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi considère, à la différence du gouvernement espagnol en ses observations orales, que la LOCM a pour finalité, notamment, la protection des consommateurs, ce qui m’apparaît effectivement ressortir de l’exposé des motifs de cette loi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Voir aussi points 11 et 38 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Pour statuer comme indiqué ci‑dessus, la Cour a, tout d’abord, rappelé que, dès lors que la directive 2005/29 procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, les États membres ne peuvent pas adopter, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle‑ci, des mesures plus restrictives que celles définies par cette directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101109">9 novembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:660">EU:C:2010:660</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140710">10 juillet 2014</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Belgique</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑421/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2064">EU:C:2014:2064</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>La Cour a, ensuite, souligné que l’article 5 de ladite directive énonce les critères permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale doit être considérée comme étant déloyale et, partant, interdite. Elle a ajouté que la directive 2005/29 établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément au paragraphe 5 dudit article 5, sont réputées déloyales <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/> en toutes circonstances <QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>, ce dont il résulte, comme le précise son considérant 17<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Aux termes de ce considérant, le fait de dresser, dans cette annexe, une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/> liste complète <QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/> des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/> pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales <QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> permet <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/> d’apporter une plus grande sécurité juridique <QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>.</P></NOTE>, que seules lesdites pratiques sont susceptibles d’être qualifiées de déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090423">23 avril 2009</DATE>, <NAME.CASE>VTB-VAB et Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 et C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:244">EU:C:2009:244</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.) ; ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140403">3 avril 2014</DATE>, <NAME.CASE>4finance</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑515/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:211">EU:C:2014:211</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.), ainsi que ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Enfin, elle a relevé que des pratiques consistant à offrir à la vente ou à vendre des biens à perte ne figurent pas à l’annexe I de la directive 2005/29 et que, dès lors, elles ne sauraient être interdites <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/> en toutes circonstances <QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>, mais pourraient l’être seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>À l’instar d’Europamur et de la Commission, j’estime que ce raisonnement et la conclusion en découlant sont parfaitement transposables dans la présente affaire. S’agissant de la disposition nationale en cause au principal, à savoir l’article 14 de la LOCM, il ressort de la décision de renvoi que celui‑ci a pour effet de prohiber d’une manière générale les ventes à perte, sans qu’il soit nécessaire –pour l’autorité chargée de sanctionner les contrevenants – d’établir le caractère <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/> déloyal <QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/> de l’opération commerciale ciblée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Dans le libellé de sa première question, la juridiction de renvoi met en exergue le caractère automatique de cette prohibition. Voir aussi points 30 à 32 et 50 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Or, une telle interdiction est contraire aux exigences de cette directive, selon la jurisprudence de la Cour susmentionnée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Voir points 55 à 59 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>En ce qui concerne l’incidence éventuelle des exceptions à cette interdiction qui sont prévues par la disposition nationale litigieuse, incidence envisagée au titre de la seconde question préjudicielle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>La juridiction de renvoi note que de telles causes de dérogation à l’interdiction des ventes à perte n’étaient, au contraire, pas prévues par la législation belge en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, il suffit de constater que les deux motifs de dérogation figurant à l’article 14 in fine de la LOCM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Je rappelle qu’en vertu de cette disposition, un professionnel accusé d’avoir enfreint l’interdiction de vendre à perte peut éviter la sanction qu’il encourt, soit en démontrant que la vente à perte avait pour but d’aligner ses prix sur ceux d’un ou de plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes, soit en invoquant que les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche.</P></NOTE>, dont les autorités compétentes et les juridictions espagnoles peuvent tenir compte pour dispenser de sanction l’auteur d’une vente à perte qui s’en prévaut, sont fondés sur des critères qui ne figurent pas parmi ceux prévus auxdits articles 5 à 9<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>En effet, ni la nécessité d’aligner des prix sur ceux de concurrents, ni le caractère périssable des produits concernés par la vente en cause ne sont visés à ces articles de la directive 2005/29.</P></NOTE>, alors même que la directive 2005/29 procède à une harmonisation exhaustive en la matière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Sur la nature de l’harmonisation réalisée par cette directive, voir, notamment, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VTB‑VAB et Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 et C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:581">EU:C:2008:581</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>De surcroît, j’estime que l’inversion de la charge de la preuve qui est induite par cette disposition nationale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Voir points 30 à 32 des présentes conclusions.</P></NOTE> n’est pas conforme au régime instauré par la directive 2005/29, laquelle identifie une série de pratiques commerciales pouvant en toutes circonstances être réputées <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/> déloyales <QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> et fixe les conditions à réunir pour que les autorités compétentes puissent qualifier ainsi et sanctionner des pratiques ne relevant pas de cette liste<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>À cet égard, Europamur relève, à juste titre, que la charge probatoire consistant à devoir établir le caractère non déloyal du comportement reproché, à savoir un fait négatif, n’est pas prévue par la directive 2005/29 et constitue une mesure plus restrictive que celles inscrites dans cette dernière, donc contraire à son article 4.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>En effet, comme cela est souligné par la Commission, la Cour a déjà jugé que les exceptions spécifiques, permettant d’échapper à l’interdiction générale d’une pratique, qui sont prévues par la législation d’un État membre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/> ne sauraient, du fait de leur nature limitée et prédéfinie, se substituer à l’analyse, devant être nécessairement menée au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/>déloyal<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="201D" ID="QE0059"/> d’une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive [2005/29], lorsqu’il s’agit [...] d’une pratique non visée à l’annexe I de celle‑ci<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090423">23 avril 2009</DATE>, <NAME.CASE>VTB‑VAB et Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 et C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:244">EU:C:2009:244</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.), ainsi que conclusions de l’avocat général Trstenjak dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VTB‑VAB et Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 et C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:581">EU:C:2008:581</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0084">84</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.). Voir aussi, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100311">11 mars 2010</DATE>, <NAME.CASE>Telekomunikacja Polska</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑522/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:135">EU:C:2010:135</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Dans le même esprit, la Cour a déclaré inconciliable avec le régime instauré par la directive 2005/29 une réglementation nationale en vertu de laquelle ce n’était que postérieurement à l’interdiction prévue pour le non–respect de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable que la pratique commerciale en question était soumise à l’examen de son caractère déloyal, au motif que cette pratique se trouvait ainsi, en raison de sa nature et en particulier du facteur du temps y inhérent, privée de tout sens économique pour le professionnel<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suiv.).</P></NOTE>. Ainsi, il est impératif que l’examen in concreto du caractère déloyal d’une pratique précède le recours à une sanction éventuelle, sauf dans les cas expressément visés à l’annexe I de ladite directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Par conséquent, je suis d’avis que la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale comme celle en cause au principal.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4 de Murcie, Espagne) de la manière suivante :</TXT><P>La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20050511">11 mai 2005</DATE>, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/> directive sur les pratiques commerciales déloyales <QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de façon générale de proposer ou de réaliser des ventes à perte et qui prévoit des motifs de dérogation à ce principe fondés sur des critères ne figurant pas dans cette directive.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>