<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-484/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CJ0484</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:970">EU:C:2019:970</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>10</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>10</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Arrêt du <DATE ISO="20191114">14. 11. 2019</DATE> – Affaire C‑484/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Spedidam</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (cinquième chambre)</P><P><DATE ISO="20191114">14 novembre 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : le français.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Droit d’auteur et droits voisins</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2001/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Droits exclusifs des artistes‑interprètes</KEYWORD><KEYWORD>Article 2, sous b)</KEYWORD><KEYWORD>Droit de reproduction</KEYWORD><KEYWORD>Article 3, paragraphe 2, sous a)</KEYWORD><KEYWORD>Mise à disposition du public</KEYWORD><KEYWORD>Autorisation</KEYWORD><KEYWORD>Présomption</KEYWORD><KEYWORD>Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire C‑484/18,</P><P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du <DATE ISO="20180711">11 juillet 2018</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20180720">20 juillet 2018</DATE>, dans la procédure</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">PG,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">GF</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Institut national de l’audiovisuel,</HT></P><P>en présence de :</P><P><HT TYPE="BOLD">Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Syndicat français des artistes-interprètes (CGT),</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (cinquième chambre),</P><P>composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,</P><P>avocat général : M. G. Hogan,</P><P>greffier : M<HT TYPE="SUP">me</HT> V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du <DATE ISO="20190321">21 mars 2019</DATE>,</VISA></GR.VISA><?PAGE NO="2"?><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations présentées :</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG et GF, par M<HT TYPE="SUP">es</HT> C. Waquet et H. Hazan, avocats,</P></ITEM><ITEM><P>pour l’Institut national de l’audiovisuel, le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) et le Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), par M<HT TYPE="SUP">e</HT> C. Caron, avocat,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, B. Fodda et D. Segoin ainsi que par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,</P></ITEM><ITEM><P>pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et M<HT TYPE="SUP">me</HT> J. Samnadda, en qualité d’agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du <DATE ISO="20190516">16 mai 2019</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20010522">22 mai 2001</DATE>, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="167" PAGE.FIRST="10" DATE.PUB="2001">JO 2001, L 167, p. 10</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) ainsi que PG et GF à l’Institut national de l’audiovisuel (ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> INA <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), au sujet de l’atteinte prétendument portée par l’INA aux droits d’artiste-interprète dont PG et GF sont titulaires.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Les considérants 9, 10, 21, 24 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> (9)</NO.P><TXT>Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(10)</NO.P><TXT>Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><?PAGE NO="3"?><CONSID><NP><NO.P>(21)</NO.P><TXT>La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(24)</NO.P><TXT>Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte.</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(31)</NO.P><TXT>Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/></TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>L’article 2 de cette directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> Droit de reproduction <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>, se lit comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA><ALINEA>[...] <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’article 3 de ladite directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>, dispose, à son paragraphe 2, sous a) :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...] <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>L’article 5 de la directive 2001/29 énonce une série d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs prévus aux articles 2 à 4 de cette directive, que les États membres ont la faculté ou l’obligation de prévoir dans leur droit national.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>L’article 10 de cette directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> Application dans le temps <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="010.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE>, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="010.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE>. <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit français</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>L’article L. 212-3, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle énonce :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.</ALINEA><ALINEA>Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212‑6 du présent code. <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></ALINEA></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>L’article L. 212-4 de ce code dispose :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.</ALINEA><ALINEA>Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></ALINEA></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 49 de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 86‑1067 du <DATE ISO="19860930">30 septembre 1986</DATE> relative à la liberté de communication (JORF du <DATE ISO="19861001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 1986</DATE>, p. 11749), dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2006-961 du <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2006</DATE> (JORF du <DATE ISO="20060803">3 août 2006</DATE>, p. 11529) (ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> article 49 modifié <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>) :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> L’[INA], établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.</ALINEA><ALINEA>I. – L’institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.</ALINEA><ALINEA>II. – L’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. À ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.</ALINEA><ALINEA>L’institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2000-719 du <DATE ISO="20000801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2000</DATE> [modifiant la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 86‑1067 du <DATE ISO="19860930">30 septembre 1986</DATE> relative à la liberté de communication (JORF du <DATE ISO="20000802">2 août 2000</DATE>, p. 11903)]. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l’article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.</ALINEA><ALINEA>L’institut exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont<?PAGE NO="5"?> régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l’institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et la question préjudicielle</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>L’INA est un établissement public de l’État français à caractère industriel et commercial, qui est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. À ce titre, il assure notamment la conservation des archives audiovisuelles des producteurs audiovisuels que sont les sociétés nationales de programme, et contribue à leur exploitation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>PG et GF sont les ayants droit de ZV, un musicien décédé au cours de l’année 1985.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Au cours de l’année 2009, PG et GF ont constaté que l’INA commercialisait, dans sa boutique en ligne, sans leur autorisation, des vidéogrammes et des phonogrammes reproduisant des prestations de ZV, effectuées au cours des années 1959 à 1978. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que ces vidéogrammes et ces phonogrammes avaient été produits puis diffusés par des sociétés nationales de programme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20091228">28 décembre 2009</DATE>, PG et GF ont, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, assigné l’INA en justice pour obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Par un jugement du <DATE ISO="20130124">24 janvier 2013</DATE>, le tribunal de grande instance de Paris (France) a fait droit à cette demande. Cette juridiction a considéré, notamment, que l’application de l’article 49 modifié ne dispensait pas l’INA d’obtenir l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour l’utilisation de la fixation de ses prestations. Ainsi, les accords collectifs prévus par cette dernière disposition ne viseraient qu’à déterminer les rémunérations dues pour de nouvelles exploitations pour autant qu’une première exploitation ait été autorisée par les artistes-interprètes concernés. Or, dans le cas d’espèce, la preuve d’une telle autorisation n’aurait pas été apportée par l’INA. Par un arrêt du <DATE ISO="20140611">11 juin 2014</DATE>, la cour d’appel de Paris (France), saisie par l’INA, a, pour l’essentiel, confirmé le jugement rendu en première instance.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Par un arrêt du <DATE ISO="20151014">14 octobre 2015</DATE>, la Cour de cassation (France) a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Cette juridiction a relevé que cette cour d’appel avait erronément considéré que l’application du régime dérogatoire en cause était subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne comportait pas.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Par un arrêt du <DATE ISO="20170310">10 mars 2017</DATE>, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles (France) a débouté PG et GF de leurs demandes. Cette juridiction a, en effet, considéré, en substance, que l’article 49 modifié instaure, au seul bénéfice de l’INA, une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète, qui peut être combattue, et ne remet ainsi pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète. Les accords avec les organisations syndicales, visés audit article, ne leur conféreraient pas le droit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> d’autoriser et d’interdire <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/> dévolu à l’artiste‑interprète, mais auraient pour seul objet de fixer sa rémunération.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>PG et GF ainsi que Spedidam, qui était intervenue volontairement devant la cour d’appel de Versailles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de celle-ci devant la juridiction de renvoi. Cette dernière indique qu’elle nourrit des doutes quant à la compatibilité, avec les articles 2, 3 et 5 de la directive 2001/29, du régime juridique prévu à l’article 49 modifié.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, [sous] a), et 5 de la directive [2001/29] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle issue de l’article 49 [modifié], instaure, au profit de l’[INA], bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ? <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></P></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur l’application dans le temps de la directive 2001/29</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Ainsi qu’il a été rappelé au point 13 du présent arrêt, les enregistrements en cause ont été réalisés au cours des années 1959 à 1978.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Aux termes de son article 10, paragraphe 1, les dispositions de la directive 2001/29 s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par cette directive qui, le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE>, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la même directive ou des directives visées à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, de la même directive. L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/29 précise que celle-ci s’applique <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE> <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Tandis que l’INA et le gouvernement français ont fait valoir, lors de l’audience, que la directive 2001/29 n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal, le gouvernement français précisant qu’il semblerait que l’INA disposait bien avant le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE> des droits sur les enregistrements en cause, Spedidam a, pour sa part, indiqué que l’INA ne disposait d’aucun droit acquis avant cette date.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si et dans quelle mesure les parties au principal peuvent se prévaloir d’éventuels droits acquis ou d’actes conclus avant le <DATE ISO="20021222">22 décembre 2002</DATE>, lesquels ne sauraient nullement être affectés par les dispositions de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur la question préjudicielle</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>À titre liminaire, il y a lieu de relever, s’agissant du contexte juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire, qu’il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Aux termes de l’article L. 212-4 de ce code, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, de reproduire et de communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>La loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2006/961 du <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2006</DATE> a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication, en prévoyant, notamment, d’une part, que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> l’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> et que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> à ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> ainsi que, d’autre part, que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des<?PAGE NO="7"?> prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l’institut <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, et que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Il ressort du dossier dont dispose la Cour que PG, GF et Spedidam considèrent que l’article 49 modifié institue un régime d’exception, non conforme à l’article 5 de la directive 2001/29, aux droits exclusifs des artistes-interprètes visés à l’article 2, sous b), et à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dès lors qu’il permettrait à l’INA de proposer sur son site Internet le téléchargement payant de prestations de tels artistes-interprètes, sans devoir justifier de leur autorisation pour une telle utilisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>En revanche, l’INA estime que cet article ne constitue ni une exception ni une limitation aux droits exclusifs des artistes-interprètes, dès lors qu’il se limiterait à aménager le régime probatoire de ces droits, en instituant une présomption réfragable de cession des droits d’exploitation des artistes-interprètes au profit de l’INA, une telle présomption lui évitant d’avoir à justifier de l’autorisation écrite ou du contrat de travail visés aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle. L’INA ajoute que, sur le fondement de l’article 49 modifié, il a conclu des accords collectifs avec les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, qui déterminent les conditions d’exploitation de leurs prestations ainsi que leur rémunération.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Eu égard à ces considérations, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et c’est à cette dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130115">15 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>Križan e.a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑416/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:8">EU:C:2013:8</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ainsi que jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101021">21 octobre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Padawan</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑467/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:620">EU:C:2010:620</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Il convient également de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120124">24 janvier 2012</DATE>, <NAME.CASE>Dominguez</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑282/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:33">EU:C:2012:33</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi précise que l’INA, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 11 du présent arrêt, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national, s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, faute pour cet institut de détenir, dans les dossiers de production des programmes audiovisuels en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés. Ne disposant pas de l’autorisation écrite, visée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, dont l’identification et la recherche pouvaient s’avérer difficiles, voire impossibles, ou du contrat de travail conclu par ceux-ci avec les producteurs de tels programmes, l’INA aurait été empêché de se prévaloir de la présomption d’autorisation prévue à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi ajoute que c’était ainsi pour permettre à l’INA de remplir sa mission de service public que la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2006/961 du <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2006</DATE> a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication dans le sens visé au point 24 du présent arrêt. Cette juridiction indique d’ailleurs que la réglementation nationale en cause au principal n’entre dans le champ d’application d’aucune des exceptions et limitations que les États membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé aux points 15 à 17 du présent arrêt, tandis que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont jugé que l’article 49 modifié ne dispensait pas l’INA d’obtenir l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour l’utilisation de la fixation de ses prestations, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi, a considéré, en substance, que l’application du régime <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> dérogatoire <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> en cause au principal n’était pas subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation. Par suite, la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, a interprété cet article 49 modifié comme instituant au bénéfice de l’INA une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète à l’exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans ses archives.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction ainsi que la mise à la disposition du public, pour les artistes-interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>D’emblée, il y a lieu de relever que la protection que ces dispositions confèrent aux artistes-interprètes doit se voir reconnaître une large portée (voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier et Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ainsi que jurisprudence citée). En effet, ainsi que l’énoncent les considérants 21 et 24 de la directive 2001/29, il convient, d’une part, de donner aux actes couverts par le droit de reproduction une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur. D’autre part, le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés, visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Partant, cette protection doit être comprise, notamment, à l’instar de la protection conférée par le droit d’auteur, en ce sens qu’elle ne se limite pas à la jouissance des droits garantis par l’article 2, sous b), et par l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, mais s’étend aussi à l’exercice desdits droits (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier et Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Il importe également de rappeler que les droits garantis aux artistes‑interprètes par l’article 2, sous b), et par l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 sont de nature préventive, en ce sens que tout acte de reproduction ou de mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions requiert leur consentement préalable. Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de cette directive, toute utilisation de tels objets protégés effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits du titulaire (voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier et Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Une telle interprétation est conforme à l’objectif de protection élevée des droits des artistes-interprètes, auquel se réfère le considérant 9 de la directive 2001/29, ainsi qu’à la nécessité, rappelée en substance au considérant 10 de cette directive, pour les artistes-interprètes, d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions afin de leur permettre de poursuivre leur travail créatif et artistique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Cela étant, ainsi que la Cour, dans son arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier et Doke</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), l’a déjà relevé au sujet des droits exclusifs de l’auteur, l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’artiste-interprète doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière écrite ou explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent de l’exprimer également de manière implicite, pour autant, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 37 du même arrêt, que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis soient définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé aux points 31 à 33 du présent arrêt, l’article 49 modifié établit, s’agissant de l’artiste-interprète qui participe à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, une présomption réfragable, au profit de l’INA, d’autorisation, par cet artiste-interprète, de la fixation et de l’exploitation de sa prestation, laquelle permet de pallier l’exigence, prévue à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, de disposer d’une autorisation écrite dudit artiste‑interprète pour de telles utilisations.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’un artiste-interprète qui participe lui-même à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion par des sociétés nationales de programme, et qui est ainsi présent sur le lieu d’enregistrement d’une telle œuvre à ces fins, d’une part, a connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation (voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier et Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et, d’autre part, effectue sa prestation aux fins d’une telle utilisation, de sorte qu’il est permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Ensuite, dans la mesure où il apparaît que la réglementation en cause au principal permet à l’artiste-interprète ou à ses ayants droit de démontrer que celui-ci n’a pas consenti aux exploitations ultérieures de sa prestation, la présomption visée au point 34 du présent arrêt présente un caractère réfragable. Ainsi, en ce que cette réglementation se borne à déroger à l’exigence, posée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais non prévue par le droit de l’Union, d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète, ladite réglementation ne concerne que l’aménagement des modalités de preuve de l’existence d’une telle autorisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Enfin, une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits, visé au considérant 31 de la directive 2001/29. En particulier, ainsi que l’évoque en substance le considérant 10 de cette directive, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, les artistes-interprètes doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions, de même que les producteurs pour financer ce travail. Or, en l’occurrence, faute pour l’INA de détenir, dans ses archives, les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause, cet institut se trouverait dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs des œuvres audiovisuelles en cause, des producteurs de celles-ci, à savoir les sociétés nationales de programme, aux droits desquels vient l’INA, ou encore d’autres artistes-interprètes qui sont susceptibles d’avoir effectué des prestations dans le cadre de la réalisation des mêmes œuvres.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Une telle présomption ne saurait, en tout état de cause, affecter le droit des artistes-interprètes d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :</INTRO><P><HT TYPE="BOLD">L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20010522">22 mai 2001</DATE>, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.</HT></P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Signatures</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>