DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 juin 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Djili soy original DS – Marque nationale verbale antérieure DJILI – Motif relatif de refus – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑456/17,
Victor Lupu, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me P. Acsinte, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ibryam Dzhihangir, demeurant à Silistra (Bulgarie), représenté par Me C.-R. Romiţan, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2017 (affaire R 516/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Lupu et M. Dzhihangir.
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2017,
vu l’exception d’irrecevabilité, présentée par l’intervenant, au titre de l’article 191 du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 130, paragraphes 1 et 2 dudit règlement, par acte séparé, également déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2017,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 janvier 2010, l’intervenant, M. Dzhihangir Ibryam, a présenté une demande d’enregistrement de la marque figurative représentée ci-après à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] :
2 Le 19 mai 2010, le requérant, M. Victor Lupu, a fait opposition à l’enregistrement de cette marque, pour l’ensemble des produits et services demandés, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] et de la marque roumaine verbale antérieure DJILI.
3 La marque antérieure a été enregistrée le 2 avril 2009 auprès de l’Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (Office d’État pour les inventions et les marques, Roumanie) par un tiers. Celui-ci a cédé au requérant ladite marque, le 8 décembre 2009.
4 Par décision du 9 février 2011, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition pour la majorité des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé en considérant qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
5 Le 9 mars 2011, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en faisant notamment valoir que la marque antérieure faisait l’objet d’un recours devant les juridictions roumaines, visant à son annulation. Il a demandé la suspension de la procédure devant la chambre de recours jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la validité de ladite marque. Le 27 octobre 2011, la cinquième chambre de recours a fait droit à la demande de suspension.
6 La marque antérieure a été déclarée nulle par une décision d’une juridiction roumaine du 21 juin 2011 et cette décision a été confirmée par une décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) le 27 mai 2016. Ces décisions ont été transmises à la chambre de recours par l’intervenant, qui a demandé la reprise de la procédure devant celle-ci.
7 Le 14 juin 2016, le requérant a demandé à la chambre de recours de maintenir la suspension de la procédure devant elle, au motif qu’il avait l’intention de contester la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016. À cet égard, l’intervenant a souligné que le recours envisagé était un recours extraordinaire qui ne suspendait pas l’application de ladite décision.
8 Le 16 décembre 2016, l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a rejeté le recours introduit devant elle par le requérant.
9 Le 17 mars 2017, la chambre de recours a informé le requérant qu’il semblait que le seul droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition avait cessé d’exister et a appelé ce dernier à formuler des observations. Le requérant n’a présenté aucune observation.
10 Par décision du 3 mai 2017 (ci-après, la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition formée par le requérant. Elle a considéré que la décision de la l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 était définitive, que, ainsi, le seul droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition avait été déclaré nul et que, partant, l’opposition n’était pas fondée.
Conclusions des parties
11 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ou annuler ledit enregistrement ;
– à titre subsidiaire, annuler ladite décision, ordonner la reprise de la procédure devant la chambre de recours et ordonner à celle-ci de maintenir la suspension de ladite procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive écrite, motivée et signée sur le recours en annulation pendant devant les juridictions roumaines lui soit transmise ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.
12 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés par lui.
13 Dans son mémoire en réponse, l’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé.
14 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours sans statuer sur le fond.
15 Le requérant et l’EUIPO ont présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité concluant, en substance, au rejet de celle-ci.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. En outre, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond l’examen de la demande de statuer sur l’irrecevabilité présentée par l’intervenant.
Sur la recevabilité
Sur les motifs invoqués dans l’exception d’irrecevabilité
18 L’intervenant fait, en substance, valoir que les décisions juridictionnelles roumaines sont définitives et « s’opposent [donc] au présent litige en vertu du droit à un procès équitable », qui comprendrait le droit de ne pas remettre en question un jugement définitif. Ainsi, aucun autre débat judiciaire sur la validité de la marque antérieure ne serait possible, puisque l’enregistrement du droit antérieur a été définitivement annulé.
19 Ainsi que le souligne le requérant dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’intervenant ne présente aucun élément susceptible de mettre en cause la recevabilité du recours.
20 En effet, il y a lieu de constater que l’argumentation présentée par l’intervenant dans l’exception d’irrecevabilité porte sur la question de savoir si la chambre de recours a pu considérer à bon droit que le droit antérieur n’existait plus. Or, une telle question a trait au bien-fondé de la décision attaquée.
21 Les arguments présentés par l’intervenant dans l’exception d’irrecevabilité ne sont donc pas distincts de ceux invoqués dans la requête en ce qui concerne le débat au fond.
22 Au regard de ces considérations, force est de constater qu’aucun des motifs présentés par l’intervenant à l’appui de l’exception d’irrecevabilité n’est de nature à remettre en cause la recevabilité du litige et que, partant, ceux-ci seront analysés dans le cadre de l’examen du fond du litige.
Sur le motif d’irrecevabilité invoqué dans le mémoire en réponse de l’EUIPO
23 L’EUIPO soutient, dans son mémoire en réponse, que le recours est irrecevable dans la mesure où les moyens et arguments de la requête ne sont pas conformes aux exigences prévues à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
24 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de la disposition précitée, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 26 ; du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 17].
25 En l’espèce, il convient de relever que, dans la requête, le requérant a, d’une part, visé les dispositions légales qu’il estime avoir été violées et, d’autre part, exposé ses arguments de manière suffisamment claire et précise, ce qui a notamment permis à l’EUIPO et à l’intervenant de préparer leur défense, ainsi que cela ressort, d’ailleurs, de leur mémoire en réponse respectifs.
26 De même, l’exposé sommaire des moyens invoqués figurant dans la requête permet au Tribunal de statuer sur le recours. Il s’ensuit que c’est de manière conforme aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, que le requérant a contesté, dans la requête, la légalité de la décision attaquée.
Sur le troisième chef de conclusions du requérant
27 Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée, d’ordonner la reprise de la procédure devant la chambre de recours et d’ordonner à celle-ci de maintenir la suspension de ladite procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive écrite, motivée et signée sur le recours en annulation lui soit transmise.
28 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO la reprise de la procédure devant la chambre de recours et à celle-ci de maintenir la suspension de ladite procédure sont irrecevables.
Conclusion sur la recevabilité du recours
29 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le troisième chef de conclusions du recours est irrecevable.
Sur le fond
30 Par son premier chef de conclusions, le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée.
31 Dans la requête, le requérant fait valoir, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de ses droits en tant que titulaire d’une marque antérieure. Il invoque la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; de la règle 20, point 7, sous a) et c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1) ; et par analogie, de l’article 53, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement 2017/1001].
32 A cet égard, le requérant fait valoir, premièrement, que seule la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 16 décembre 2016, rejetant le recours extraordinaire en annulation, formé contre la décision de cette même juridiction du 27 mai 2016 confirmant l’annulation définitive de la marque antérieure, pouvait être considérée comme la décision définitive mettant fin au litige. Or, bien que, par cette décision, le recours en annulation ait été rejeté, les motifs de cette décision n’étaient pas encore connus des parties à la date de la décision attaquée. Le requérant soutient que la chambre de recours aurait donc dû maintenir la suspension de la procédure devant elle.
33 Deuxièmement, le requérant soutient, en substance, que la procédure en annulation de la marque antérieure devant les juridictions nationales ne pouvait être considérée comme terminée et définitive tant que le délai de recours lui permettant d’introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme n’était pas écoulé et que, pour cette raison également, la chambre de recours aurait dû maintenir la suspension de la procédure devant elle.
34 Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il a fait usage de la marque antérieure depuis les années 1990 et donc antérieurement à la demande d’enregistrement de la marque demandée par l’intervenant. Selon lui, cette marque a été enregistrée le 2 avril 2009 à la demande d’un tiers, qui l’a cédée afin d’éviter un litige.
35 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO conteste les arguments du requérant en faisant valoir principalement que le requérant ne conteste pas que le recours extraordinaire qu’il a intenté n’avait pas d’effet suspensif concernant la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 confirmant la nullité de la marque antérieure. Il ajoute que le fait que les motifs de ladite décision ne soient pas encore connus n’impliquait pas le maintien de la suspension de la procédure devant la chambre de recours. En outre, les arguments du requérant tendant à faire valoir qu’il est titulaire d’un signe, d’une marque ou d’un droit d’auteur non enregistré seraient inopérants.
36 Dans son mémoire en réponse et dans l’exception d’irrecevabilité, l’intervenant soutient principalement que le requérant et le tiers qui a enregistré la marque antérieure ont agi en connivence et de mauvaise foi et que la marque a été annulée de manière définitive par la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016, ce qui a donné lieu à la radiation de ladite marque du registre national des marques par l’Office d’État pour les inventions et les marques.
37 La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, que le seul droit antérieur sur lequel le requérant avait fondé son opposition avait été déclaré nul, de manière définitive par la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 et que, partant, l’opposition n’était pas fondée. C’est sur ce fondement que la chambre de recours a conclu, au point 22 de la décision attaquée, que la décision de la division d’opposition devait être annulée et l’opposition rejetée.
38 Or force est de constater qu’aucun des arguments présentés par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours ou établir que celle-ci a violé les dispositions invoquées par le requérant dans la requête.
39 Tout d’abord, l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours ne pouvait considérer avoir connaissance de la décision définitive mettant fin au litige national dans la mesure où les motifs de la décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 16 décembre 2016 n’étaient pas encore connus des parties ne saurait être accueilli. En effet, d’une part, la connaissance des motifs de cette dernière décision par les parties n’aurait pas pu leur permettre de contester celle-ci dans la mesure où aucun autre recours national ne leur était ouvert. D’autre part, comme le fait valoir l’EUIPO, les motifs de la décision en question n’ont pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle la marque était annulée de manière définitive.
40 À cet égard,il y a lieu de souligner, en outre, à l’instar de l’EUIPO, que le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la décision de la l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), en date du 16 décembre 2016, concernant le recours extraordinaire n’avait pas d’effet suspensif sur la précédente décision de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) du 27 mai 2016 confirmant la nullité de la marque antérieure. Dès lors, la chambre de recours a justement considéré que la marque avait été annulée définitivement.
41 Ensuite, les arguments du requérant tendant à faire valoir que, dans la mesure où un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme lui était encore ouvert, la chambre de recours aurait dû maintenir la suspension de la procédure devant elle, ne sauraient remettre en cause ni le raisonnement, ni la conclusion de ladite chambre. En effet, il y a lieu de constater que, quand bien même le délai de six mois ouvert au requérant pour saisir ladite juridiction n’était pas écoulé, il n’en reste pas moins que, au moment où cette chambre s’est prononcée, les juridictions nationales avaient statué de manière définitive sur l’annulation de la marque antérieure et celle-ci n’était plus inscrite dans le registre national des marques tenu par l’Office d’État pour les inventions et les marques.
42 Enfin, les arguments, tant du requérant que de l’intervenant, tendant, en substance, à établir leur usage respectif de le marque antérieure et de la marque demandée, antérieurement à la demande d’enregistrement de cette dernière, ne remettent en aucun cas en cause le raisonnement de la chambre de recours et ne sont ainsi pas pertinents pour apprécier la légalité de la décision attaquée.
43 En effet, l’opposition a été formée sur la base de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement no 207/2009. Or, ainsi que le rappelle l’EUIPO, conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), l’opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fondée. Dès lors, une fois expiré le délai pour former opposition visé à l’article 41 du règlement no 207/2009, le requérant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition. La chambre de recours ayant estimé, à juste titre, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, que le seul droit antérieur sur lequel le requérant avait fondé son opposition avait été déclaré nul, il n’y a pas lieu d’examiner de nouveaux motifs d’opposition.
44 Il s’ensuit que le moyen unique invoqué par le requérant et, partant, le premier chef de conclusions du requérant doivent être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
45 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de confirmer l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ou d’annuler ledit enregistrement et ainsi, en substance la réformation de la décision attaquée.
46 Or il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée).
47 Le moyen unique invoqué par le requérant au soutien des conclusions en annulation étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, ainsi qu’il a été constaté au point 44 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande du requérant de réformer la décision attaquée et le deuxième chef de conclusions doit être rejeté.
48 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépensexposés par lui et à ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de l’EUIPO. L’intervenant ayant omis de conclure aux dépens, il convient de juger qu’il supporte ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) L’exception d’irrecevabilité est jointe au fond.
2) Le recours est rejeté.
3) M. Victor Lupu est condamné aux dépens exposés par lui et à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
4) M. Ibryam Dzhihangir supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’anglais.