<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-367/17</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62017CJ0367</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:1025">EU:C:2018:1025</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>8</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>8</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Arrêt du <DATE ISO="20181219">19. 12. 2018</DATE> – Affaire C‑367/17</HT></P><P>S</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (première chambre)</P><P><DATE ISO="20181219">19 décembre 2018</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : l’allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Agriculture</KEYWORD><KEYWORD>Règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006</KEYWORD><KEYWORD>Article 4, paragraphe 2, sous e)</KEYWORD><KEYWORD>Règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012</KEYWORD><KEYWORD>Article 7, paragraphe 1, sous e)</KEYWORD><KEYWORD>Protection des indications géographiques et des appellations d’origine</KEYWORD><KEYWORD>Demande de modification du cahier des charges</KEYWORD><KEYWORD>Jambon provenant de la région de la Forêt-Noire, Allemagne (<QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>Schwarzwälder Schinken<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="201D" ID="QE0001"/>)</KEYWORD><KEYWORD>Clauses de conditionnement dans la région de production</KEYWORD><KEYWORD>Applicabilité du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 ou du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire C‑367/17,</P><P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), par décision du <DATE ISO="20170518">18 mai 2017</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20170613">13 juin 2017</DATE>, dans la procédure</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">S</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">EA,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">EB,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">EC,</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (première chambre),</P><P>composée de M<HT TYPE="SUP">me</HT> R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,</P><P>avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,</P><P>greffier : M<HT TYPE="SUP">me</HT> C. Strömholm, administrateur,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du <DATE ISO="20180517">17 mai 2018</DATE>,</VISA></GR.VISA><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations présentées :</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>pour S, par M. J. Schwarze et M<HT TYPE="SUP">e</HT> U. Gruler, Rechtsanwalt,</P></ITEM><ITEM><P>pour EC, par M<HT TYPE="SUP">es</HT> K. Sandberg et V. Schoene, Rechtsanwälte,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,</P></ITEM><?PAGE NO="2"?><ITEM><P>pour la Commission européenne, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> B. Eggers ainsi que par MM. B. Hofstötter, I. Naglis et D. Bianchi, en qualité d’agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 du Conseil, du <DATE ISO="20060320">20 mars 2006</DATE>, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="093" PAGE.FIRST="12" DATE.PUB="2006">JO 2006, L 93, p. 12</REF.DOC.OJ>), ainsi que du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20121121">21 novembre 2012</DATE>, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="343" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">JO 2012, L 343, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S, une association, à EA, à EB et à EC au sujet d’une décision par laquelle le Deutsches Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques, ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> DPMA <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) a rejeté la demande de S tendant à une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée (ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> IGP <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>) <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/> (jambon de la Forêt-Noire), pour autant que cette modification porte sur les indications relatives à la découpe et à l’emballage.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l’article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>L’article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement.</ALINEA><ALINEA>Aux fins du présent règlement, on entend par <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>groupement<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="201D" ID="QE0007"/> toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement selon les modalités particulières visées à l’article 16, point c). <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’article 8 du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006 de la Commission, du <DATE ISO="20061214">14 décembre 2006</DATE>, portant modalités d’application du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="369" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2006">JO 2006, L 369, p. 1</REF.DOC.OJ>), énonce :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> Si le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 a été abrogé et remplacé, avec effet au <DATE ISO="20130103">3 janvier 2013</DATE>, par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>L’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> Une appellation d’origine protégée ou une [IGP] respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Les faits au principal et les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>À la demande de S, la désignation <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/> est enregistrée depuis le <DATE ISO="19970125">25 janvier 1997</DATE> en tant qu’IGP.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Par sa demande du <DATE ISO="20050323">23 mars 2005</DATE>, S a demandé, auprès du DPMA, une série de modifications du cahier des charges de l’IGP <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>, conformément à l’article 9 du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2081/92 du Conseil, du <DATE ISO="19920714">14 juillet 1992</DATE>, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="208" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1992">JO 1992, L 208, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Aux fins de l’examen de cette demande de modification, la section marques 3.2 du DPMA a recueilli des avis auprès d’organismes spécialisés et intéressés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>À la suite de la réception des avis en question, par mémoire en date du <DATE ISO="20070213">13 février 2007</DATE>, reçu par le DPMA le <DATE ISO="20070215">15 février 2007</DATE>, S, prenant en compte ces avis, a présenté une nouvelle demande de modification du cahier des charges.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Trois oppositions ont été formées contre cette demande, dont une par EC, qui a déposé des observations dans la présente procédure. EC est un grand distributeur de produits à base de viande qui procède actuellement au tranchage et à l’emballage du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/> en dehors de la région de production.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20081205">5 décembre 2008</DATE>, le DPMA a rejeté la demande de modification du cahier des charges dans la mesure où elle concerne les indications relatives à la découpe et à l’emballage, au motif que cette demande ne respectait pas les dispositions du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>S a formé un recours tendant à voir réformer la partie de la décision du DPMA rejetant ladite demande de modification.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a annulé la décision du DPMA et a jugé que la demande de modification du cahier des charges respectait les exigences du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>EC a formé un pourvoi contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="20140403">3 avril 2014</DATE>, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a annulé la décision de la juridiction de renvoi, du <DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>C’est dans ce contexte que le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> 1)</NO.P><TXT>La décision sur une demande, présentée le <DATE ISO="20070215">15 février 2007</DATE> à l’autorité nationale compétente – en l’occurrence le [DPMA] –, de modification du cahier des charges d’une IGP en ce sens que la découpe et l’emballage du produit – en l’occurrence le Schwarzwälder Schinken – ne peuvent avoir lieu que dans la région de production doit-elle être rendue sur le fondement du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 en vigueur à la date de la présentation de la demande ou sur le fondement du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 en vigueur à la date de la décision ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Dans l’hypothèse où la décision devrait être rendue sur le fondement du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 actuellement en vigueur :</TXT><P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P>1.a)</NO.P><TXT>La circonstance qu’un transport inadapté du produit aux fins de la transformation (découpe et emballage) dans d’autres régions puisse avoir un effet dommageable sur le goût authentique, la qualité authentique et la conservation constitue-t-elle, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>1.b)</NO.P><TXT>Les exigences à l’égard du tranchage et de l’emballage prévues par le cahier des charges qui ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire constituent-elles, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.a)</NO.P><TXT>Le fait que les contrôles (des producteurs) qui seront alors possibles à cet égard dans la région de production [article 7, paragraphe 1, sous g), lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 3, sous a), et l’article 37 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012] offrent une intensité de contrôle plus élevée et, de manière générale, une meilleure garantie que les contrôles (des abus) au sens de l’article 36, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 38 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 peut-il être, par principe, considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012, la disposition prévue par le cahier des charges d’une IGP selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.b)</NO.P><TXT>Dans le cas où il serait répondu par la négative à la deuxième question [point 2.a)] :</TXT><P>Une autre appréciation se justifie-t-elle lorsque le produit est un produit dont la demande est forte aussi au niveau interrégional qui, dans une large mesure, est tranché et emballé en dehors de la région de production, y compris lorsque des cas concrets d’une utilisation frauduleuse, au sens de l’article 13 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012, de l’IGP n’ont jusqu’ici pas été constatés ?</P></NP></ITEM><?PAGE NO="5"?><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le fait que, sinon, la traçabilité du produit transformé n’est pas assurée de manière sûre peut-il être considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012, une disposition prévue dans un cahier des charges d’une IGP selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?</TXT><P>Dans ce contexte, est-ce que revêt une importance la circonstance que</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20020128">28 janvier 2002</DATE>, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [(<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="031" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2002">JO 2002, L 31, p. 1</REF.DOC.OJ>),] lu en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 931/2011 de la Commission, du <DATE ISO="20110919">19 septembre 2011</DATE>, relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale [(<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="242" PAGE.FIRST="2" DATE.PUB="2011">JO 2011, L 242, p. 2</REF.DOC.OJ>)], la traçabilité des denrées alimentaires, notamment celles d’origine animale, doit être assurée ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la traçabilité du produit doit-elle être assurée au travers de la participation des transformateurs du produit à des systèmes privés de sécurité, juridiquement volontaires, mais en pratique obligatoires ?</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à l’un des points 1 à 3 de la deuxième question :</TXT><P>Peut-il, ou doit-il, être prévu par le cahier des charges d’une IGP, en tant que moyen moins contraignant par rapport à une relocalisation obligatoire du tranchage et de l’emballage dans la région de production, que les transformateurs du produit établis en dehors de la région de production doivent se soumettre à cet égard à un contrôle des autorités et des organismes compétents pour les contrôles dans la région de production en vertu du cahier des charges [article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012] ?</P></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Dans le cas où la décision devrait être prise sur le fondement du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 (voir première question), la juridiction de renvoi prie de répondre aux questions posées au point 2 sur le fondement dudit règlement, notamment de son article 4, paragraphe 2, sous e), lu en combinaison avec l’article 8 et le considérant 8 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> [1898/2006]. <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision relative à une demande de modification du cahier des charges d’une IGP, telle que celle en cause au principal, doit être régie par l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006, en vigueur à la date de la présentation de la demande ou par l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012, en vigueur à la date de l’adoption d’une telle décision. Dès lors que ces dispositions sont en substance identiques, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les deuxième et troisième questions</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Par ses deuxième et troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du<?PAGE NO="6"?> règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence du conditionnement d’un produit certifié par une IGP, tel que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>, dans son aire géographique de production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle a pour finalité de prévenir le risque que le transport, le tranchage ou l’emballage hors de cette aire comportent pour la qualité du produit, de garantir la plus grande efficacité des contrôles dans l’aire en question et d’assurer que la traçabilité du produit, requise par la réglementation européenne, sera mieux assurée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 prévoit que le cahier des charges comporte <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur [...] détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/> et l’article 8 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006 énonce que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> [s]i le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012, le cahier des charges de l’IGP doit comporter <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Conformément auxdites dispositions, l’exigence de conditionnement dans une aire géographique délimitée d’un produit couvert par une IGP doit avoir pour finalité de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle de ce produit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>En outre, il convient de rappeler que la législation de l’Union manifeste une tendance générale à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune, afin de favoriser la réputation desdits produits, grâce, notamment, à l’emploi d’appellations d’origine qui font l’objet d’une protection particulière. Elle vise également à satisfaire l’attente des consommateurs en matière de produits de qualité et d’une origine géographique certaine ainsi qu’à faciliter l’obtention par les producteurs, dans des conditions de concurrence égale, de meilleurs revenus en contrepartie d’un effort qualitatif réel (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110303">3 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>Kakavetsos-Fragkopoulos</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑161/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:110">EU:C:2011:110</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>Par ailleurs, un cahier des charges qui subordonne l’attribution de l’IGP notamment à la réalisation du tranchage et de l’emballage d’un jambon dans la région de production vise à permettre aux bénéficiaires de cette IGP de conserver la maîtrise de l’une des présentations de ce produit sur le marché. Cette condition qu’il édicte a pour but de mieux sauvegarder la qualité et l’authenticité de ce produit ainsi que, par voie de conséquence, la réputation de l’IGP, dont les bénéficiaires assument, pleinement et collectivement, la responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030520">20 mai 2003</DATE>, <NAME.CASE>Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑108/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:296">EU:C:2003:296</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Dans ce contexte, une condition telle que celle en cause au principal doit être considérée comme étant conforme au droit de l’Union, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s’il est démontré qu’elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à sauvegarder la qualité du produit en question, à garantir son origine ou à assurer le contrôle du cahier des charges de cette IGP (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030520">20 mai 2003</DATE>, <NAME.CASE>Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑108/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:296">EU:C:2003:296</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>En l’occurrence, la juridiction de renvoi souligne, en ce qui concerne le risque d’atteinte à la qualité du produit en raison d’un transport inadapté, que ce risque concerne tout produit commercialisé ou non sous une IGP et qu’aucune spécification relative au transport susceptible de prévenir d’éventuelles atteintes portées à ce produit n’a été avancée par S.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>À cet égard, dans la mesure où la finalité de l’exigence du conditionnement dans une aire géographique délimitée d’un produit ayant une IGP est, notamment, la sauvegarde de la qualité de ce produit, il convient de constater que cette exigence est pertinente seulement si le conditionnement en dehors de l’aire géographique de production dudit produit entraîne des risques accrus pour la qualité de ce même produit et non si d’autres produits similaires encourent les mêmes risques.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>En outre, la circonstance que les spécifications avancées par S concernant le tranchage et l’emballage sont soit habituelles dans le commerce des jambons, soit ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire ne confirme ni n’exclue, en tant que telle, l’apparition de risques accrus en cas de conditionnement en dehors de l’aire de production d’un produit certifié par une IGP.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>En revanche, s’agissant de la circonstance que la Commission européenne ait déjà accepté dans ses décisions d’enregistrement des arguments comparables à l’égard d’autres produits similaires, il convient de relever que la juridiction de renvoi n’est pas tenue d’apprécier si les arguments présentés justifient le conditionnement dans une aire géographique délimitée du produit en cause au principal au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>En ce qui concerne l’objectif de garantir la traçabilité du produit, il découle de la demande de décision préjudicielle que cet argument a été évoqué par S d’une manière générale, sans aucune justification plus détaillée, et qu’il n’est, par suite, pas démontré que le conditionnement dans l’aire géographique de production serait nécessaire pour garantir l’origine du produit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Enfin, en ce qui concerne l’objectif d’assurer un contrôle efficace du respect du cahier des charges, S fait valoir que l’efficacité des contrôles est en général accrue dans l’aire géographique de production alors qu’un produit, tel que celui en cause au principal, est, dans une large mesure, commercialisé en dehors de ladite aire géographique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030520">20 mai 2003</DATE>, <NAME.CASE>Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑108/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:296">EU:C:2003:296</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0069">69</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0075">75</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a constaté que dans les circonstances où le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) du produit en cause dans cette affaire institue les différentes étapes du tranchage et de l’emballage qui donnent lieu à des interventions techniques et de contrôle très précises, portant sur l’authenticité, la qualité, l’hygiène et l’étiquetage, dont certaines parmi elles nécessitent des appréciations spécialisées, des contrôles effectués en dehors de la région de production donneraient moins de garanties pour la qualité et l’authenticité de ce produit que ceux effectués dans la région de production dans le respect de la procédure prévue par le cahier des charges.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Tel est notamment le cas si le cahier des charges confie la réalisation de contrôles approfondis et systématiques à des professionnels ayant une connaissance spécialisée des caractéristiques des produits en cause et qu’il est, dès lors, difficilement envisageable d’instaurer efficacement ces contrôles dans les autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030520">20 mai 2003</DATE>, <NAME.CASE>Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑108/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:296">EU:C:2003:296</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0075">75</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>En l’occurrence, même si le cahier des charges du produit désigné sous l’IGP <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> contient des spécifications qui doivent être suivies lors du tranchage et de l’emballage de ce produit et que celui-ci est, dans une large mesure, commercialisé en dehors de l’aire géographique de production, ces spécifications sont considérées par la juridiction de renvoi comme étant habituelles dans le commerce des jambons ou n’allant pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une IGP dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le contrôle du cahier des charges de l’IGP. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’IGP <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :</INTRO><P><HT TYPE="BOLD">L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006 du Conseil, du <DATE ISO="20060320">20 mars 2006</DATE>, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1898/2006 de la Commission, du <DATE ISO="20061214">14 décembre 2006</DATE>, portant modalités d’application du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 510/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20121121">21 novembre 2012</DATE>, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une indication géographique protégée dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le contrôle du cahier des charges de l’indication géographique protégée. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’indication géographique protégée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> Schwarzwälder Schinken <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>.</HT></P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Signatures</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>