1.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2008

modifiant la décision 96/550/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande

[notifiée sous le numéro C(2008) 692]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/177/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 96/550/CE de la Commission (2) autorise deux méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande [Hennessy grading probe (HGP4) et Intrascope/Optical probe].

(2)

La Finlande a demandé à la Commission d’autoriser la mise à jour d’une formule et l’utilisation d’une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs, et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

(3)

Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 96/550/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 96/550/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le tiret suivant est ajouté au premier paragraphe:

«—

l’appareil appelé “Autofom” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 3 de l’annexe».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)   JO L 236 du 18.9.1996, p. 47. Décision modifiée par la décision 2005/611/CE (JO L 210 du 12.8.2005, p. 44).

(3)   JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


ANNEXE

L’annexe de la décision 96/550/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 66,485 – 0,511 • X1 – 0,418 • X2 + 0,099 • X3

dans laquelle:

Ŷ

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

X1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm de la ligne médiane de la carcasse derrière la dernière côte

X2

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte

X3

=

l’épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que pour X2

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 51 et 120 kilogrammes.»

2)

La partie 3 suivante est ajoutée:

«PART 3

AUTOFOM

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “Autofom” (Fully automatic ultrasonic carcass grading).

2.

L’appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (SFK Technology, K2KG), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l’épaisseur du lard dorsal et de l’épaisseur du muscle. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de 68 points de mesure en appliquant la formule suivante:

Ŷ

=

76,800 - 0,01167786 * x1 - 0,01317971 * x2 - 0,009175088 * x3 - 0,005996768 * x4 - 0,01173212 * x5 - 0,04896113 * x6 - 0,008025034 * x7 - 0,01613402 * x8 - 0,006821679 * x9 - 0,009693944 * x10 - 0,01666247 * x11 - 0,008599287 * x12 - 0,01388630 * x13 - 0,02382277 * x14 - 0,009909672 * x15 - 0,01052488 * x16 - 0,01585248 * x17 - 0,006577800 * x19 - 0,01006999 * x20 - 0,02106533 * x43 - 0,01944423 * x44 - 0,02164443 * x46 - 0,02921022 * x48 - 0,02278822 * x49 - 0,02547334 * x50 - 0,02160008 * x51 - 0,01571447 * x52 - 0,01747270 * x53 - 0,02080481 * x54 - 0,02177262 * x55 - 0,02252957 * x56 - 0,02000042 * x57 - 0,01807100 * x58 - 0,02179333 * x59 - 0,02585314 * x60 - 0,03213609 * x61 - 0,03414441 * x62 - 0,03224378 * x63 - 0,02679668 * x64 - 0,02288250 * x65 - 0,01564255 * x66 - 0,01840482 * x67 - 0,02092576 * x68 - 0,02055510 * x69 - 0,02120507 * x70 - 0,01979112 * x71 - 0,01872976 * x72 - 0,02209687 * x73 - 0,02208294 * x74 - 0,02225723 * x75 - 0,02202462 * x76 - 0,02235730 * x77 - 0,02216374 * x78 - 0,03553871 * x79 - 0,03541295 * x80 - 0,03623326 * x81 - 0,03634462 * x82 - 0,03638485 * x83 - 0,03605378 * x84 - 0,02140917 * x85 - 0,02137969 * x86 - 0,02150696 * x87 - 0,02101590 * x88 - 0,02077531 * x89 - 0,02098994 * x90 - 0,02476005 * x91 - 0,02936467 * x92 - 0,02118610 * x93

dans laquelle:

Ŷ

=

la teneur estimée en viande maigre de la carcasse;

x1, x2 … x93 sont les variables mesurées par Autofom.

4.

La description des points de mesure et celle de la méthode statistique figurent dans la partie II du protocole finlandais transmis à la Commission conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 51 et 120 kg.»