Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001
Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0105 - 0117
Règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 5, paragraphe 4, son article 8, paragraphe 5, son article 9, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 4 et son article 11, paragraphe 3, vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(3), et notamment son article 12, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2529/2001 met en place un nouveau système de primes destiné à remplacer le système établi par le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(4), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(5). Afin de tenir compte des nouvelles dispositions et à des fins de clarification, il est nécessaire d'établir de nouvelles règles destinées à remplacer les règles énoncées dans les règlements (CEE) n° 2814/90 du 28 septembre 1990 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2254/1998(7), (CEE) n° 2835/91 du 6 août 1991 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2254/1999(9), (CEE) n° 2230/92 du 31 juillet 1992 portant certaines modalités d'application aux îles Canaries du régime des primes à la brebis et à la chèvre(10), (CEE) n° 3567/92 du 10 décembre 1992 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par les articles 5 a à 5 c du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1311/2000(12), (CEE) n° 2700/93 du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(14), et (CE) n° 2738/1999 du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(15), de la Commission, et d'abroger lesdits règlements. (2) La prime à la brebis visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2529/2001 relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil. Le présent règlement devrait par conséquent se limiter à réglementer les questions en suspens qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 établissant les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle pour certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(16) (ci-après dénommé "système intégré"), notamment en ce qui concerne les périodes et conditions applicables aux demandes de primes et de primes supplémentaires ainsi que la durée de la période de rétention. (3) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viande caprine dans certaines régions de la Communauté. Il convient par conséquent de définir les régions en question conformément aux critères établis par la présente disposition. (4) Conformément à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2529/2001, les producteurs dans les exploitations desquelles au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles sont situées dans des zones défavorisées ou éloignées, remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prime supplémentaire. L'article 4, paragraphe 2, fait référence aux zones géographiques spécifiques où les producteurs de viande caprine remplissent les conditions nécessaires à l'octroi de la prime caprine. Il convient d'établir des dispositions concernant la déclaration devant être fournie par les producteurs remplissant ces critères afin de permettre aux États membres de déterminer si les conditions appropriées à l'octroi de l'aide sont remplies, en vue d'éviter tout paiement injustifié à des exploitations non éligibles. Lorsque les producteurs ne sont pas tenus au titre du système intégré de présenter une demande d'aide "surfaces", il convient de prévoir une déclaration spécifique à titre de preuve documentaire attestant qu'au moins la moitié des terres utilisées pour la production agricole est située dans des zones défavorisées ou des zones ouvrant droit au bénéficiaire de la prime caprine. (5) Le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 1601/92 (Poseïdon)(17) prévoit l'application de mesures spécifiques en ce qui concerne l'élevage ovin et caprin dans les îles Canaries. Ces mesures comportent l'octroi d'une prime supplémentaire d'un montant devant être spécifié. (6) Les critères d'éligibilité aux paiements directs et en particulier les conditions requises demandent à être clarifiés. (7) Aux fins de la surveillance du système d'octroi des primes et du marché de la viande ovine et caprine, les États membres doivent informer régulièrement la Commission dans ce domaine. (8) En vue de la mise en oeuvre du système de limites individuelles introduit par les articles 8 à 10 du règlement (CE) n° 2529/2001, il y a lieu de détailler les règles régissant la détermination de ces limites et leur communication aux producteurs. (9) Des mesures appropriées doivent également être prises afin de garantir que les droits obtenus gratuitement de la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires exclusivement aux fins prévues. (10) Compte tenu de l'effet régulateur que le système de limites individuelles aura sur le marché, il y a lieu de prévoir le reversement à la réserve nationale des droits à la prime qui ne seraient pas utilisés par leur détenteur durant une période déterminée. Toutefois, cette règle ne devrait pas s'appliquer dans certains cas exceptionnels et dûment justifiés tels que le cas de petits producteurs ou de producteurs participant à des programmes d'extensification et des régimes de préretraite envisagés par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(18). (11) Il est opportun d'encourager la mobilisation des droits à la prime et de prévoir également des mesures permettant la restitution des droits aux producteurs qui en bénéficieront. À cette fin, il convient d'établir un pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime. Ce pourcentage doit être suffisant pour éviter une sous-utilisation des droits disponibles dans certains États membres ce qui pourrait donner lieu à des problèmes pour les producteurs prioritaires demandant des droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Les États membres devraient par conséquent être autorisés à augmenter le pourcentage minimal d'utilisation des droits sans qu'il puisse toutefois dépasser 90 %. (12) L'application uniforme des dispositions concernant le transfert et la cession temporaire de droits implique l'établissement de certaines règles administratives. Afin d'éviter une surcharge administrative, les États membres devraient être autorisés à fixer un nombre minimal de droits pouvant faire l'objet d'un transfert ou d'une cession. Ces règles devraient également empêcher l'infraction à l'engagement, prévu à l'article 9 du règlement (CE) n° 2529/2001, de céder lors de chaque transfert de droits sans transfert d'exploitation un certain pourcentage de ces droits transférés à la réserve nationale. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir que cette cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter une utilisation abusive des règles de transfert. (13) Il y a lieu de prévoir des dispositions introduisant une certaine souplesse dans le respect des délais administratifs pour le transfert des droits lorsqu'un producteur est en mesure de démontrer qu'il a légalement hérité des droits d'un producteur décédé. Les producteurs doivent être informés en cas de changement de leur plafond individuel. (14) Le cas particulier où un producteur n'utilise que des terrains à caractère public ou collectif pour le pâturage et transfère tous ses droits à un autre éleveur, interrompant ainsi la production, doit être considéré comme équivalent à un transfert d'exploitation. (15) Dans les cas où dans certains États membres les transferts de droits sans transfert d'exploitation sont effectués exclusivement par l'intermédiaire de la réserve nationale, il y a lieu d'établir un certain nombre de règles afin de garantir la cohérence avec le système de transferts directs entre producteurs. Des critères objectifs doivent être établis pour la détermination du montant à verser par la réserve nationale au producteur ayant transféré ses droits et du montant à verser par le producteur recevant des droits équivalents de la réserve nationale. (16) Il est nécessaire d'établir des règles pour les calculs et modifications des limites individuelles des droits à la prime afin de garantir que seuls les nombres entiers soient retenus. (17) La Commission étant chargée du contrôle des nouvelles dispositions, il convient que les États membres lui fournissent de manière adéquate les informations essentielles concernant la mise en oeuvre des règles relatives aux primes. (18) Des informations détaillées concernant les règles nationales en matière de paiements additionnels et leur mise en oeuvre doivent être communiquées à la Commission. (19) Afin d'assurer la mise en oeuvre efficace des règles en matière de primes et d'éviter toute distorsion du marché, il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires à l'application correcte du présent règlement. (20) Il y a lieu d'adopter un certain nombre de dispositions transitoires permettant aux États membres de disposer d'un temps suffisant pour préparer l'application du présent règlement. Compte tenu du montant plus élevé de l'aide octroyée au titre du nouveau régime et de la transparence accrue résultant d'une prime forfaitaire fixe, il y a lieu de prévoir en vue de la protection des intérêts des producteurs que les demandes déjà présentées dans le cadre du régime précédent soient considérées comme demandes au titre du nouveau régime. (21) Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter des mesures adéquates sanctionnant les irrégularités et les fraudes. Il est nécessaire d'introduire des dispositions appropriées pour les régimes de primes ovine et caprine dans le règlement (CE) n° 2529/2001. (22) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins et du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement établit en particulier les modalités d'application des paiements directs prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du règlement (CE) n° 2529/2001. CHAPITRE I PAIEMENTS DIRECTS Article 2 Demandes 1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré par les règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2529/2001, le producteur doit indiquer dans sa demande de prime s'il commercialise du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime est demandée. 2. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et/ou caprine sont déposées auprès de l'autorité désignée par l'État membre pendant une période fixée à l'intérieur d'une période commençant le 1er novembre avant le début de la campagne et se terminant le 30 avril suivant le début de l'année au titre de laquelle les demandes sont présentées. Le Royaume-Uni peut toutefois, pour l'Irlande du Nord, fixer une période différente de celle fixée pour la Grande-Bretagne. 3. La période de rétention pendant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2. Article 3 Zones éligibles à la prime en faveur des producteurs de viande caprine Les critères visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 sont réputés satisfaits dans les zones énumérées à l'annexe I. Article 4 Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre 1. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un producteur dans l'exploitation duquel au minimum 50 % mais moins de 100 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001 ou dans des zones éligibles à la prime à la chèvre, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux règles suivantes: a) un producteur qui est tenu de soumettre chaque année au moyen d'un formulaire de demande d'aide "surfaces" prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 2529/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, une déclaration de la superficie agricole utile totale de son exploitation, devra indiquer dans cette déclaration les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001 ou dans des zones énumérées à l'annexe I selon le cas; b) un producteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au point a) devra présenter chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré. Cette déclaration doit indiquer la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention de celles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001 ou dans des zones énumérées à l'annexe I selon le cas. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de demande d'aide "surfaces". 2. L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre producteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition du producteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001 ou dans des zones énumérées à l'annexe I selon le cas. Article 5 Producteurs pratiquant la transhumance 1. Les demandes de prime présentées par les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 et qui désirent pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire doivent comporter l'indication: - du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours, - de la période d'au moins 90 jours visée audit paragraphe prévue pour l'année en cours. 2. Les demandes de primes des producteurs visés au paragraphe 1 doivent être accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée, sous réserve des cas de force majeure ou en raison de l'incidence de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, au cours des deux années précédentes, et en particulier d'un certificat de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance attestant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins 90 jours consécutifs. Lors des contrôles administratifs effectués sur les demandes, les États membres veillent à ce que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001. Article 6 Prime supplémentaire pour les îles Canaries En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1454/2001, la prime supplémentaire octroyée aux producteurs commercialisant de la viande ovine et caprine établis dans les îles Canaries est fixée à 4,2 euros par chèvre et/ou brebis. Article 7 Éligibilité 1. Les primes sont versées au producteur sur la base du nombre de chèvres et/ou de brebis qu'il maintient sur son exploitation en permanence pendant toute la période de rétention visée à l'article 2, paragraphe 3. 2. Les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 2529/2001 au dernier jour de la période de rétention sont réputés éligibles. Article 8 Inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis Les États membres procèdent pour chaque année, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, à l'établissement d'un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis. Cet inventaire est réalisé sur base des déclarations des producteurs visées à l'article 2, paragraphe 1. En outre, les États membres tiennent compte, pour l'établissement de cet inventaire, du résultat des contrôles réalisés et de toute autre source d'informations dont l'autorité compétente dispose, et notamment des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les producteurs. Article 9 Communications 1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année les données relatives aux demandes de prime présentées pour l'année en cours. À cet effet, ils utilisent le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Ils communiquent également au plus tard le 31 juillet les données relatives aux primes versées l'année précédente au moyen du formulaire prévu à l'annexe III et au plus tard le 31 octobre toute modification apportée à la liste des zones géographiques pratiquant la transhumance et visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) 2529/2001 du Conseil et à l'article 5 du présent règlement. Ces informations sont, à leur demande, mises à la disposition des organes nationaux chargés de l'établissement de statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine. 2. En cas de modification des informations requises au titre des communications obligatoires, notamment à la suite des contrôles ou des corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois suivant la modification. CHAPITRE II LIMITES, RÉSERVES ET TRANSFERTS Article 10 Droits obtenus gratuitement Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale et sauf cas exceptionnels dûment justifiés, ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années suivantes. Article 11 Utilisation des droits 1. Un producteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur. 2. Au cas où un producteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixés conformément au paragraphe 4 pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf: a) dans le cas d'un producteur détenant un maximum de 20 droits à prime lorsque ce producteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale; b) dans le cas d'un producteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission; c) dans le cas d'un producteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission et en vertu duquel le transfert et/ou la cession temporaire de droits n'est pas obligatoire, ou d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et au moins sur le nombre d'animaux prévu à l'article 12, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire qui ne peut excéder trois années consécutives, un producteur récupère, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque le producteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisée. Toutefois, pour les producteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes. Les producteurs qui s'engagent à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2078/92(19) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1257/1999 ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des producteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits. 4. Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 90 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer. Article 12 Transfert de droits et cession temporaire 1. Les États membres peuvent établir en fonction de leurs structures de production un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime. 2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits. Ces notifications interviennent dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, le producteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit du producteur décédé. 3. Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédé sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité. Article 13 Changement de limite individuelle En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent la nouvelle limite individuelle et communiquent aux producteurs concernés au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime, le nombre de leurs droits à la prime. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage dans les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2. Article 14 Producteurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent Le producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres pour le pâturage et de transférer tous ses droits à un autre producteur, est assimilé au producteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, ce producteur est assimilé au producteur qui transfère seulement ses droits à la prime. Article 15 Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues au présent chapitre. En outre, dans ce cas: - les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, - lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre au producteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre producteur ne devient effectif qu'après notification à ce producteur par ces autorités. En outre, ces dispositions doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2529/2001 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre producteurs aurait engendré, compte tenu notamment du développement de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé au producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale. Article 16 Calcul des limites individuelles Lors des calculs initiaux ainsi que des modifications ultérieures des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus. À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, si le résultat des opérations est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu. Article 17 Communications 1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2002 les modalités par lesquelles ils ont opéré la réduction des limites individuelles en application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001 ainsi que le nombre total de droits attribué aux producteurs et le nombre de droits alloué à la réserve. 2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2002 le mode de calcul de la réduction en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 et le cas échéant les mesures prises au titre de l'article 9, paragraphe 3, ainsi que, avant le 1er janvier de chaque année, les modifications éventuelles. 3. Les États membres communiquent à la Commission en utilisant le tableau figurant aux annexes IV et V au plus tard le 30 avril de chaque année: a) le nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite des transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année précédente; b) le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 transférés à la réserve nationale pendant l'année précédente; c) le nombre de droits alloués en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001 pendant l'année précédente; d) le nombre de droits à la prime alloués aux producteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale au cours de l'année précédente; e) les dates concernant les périodes et délais relatifs aux transferts de droits et aux demandes de prime. CHAPITRE III PAIEMENTS ADDITIONNELS Article 18 Les États membres communiquent avant le 30 avril 2002 à la Commission des informations concernant leurs dispositions nationales relatives à l'octroi de paiements additionnels prévus au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2529/2001. Ces informations comportent le cas échéant notamment: 1) Paiements par tête: a) les montants indicatifs par tête et les modalités d'octroi; b) une prévision indicative du total des dépenses et le nombre d'animaux concernés; c) les exigences spécifiques en matière de densité de peuplement; d) d'autres informations concernant les règles d'application. 2) Paiements à la surface (le cas échéant): a) le calcul des superficies régionales de base; b) les montants indicatifs à l'hectare; c) une prévision indicative du total des dépenses et le nombre d'hectares concernés; d) d'autres informations concernant les règles d'application. 3) Des informations concernant d'autres régimes établis pour effectuer des paiements additionnels. 4) Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux dispositions dans un délai d'un mois après ces modifications. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 Mesures d'application nationales Les États membres prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Ils en informent la Commission. Article 20 Mesures transitoires Les demandes de primes concernant l'année 2002 présentées avant la date d'application du présent règlement dans le cadre du régime de primes prévu par l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98 sont considérées comme demandes introduites au titre du régime établi par le règlement (CE) n° 2529/2001. Le règlement (CE) n° 2419/2001 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement s'appliquera à toutes ces demandes de primes. Article 21 Abrogation Les règlements (CEE) n° 2814/90, (CEE) n° 2385/91, (CEE) n° 2230/92, (CEE) n° 3567/92, (CEE) n° 2700/93, et (CE) n° 2738/1999 sont abrogés à compter du 1er janvier 2002. Ils restent applicables aux demandes concernant la campagne de commercialisation 2001 et les précédentes. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI. Article 22 Modification du système intégré Le texte de l'article 40 du règlement (CE) n° 2419/2001 est remplacé par le texte suivant: "Article 40 1. Lorsqu'une différence est constatée comme indiqué à l'article 36, paragraphe 3, en rapport avec des demandes introduites au titre des régimes d'aide aux ovins et caprins, l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4 s'applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées. 2. S'il est établi qu'un producteur ovin commercialisant du lait et des produits laitiers de brebis a omis de déclarer cette activité dans sa demande de prime, le montant de l'aide à laquelle il a droit est réduit à la prime payable aux producteurs ovins commercialisant du lait et des produits laitiers de brebis déduction faite de la différence existant entre cette prime et le montant intégral de la prime à la brebis. 3. Lorsque, en rapport avec des demandes de prime supplémentaire, il est établi que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est situé dans des zones visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil(20), aucun versement de la prime supplémentaire n'est effectué et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d'un montant équivalent à 50 % de la prime supplémentaire. 4. Lorsqu'il est établi que le pourcentage de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles située dans les zones énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission(21), aucun versement de la prime à la chèvre n'est effectué. 5. Lorsqu'il est établi que le producteur pratiquant la transhumance qui présente une demande de prime supplémentaire n'a pas fait pâturer 90 % de ses animaux pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2529/2001, aucun versement de la prime supplémentaire n'est effectué et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d'un montant équivalent à 50 % de la prime supplémentaire. 6. Lorsqu'il est constaté que l'irrégularité visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 résulte d'un non-respect volontaire des dispositions, le versement du montant total de l'aide visée auxdits paragraphes est refusé. Dans ce cas, l'éleveur est exclu une nouvelle fois du bénéfice d'une aide correspondant à ce montant. Le montant en question est prélevé sur les paiements à effectuer au titre du régime d'aide aux ovins et caprins auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation." Article 23 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) Voir page 3 du présent Journal officiel. (2) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. (3) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6. (4) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. (5) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8. (6) JO L 268 du 29.9.1990, p. 35. (7) JO L 281 du 17.10.1998, p. 6. (8) JO L 219 du 7.8.1991, p. 15. (9) JO L 275 du 26.10.1999, p. 9. (10) JO L 218 du 1.8.1992, p. 97. (11) JO L 362 du 11.12.1992, p. 41. (12) JO L 148 du 22.6.2000, p. 31. (13) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99. (14) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53. (15) JO L 328 du 22.12.1999, p. 59. (16) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. (17) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. (18) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (19) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. (20) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. (21) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. ANNEXE I Zones éligibles à la prime caprine 1. France: Corse et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de cette région. 2. Grèce: tout le territoire. 3. Italie: Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, les Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne, ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de ces régions. 4. Espagne: Communautés autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, Baléares, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Galice (à l'exception des provinces de la Corogne et Lugo), Madrid, Murcie, La Rioja, Valence et les Canaries, ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de ces régions. 5. Portugal: tout le territoire à l'exception des Açores. 6. Autriche: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999. ANNEXE II >PIC FILE= "L_2001341FR.011302.TIF"> ANNEXE III >PIC FILE= "L_2001341FR.011402.TIF"> ANNEXE IV >PIC FILE= "L_2001341FR.011502.TIF"> ANNEXE V >PIC FILE= "L_2001341FR.011602.TIF"> ANNEXE VI Tableau de correspondance >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>