COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le21.3.2018
COM(2018) 142 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
(actes de niveau 2 EMIR)
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
Nº
du
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite doit être intégré dans l’accord EEE.
(2)Le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation doit être intégré dans l’accord EEE.
(3)Le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation doit être intégré dans l’accord EEE.
(4)Le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation, rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, doit être intégré dans l’accord EEE.
(5)Le règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) nº 148/2013 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux doit être intégré dans l’accord EEE.
(6)Le règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré doit être intégré dans l’accord EEE.
(7)Le règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 97, doit être intégré dans l’accord EEE.
(8)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
1.Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:
«-32015 R 1515: règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).»
2.Le texte du point 31bcb [règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:
«32012 R 1247: règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20), modifié par:
-32017 R 0105: règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17), rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 17.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d’exécution sont adaptées comme suit:
a)À l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 4 ter, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “dans l’EEE” sont insérés après les termes “date d’application”.
b)À l’article 5, en ce qui concerne les États de l’AELE:
i)les paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit:
“1.
Les contrats dérivés sont déclarés:
a)dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09] si un référentiel central a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) nº 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09];
b)90 jours après l’enregistrement, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) nº 648/2012, d’un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n’est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09], mais en tout état de cause au plus tôt six mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09];
c)dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09] si aucun référentiel central n’a été enregistré en vertu de l’article 55 du règlement (UE) nº 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée six mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [JCD 32013R0148.A09]. L’obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l’AEMF conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu’à ce qu’un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée.”;
ii)aux paragraphes 3 et 4, les termes “16 août 2012” sont remplacés par les termes “1er juillet 2017”.»
3.La mention suivante est ajoutée au point 31bce [règlement délégué (UE) nº 148/2013 de la Commission], avec effet à partir du … [à insérer: neuf mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision]:
«, modifié par:
-32017 R 0104: règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).»
4.Les points suivants sont insérés après le point 31bco [règlement délégué (UE) nº 667/2014 de la Commission]:
«31bcp. 32015 R 2205: règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13), modifié par:
-32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:
a)À l’article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” sont remplacés par les termes “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d’entrée en vigueur de la présente décision]”.
b)À l’article 3:
i)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, se lit comme suit:
“En ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet:
a)six mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;
b)un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;
c)le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;
d)deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;
ii)au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l’AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;
iii)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, se lit comme suit:
“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe et conclus entre des contreparties autres que de la catégorie 4 qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’EEE, l’obligation de compensation prend effet:
a)deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du … [la présente décision], si aucune décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n’est applicable dans l’EEE; ou
b)à la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l’EEE:
i)60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE contenant la décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;
ii)la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”
c)À l’article 4:
i)au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “avant le 21 février 2016” sont remplacés par les termes “avant deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]” et les termes “le 21 février 2016 ou après cette date” sont remplacés par les termes “deux mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision] ou après ce délai”;
ii)au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “avant le 21 mai 2016” sont remplacés par les termes “avant cinq mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]” et les termes “le 21 mai 2016 ou après cette date” sont remplacés par les termes “cinq mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision] ou après ce délai”;
iii)au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l’AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.
31bcq. 32016 R 0592: règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5), modifié par:
-32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:
a)À l’article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” sont remplacés par les termes “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d’entrée en vigueur de la présente décision]”.
b)À l’article 3:
i)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, se lit comme suit:
“En ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l’obligation de compensation prend effet:
a)un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;
b)dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;
c)le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;
d)trente-neuf mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;
ii)au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l’AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;
iii)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, se lit comme suit:
“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties ne relevant pas de la catégorie 4 qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’EEE, l’obligation de compensation prend effet:
a)trente-neuf mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du … [la présente décision] si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012, aux fins de l’article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, n’est applicable dans l’EEE; ou
b)à la plus tardive des dates ci-après, si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012, aux fins de l’article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, est applicable dans l’EEE:
i)soixante jours après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE contenant la décision d’équivalence, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question;
ii)la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”
c)À l’article 4:
i)aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “avant le 9 octobre 2016” sont remplacés par les termes “avant cinq mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]” et les termes “le 9 octobre 2016 ou après cette date” sont remplacés par les termes “cinq mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision] ou après ce délai”;
ii)au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l’AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.
31bcr. 32016 R 1178: règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3), rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, modifié par:
-32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:
a)À l’article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” sont remplacés par les termes “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d’entrée en vigueur de la présente décision]”.
b)À l’article 3:
i)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, se lit comme suit:
“En ce qui concerne les contrats relevant d’une des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées à l’annexe I, l’obligation de compensation prend effet:
a)six mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1;
b)un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2;
c)le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;
d)deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”;
ii)au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l’AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”;
iii)en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, se lit comme suit:
“Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d’une des catégories d’instruments dérivés de gré à gré visées à l’annexe I et conclus entre des contreparties autres que celles de la catégorie 4 qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’EEE, l’obligation de compensation prend effet:
a)deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du … [la présente décision], si aucune décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n’est applicable dans l’EEE; ou
b)à la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l’EEE:
i)soixante jours après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE contenant la décision d’équivalence adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;
ii)la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”
c)À l’article 4:
i)aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “avant le 9 octobre 2016” sont remplacés par les termes “avant deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]” et les termes “le 9 octobre 2016 ou après cette date” sont remplacés par les termes “deux mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision] ou après ce délai”;
ii)au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l’AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l’UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.»
Article 2
Les textes des règlements délégués (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/592, du règlement délégué (UE) 2016/1178, rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, des règlements délégués (UE) 2017/104 et (UE) 2017/751 et du règlement d’exécution (UE) 2017/105, rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 97, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE