COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.3.2018
COM(2018) 142 final
2018/0068(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein
du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification
de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
(actes de niveau 2 EMIR)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les deux projets de décisions du Comité mixte de l’EEE (joints à la proposition de décision du Conseil) visent à modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE afin d’y intégrer les règlements délégués et les règlements d’exécution EMIR.
Les adaptations figurant dans les projets ci-joints de décisions du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être établie par le Conseil.
La présente proposition de décision porte sur deux projets de décisions du Comité mixte de l’EEE qui visent à intégrer dans l’accord EEE les actes juridiques de l’UE mentionnés ci-après.
Annexe 1: actes de niveau 2 (2012-2014)
(1)Règlement délégué (UE) nº 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux.
(2)Règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.
(3)Règlement délégué (UE) nº 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central.
(4)Règlement délégué (UE) nº 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données.
(5)Règlement délégué (UE) nº 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales.
(6)Règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales.
(7)Règlement délégué (UE) nº 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales.
(8)Règlement délégué (UE) nº 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées.
(9)Règlement délégué (UE) nº 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers.
(10)Règlement délégué (UE) nº 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et obligations.
(11)Règlement délégué (UE) nº 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles.
(12)Règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
(13)Règlement d’exécution (UE) nº 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
(14)Règlement d’exécution (UE) nº 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
(15)Règlement d’exécution (UE) nº 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d’une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Annexe 2: actes de niveau 2 (2015-2017)
(16)Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite.
(17)Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation.
(18)Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation.
(19)Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation, rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56.
(20)Règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) nº 148/2013 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux.
(21)Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré.
(22)Règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les projets ci-joints de décisions du Comité mixte de l’EEE étendent la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE prévoit que le Conseil établit, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l’Union à l’égard de décisions de ce type.
Le SEAE, conjointement avec les services de la Commission, soumet les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ces documents au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.
L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.
Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties intéressées
Sans objet
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet
•Analyse d’impact
Sans objet
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
•Droits fondamentaux
Sans objet
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’intégration des actes susmentionnés dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Sans objet
2018/0068 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein
du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification
de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
(actes de niveau 2 EMIR)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.
(3)Les actes mentionnés ci-après concernent les services financiers et doivent être intégrés dans l’accord EEE:
–règlement délégué (UE) nº 148/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 150/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 151/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 152/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 876/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 1002/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 1003/2013 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 285/2014 de la Commission,
–règlement délégué (UE) nº 667/2014 de la Commission,
–règlement d’exécution (UE) nº 1247/2012 de la Commission,
–règlement d’exécution (UE) nº 1248/2012 de la Commission,
–règlement d’exécution (UE) nº 1249/2012 de la Commission,
–règlement d’exécution (UE) nº 484/2014 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission,
–règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission,
–et règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission.
(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence.
(5)Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président