31997D0812

97/812/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 1997 levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine dont bénéficient certains assembleurs conformément au règlement (CE) n° 88/97 de la Commission

Journal officiel n° L 334 du 05/12/1997 p. 0037 - 0040


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 1997 levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine dont bénéficient certains assembleurs conformément au règlement (CE) n° 88/97 de la Commission (97/812/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),

vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3),

vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, plusieurs assembleurs de bicyclettes ont présenté, conformément à l'article 3 dudit règlement, des demandes d'exemption de l'application du droit antidumping étendu conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 71/97 (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»).

(2) Conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 88/97, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu a été suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par les parties en ayant demandé l'exemption.

(3) La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (5) une liste des parties pour lesquelles la suspension du paiement du droit antidumping étendu a été accordée en précisant, pour chacune d'entre elles, la date d'effet de la demande.

(4) Après la réception de ces demandes, la Commission a réclamé un complément d'informations pour déterminer leur recevabilité et a fixé un délai à cette fin.

(5) Certaines parties, qui avaient présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu, les ont retirées par la suite et en ont informé la Commission. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité ou leur bien-fondé. Il convient, toutefois, de lever la suspension du paiement, de manière à permettre la perception du droit antidumping applicable. Les parties concernées sont mentionnées à l'annexe I.

(6) D'autres parties qui avaient demandé une exemption du droit antidumping étendu n'ont pas coopéré avec la Commission dans le délai fixé. Elles sont mentionnées à l'annexe II. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 88/97, la Commission les a informées de son intention de rejeter leurs demandes d'exemption du droit étendu, parce qu'elles n'ont pas fourni les informations nécessaires à la détermination de leur recevabilité dans le délai prévu. Elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

(7) Il n'est plus justifié que les parties mentionnées aux annexes I et II bénéficient d'une suspension du paiement du droit antidumping étendu. Il convient donc de la lever et de percevoir le droit antidumping étendu,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties mentionnées à l'annexe II de la présente décision sont rejetées.

Article 2

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties mentionnées aux annexes I et II de la présente décision.

Article 3

Les États membres et les parties énumérées aux annexes I et II sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.

(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.

(5) JO C 45 du 13. 2. 1997, p. 3.

JO C 112 du 10. 4. 1997, p. 9.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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