Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑330/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 janvier 2014, Jelenkowska-Luca/Commission (F‑114/12, RecFP, EU:F:2014:3), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Ewelina Jelenkowska-Luca, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Rome (Italie), représentée par M es  D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et M. de Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par M me  K. Herrmann et M. V. Joris, puis par M me  Herrmann et M. J. Currall, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, M me  Ewelina Jelenkowska-Luca, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 janvier 2014, Jelenkowska-Luca/Commission (F‑114/12, RecFP, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:3), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision la Commission européenne, du 11 juillet 2012, de rejeter sa réclamation contre la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Faits, procédure et conclusions de la requérante

2. Le 21 janvier 2014, le Tribunal de la fonction publique a rendu l’arrêt attaqué en polonais, qui était la langue de procédure choisie par la requérante lors de l’introduction de son recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 29 du règlement de procédure de ce dernier. Cet arrêt a été notifié à la requérante le 22 janvier 2014.

3. Par requête rédigée en français et déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2014, la requérante a introduit le présent pourvoi.

4. Par lettre du 15 avril 2014, le greffier du Tribunal a informé la requérante que, conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal, le pourvoi ne pouvait pas être enregistré dès lors qu’il n’avait pas été rédigé dans la langue prescrite par l’article 136 bis du règlement de procédure, en l’occurrence le polonais.

5. Par lettre du 2 mai 2014, l’un des conseils de la requérante a demandé au président du Tribunal de réexaminer la décision de ne pas enregistrer le pourvoi et de consentir à titre gracieux à l’enregistrement de celui‑ci à la date du dépôt de la requête, à savoir, au 31 mars 2014. À cet égard, il a indiqué que M me Jelenkowska-Luca s’était adressée à son cabinet seulement quelques jours avant l’expiration du délai pour former le pourvoi et qu’elle lui avait fourni toute la documentation pertinente, y inclus l’arrêt attaqué, en français, sans toutefois préciser que la langue de procédure en première instance avait été le polonais.

6. Le Tribunal ayant considéré cette lettre comme comportant une demande de dérogation au régime linguistique, au titre de l’article 35, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure, il a décidé d’enregistrer le pourvoi et, le 18 juin 2014, a transmis ladite lettre à la Commission en invitant celle‑ci, au titre de la disposition susmentionnée, à présenter des observations sur cette demande.

7. Le 1 er juillet 2014, la Commission a déposé ses observations sur la demande de dérogation au régime linguistique. Elle s’y est opposée, en faisant notamment valoir que cette demande était tardive, car l’autorisation du Tribunal à employer une langue autre que la langue de procédure déterminée conformément à l’article 136 bis du règlement de procédure aurait dû intervenir avant l’expiration du délai pour l’introduction du pourvoi, celui‑ci étant d’ordre public.

8. Le 18 août 2014, les observations de la Commission ont été signifiées à la requérante.

9. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– condamner la Commission aux dépens des deux instances.

En droit

10. Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

12. Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

13. Ce délai de procédure est, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon une jurisprudence constante, les délais de procédure et de distance ne sont pas distincts, de sorte que, lorsque le délai de procédure prend fin, il convient de l’augmenter d’un délai de distance forfaitaire de dix jours (voir ordonnance du 7 juillet 2014, Gomes Moreira/ECDC, T‑39/14 P, RecFP, EU:T:2014:684, point 5 et jurisprudence citée).

14. En outre, selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir ordonnance Gomes Moreira/ECDC, point 13 supra, EU:T:2014:684, point 6 et jurisprudence citée).

15. En l’espèce, il ressort du dossier que l’arrêt attaqué a été signifié à la requérante le 22 janvier 2014. Il s’ensuit que le délai pour pouvoir former un pourvoi, tel qu’augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, a pris fin le 1 er avril 2014. La requérante a formé son pourvoi à l’encontre de l’arrêt attaqué le 31 mars 2014, à savoir un jour avant l’expiration dudit délai.

16. Aux termes de l’article 136 bis du règlement de procédure, la langue de procédure du pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique est celle dans laquelle la décision de celui‑ci qui fait l’objet du pourvoi a été rédigée, sans préjudice de l’article 35, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement de procédure.

17. Les parties qui introduisent un pourvoi devant le Tribunal sont donc obligées de respecter la langue de procédure qui a été choisie par le requérant dans l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 20 mai 2010, Petrides/Commission, C‑64/98 P‑REV, EU:C:2010:279, point 15).

18. L’article 35, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure, figurant au chapitre cinquième du titre premier, intitulé « Du régime linguistique », permet néanmoins au Tribunal, à la demande d’une partie, l’autre partie entendue, d’autoriser l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, s’agissant d’obtenir une dérogation à la règle de l’emploi de la langue de procédure, une telle demande doit être accompagnée d’une motivation circonstanciée et spécifique (ordonnance du 13 mai 1993, Ladbroke Racing/Commission, T‑74/92, Rec, EU:T:1993:41, point 14), a fortiori lorsqu’elle est faite par la requérante elle‑même (ordonnance du 24 janvier 1997, EFMA/Conseil, T‑121/95, Rec, EU:T:1997:6, point 10).

19. En outre, l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que « [l]a langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal », et que « [t]oute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure ».

20. En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 2 ci‑dessus, la langue dans laquelle l’arrêt attaqué a été rédigé et donc de la procédure de pourvoi est le polonais.

21. Toutefois, le pourvoi déposé par la requérante au greffe du Tribunal était rédigé en français et n’était accompagné ni d’une traduction en polonais ni d’une demande de dérogation au régime linguistique.

22. Ce n’est qu’un mois après l’expiration du délai pour pouvoir former un pourvoi, tel qu’augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, et 15 jours après avoir été informé par le greffe du Tribunal que le pourvoi ne pouvait pas être enregistré du fait que la langue employée n’était pas celle prescrite par l’article 136 bis du règlement de procédure (voir point 4 ci‑dessus), que le conseil de la requérante a envoyé audit greffe la lettre comportant une demande de dérogation au régime linguistique (voir point 5 ci‑dessus).

23. Or, indépendamment de la question de savoir si les motifs invoqués par la requérante dans cette lettre répondent à l’exigence d’une motivation suffisamment circonstanciée et spécifique permettant de justifier une dérogation au choix linguistique initial qu’elle a effectué devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de relever qu’une demande de dérogation au régime linguistique déposée après l’expiration du délai pour former un pourvoi et ayant pour objet précisément la requête en pourvoi rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, telle que la demande présentée en l’occurrence par la requérante, ne saurait donner lieu à une autorisation rétroactive de l’emploi de cette autre langue dans la requête et, de ce fait, à une mise en conformité a posteriori du pourvoi avec les règles relatives au régime linguistique prévues par le règlement de procédure.

24. Au demeurant, la dérogation à la règle de l’emploi de la langue de procédure étant subordonnée à l’autorisation de la part du Tribunal à la suite d’une demande accompagnée d’une motivation circonstanciée et spécifique, il incombe au requérant de faire preuve de diligence, en présentant cette demande en temps utile, eu égard au délai pour pouvoir former le pourvoi.

25. Il y a donc lieu de conclure que, n’ayant pas été introduit dans la langue de procédure de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, soit le polonais, le présent pourvoi n’a pas été formé conformément au régime linguistique du Tribunal et n’est pas recevable (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance Petrides/Commission, point 17 supra, EU:C:2010:279, point 16) et qu’une telle cause d’irrecevabilité ne saurait être contournée par la demande de dérogation au régime linguistique introduite après l’expiration du délai pour pouvoir former le pourvoi.

26. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire ni de le signifier à la Commission ni de statuer sur le bien‑fondé de la demande de dérogation au régime linguistique.

Sur les dépens

27. La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M me Ewelina Jelenkowska-Luca supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2014.