20.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2010

modifiant la décision 2006/968/CE portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine

[notifiée sous le numéro C(2010) 3009]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/280/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions dudit règlement. En vertu de celui-ci, les animaux doivent être identifiés par un premier et un second moyen d'identification. L'un d'entre eux doit être un dispositif d'identification électronique et l'autre un dispositif d'identification visible.

(2)

La décision 2006/968/CE de la Commission (2) établit, en application du règlement (CE) no 21/2004, les lignes directrices et procédures relatives à l'homologation des dispositifs d'identification et des lecteurs destinés à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine. Cette décision fixe des prescriptions minimales applicables à certains essais de conformité et des performances pratiqués en vue de l'homologation de ces dispositifs pour garantir que les dispositifs d'identification électroniques pourront être lus dans toute l'Union et seront conformes aux exigences du règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne les distances minimales de lecture.

(3)

Ces procédures d'essai ont été définies conformément aux méthodes décrites dans l'International Agreement on Recording Practices du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (lignes directrices ICAR). Les lignes directrices ICAR ont été développées et remplacées par les normes ISO 24631-1, 24631-2, 24631-3 et 24631-4. Par souci de transparence, il convient de faire directement référence aux points correspondants des normes ISO.

(4)

Tout au long de leur vie, les animaux sont susceptibles d'être déplacés et, par conséquent, d'être détenus dans différentes exploitations. Il est nécessaire d'établir des critères minimaux de performance applicables aux dispositifs d'identification électroniques, pour garantir qu'ils pourront être lus dans différentes conditions dans l'ensemble de l'Union.

(5)

En vue de réduire la charge administrative potentielle, il convient de clarifier les exigences relatives à la procédure d'homologation des lecteurs. Contrairement à ce qui vaut pour les dispositifs d'identification, il n'y a pas lieu d'établir des exigences contraignantes pour les lecteurs à l'échelle de l'Union. Toutefois, les États membres doivent avoir la possibilité de fixer des critères supplémentaires, si nécessaire, en vue de garantir le bon fonctionnement des dispositifs d'identification électroniques dans les conditions géographiques, climatiques et administratives qui leur sont propres.

(6)

L'expérience pratique acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 21/2004 a montré qu'il suffisait d'un petit nombre de laboratoires pour réaliser l'ensemble des essais prévus par ledit règlement. Il n'est donc pas nécessaire de définir une procédure spécifique pour la désignation de laboratoires d'essais nationaux dans tous les États membres. Il suffit que les essais soient effectués dans des laboratoires accrédités pour leur réalisation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/968/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/968/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(2)   JO L 401 du 30.12.2006, p. 41.


ANNEXE

L’annexe est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre I, les points f) et g) sont supprimés.

2)

Le chapitre II est modifié comme suit:

a)

Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

L'autorité compétente approuve uniquement l'utilisation des dispositifs d'identification qui ont subi des essais dont les résultats ont été favorables, pour ce qui concerne:

a)

leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, selon les procédures d'essai définies au point 7 de la norme ISO 24631-1; et

b)

la réalisation des performances minimales en matière de distance de lecture prévues au point 2, conformément aux procédures définies au point 7 de la norme ISO 24631-3.

2.

Pour atteindre les distances de lecture définies au point c) de la section A.6 de l'annexe du règlement (CE) no 21/2004, le transpondeur doit satisfaire aux paramètres suivants:

a)

pour les transpondeurs utilisant la technologie HDX, l'intensité minimale du champ magnétique d'activation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.5 (“Intensité minimale du champ magnétique d'activation en mode HDX”), doit être inférieure ou égale à 1,2 A/m et l'amplitude de modulation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.7 (“Amplitude de modulation en mode HDX”), doit être équivalente à 10 mV lorsque l'intensité du champ magnétique est inférieure ou égale à 1,2 A/m;

b)

pour les transpondeurs utilisant la technologie FDX-B, l'intensité minimale du champ magnétique d'activation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.4 (“Intensité minimale du champ magnétique d'activation en mode FDX-B”), doit être inférieure ou égale à 1,2 A/m et l'amplitude de modulation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.6 (“Amplitude de modulation en mode FDX-B”), doit être équivalente à 10 mV, lorsque l'intensité du champ magnétique est inférieure ou égale à 1,2 A/m.»

b)

Le point 6 suivant est ajouté:

«6.

Les homologations accordées par l'autorité compétente jusqu'au 30 juin 2010 pour les dispositifs d'identification qui ont subi des essais réalisés conformément aux méthodes d'homologation des dispositifs d'identification applicables jusqu'à cette date demeurent valables.»

3)

Les chapitres III et IV sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE III

Lecteurs

Si cela s'avère nécessaire pour garantir une lecture correcte des dispositifs d'identification dans les conditions géographiques, climatiques et/ou administratives propres à l'État membre concerné, l'autorité compétente peut imposer des critères de performance spécifiques pour les lecteurs utilisés dans certaines exploitations ou certains types d'exploitation. Les conditions administratives justifiant de tels critères de performance spécifiques sont susceptibles d'exister dans les exploitations où il y a un flux important d'animaux munis de dispositifs d'identification utilisant la technologie HDX ou FDX-B et/ou les exploitations où la synchronisation des lecteurs est requise en vertu du point 7.7.3 de la norme ISO 24631-2.

CHAPITRE IV

Laboratoires d'essais et procédure d'essai

Les essais mentionnés aux points 1 à 4 du chapitre II sont effectués dans des laboratoires d'essais qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités pour lesdits essais conformément à la norme EN ISO/IEC 17025, “Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais”. Les fabricants de dispositifs d'identification qui introduisent une demande d'essais peuvent faire appel au laboratoire d'essais accrédité de leur choix.»