Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2010/0293 final - NLE 2010/0161 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 7.6.2010 COM(2010)293 final 2010/0161 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 16 novembre 2009, la République de Pologne a demandé l’autorisation d'introduire une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 14 décembre 2009, de la demande introduite par la République de Pologne. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a informé la République de Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande de la façon décrite ci-après. La grande majorité des entreprises (plus de 95 %) implantées en République de Pologne appartiennent à la catégorie des micro-entreprises, dont un grand nombre sont des entreprises familiales; les véhicules que ces entreprises possèdent ou qu'elles prennent en crédit-bail sont de ce fait souvent utilisés à des fins à la fois professionnelles et personnelles, alors que les entreprises de plus grande taille rémunèrent souvent leur personnel en lui attribuant des avantages non financiers, tels que la mise à disposition de voitures de société, qui sont également utilisées à des fins professionnelles et personnelles. En bref, la grande majorité des véhicules appartenant aux entreprises sont utilisés à des fins à la fois professionnelles et personnelles. Actuellement, une entreprise qui utilise un véhicule à des fins privées est redevable de la taxe en aval sur l'utilisation privée au titre de l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive TVA. Certains véhicules étant, du fait de leur conception, aussi bien adaptés à une utilisation professionnelle que personnelle, les autorités polonaises indiquent qu'il est difficile d'établir avec précision la mesure dans laquelle un assujetti utilise ces véhicules à des fins privées. C'est le cas non seulement des assujettis mais aussi des administrations fiscales qui sont tenues de vérifier l’importance de l’utilisation à des fins privées. Afin de remédier à ces difficultés et de simplifier l'application du système de TVA, la République de Pologne demande une dérogation qui permettrait de ne pas appliquer la taxe sur l'utilisation de certains véhicules à des fins privées, mais aussi de plafonner à 60 % la déduction de la taxe en amont sur l'achat initial ou la location initiale de ces véhicules. Selon l'évaluation des autorités polonaises, ce pourcentage correspond à la proportion moyenne de temps pendant lequel ces types de véhicules sont utilisés à des fins professionnelles. La déduction s'élèverait à un montant maximal de 6 000 PLN. Ce chiffre a été établi sur la base du prix d'une voiture standard (55 000 PLN) et a pour but d'empêcher les déductions excessives pour des voitures de luxe, qui sont davantage susceptibles d'être utilisées à des fins privées. Les véhicules couverts par cette mesure sont ceux dont la charge utile ne dépasse pas 500 kg et dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Les véhicules qui sont clairement destinés à un usage exclusivement professionnel ne sont pas concernés; il s'agit notamment des véhicules achetés pour la revente ou la location, des véhicules destinés en principe au transport de marchandises, des véhicules à usages spéciaux (par exemple, les véhicules d'assistance routière, les grues et les corbillards), et des véhicules conçus pour le transport d'au moins 10 personnes, conducteur compris. Cette distinction vise à limiter l'application de la mesure aux véhicules qui peuvent être utilisés à des fins aussi bien professionnelles que privées. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de mener une consultation ni de faire appel à des experts extérieurs. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision autorise la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 26 et 168 de la directive TVA en ce qui concerne la déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition, l'importation, la location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules. La présente décision est fondée sur l’article 395 de la directive TVA. La présente décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, la mesure spéciale apparaît proportionnée à l'objectif visé. Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d'incidence négative sur le budget de l'Union. ÉLÉMENTS FACULTATIFS La proposition contient une clause de caducité. 2010/0161 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Par lettre enregistrée le 16 novembre 2009 auprès du Secrétariat général de la Commission, la Pologne a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont. 2. Par un courrier daté du 14 décembre 2009, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande. 3. Certains véhicules sont, du fait de leur conception, aussi bien adaptés à une utilisation privée qu'à une utilisation professionnelle. Actuellement, lorsqu'un assujetti a l'intention d'utiliser à des fins privées un véhicule pour lequel il a déduit intégralement ou partiellement la taxe en amont lors de l'achat, il est redevable de la taxe en aval sur cette utilisation. Toutefois, il est difficile pour l'assujetti de déterminer avec précision l'étendue de l'utilisation à des fins privées et pour les administrations fiscales de contrôler cet usage. 4. En conséquence, afin de simplifier la procédure de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Pologne sollicite une dérogation en vue de limiter le droit à déduction à 60 % de la TVA due sur l'achat, l'acquisition, l'importation, la location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules utilisés à des fins professionnelles et privées. L'assujetti serait ensuite exonéré de la taxe en aval pour l'utilisation privée du véhicule. 5. Il convient que la mesure particulière ne s'applique qu'aux véhicules dont la charge utile ne dépasse pas 500 kg et le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes et pour une déduction de TVA n'excédant pas 6 000 PLN. Cette limitation de la déduction de la TVA vise à éviter les déductions excessives de TVA à l'achat ou lors de la location de voitures de luxe, qui sont davantage susceptibles d'être utilisées à des fins privées. Il convient que les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique tels que les véhicules d'assistance routière, les corbillards et les véhicules de chargement, ainsi que les véhicules destinés à la revente ou à la location n'entrent pas dans le champ d'application de la dérogation. 6. Il convient que l'autorisation soit valable pour une durée limitée et qu'elle expire donc le 31 décembre 2013. À la lumière de l'expérience acquise à cette date, une évaluation pourra être réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée. 7. La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à limiter à 60 % le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, l'acquisition, l'importation, la location ou la prise en crédit-bail des véhicules, jusqu'à une valeur maximale de 6 000 PLN. Cette restriction ne s'applique qu'aux véhicules dont la capacité de charge maximale autorisée est de 500 kg et le poids maximal de 3,5 tonnes. Article 2 L'article 1er ne s'applique pas aux catégories de véhicules suivantes: 1) les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; 2) les véhicules destinés au transport de marchandises; 3) les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique; 4) les véhicules conçus pour le transport d'au moins 10 personnes, conducteur compris. Article 3 Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d'un véhicule pour lequel la restriction visée à l'article 1er de la présente décision s'applique. Article 4 La présente décision expire le 31 décembre 2013. Article 5 La République de Pologne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.