5.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 207/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

(2008/637/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association»), l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord (2) (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), adopté par la décision 2006/67/CE du Conseil (3), a introduit, à partir du 1er janvier 2006, de nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.

(2)

Après l’adoption de la décision 2006/67/CE, les autorités jordaniennes ont informé les services de la Commission que cette décision présentait des incohérences relatives à certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

(3)

Il importe de spécifier que les nouvelles mesures de libéralisation réciproques introduites par l’accord sous forme d’échange de lettres concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques»).

(4)

Il y a donc lieu de modifier les articles 11 bis et 16, ainsi que l’annexe III et l’annexe du protocole no 2 de l’accord d’association afin de corriger ces incohérences.

(5)

Pour les produits agricoles transformés, qui font l’objet d’une clause de révision, il convient de fixer le calendrier de cette révision,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)   JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)   JO L 41 du 13.2.2006, p. 3.

(3)   JO L 41 du 13.2.2006, p. 1.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie

A.   Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:

«5 bis   À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.»

Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.»

Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe III:

a)

dans la liste A, les codes 210690300, 210690400 et 210690600 sont supprimés;

b)

dans la liste B, les codes 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 et 210690900 sont supprimés;

c)

dans la liste D, le code 350190000i est supprimé;

d)

dans la liste E, les codes 190300000, 200520100 et 210690990 sont supprimés;

e)

dans la liste F, code 190539000 is replaced by code 190532000;

f)

dans la liste G, le texte est désormais libellé comme suit: «Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés.»

2)

À l’annexe du protocole no 2:

a)

dans la catégorie A, la répétition du code 130110100 est supprimée;

b)

dans la catégorie B, le code 130213000 est supprimée.

c)

dans la catégorie E, la répétition du code 130110900 est supprimée.

Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 1

B.   Lettre du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.

Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:

“5 bis.   À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.”

Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

“Article 16

1.   Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.

2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.”

Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe III:

a)

dans la liste A, les codes 210690300, 210690400 et 210690600 sont supprimés;

b)

dans la liste B, les codes 1301100000, 130120100, 130120900, 130190100, 130190900, 130211100, 130211200, 130239100, 130239900, 190211100, 190211900, 190590210 et 210690900 sont supprimés;

c)

dans la liste D, le code 350190000 est supprimé;

d)

dans la liste E, les codes 190300000, 200520100 et 210690990 sont supprimés;

e)

dans la liste F, le code 190539000 est remplacé par le code 190532000;

f)

dans la liste G, le texte est désormais libellé comme suit: “Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés.”

2)

À l’annexe du protocole no 2:

a)

dans la catégorie A, la répétition du code 130110100 est supprimée;

b)

dans la catégorie B, le code 130213000 est supprimé;

c)

dans la catégorie E, la répétition du code 130110900 est supprimée.

Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.»

Je suis en mesure de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Done at Brussels,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

26.9.2007

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

За правителството на Хашемитското кралство Йордания

En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania

Za vládu Jordánského hášimovského království

På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne

Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας

Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu

Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —

A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei

Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva

Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije

Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar

Image 2