|
5.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juin 2007
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie
(2008/637/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association»), l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord (2) (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), adopté par la décision 2006/67/CE du Conseil (3), a introduit, à partir du 1er janvier 2006, de nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés. |
|
(2) |
Après l’adoption de la décision 2006/67/CE, les autorités jordaniennes ont informé les services de la Commission que cette décision présentait des incohérences relatives à certains codes de la nomenclature douanière jordanienne. |
|
(3) |
Il importe de spécifier que les nouvelles mesures de libéralisation réciproques introduites par l’accord sous forme d’échange de lettres concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques»). |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier les articles 11 bis et 16, ainsi que l’annexe III et l’annexe du protocole no 2 de l’accord d’association afin de corriger ces incohérences. |
|
(5) |
Pour les produits agricoles transformés, qui font l’objet d’une clause de révision, il convient de fixer le calendrier de cette révision, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.
ACCORD
sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie
A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.
Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:
«5 bis À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.»
Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (“pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques”), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.»
Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe III:
|
|
2) |
À l’annexe du protocole no 2:
|
Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā —
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
B. Lettre du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux informations fournies par vos autorités après l’adoption de la décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord, informations faisant état d’incohérences en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne.
Étant donné la nécessité de fixer le calendrier prévu pour la révision des concessions applicables aux produits agricoles transformés, le paragraphe 5 bis suivant est inséré à l’article 11 bis de l’accord d’association:
“5 bis. À partir du 1er janvier 2009, la Communauté et la Jordanie évaluent la situation afin de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010.”
Étant donné la nécessité de spécifier que les nouvelles mesures réciproques de libéralisation introduites par l’accord approuvé par la décision 2006/67/CE concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non ceux de la pêche, l’article 16 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:
“Article 16
1. Les produits agricoles originaires de Jordanie autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation dans la Communauté, des dispositions figurant au protocole no 1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté autres que les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 (‘pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques’), bénéficient, à l’importation en Jordanie, des dispositions figurant au protocole no 2.”
Étant donné la nécessité de corriger les incohérences susmentionnées en ce qui concerne certains codes de la nomenclature douanière jordanienne, l’annexe III de l’accord d’association ainsi que l’annexe du protocole no 2 dudit accord sont modifiées comme suit:
|
1) |
À l’annexe III:
|
|
2) |
À l’annexe du protocole no 2:
|
Le présent accord s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l’accord de votre gouvernement pour ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
За правителството на Хашемитското кралство Йордания
En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania
Za vládu Jordánského hášimovského království
På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne
Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας
Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu
Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —
A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei
Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva
Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije
Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta
På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar