52006PC0485

Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques /* COM/2006/0485 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 5.9.2006

COM(2006) 485 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Objet de la proposition

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2007. 120

- Contexte général

Selon le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche doit permettre une exploitation des ressources aquatiques vivantes assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs.

Dans un souci de simplification et de clarification, l'établissement des possibilités de pêche dans la mer Baltique a été pour la première fois mis en œuvre au moyen d'un règlement distinct pour 2006, le règlement (CE) n° 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

L’avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2007 a été rendu en juin 2006 par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Sur la base de cet avis scientifique, la Communauté a discuté des TAC et des quotas ainsi que des conditions associées avec la Fédération de Russie dans le cadre du nouvel accord de pêche bilatéral paraphé en juillet 2006. Cet accord n'entrera officiellement en vigueur qu'après conclusion par les deux parties; en ce qui concerne la Communauté, l'accord doit prendre la forme d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Les parties sont cependant convenues d'établir des mesures de gestion pour les stocks partagés dès le 1er janvier 2007 sur la base d'une application provisoire de l'accord [échange de lettres]. Les mesures de gestion décidées par la Communauté et la Fédération de Russie sont conformes à la politique commune de la pêche.

La proposition contient trois sections importantes pour la gestion des pêcheries en mer Baltique en 2007. Ces trois sections établissent respectivement: les TAC et les quotas, les limitations de l’effort de pêche et les mesures connexes tant de contrôle que d’ordre technique.

Des avis scientifiques récents du CIEM indiquent que les deux stocks de cabillaud de la mer Baltique subissent des niveaux d’exploitation incompatibles avec une gestion durable. En ce qui concerne le stock oriental, le CIEM a recommandé qu'aucune capture ne soit faite en 2007 et qu'un plan de reconstitution soit élaboré et mis en œuvre. L’objectif est donc d’établir un plan pluriannuel de gestion à long terme pour les pêcheries exploitant les stocks de cabillaud de la mer Baltique, de manière à ce que l’exploitation de ces stocks soit conforme à l’objectif global de la politique commune de la pêche, à savoir créer les conditions de durabilité nécessaires sur les plans économique, environnemental et social. La Commission a récemment présenté une proposition de règlement du Conseil concernant un tel plan[1]. Les mesures figurant dans la présente proposition en matière d'activités de suivi, d’inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en question sont en conformité avec les mesures présentées dans la proposition.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les possibilités de pêche et leur répartition entre les États membres sont soumises aux dispositions des règlements annuels. Le plus récent est le règlement (CE) n° 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt pour la gestion des pêcheries de la mer Baltique.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Les mesures proposées ont été conçues dans la ligne des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Les sections relatives aux limitations de l’effort de pêche et aux mesures connexes tant de contrôle que d’ordre technique sont conformes aux décisions prises par le Conseil en décembre 2005 concernant le règlement (CE) n° 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et ont fait l’objet de consultations avec le secteur de la pêche, les ONG s’intéressant aux questions liées à la pêche en mer Baltique et les États membres concernés dès 2005.

Le CCR pour la mer Baltique, qui a été créé en mars 2006, a été préalablement consulté lors de la réunion de son comité exécutif en juin 2006. Les fondements scientifiques de la proposition ont été exposés par le CIEM et la direction générale de la pêche a indiqué les règles suivies pour l'établissement des TAC et des quotas pour 2007. Sur la base du nouveau calendrier pour les propositions et les décisions législatives établi dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen COM(2006) 246 du 24 mai 2006 relative à l'amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire, le CCR pour la mer Baltique n'a pas pu donner de réponse officielle avant la présentation de la proposition. Les points de vue qui avaient été exprimés durant la réunion ont cependant été pris en compte.

La situation des deux stocks de cabillaud a été discutée au cours de la réunion. Ces deux stocks sont surexploités et celui de la Baltique orientale souffre également d'une capacité reproductive réduite. Le CIEM a recommandé une réduction substantielle de la pêche exercée sur le stock occidental afin de maintenir la biomasse du stock reproducteur (BSR) au-dessus des niveaux de précaution, ainsi que la fermeture de la pêche pour le stock oriental selon les limites de précaution afin d'assurer une reconstitution jusqu’à un niveau raisonnable en termes de sécurité biologique. La mise en œuvre de la réduction nécessaire pour reconstituer le stock oriental dans un délai d’un an détruirait cependant le fondement économique du secteur halieutique concerné et saperait le régime de gestion. C’est pourquoi la direction générale de la pêche a proposé une approche à long terme consistant à réduire progressivement le niveau de la pêche jusqu’à des limites viables dès 2005. Cette approche et les TAC calculés en conséquence ont reçu alors le soutien du secteur.

Dans un souci de promouvoir une plus grande transparence de la procédure de consultation, les services de la Commission ont informé après la réunion de juin le CCR pour la mer Baltique de l'approche envisagée en ce qui concerne l'établissement des TAC pour les stocks de cabillaud.

Pour ce qui est des mesures en matière d’effort de pêche et de contrôle, les professionnels, les ONG et les États membres ont été consultés à plusieurs reprises et les composantes de la proposition tiennent tout particulièrement compte des observations formulées par le secteur de la pêche.

- Obtention et utilisation de l’expertise

La Communauté sollicite chaque année du CIEM ainsi que du comité scientifique, technique et économique de la pêche un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis qui a été reçu concerne tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés. Les TAC proposés s’appuient sur cet avis, sans nécessairement le suivre à la lettre. Conformément à la volonté de la Commission d'assurer l'utilisation durable des ressources halieutiques tout en garantissant la stabilité des possibilités de pêche, les modifications pour les TAC ne dépassent pas 15 % d'une année sur l'autre.

Dans le cas des stocks de cabillaud, les TAC proposés s’inscrivent dans une approche à long terme consistant à réduire progressivement les TAC et l’effort de pêche sur un certain nombre d’années, jusqu’à des niveaux viables. Parallèlement à la présente proposition, la Commission a avancé un projet de plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de l’effort de pêche jusqu’à des niveaux qui soient viables à long terme et de nature à permettre des captures stables et abondantes. Les TAC proposés ne suivent donc pas l’avis du CIEM sur les captures, qui recommandait de fermer les pêcheries de cabillaud de la mer Baltique orientale afin de sauver ces stocks de l'anéantissement. Ils s’inscrivent en revanche dans une approche progressive à appliquer dans le cadre du plan pluriannuel.

En raison de circonstances exceptionnelles, le TAC proposé pour le stock de cabillaud oriental ne va cependant pas dans le sens de la réduction progressive de l'effort de pêche prévue par le plan pluriannuel. L'état médiocre du stock nécessite de prendre des mesures plus radicales afin d'empêcher une dégradation plus importante. Compte tenu de la situation actuelle du stock, la réduction progressive de 10 % de la mortalité par pêche qui est proposée dans le plan conduirait à une augmentation de 26 % du TAC. Conformément à la volonté de reconstituer le stock et d'en assurer par la suite une exploitation durable, la Commission a décidé en conséquence d'appliquer une réduction plus importante de la mortalité par pêche, ce qui correspond à une réduction de 15 % du TAC et à une réduction équivalente de l'effort de pêche pour les navires concernés.

Étant donné l'avis scientifique qui a été rendu sur ce stock, la Commission accordera une attention particulière à l'incidence de la réduction proposée sur l'état du stock de cabillaud oriental et, dans le cas où le Conseil n'adopterait pas de plan de gestion à long terme pour ce stock, elle se verra dans l'obligation de proposer des mesures encore plus drastiques dans les prochaines années.

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

- Analyse d’impact

Si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées génèreront un accroissement global des possibilités de pêche pour les navires communautaires en mer Baltique. Les possibilités de pêche seront revues à la hausse pour le sprat ainsi que pour certains stocks de hareng et les quotas ouverts aux pêcheurs ne seront réduits que pour les stocks de cabillaud. La réduction du TAC pour le saumon a été calculée sur des captures réelles et ne devrait donc pas avoir d'incidence sur la valeur en première vente des débarquements. À prix constants, on attend donc en 2007 une baisse d'environ 12 % de la valeur en première vente des débarquements issus de la Baltique en raison d'une réduction des TAC pour les stocks de cabillaud.

La proposition ne se limite pas à l’expression de décisions à court terme; elle s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à ramener progressivement les niveaux de pêche dans des limites viables sur le long terme.

L’approche adoptée dans la proposition se traduira donc à moyen terme et à long terme par une réduction de l’effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont par conséquent un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à la réduction de l’effort de pêche, des réductions dans le secteur des captures en termes de nombre de navires et/ou d’effort moyen par navire, et enfin des niveaux de débarquements stables ou en hausse.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Base juridique

La base juridique de la présente proposition est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, et notamment son article 20.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Explication détaillée

La proposition établit, pour 2007, les possibilités de pêches ouvertes aux États membres exerçant des activités de pêche en mer Baltique.

Les TAC et quotas alloués aux États membres sont exposés à l’annexe I. Les chiffres proposés sont conformes à l'avis scientifique et au cadre d'établissement des TAC et des quotas défini dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une déclaration de politique générale de la Commission européenne sur les possibilités de pêche en 2007.

Les TAC et quotas pour les deux stocks de cabillaud sont étroitement liés aux limitations de l’effort de pêche prévues à l’annexe II, ainsi qu'aux mesures relatives aux activités de suivi, d’inspection et de surveillance prévues à l’annexe III, point 2.

Les mesures techniques transitoires prévues à l’annexe III sont des dispositions importantes concernant les deux stocks de cabillaud de la mer Baltique, qui subissent des niveaux d’exploitation incompatibles avec une gestion durable. La Commission a présenté une proposition de nouveau règlement établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, qui inclut toutes ces mesures [COM(2006) 411]. Cette proposition, selon toute vraisemblance, sera adoptée par le Conseil au début de l'année 2007.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[2], et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[3], et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5) Le règlement (CE) n° 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6) Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche[4], le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[5], le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[6], le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite[7], ainsi que le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche[8], le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est[9] et le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund[10].

(8) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2007, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(9) Afin de garantir les ressources des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2007. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Champ d’application et définitions

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2 Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de la Communauté («navires de la Communauté») ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer) les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91;

b) «mer Baltique» les divisions CIEM III b, III c et III d;

c) «total admissible des captures (TAC)» la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota» la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II Possibilités de pêche et conditions associées

Article 4 Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 peut s'appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé;

b) les captures relèvent de la part d’un TAC attribuée à la Communauté qui n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n’est pas épuisée, ou

c) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point c).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7 Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8 Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III Dispositions finales

Article 10 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlande | 72 230 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Suède | 15 870 |

CE | 88 100 |

TAC | 88 100 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danemark | 7 359 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 28 966 |

Finlande | 4 |

Pologne | 6 831 |

Suède | 9 340 |

CE | 52 500 |

TAC | 52 500 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danemark | 2 931 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 777 |

Estonie | 14 967 |

Finlande | 29 215 |

Lettonie | 3 693 |

Lituanie | 3 889 |

Pologne | 33 190 |

Suède | 44 556 |

CE | 133 218 |

TAC | 147 200 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivision 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonie | 15 701 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Lettonie | 18 299 |

CE | 34 000 |

TAC | 34 000 |

Espèce | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 25-32 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danemark | 8 849 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 3 520 |

Estonie | 862 |

Finlande | 677 |

Lettonie | 3 290 |

Lituanie | 2 168 |

Pologne | 10 191 |

Suède | 8 965 |

CE | 38 522 |

TAC | 41 820 |

Espèce: | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 22-24 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danemark | 10 537 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 5 152 |

Estonie | 234 |

Finlande | 207 |

Lettonie | 872 |

Lituanie | 565 |

Pologne | 2 819 |

Suède | 3 754 |

CE | 24 140 |

TAC | 24 140 |

Espèce: | Plie | Zone: | III bcd (eaux communautaires) |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danemark | 2 697 | TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 300 |

Suède | 203 |

Pologne | 565 |

CE | 3 766 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | III bcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32 |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danemark | 74 808 | (1) | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 8 323 | (1) |

Estonie | 7 603 | (1) |

Finlande | 93 280 | (1) |

Lettonie | 47 581 | (1) |

Lituanie | 5 593 | (1) |

Pologne | 22 694 | (1) |

Suède | 101 119 | (1) |

CE | 361 001 | (1) |

TAC | 368 000 | (1) |

__________ |

(1) Exprimé en nombre d’individus. |

Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | Subdivision 32 |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonie | 1 581 | (1) | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Finlande | 13 838 | (1) |

CE | 15 419 | (1) |

TAC | 17 000 | (1) |

_________ |

(1) Exprimé en nombre d’individus. |

Espèce: | Sprat | Zone: | III bcd (eaux communautaires) |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danemark | 42 310 | TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |

Allemagne | 26 805 |

Estonie | 49 131 |

Finlande | 22 148 |

Lettonie | 59 339 |

Lituanie | 21 465 |

Pologne | 125 927 |

Suède | 81 793 |

CE | 428 918 |

TAC | 477 000 |

ANNEXE II

1. Limitations de l'effort de pêche

1.1. La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond est interdite:

a) du 15 mars au 14 mai dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b) du 15 juin au 14 septembre dans les subdivisions 25, 26 et 27.

1.2. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond soit interdite pendant:

a) 57 jours civils dans les subdivisions 22, 23 et 24, en dehors de la période allant du 15 mars au 14 mai;

b) 51 jours civils dans les subdivisions 25, 26 et 27, en dehors de la période allant du 15 juin au 14 septembre.

1.3. À la demande de la Commission, les États membres fournissent une description du système appliqué pour garantir le respect des dispositions du point 1.2.

1.4. Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, les navires communautaires de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 10 % de cabillaud en poids vif, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.

ANNEXE IIIMesures techniques et de contrôle transitoires

1. Restrictions applicables aux activités de pêche

1.1. Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

– 55°45'N, 15°30'E

– 55°45'N, 16°30'E

– 55°00'N, 16°30'E

– 55°00'N, 16°00'E

– 55°15'N, 16°00'E

– 55°15'N, 15°30'E

– 55°45'N, 15°30'E

Zone 2:

– 55°00'N, 19°14'E

– 54°48'N, 19°20'E

– 54°45'N, 19°19'E

– 54°45'N, 18°55'E

– 55°00'N, 19°14'E

Zone 3:

– 56°13'N, 18°27'E

– 56°13'N, 19°31'E

– 55°59'N, 19°13'E

– 56°03'N, 19°06'E

– 56°00'N, 18°51'E

– 55°47'N, 18°57'E

– 55°30'N, 18°34'E

– 56°13'N, 18°27'E

1.2. Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n’est conservée à bord.

2. Activités de suivi, d'inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2.1. Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2.1.1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux[11], tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou emploie tout engin d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm doit être muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.1.2. Un État membre ne peut délivrer le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu’à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l’annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[12]. Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon et immatriculé dans la Communauté mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu’une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l’aide de tout engin dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm.

2.1.3. Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site internet officiel.

2.1.4. Le capitaine de tout navire de pêche, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2.2. Journaux

2.2.1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[13], les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l’article 6 dudit règlement (CEE) n° 2847/93.

2.2.2. Dans le cas des navires équipés d’un système VMS, les États membres vérifient à l’aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2.2.3. Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances à qui doivent être remis les journaux, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés au point 2.8 de la présente annexe.

2.3. Marge de tolérance du journal

2.3.1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, de poisson soumis à un TAC qui sont détenues à bord des navires s’élève à 8 % des valeurs consignées dans le journal.

2.3.2. Dans le cas des captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 8 % de la quantité totale détenue à bord.

2.4. Enregistrement électronique et transmission des données de capture

2.4.1. Par dérogation à l’article 1er du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[14], les navires équipés d’un système VMS peuvent disposer à leur bord d’équipements informatiques opérationnels, approuvés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, pour l’enregistrement électronique et la communication des données relatives aux activités de pêche qu’il est obligatoire de consigner dans un journal.

2.4.2. Les navires visés au point 2.4.1 transmettent au centre de surveillance des pêcheries (CSP) de l’État membre du pavillon toutes les données enregistrées concernant les activités de pêche qu’il est obligatoire de consigner dans un journal. Le centre de surveillance des pêcheries de l’État membre du pavillon veille à ce que ces données soient conservées, dans un format électronique, pendant trois ans.

2.4.3. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêcheries reçoive les données visées au point 2.4.2 au moins une fois par jour ou, si le CSP le demande, à intervalles plus rapprochés.

2.4.4. L’État membre du pavillon transmet quotidiennement les données reçues en application du point 2.4.2 au CSP de l’État membre côtier, et ce aussi longtemps que ses navires de pêche se trouvent dans les eaux dudit État membre côtier. Le CSP de l’État membre côtier peut décider de demander ces informations à intervalles plus rapprochés.

2.5. Enregistrement des données relatives à l’effort de pêche

2.5.1. Les navires de pêche transmettent les données visées à l’article 19 ter du règlement (CEE) n° 2847/93 au centre de surveillance des pêcheries de l’État membre du pavillon, qui les intègre à sa base de données informatique comme prévu à l’article 13 du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission.

2.5.2. L’article 19 ter du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s’applique pas aux navires équipés d’un système VMS.

2.6. Suivi et contrôle de l’effort de pêche

2.6.1. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon assurent le suivi et contrôlent le respect:

a) des limitations de l’effort de pêche prévues à l'annexe II, points 1.1 et 1.2.

b) des restrictions aux activités de pêche prévues au point 1 de la présente annexe.

2.6.2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre établit, met à jour et publie sur son site internet officiel la liste des navires auxquels s’appliquent les dispositions de l'annexe II, points 1.1 et 1.2, du présent règlement. Cette liste mentionne le nombre de jours civils utilisés par chacun de ces navires dans les zones définies à l'annexe II, points 1.1 et 1.2.

2.6.3. La liste, visée au point 2.6.2, est actualisée quotidiennement de manière à présenter le nombre effectif de jours utilisés par chaque navire.

2.7. Dispositions régissant les entrées et les sorties en ce qui concerne certaines zones

2.7.1. Un navire ne peut commencer à pêcher dans les eaux communautaires des subdivisions 22, 23 et 24 (zone A) ou 25, 26 et 27 (zone B) que s’il détient à son bord moins de 100 kg de cabillaud.

2.7.2. Lorsque le navire quitte les zones A ou B ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C) et qu'il détient à son bord plus de 100 kg de cabillaud:

a) il se rend directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson, ou

b) il se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson;

c) lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

2.8. Notification préalable

2.8.1. Si un navire de pêche communautaire s’apprête à quitter les subdivisions 22, 23 et 24 (zone A), les subdivisions 25, 26 et 27 (zone B) ou les subdivisions 28 à 32 (zone C) avec à bord plus de 300 kg de cabillaud, le capitaine notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, deux heures avant de quitter la zone:

a) l’heure et la position de la sortie de zone;

b) les quantités par espèce, exprimées en poids vif, de toutes les captures détenues à bord.

Les navires auxquels s’applique le point 2.4 de la présente annexe sont exemptés de cette obligation.

2.8.2. La notification visée au point 2.8.1 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche communautaire.

2.8.3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, communique aux autorités compétentes de l’État membre du débarquement, une heure au moins avant son entrée sur un site de débarquement:

a) le nom du site de débarquement;

b) l’heure estimative d’arrivée sur le site de débarquement;

c) les quantités par espèce, exprimées en poids vif, de toutes les captures détenues à bord.

2.9. Ports désignés

2.9.1. Tout navire détenant plus de 750 kg de cabillaud, en poids vif, ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.9.2. Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg.

2.9.3. Dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés, l’actualise et la publie sur son site internet officiel.

2.10. Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2.10.1. Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 100 kg de cabillaud ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

2.10.2. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d’être acheminée vers une autre destination depuis le port de débarquement.

2.11. Références en matière d’inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d’inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 1 aient été atteints.

2.12. Interdiction des transits et des transbordements

2.12.1. Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions du point 2.7.2 c).

2.12.2. Les transbordements de cabillaud n’ont lieu que dans un port désigné à cet effet par les autorités compétentes.

2.13. Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d’acheminement de poisson vers un lieu autre que celui du débarquement.

Cette déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

2.14. Surveillance conjointe et échange d’inspecteurs

2.14.1. Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance et établissent à cet effet des procédures opérationnelles conjointes.

2.14.2. Les États membres engagés dans des actions conjointes d’inspection et de surveillance veillent à ce que des inspecteurs de chacun des États membres participants soient, au minimum, invités à y prendre part.

2.14.3. Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d’inspection et de surveillance.

2.14.4. L'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) convoquera avant le 15 novembre 2007 une réunion des autorités nationales compétentes en matière d’inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d’inspection et de surveillance pour 2008.

2.15. Programmes de contrôle nationaux

2.15.1. Chacun des États membres concernés élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2.15.2. Chacun des États membres concernés établit ses références spécifiques en matière d’inspection, conformément à l'appendice 1. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 2 aient été atteints.

2.15.3. Avant le 31 janvier 2007, chacun des États membres concernés met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.15.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2.15.4. La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

2.16. Programme de contrôle spécifique

2.16.1. Par dérogation à l’article 34 quater , paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

ANNEXE III, appendice 1

Références spécifiques en matière d'inspection

Objectif

1. Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2. Les opérations d’inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d’effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3. Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Échantillonnage

4. Chaque État membre indique et décrit les méthodes d’échantillonnage qui seront appliquées.Les États membres mettent sur demande leur plan d’échantillonnage à la disposition de la Commission.

Repères cibles

5. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre lance son programme d’inspections en tenant compte des cibles fixées ci-après.

a) Niveau de contrôle dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus.

b) Niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud offertes à la vente dans les criées.

c) Niveau de contrôle en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d) Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

ANNEXE III, appendice 2

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux présentent en particulier les informations ci-après.

1. Moyens de contrôle

Ressources humaines

1.1. Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2. Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3. La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2. Enregistrement électronique et communication des informations relatives aux activités de pêche

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application des dispositions de l'annexe III, points 2.4, 2.5, 2.6 et 2.8.

3. Ports désignés

Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l'annexe III, point 2.9.

4. Notification des entrées et sorties

Description des procédures mises en œuvre pour assurer l’application des dispositions de l’annexe III, point 2.7.

5. Contrôle des débarquements

Description de tout moyen et système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, points 2.2, 2.3, 2.10, 2.12 et 2.13.

6. Procédures d'inspection

Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:

a) lors des inspections en mer et à terre;

b) en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c) en matière de surveillance conjointe et d’échanges d’inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d’autres États membres.

[1] COM(2006) 411 du 24.7.2006.

[2] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[3] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[4] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

[5] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

[6] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

[7] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

[8] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

[9] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

[10] JO L 16 du 20.1.2005, p. 184.

[11] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

[12] JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

[13] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

[14] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).