DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 octobre 2020 (*)
« Recours en annulation – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Lettre du président de la Cour invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑184/20,
Eleanor Sharpston, demeurant à Schoenfels (Luxembourg), représentée par M. N. Forwood, barrister,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du président de la Cour du 31 janvier 2020 adressée au président du Conseil de l’Union européenne et invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général au poste actuellement occupé par la requérante,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 En 2005, sur proposition du gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé la requérante, Mme Eleanor Sharpston, pour exercer les fonctions d’avocat général à la Cour pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, à savoir jusqu’au 6 octobre 2009. En 2009, à la suite d’une nouvelle proposition du même gouvernement, la requérante a été nommée, en tant qu’avocate générale à la Cour pour un nouveau mandat de six ans pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015. Enfin, à la suite d’une nouvelle proposition du même gouvernement, la requérante a été nommée, en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/578 des représentants des gouvernements des États membres, du 1er avril 2015, portant nomination de juges et d’avocats généraux à la Cour de justice (JO 2015, L 96, p. 11), pour exercer les fonctions d’avocat général pour la période du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021.
2 Le 29 janvier 2020, les représentants des gouvernements des États membres ont adopté la déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « déclaration du 29 janvier 2020 »).
3 Dans la déclaration du 29 janvier 2020, il a été rappelé que, le Royaume Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord ayant déclenché la procédure prévue à l’article 50 TUE pour se retirer de l’Union européenne, les traités cesseraient d’être applicables à cet État membre à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. En outre, il a été rappelé que les mandats des membres des institutions, organes et organismes de l’Union qui ont été nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Union prendraient fin à la date du retrait. Ainsi, le poste permanent d’avocat général qui était dévolu au Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord par la déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative au nombre d’avocats généraux à la Cour de justice serait intégré au système de rotation des États membres pour la nomination des avocats généraux, qui comprendrait donc six avocats généraux, le prochain État membre éligible étant la République hellénique.
4 Le 31 janvier 2020, le Président de la Cour a envoyé une lettre adressée au Président du Conseil de l’Union européenne et invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général au poste actuellement occupé par la requérante (ci-après la « lettre attaquée »).
5 La lettre attaquée, adoptée à la suite de la déclaration du 29 janvier 2020, est libellée comme suit :
« […] Ainsi qu’il ressort de la [déclaration du 29 janvier 2020] relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union […] sur les avocats généraux de la Cour de justice […], un poste d’avocat général sera vacant à la Cour de justice […] à partir du 1er février 2020.
Les Gouvernements des États membres sont dès lors invités à pourvoir à la nomination d’un avocat général à ce poste, conformément aux dispositions de l’article 253 [TFUE].
En vertu des articles 5 et 8 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocate générale occupant actuellement ledit poste continuera à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur […] »
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2020, la requérante a introduit le présent recours.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2020, la requérante a demandé, au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, l’anonymat et l’omission de certaines données envers le public. Par décision du 22 avril 2020, le Tribunal a accédé à cette demande.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020, la requérante a demandé à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée, conformément à l’article 151 du règlement de procédure. Cette demande a été rejetée par décision du Tribunal du 19 mai 2020.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020, la requérante a demandé à ce que l’anonymat soit levé. Par décision du 29 mai 2020, le Tribunal a accédé à cette demande.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 26 août 2020.
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre attaquée ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
12 Dans son exception d’irrecevabilité, la Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
14 En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
15 À l’appui de son recours visant l’annulation de la lettre attaquée, la requérante invoque la violation des formes substantielles, la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application ainsi qu’un détournement de pouvoir.
16 La requérante fait valoir, en substance, l’illégalité de la lettre attaquée, en ce qu’elle a déclaré que son poste était devenu vacant et a déclenché la procédure pour la nomination d’un avocat général audit poste en violation des traités et du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
17 La Cour de justice de l’Union européenne excipe l’irrecevabilité du recours.
18 En premier lieu, elle fait valoir que la lettre attaquée ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de la requérante, dans la mesure où elle se limite à prendre acte de l’existence d’une vacance, ce qui n’est pas la même chose que de créer une telle vacance.
19 En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne soutient que, ainsi que la requérante elle-même le reconnaît, la lettre attaquée s’intègre dans une chaîne de mesures menant à la décision de nomination d’un successeur au poste d’avocat général qu’elle occupait et engageant la procédure pour sa désignation. La lettre attaquée constituerait ainsi un acte préparatoire qui ne produirait pas d’effets juridiques autonomes au-delà de ceux produits par l’acte qu’elle prépare et ne pourrait donc pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
20 En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que, dans la mesure où le recours, même s’il est formellement dirigé contre la lettre attaquée, conteste en réalité la légalité de la déclaration du 29 janvier 2020, ainsi le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, au titre de l’article 263 TFUE, formé contre un acte des États membres.
21 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, à titre liminaire, la requérante fait valoir que l’argumentation de la Cour de justice de l’Union européenne contestant la recevabilité du recours est circulaire, dans la mesure où il ne serait pas possible de décider si la déclaration du 29 janvier 2020 et la lettre attaquée ont des effets sur sa situation, sans décider au préalable de la question de savoir si le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, en application de l’article 50, paragraphe 3, TUE, a produit la cessation « automatique » de son mandat. En outre, elle relève que, si, par l’effet combiné de la déclaration du 29 janvier 2020, de la lettre attaquée et de l’éventuelle nomination d’un successeur pour occuper son poste, elle est forcée de quitter son poste avant que son mandat de six ans ait expiré, de sorte qu’elle soit empêchée d’exercer ses fonctions, une question relative à l’État de droit se pose, laquelle devrait pouvoir être soumise au contrôle du juge de l’Union.
22 Plus précisément, la requérante soutient, en substance, que la lettre attaquée produit des effets juridiques obligatoires en ce qu’elle énonce la position définitive de l’institution sur l’expiration de son mandat. En effet, en l’espèce la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas pu simplement prendre acte de l’existence d’une vacance, puisque l’existence d’une telle vacance n’avait encore été établie légalement. Il s’agirait non d’un acte de confirmation, mais plutôt d’un acte d’interprétation. Elle en conclut que la lettre attaquée affecte de manière négative son avenir professionnel et, nécessairement, la concerne directement et individuellement, indépendamment de l’acte qui désignera son successeur au poste d’avocat général.
23 À l’égard de la fin de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de la lettre attaquée, la requérante relève, d’emblée, qu’il n’est pas possible de soutenir qu’un acte est confirmatoire d’un acte existant et, en même temps, que cet acte est préparatoire d’un autre acte.
24 En tout état de cause, la requérante soutient que la lettre attaquée ne saurait être considérée comme une étape préliminaire dans la procédure menant à la constatation qu’un poste d’avocat général est vacant, dans la mesure où c’est précisément cette lettre qui a déclaré la position définitive de l’institution quant à l’existence d’une telle vacance. La lettre attaquée ne saurait non plus être considérée comme un acte préparatoire dans le cadre de la procédure menant à la désignation du successeur pour son poste, dans la mesure où une telle désignation ne relèverait pas de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, mais de celle des États membres.
25 En ce qui concerne les arguments relatifs à l’incompétence du Tribunal pour contrôler la légalité de la déclaration du 29 janvier 2020, la requérante soutient qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que le juge de l’Union est compétent pour contrôler la légalité de tous les actes qui sont adoptés dans l’exercice de compétences prévues par les traités et qui ont des effets juridiques contraignants pour des tiers, indépendamment de l’auteur de l’acte en question. Or, dans un système complet de voies de recours elle devrait pouvoir faire contrôler par un tribunal indépendant, impartial et légalement établi la légalité des actes qui ont décidé que son mandat en tant qu’avocate générale avait expiré du fait du retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, que son poste était devenu vacant et qu’un successeur serait nommé pour ledit poste. En tout état de cause, les arguments relatifs à la recevabilité d’un recours à l’encontre de la déclaration du 29 janvier 2020 ne seraient pas pertinents dans le cadre du présent recours qui ne vise que l’annulation de la lettre attaquée.
26 Le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle pour déterminer si des actes peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 263 TFUE, c’est à la substance même de ceux-ci ainsi qu’à l’intention de leur auteur qu’il convient de s’attacher. En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, la forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité d’attaquer cet acte ou cette décision par un recours en annulation (voir arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 46 et jurisprudence citée).
27 La lettre attaquée, dont le libellé a été repris au point 5 ci-dessus, a clairement pour but d’inviter les États membres à nommer une personne pour le poste d’avocat général prochainement vacant.
28 En effet, il ressort du paragraphe de la lettre attaquée invoquant la déclaration du 29 janvier 2020, qu’une telle référence n’est aucunement déclaratoire, mais constitue uniquement une introduction relative au contexte dans lequel la lettre est envoyée.
29 Ainsi, dans la lettre attaquée le Président de la Cour rappelle la déclaration du 29 janvier 2020, en indiquant qu’il en ressort qu’un poste d’avocat général sera prochainement vacant. Ce paragraphe ne saurait être considéré comme produisant, lui-même, des effets juridiques à l’égard de la requérante. Ainsi que le soutient, à juste titre, la Cour de justice de l’Union européenne, le fait de rappeler l’existence d’une vacance ne saurait créer cette vacance. Le Président de la Cour n’a pas une telle compétence et il ne ressort pas de ce paragraphe qu’il prétendrait être à l’origine de cette vacance. En effet, dans la mesure où le rôle du Président de la Cour n’est que de prendre acte de l’existence d’une vacance, cela n’équivaut pas à constater la vacance en question (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 50).
30 Le paragraphe contenant l’invitation à l’égard des gouvernements des États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général, du fait de la nature même de cette invitation, ne saurait non plus être considéré comme produisant des effets juridiques contraignants, à l’égard de la requérante.
31 Enfin, le paragraphe de la lettre attaquée qui renvoie à ce qui est prévu aux articles 5 et 8 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne afin d’assurer la continuité des travaux à la Cour jusqu’à l’entrée en fonctions des successeurs des membres dont les mandats prennent fin, est de nature purement informative pour les États membres en ce qu’il paraphrase les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et se limite donc à rappeler lesdites dispositions pertinentes. Il ne saurait donc conférer à la lettre attaquée un caractère contraignant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, point 58).
32 S’agissant du contexte dans lequel la lettre attaquée a été rédigée, ainsi que la requérante elle-même le reconnaît, ce type de lettre est envoyé régulièrement par le Président de la Cour, à l’expiration des mandats de membres. Le seul fait que cette lettre ne concerne qu’une vacance spécifique et non plusieurs vacances dans le contexte d’une échéance de plusieurs mandats de membres de la Cour, ne saurait altérer la nature de la lettre consistant, en substance, en une invitation aux États membres afin que les gouvernements de ceux-ci pourvoient à la nomination d’un avocat général.
33 Il ressort de ce qui précède que la lettre attaquée ne saurait être considérée comme produisant des effets juridiques contraignants et n’est donc pas susceptible d’affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. La lettre attaquée ne saurait donc faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
34 Partant, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir invoquées par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Eleanor Sharpston supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’anglais.