DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)
17 septembre 2018 ( *1 )
« Réexamen »
Dans l’affaire C‑542/18 RX,
ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 20 août 2018,
LA COUR (chambre de réexamen),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
rend la présente
Décision
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1 |
La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T‑646/16 P, non publié, EU:T:2018:493). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 24 juin 2016, Simpson/Conseil (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), par laquelle celui‑ci a rejeté le recours du requérant tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 9 décembre 2010 rejetant sa demande d’avancement au grade AD 9 à la suite de sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9, notamment de langue estonienne, dans le domaine de la traduction, et de la décision du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation du Conseil de l’Union européenne à réparer le préjudice subi. Cette ordonnance a été rendue à la suite de l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015, Conseil/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), annulant l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201), et renvoyant l’affaire devant ce dernier. |
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2 |
Le Tribunal a considéré que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant rendu ladite ordonnance n’était pas constituée de manière régulière. |
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3 |
Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et les limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. |
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4 |
En vertu de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal. |
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5 |
Il ressort, à cet égard, de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour que, saisie d’une telle proposition de réexamen, la chambre de réexamen de la Cour décide s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal et que, quand tel est le cas, la décision de réexaminer la décision du Tribunal n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen. |
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6 |
En l’occurrence, la chambre de réexamen considère qu’il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du 19 juillet 2018, Simpson/Conseil (T‑646/16 P, non publié, EU:T:2018:493). |
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7 |
La question sur laquelle portera ledit réexamen figure au point 2 du dispositif de la présente décision. |
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Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.