<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-762/18 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018TO0762</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2019:574">EU:T:2019:574</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>4</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordonnance du <DATE ISO="20190910">10. 9. 2019</DATE> – Affaire T‑762/18 R [<HT TYPE="ITALIC">Extraits</HT>]</HT></P><P><HT TYPE="SC">Athanasiadou et Soulantikas / Commission</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Président du Tribunal</HT></P><P><DATE ISO="20190910">10 septembre 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : le grec.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Référé</KEYWORD><KEYWORD>Dispositions financières (budget, cadre financier, ressources propres, lutte contre la fraude)</KEYWORD><KEYWORD>Exécution forcée</KEYWORD><KEYWORD>Demande de suspension</KEYWORD><KEYWORD>Recevabilité</KEYWORD><KEYWORD>Défaut d’urgence</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Dans l’affaire T‑762/18 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Sofia Athanasiadou,</HT> demeurant à Athènes (Grèce),</P><P><HT TYPE="BOLD">Konstantinos Soulantikas,</HT> demeurant à Athènes,</P><P>représentés par M<HT TYPE="SUP">e</HT> M. Lappa, avocat,</P><PARTY.STATUS>parties requérantes,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission européenne,</HT> représentée par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> Katsimerou et A. Kyratsou, en qualité d’agents,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>ayant pour objet une demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant à la suspension de l’exécution forcée de la décision C(2017) 5883 final de la Commission, du <DATE ISO="20170822">22 août 2017</DATE>, de l’injonction de payer du <DATE ISO="20181030">30 octobre 2018</DATE>, qui figure au bas de la copie du titre exécutoire adopté en vertu de la décision C(2017) 5883 final de la Commission, du <DATE ISO="20170822">22 août 2017</DATE>, et de tout autre acte exécutoire connexe,</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordonnance<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NOTE.ID="E0002"><P>Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.</P></NOTE></HT></P></TI></TITLE></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties</HT></P></TI><STI><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></STI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Les requérants ont constitué ECOSE le <DATE ISO="19940124">24 janvier 1994</DATE> pour une durée initiale de dix ans. ECOSE a été prolongée jusqu’en 2018 par actes sous seing privé modifiant les statuts en 2002 et en 2007.</TXT><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20071128">28 novembre 2007</DATE>, ECOSE a conclu avec l’Agence exécutive <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> Éducation, audiovisuel et culture <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/> (EACEA), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la Commission des Communautés européennes, la convention de subvention 2007-3567/001-001 pour la réalisation du projet 133962-LLP-1-GR-GRUNDTVIG-GMP, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> Séniors en actions <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</TXT><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>En mars 2012, ECOSE a fait l’objet d’un audit financier pour le compte de la Commission portant sur la période allant du <DATE ISO="20071111">11 novembre 2007</DATE> au <DATE ISO="20091031">31 octobre 2009</DATE>. Le rapport d’audit préconisait de recouvrer un montant de <FT TYPE="DECIMAL">59696,98</FT> euros, correspondant à des dépenses non éligibles. ECOSE a été informée des conclusions de l’audit par lettre du <DATE ISO="20130801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2013</DATE> et a eu la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite lettre.</TXT><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>Par acte sous seing privé du <DATE ISO="20131025">25 octobre 2013</DATE>, les requérants ont procédé à la dissolution d’ECOSE, sans que l’EACEA en soit informée.</TXT><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Les <DATE ISO="20140416">16 avril</DATE>, <DATE ISO="20140519">19 mai</DATE> et <DATE ISO="20141120">20 novembre 2014</DATE>, l’EACEA a envoyé à ECOSE des lettres recommandées de rappel, qui lui sont revenues avec la mention <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> non réclamées <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20170822">22 août 2017</DATE>, la Commission a adopté la décision C(2017) 5883 final relative au recouvrement, auprès d’ECOSE, de la somme de <FT TYPE="DECIMAL">59696,98</FT> euros, majorée des intérêts dus (ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> décision attaquée <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>). Il ressort du dossier que cette décision, envoyée au siège d’ECOSE, n’a cependant pas été reçue.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Conformément aux dispositions du code de procédure civile grec, la Commission a procédé à la signification de la décision attaquée et de l’injonction de payer en recourant aux services d’un huissier de justice. Le <DATE ISO="20181030">30 octobre 2018</DATE>, celui‑ci s’est rendu au domicile des requérants, muni d’un mandat d’exécution, mais s’est vu opposer par M. Soulantikas un refus de réceptionner et de signer lesdits documents. L’huissier de justice a alors signifié la décision attaquée par affichage, en présence d’un témoin, conformément aux dispositions du code de procédure civile grec applicables en cas de refus de recevoir un acte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Le même jour, les requérants ont formé opposition devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce). La date d’audience devant cette juridiction a été fixée au <DATE ISO="20201006">6 octobre 2020</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20181231">31 décembre 2018</DATE>, les requérants ont notamment introduit une demande de suspension de l’exécution forcée de la décision attaquée devant le Tribunal.</TXT><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">En droit</HT></P></TI><STI><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></STI></TITLE><?PAGE NO="3"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la recevabilité de la demande en référé</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Dans ses observations du <DATE ISO="20190118">18 janvier 2019</DATE>, la Commission a conclu à l’irrecevabilité de la demande en référé au motif qu’aucun recours principal en annulation de la décision attaquée n’avait été introduit, en violation des articles 161 et 156 du règlement de procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, conformément à l’article 299 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE, l’article 39, paragraphe 1, et l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, seul le président du Tribunal est compétent pour prononcer la suspension de l’exécution forcée de la décision attaquée. La compétence des juridictions nationales concernées se limite au contrôle de la régularité des mesures d’exécution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Deuxièmement, comme mentionné au point 23 ci‑dessus, aux termes de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, la demande tendant à suspendre l’exécution forcée d’un acte de la Commission, présentée en vertu de l’article 299 TFUE, est régie par les dispositions de la section 2 dudit règlement, intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>. Dans ce cadre, il convient de relever que l’article 156 du même règlement prévoit des régimes procéduraux différents en fonction de la base juridique sur laquelle se fonde la demande en référé. Ainsi, l’exigence, édictée à l’article 156, paragraphe 1, dudit règlement, faisant dépendre la recevabilité d’une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution à l’introduction préalable ou concomitante d’un recours principal contre cet acte, est expressément circonscrite aux demandes introduites sur le fondement des articles 278 TFUE et 157 EA. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, cette obligation ne s’applique pas nécessairement en l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Troisièmement, la satisfaction d’une telle obligation en l’espèce priverait les requérants du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le <DATE ISO="19501104">4 novembre 1950</DATE>. En effet, dans les circonstances de l’espèce, afin de permettre aux juridictions nationales de disposer du temps nécessaire à l’exercice de leur compétence relative au contrôle de la régularité des mesures d’exécution, en vertu de l’article 299, paragraphe 4, TFUE, il doit pouvoir être demandé au juge de l’Union, seul à y être autorisé, de prononcer, le cas échéant, la suspension de l’exécution forcée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Dans cette hypothèse, il y a d’ailleurs lieu de souligner que, corollairement, les moyens soulevés dans le cadre de la démonstration de l’existence d’un fumus boni juris doivent consister en des moyens relevant de la compétence du juge national et présentant une apparence de fondement. En effet, des moyens portant sur la légalité de la décision seraient inopérants, sauf à ce qu’ils soient soulevés dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 278 TFUE accompagnant un recours principal introduit conformément à l’article 263 TFUE dans la mesure où le bien-fondé d’une décision formant titre exécutoire ne peut être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de cette disposition (voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170704">4 juillet 2017</DATE>, <NAME.CASE>Systema Teknolotzis/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑234/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:461">EU:T:2017:461</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0090">90</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur l’apparence de leur bien‑fondé, il peut être relevé, à l’instar de la Commission dans ses observations du <DATE ISO="20190226">26 février 2019</DATE>, que, en l’espèce, certains des motifs avancés par les requérants au soutien de la satisfaction de la condition relative au fumus boni juris concernent précisément la procédure d’exécution forcée en Grèce et la régularité des mesures d’exécution et, dès lors, relèvent bien de la compétence du juge national.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Par conséquent, la présente demande vise bien à permettre au juge national d’exercer ses compétences, tirées de l’article 299 TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir relative à l’absence de présentation d’un recours principal doit être écartée.</TXT><?PAGE NO="4"?><P>[<HT TYPE="ITALIC">omissis</HT>]</P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>Conformément à l’article 158, paragraphe 5, et à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL</P><P>ordonne :</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La demande en référé est rejetée.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">M<HT TYPE="SUP">me</HT> Sofia Athanasiadou et M. Konstantinos Soulantikas supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20190910">10 septembre 2019</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>