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| Faut-il interpréter les dispositions de la directive 89/665/CEE, en particulier l’article 2, paragraphe 1, sous b), lu au
besoin conjointement avec l’article 2, paragraphe 7, en ce sens que si l’ordre juridique interne n’offre par ailleurs aucune
base juridique permettant l’exécution efficace et forcée de la décision de l’instance de recours contre le pouvoir adjudicateur,
l’instance de recours a le pouvoir, par application directe de l’article 2, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article
2, paragraphe 7, de contraindre le pouvoir adjudicateur, dans une injonction susceptible d’exécution forcée, de faire annuler
la décision illégale bien que, dans la procédure relative aux recours des soumissionnaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE sur les procédures de recours, l’ordre juridique interne permet seulement aux instances
de recours de prononcer à l’égard des décisions des pouvoirs adjudicateurs des annulations insusceptibles d’exécution forcée?
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