Strasbourg, le 14.2.2023

COM(2023) 88 final

ANNEXES

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émission de CO₂ pour les nouveaux véhicules lourds et intégrant des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956

{SEC(2023) 100 final} - {SWD(2023) 88 final} - {SWD(2023) 89 final}


ANNEXE I

Émissions spécifiques moyennes, objectifs d’émissions spécifiques moyennes et émissions en excès

1.Sous-groupes de véhicules

1.1.Aux fins du présent règlement, un sous-groupe sg est défini pour chaque nouveau véhicule lourd.

1.1.1.Pour les véhicules de la catégorie N, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Véhicule professionnel selon l’article 3, paragraphe 9 du présent règlement

Type de cabine

Puissance du moteur

Autonomie opérationnelle (OR)

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

53

Non

Tous

53

54

Non

Tous

54

1s

Non

Tous

1s

1

Non

Tous

1

2

Non

Tous

2

3

Non

Tous

3

4

Non

Tous

<170 kW

Tous

4-UD

Non

Cabine sans couchette

≥170 kW

Tous

4-RD

Non

Cabine avec couchette

≥170 kW et <265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥265 kW

≥ 350 km

4-LH

9

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

9-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

9-LH

5

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

5-RD

Non

Cabine avec couchette

< 265 kW

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

≥ 265 kW

≥ 350 km

5-LH

10

Non

Cabine sans couchette

Tous

Tous

10-RD

Non

Cabine avec couchette

Tous

< 350 km

Non

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350 km

10-LH

11

Non

Tous

11

12

Non

Tous

12

16

Non

Tous

16

Par «cabine avec couchette», on entend un type de cabine qui possède, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir, tel que déclaré conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

Par «cabine sans couchette», on entend un type de cabine qui n’est pas une cabine avec couchette.

Lorsqu’un nouveau véhicule lourd est attribué au sous-groupe 4-UD mais que les données sur ses émissions de CO2 en g/km ne sont pas disponibles pour les profils de missions UDL ou UDR tels que définis au point 2.1 du tableau 2, ce nouveau véhicule lourd est attribué au sous-groupe 4-RD.

Par «autonomie opérationnelle», on entend la distance qu’un véhicule peut parcourir, dans des conditions de transport longue-distance, sans être rechargé ou réapprovisionné en carburant, comme prévu au point 1.3.

1.1.2.Pour les véhicules de la catégorie M, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

31a, 31d

31-LF

31b1

31-L1

31b2

31-L2

31c, 31e

31-DD

32a, 32b

32-C2

32c, 32d

32-C3

32e, 32f

32-DD

33a, 33d, 37a, 37d

33-LF

33b1, 37b1

33-L1

33b2, 37b2

33-L2

33c, 33e, 37c, 37e

33-DD

34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b

34-C2

34c, 34d, 36c, 36d, 38c, 38d, 40c, 40d

34-C3

34e, 34f, 36e, 36f, 38e, 38f, 40e, 40f

34-DD

35a, 35b1, 35b2, 35c

35-FE

39a, 39b1, 39b2, 35c

39-FE

1.1.3.Pour les véhicules de la catégorie O, le sous-groupe sg est défini comme suit:

Groupes de véhicules définis à l’annexe I du règlement (UE) 2022/1362

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement

Tous les groupes avec 1, 2, 3 essieux figurant dans le tableau 1

Comme indiqué dans la colonne «groupe de véhicules» des tableaux de l’annexe I du règlement (UE) 2022/1362

Tous les groupes avec 1, 2, 3 essieux figurant dans le tableau 4

Tous les groupes figurant dans le tableau 6

1.2.Les véhicules professionnels sont définis par les critères suivants:

Catégorie de véhicule

Configuration du châssis

Critères applicables pour les véhicules professionnels

N

Rigide

L’un des chiffres suivants, énumérés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, est utilisé pour compléter le code de la carrosserie indiqué à la rubrique 38 du certificat de conformité:

09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31;

Tracteur

Vitesse maximale ne dépassant pas 79 km/h

1.3.Les autonomies opérationnelles pour les besoins du présent règlement sont les suivantes:

Technologie du groupe motopropulseur

Autonomie opérationnelle (OR)

Véhicules tirant leur énergie pour les besoins de la propulsion mécanique uniquement d’une énergie électrique ou d’un dispositif de stockage d’énergie électrique

OR = autonomie réelle en mode épuisement de la charge, telle qu’elle est définie à l’annexe IV, partie I, point 2.4.1, du règlement (UE) 2017/2400 pour le profil de missions LHR

Autres technologies

OR > 350 km

1.4.Définitions des profils de missions

RDL

Trajets régionaux, charge utile faible

RDR

Trajets régionaux, charge utile représentative

LHL

Longue distance, charge utile faible

LHR

Longue distance, charge utile représentative

UDL

Trajets urbains, charge utile faible

UDR

Trajets urbains, charge utile représentative

REL

Trajets régionaux (EMS), charge utile faible

RER

Trajets régionaux (EMS), charge utile représentative

LEL

Longue distance (EMS), charge utile faible

LER

Longue distance (EMS), charge utile représentative

MUL

Services municipaux, charge utile faible

MUR

Services municipaux, charge utile représentative

COL

Construction, charge utile faible

COR

Construction, charge utile représentative

HPL

Urbain lourd, transport de personnes, charge faible

HPR

Urbain lourd, transport de personnes, charge représentative

UPL

Urbain, transport de personnes, charge faible

UPR

Urbain, transport de personnes, charge représentative

SPL

Sous-urbain, transport de personnes, charge faible

SPR

Sous-urbain, transport de personnes, charge représentative

IPL

Inter-urbain, transport de personnes, charge faible

IPR

Inter-urbain, transport de personnes, charge représentative

CPL

Autocar, transport de personnes, charge faible

CPR

Autocar, transport de personnes, charge représentative

2.Calcul des émissions spécifiques moyennes d’un constructeur

2.1.Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

où

   désigne la somme de tous les profils de missions mp figurant dans le tableau 2;

sg    désigne le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

Wsg,mp,     désigne la pondération du profil de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3;

CO2v,mp    désigne les émissions de CO2 en g/km du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter et normalisées conformément à l’annexe III;

CO2pv,mp    désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp, déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

Dans le cas des véhicules à moteur zéro-émission, les valeurs de CO2v,mp et CO2pv,mp sont fixées à 0.

2.1.1.Pondérations des profils de missions (Wsg,mp) pour les véhicules de catégorie N

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

MUL

MUR

COL

COR

53

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

54

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

1s

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

1

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

2

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

3

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

0

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0

0

4v

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

5v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

9v

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

10v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

11

0,15

0,35

0

0

0

0

0

0

0

0,15

0,35

12

0,21

0,49

0

0

0

0

0

0

0

0,09

0,21

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,7

* Voir définitions au point 1.1

** Voir définitions au point 1.4

2.1.2.Pondérations des profils de missions (Wsg,mp) pour les véhicules de catégorie M

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

HPL

HPR

UPL

UPR

SPL

SPR

IPL

IPR

CPL

CPR

31-LF

0,27

0,23

0,15

0,13

0,11

0,11

0

0

0

0

31-L1

0,05

0,05

0,16

0,14

0,32

0,28

0

0

0

0

31-L2

0,05

0,05

0,09

0,08

0,15

0,13

0,24

0,21

0

0

31-DD

0,20

0,31

0,12

0,18

0,07

0,12

0

0

0

0

32-C2

0

0

0

0

0

0

0,47

0,43

0,04

0,06

32-C3

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,30

0,60

32-DD

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,35

0,55

33-LF

0,27

0,23

0,15

0,13

0,11

0,11

0

0

0

0

33-L1

0,05

0,05

0,16

0,14

0,32

0,28

0

0

0

0

33-L2

0,05

0,05

0,09

0,08

0,15

0,13

0,24

0,21

0

0

33-DD

0,20

0,31

0,12

0,18

0,07

0,12

0

0

0

0

34-C2

0

0

0

0

0

0

0,47

0,43

0,04

0,06

34-C3

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,30

0,60

34-DD

0

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,35

0,55

35-FE

0,27

0,23

0,15

0,13

0,11

0,11

0

0

0

0

39-FE

0,27

0,23

0,15

0,13

0,11

0,11

0

0

0

0

* Voir définitions au point 1.1

** Voir définitions au point 1.4

2.1.3.Pondérations des profils de missions (Wsg,mp) pour les véhicules de catégorie O

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

111, 111V,112, 112V, 113

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

131, 131v, 132, 132v, 133

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

421, 421v, 422, 422v, 423

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

431, 431v, 432, 432v, 433

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

611, 612

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

611v, 612v

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

621, 623

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

621V, 622, 622V, 623V, 624, 624V, 625

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

631, 631v, 632, 632v, 633

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

* Voir définitions au point 1.1

** Voir définitions au point 1.4

2.2.Émissions de CO2 spécifiques moyennes de tous les nouveaux véhicules lourds d’un sous-groupe pour un constructeur

Pour chaque constructeur et chaque période de déclaration, les émissions de CO2 spécifiques moyennes de tous les nouveaux véhicules lourds faisant partie d’un sous-groupe sg ou, le cas échéant, de leurs véhicules primaires, sont calculées de la manière suivante:

2.2.1.Pour les véhicules des catégories N et O:

   (en g/tkm)

2.2.2.Pour les véhicules complets ou complétés de catégorie M:

(en g/pkm)

2.2.3.Pour les véhicules primaires de véhicules lourds de catégorie M:

   (en g/pkm)

où

   est la somme de tous les nouveaux véhicules lourds du constructeur faisant partie du sous-groupe sg, sous réserve des dispositions de l’article 7 ter;

CO2v    désigne les émissions de CO2 spécifiques du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

CO2pv    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1;

Vsg    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans le sous-groupe sg;

Vpvsg    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds dans le sous-groupe sg qui, selon l’article 7 ter, sont pris en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2.3;

PLsg    désigne la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg, déterminée au point 2.5;

PNsg    désigne le nombre de passagers moyen des véhicules du sous-groupe sg, déterminé au point 2.5.

2.3.Calcul du facteur zéro-émission et basse-émission visé à l’article 5

2.3.1    Périodes de déclaration de 2019 à 2024

Pour chaque constructeur et chaque période de déclaration de 2019 à 2024, le facteur zéro-émission et basse-émission (ZLEV) visé à l’article 5 est calculé comme suit:

ZLEV = Vall / (Vconv + Vzlev)     avec un minimum de 0,97

où

Vall    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH;

Vconv    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH, à l’exclusion des véhicules lourds zéro-émission et basse-émission;

Vzlev    désigne la somme de Vin et Vout,

où

Vin        désigne ∑ v  (1+ (1 – CO2v/LETsg))

avec ∑ v désignant la somme de tous les nouveaux véhicules lourds zéro-émission et basse-émission dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH;

CO2v    désigne les émissions de CO2 spécifiques, en g/km, d’un véhicule zéro-émission ou basse-émission v, déterminées conformément au point 2.1;

LETsg    désigne le seuil de basse-émission du sous-groupe sg auquel appartient le véhicule v, tel que défini au point 2.3.4;

Vout     désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission qui ne font pas partie des sous-groupes visés par la définition de Vin , et avec un maximum de 1,5% de Vconv .

2.3.2    Périodes de déclaration de 2025 à 2029

Pour chaque constructeur et chaque période de déclaration, le facteur zéro-émission et basse-émission (ZLEV) visé à l’article 5 est calculé comme suit:

ZLEV = 1 - (y - x)     à moins que cette somme ne soit supérieure à 1 ou inférieure à 0,97, auquel cas le facteur ZLEV prend la valeur 1 ou 0,97, respectivement

où

x    correspond à 0,02

y    correspond à la somme de Vin et Vout, divisée par Vtotal, où:

Vin    désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission ou basse-émission nouvellement immatriculés dans les sous-groupes sg = 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH, où chacun d’entre eux est compté comme ZLEVspecifi selon la formule ci-dessous:

           ZLEVspecific = 1 - (CO2v / LETsg )

               où

CO2v correspond aux émissions de CO2 spécifiques, en g/km, d’un véhicule lourd zéro-émission ou basse-émission v, déterminées conformément au point 2.1.

LETsg désigne le seuil de basse-émission du sous-groupe sg auquel appartient le véhicule, tel que défini au point 2.3.4;

Vout    désigne le nombre total de véhicules lourds zéro-émission nouvellement immatriculés qui ne font pas partie des sous-groupes visés par la définition de Vin , et avec un maximum de 0,035 de Vtotal;

Vtotal    désigne le nombre total de véhicules lourds récemment immatriculés du constructeur au cours de la période de déclaration.

Si Vin/Vtotal est inférieur à 0,0075, le facteur ZLEV prend la valeur 1.

2.3.3    Périodes de déclaration à partir de 2030

   ZLEV = 1

2.3.4    Calcul du seuil de basse-émission

Le seuil de basse-émission LET sg du sous-groupe sg est défini comme suit:

LETsg = (rCO2sg x PLsg) / 2

où

rCO2sg     désigne les émissions de CO2 de référence du sous-groupe sg, déterminées au point 3;

PLsg    désigne la charge utile moyenne des véhicules faisant partie du sous-groupe sg, déterminée au point 2.5.

2.4.Calcul des parts de véhicules

Pour chaque constructeur et pour chaque période de déclaration, la part de nouveaux véhicules lourds dans un sous-groupe sharesg est calculée de la manière suivante:

Pour chaque constructeur et pour chaque période de déclaration, la part de nouveaux véhicules lourds zéro-émission dans un sous-groupe zevsg est calculée comme suit:

Pour chaque constructeur et pour chaque période de déclaration, la part de nouveaux véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg qui, conformément à l’article 7 ter, sont à prendre en considération avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2, est calculée de la manière suivante:

où

Vzevsg    désigne le nombre de véhicules lourds zéro-émission du constructeur dans un sous-groupe sg;

Vpvsg    désigne le nombre de véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg qui, conformément à l’article 7 ter, sont à prendre en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2;

Vsg    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans un sous-groupe sg;

V    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur.

2.5.Valeurs de charge utile, nombre de passagers et volumes de fret

La valeur moyenne de la charge utile PLsg d’un véhicule de catégorie N ou O faisant partie d’un sous-groupe sg est calculée comme suit:

Le nombre de passagers moyen PNsg d’un véhicule de catégorie M faisant partie d’un sous-groupe sg est calculé comme suit:

où

   désigne la somme de tous les profils de missions mp

Wsg,mp, désigne la pondération des profils de missions spécifiée aux points 2.1.1 à 2.1.3.

PLsg,mp    désigne la valeur de charge utile attribuée aux véhicules des catégories N et O faisant partie du sous-groupe sg pour le profil de missions mp, telle que définie aux points 2.5.1 et 2.5.3.

PNsg,mp    désigne le nombre de passagers attribué aux véhicules de catégorie M faisant partie du sous-groupe sg pour le profil de missions mp, tel que défini au point 2.5.2.

2.5.1.Véhicules de catégorie N.

Les valeurs de charge utile PL sg, mp (en tonnes) sont déterminées de la manière suivante:

Sous-groupe de véhicules sg*

Profil de missions mp** 

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

MUL

MUR

COL

COR

53

Comme déterminé au point 3.1.1

Sans objet

Comme déterminé au point 3.1.1.

Sans objet

54

1s

1

2

Comme déterminé au point 3.1.1

3

Sans objet

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

0,6

3,0

0,9

4,4

4-RD

4-LH

4v

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

5-LH

5v

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

9-LH

9v

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

10-LH

10v

11

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

12

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

16

Sans objet

2,6

12,9

* Voir définitions au point 1.1

** Voir définitions au point 1.4

Les valeurs de charge utile maximale techniquement admissible  et les volumes de fret CVsg sont déterminés conformément au point 3.1.1.

2.5.2.Véhicules de catégorie M

Le nombre de passagers PNsg,mp, la masse des passagers PMsg,mp et le nombre maximal techniquement admissible de passagers pour le sous-groupe sg et le profil de missions mp sont déterminés conformément au point 3.1.1.

2.5.3.Véhicules de catégorie O

Les valeurs de charge utile PL sg, mp (en tonnes) sont déterminées comme suit:

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Profil de missions (mp)**

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

111, 111V,112, 112V, 113

1,5

7,5

1,5

11,2

s.o.

s.o.

s.o.

121, 121V, 123, 123V, , 125

2,2

11,2

2,2

16,8

s.o.

s.o.

s.o.

122, 122V, 124, 124V, 126

2,4

12,2

2,4

18,3

s.o.

s.o.

s.o.

131, 131v, 132, 132v, 133

2,6

12,9

2,6

19,3

s.o.

s.o.

s.o.

421, 421v, 422, 422v, 423

2,6

12,9

2,6

19,3

s.o.

s.o.

s.o.

431, 431v, 432, 432v, 433

2,6

12,9

2,6

19,3

s.o.

s.o.

s.o.

611, 612

1,2

6,1

1,2

9,2

s.o.

s.o.

s.o.

611v, 612v

1,2

6,1

1,2

9,2

s.o.

s.o.

s.o.

621, 621v, 623, 623v

1,3

6,3

1,3

9,5

s.o.

s.o.

s.o.

622, 622V, 624, 624V, 625

2,6

12,9

2,6

19,3

s.o.

s.o.

s.o.

631, 631v, 632, 632v, 633

2,6

12,9

2,6

19,3

s.o.

s.o.

s.o.

* Voir définitions au point 1.1

** Voir définitions au point 1.4

Les valeurs de charge utile maximale techniquement admissible  et les volumes de fret CVsg sont déterminés conformément au point 3.1.1.

2.6.Calcul du facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile ou du nombre de passagers

Le facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile (des passagers) (MPWsg) d’un sous-groupe sg est défini comme le produit du kilométrage annuel spécifié au point 2.6.1 et des valeurs de la charge utile et du nombre de passagers pour le sous-groupe spécifiées aux points 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3 pour les véhicules des catégories N, M et O, respectivement, normalisées à la valeur respective pour le sous-groupe 5-LH, et il doit être calculé de la manière suivante:

(pour les véhicules des catégories N et O)

(pour les véhicules de la catégorie M)

où

AMsg    désigne le kilométrage annuel spécifié aux points 2.6.1, 2.6.2 et 2.6.3 pour les véhicules faisant partie des sous-groupes respectifs;

AM5-LH    désigne le kilométrage annuel spécifié pour le sous-groupe 5-LH au point 2.6.1;

PLsg    désigne les valeurs déterminées aux points 2.5.1 et 2.5.3;

PNsg    désigne la valeur déterminée au point 2.5.2;

PL5-LH    désigne la valeur moyenne de la charge utile pour le sous-groupe 5-LH, déterminée au point 2.5.1.

2.6.1.Kilométrage annuel pour les véhicules de catégorie N:

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Kilométrage annuel AMsg (en km)

53

58 000

54

58 000

1s

58 000

1

58 000

2

60 000

3

60 000

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

4v

60 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

5v

60 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

9v

60 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

10v

60 000

11

65 000

12

67 000

16

60 000

* Voir définitions au point 1.1

2.6.2.Kilométrage annuel pour les véhicules de catégorie M

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Kilométrage annuel AMsg (en km)

31-LF

60 000

31-L1

60 000

31-L2

60 000

31-DD

60 000

32-C2

96 000

32-C3

96 000

32-DD

96 000

33-LF

60 000

33-L1

60 000

33-L2

60 000

33-DD

60 000

34-C2

96 000

34-C3

96 000

34-DD

96 000

35-FE

60 000

39-FE

60 000

* Voir définitions au point 1.1

2.6.3.Kilométrage annuel pour les véhicules de catégorie 0

Sous-groupe de véhicules

(sg)*

Kilométrage annuel AMsg (en km)

111, 111V,112, 112V, 113

52 000

121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126, 131, 131v, 132, 132v, 133

77 000

421, 421v, 422, 422v, 423, 431, 431v, 432, 432v, 433

68 000

611, 612, 611v, 612v, 621, 623, 621v, 623v

40 000

622, 622V, 624, 624V, 625, 631, 631v, 632, 632v, 633

68 000

* Voir définitions au point 1.1

2.7.Émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs visées à l’article 4

Pour chaque constructeur, les émissions de CO2 spécifiques moyennes suivantes sont calculées:

2.7.1.Pour les périodes de déclaration de 2019 à 2029:

CO2(2025) = ZLEV × ∑ sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg

2.7.2.Pour les périodes de déclaration à compter de 2025:[

CO2(NO) = ∑sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg        

CO2(MCO2) = ∑sg sharesg × MPWsg × [avgCO2sg × (1 - pvsg ) + avgCO2psg × pvsg]

CO2(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevsg) × rCO2sg    

CO2(M) = CO2(MCO2) + CO2(MZE)             

       où

∑ sg    désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes particulières selon le point 4.2;

       ZLEV        désigne la valeur déterminée au point 2.3;

       sharesg        désigne la valeur déterminée au point 2.4;

       zevsg        désigne la valeur déterminée au point 2.4;

pvsg    désigne la valeur déterminée au point 2.4;

       MPWsg        désigne la valeur déterminée au point 2.6;

       avgCO2sg    désigne la valeur déterminée au point 2.2;

avgCO2psg    désigne la valeur déterminée au point 2.2;

rCO2sg        désigne la valeur déterminée au point 3.1.2.

3.Calcul des valeurs de référence

3.1.Valeurs de référence

Les valeurs de référence suivantes sont calculées sur la base de l’ensemble des nouveaux véhicules lourds de tous les constructeurs pour la période de référence applicable au sous-groupe sg, conformément au point 3.2.

3.1.1.Pour chaque sous-groupe de véhicules sg, les valeurs de charge utile PLsg,mp, nombre de passagers PNsg,mp, masse de passagers PMsg,mp, charge utile maximale techniquement admissible maxPLsg, nombre maximal techniquement admissible de passagers maxPNsg et volume de fret CVsg sont calculées de la manière suivante:

(pour les véhicules de catégorie N)*

(pour les véhicules de catégorie M)*

(pour les véhicules de catégorie M)*

(pour les véhicules de catégorie N)

(pour les véhicules de catégorie M)

(pour les véhicules de catégorie O)

(*seulement pour les sous-groupes de véhicules pour lesquels des valeurs explicites pour ou ne sont pas fournies au point 2.5)

3.1.2.Les émissions de CO2 de référence visées à l’article 3 sont calculées de la manière suivante:

(pour les véhicules des catégories N et O)

(pour les véhicules de catégorie M)

(pour les véhicules de catégorie M)

où

   est la somme de tous les nouveaux véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg immatriculés au cours de la période de référence applicable à sg, conformément au point 3.2;

CO2v    désigne les émissions spécifiques de CO2 du nouveau véhicule lourd v, déterminées conformément au point 2.1, le cas échéant ajustées conformément à l’annexe II;

CO2pv    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du nouveau véhicule lourd v, déterminée conformément au point 2.1, le cas échéant ajustées conformément à l’annexe II;

rVsg    désigne le nombre de tous les nouveaux véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg immatriculés au cours de la période de référence applicable à sg, conformément au point 3.2;

PLsg    désigne la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg, déterminée au point 2.5;

PNsg    désigne le nombre de passagers moyen des véhicules du sous-groupe sg, déterminé au point 2.5.

PLv,mp    désigne la charge utile du véhicule v dans le profil de missions mp, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

PNv,mp    désigne le nombre de passagers du véhicule v dans le profil de missions mp, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

PMv,mp    désigne la masse de passagers du véhicule v dans le profil de missions mp, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

maxPLv     désigne la charge utile maximale techniquement admissible du véhicule v, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

maxPNv     désigne le nombre maximal techniquement admissible de passagers du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

CVv    désigne le volume de fret du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

3.2.Périodes de référence applicables aux sous-groupes

Les périodes de déclaration suivantes sont appliquées en tant que périodes de référence aux sous-groupes de véhicules:

Sous-groupe de véhicules sg

Période de déclaration de l’année applicable en tant que période de référence

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

2019

Tous les autres

2025

3.2.1.Si, au cours de la période de référence spécifiée au point 3.2, dans un sous-groupe sg, le nombre de nouveaux véhicules lourds de tous les constructeurs est inférieur à 50, les règles suivantes s’appliquent:

Les émissions de CO2 spécifiques moyennes et  visées au point 2.2 et les émissions de CO2 de référence et visées au point 3.1.2 prennent la valeur «0» pour tous les constructeurs, dans le sous-groupe sg, pour les besoins du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes, conformément au point 2.7, et du calcul des objectifs en matière d’émission de CO2 spécifiques, conformément au point 4.1, pour les périodes de déclaration des années < Y + 5. Ici, Y est l’année de la première période de déclaration au cours de laquelle le nombre de nouveaux véhicules lourds de tous les constructeurs, dans le sous-groupe sg, est d’au moins 50 unités.

Afin d’obtenir les émissions de CO2 de référence et pour les besoins du calcul de l’objectif en matière d’émission spécifique conformément au point 4, il convient de calculer d’abord les entités correspondantes visées au point 3.1.2 pour la période de déclaration de l’année Y et non pour la période de référence applicable au sous-groupe sg conformément au point 3.2.

Les valeurs résultantes sont alors divisées par:

‒le facteur cible RETsg,Y, tel que défini au point 5.1.1, pour obtenir les émissions de CO2 de référence ,

‒le facteur cible RETpsg,Y, tel que défini au point 5.1.1, pour obtenir les émissions de CO2 de référence .

4.Calcul de l’objectif en matière d’émission spécifique d’un constructeur visé à l’article 6

4.1.Objectifs en matière d’émission spécifiques

Pour chaque constructeur, les objectifs en matière d’émission spécifiques T suivants sont calculés de la manière suivante:

4.1.1.Pour les périodes de déclaration des années 2025 à 2029:

T(2025) = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rfsg) × rCO2sg

4.1.2.Pour les périodes de déclaration des années 2030 et suivantes:

T(NO)= ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rfsg) × rCO2sg

T(MCO2) = ∑ sg sharesg × MPWsg × [(1- pvsg) × (1 - rfsg) × rCO2sg + pvsg × (1 - rfpsg) × rCO2psg]

T(MZE) = ∑sg sharesg × MPWsg × (1 - zevMsg) x rCO2sg    

T(M) = T(MCO2) + T(MZE)                     

       

où

∑ sg    désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul de l’objectif en matière d’émission spécifique concerné, conformément au point 4.2

sharesg        désigne la valeur déterminée au point 2.4;

MPWsg        désigne la valeur déterminée au point 2.6;

rfsg     désigne l’objectif de réduction des émissions de CO2 applicable, pour la période de déclaration spécifique, aux nouveaux véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg, tel qu’indiqué au point 4.3;

rfpsg     désigne l’objectif de réduction des émissions de CO2 applicable, pour la période de déclaration spécifique, aux véhicules primaires de nouveaux véhicules lourds faisant partie du sous-groupe sg, tel qu’indiqué au point 4.3;

zevMsg    désigne le mandat concernant les véhicules zéro-émission applicable, pour la période de déclaration spécifique, aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg , comme indiqué au point 4.3;

rCO2sg        désigne la valeur déterminée au point 3.1.2;

rCO2psg    désigne la valeur déterminée au point 3.1.2;

pvsg    désigne la valeur déterminée au point 2.4.

4.2.Sous-groupes de véhicules inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes et des objectifs en matière d’émission spécifiques des constructeurs

Les sous-groupes sg suivants sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X),, les objectifs en matière d’émission spécifiques T(X) et la trajectoire des émissions de CO2 ET(X)Y:

X = 2025

X= NO

X = MCO2

X= MZE

sous-groupes de véhicules soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a)

sous-groupes de véhicules de transport de marchandises soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 3

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs en matière d’émission de CO2 conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d)

sous-groupes de véhicules de transport de personnes soumis à des objectifs concernant les véhicules zéro-émission conformément à l’article 3 ter

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

Tous les sous-groupes de véhicules visés aux points 1.1.1 et 1.1.3.

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD,

31-LF, 31-L1, 31-L2, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-L2, 33-DD, 35-FE, 39-FE

4.3.Objectifs de réduction des émissions de CO2 et mandats concernant les véhicules zéro-émission

4.3.1.Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Objectifs de réduction de CO2 rfsg et rfpsg

Sous-groupes sg

Période de déclaration des années

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

À partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 7,4t

1s, 1, 2, 3

0

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4x2 et 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

43 %

64 %

90 %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16

0

43 %

64 %

90 %

Autocars (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Véhicules primaires d’autocars (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD

0

43 %

64 %

90 %

Remorques

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semi-remorques

0

15 %

15 %

15 %

Pour les périodes de déclaration des années antérieures à 2025, tous les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg sont fixés à 0.

4.3.2.Les objectifs zevMsg concernant les véhicules zéro-émission suivants, conformément à l’article 3 ter, sont applicables aux véhicules faisant partie du sous-groupe sg pour des périodes de déclaration différentes:

Mandats zevMsg concernant les véhicules zéro-émission

Sous-groupes sg

Période de déclaration des années

avant 2030

2030 – 2034

2035 – 2039

à partir de 2040

Autobus lourds urbains

31-LF, 31-L1, 31-DD, 33-LF, 33-L1, 33-DD, 35-FE, 39-FE, 31-L2, 33-L2

0

100%

100%

100%

5.Crédits et dettes d’émission visés à l’article 7

5.1.Trajectoires de réduction des émissions de CO2

5.1.1.Facteurs cibles

Pour chaque sous-groupe de véhicules sg et chaque période de déclaration d’une année Y, les facteurs cibles sont définis comme suit:

RETsg,Y = (1-rfsg,uY)+( rfsg,uY - rfsg,lY )× (uY – Y)/(uY – lY)

RETpsg,Y = (1-rfpsg,uY)+( rfpsg,uY - rfpsg,lY )× (uY – Y)/(uY – lY)

ZETsg,Y = (1-zevMsg,uY)+( zevMsg,uY - zevMsg,lY )× (uY – Y)/(uY – lY)

où

lY, uY    désignent les valeurs pour la première et la dernière années de l’ensemble {rY, 2025, 2030, 2040} définissant l’intervalle le plus petit pour lequel la condition lY ≤ Y < uY est remplie;

rY    désigne l’année de la période de référence applicable au sous-groupe de véhicules sg, conformément au point 3.2;

rfsg,lY, rfsg,uY    désignent les objectifs de réduction des émissions de CO2 du sous-groupe sg pour les nouveaux véhicules lourds des années lY et uY, conformément au point 4.3;

rfpsg,lY, rfpsg,uY    désignent les objectifs de réduction des émissions de CO2 du sous-groupe sg pour les véhicules primaires de nouveaux véhicules lourds des années lY et uY, conformément au point 4.3;

zevMsg,lY, zevMsg,uY    désignent les mandats concernant les véhicules zéro-émission pour les nouveaux véhicules lourds des années lY et uY, conformément au point 4.3;

Pour les années de déclaration Y < rY, les valeurs de RETsg,Y, RETpsg,Y et ZETsg,Y sont fixées à 1, de sorte qu’il n’y a pas de contribution du sous-groupe de véhicules sg à la trajectoire de réduction des émissions de CO2.

5.1.2.Trajectoires de réduction des émissions de CO2

5.1.2.1.Ensuite, pour chaque sous-groupe de véhicules sg et chaque période de déclaration d’une année Y, les trajectoires de réduction des émissions de CO2 suivantes sont définies:

ETsg,Y = RETsg,Y × rCO2sg    

ETpsg,Y = RETpsg,Y × rCO2psg

ETzsg,Y = ZETsg,Y × rCO2sg

5.1.2.2.Pour chaque constructeur et les périodes de déclaration d’une année Y comprise entre 2019 et 2024, les trajectoires de réduction des émissions de CO2 suivantes sont définies:

ET(2025)Y = ∑ sg sharesg × MPWsg × ETsg,Y

5.1.2.3.Pour chaque constructeur et les périodes de déclaration d’une année Y comprise entre 2025 et 2040, les trajectoires de réduction des émissions de CO2 suivantes sont définies:

ET(NO)Y = ∑ sg sharesg × MPWsg × ETsg,Y

ET(MCO2)Y = ∑ sg sharesg × MPWsg × [(1- pvsg) × ETsg,Y + pvsg × ETpsg,Y ]

ET(MZE)Y = ∑sg sharesg × MPWsg × ETzsg,Y    

ET(M)Y = ET(MCO2)Y + ET(MZE)Y                 

où

∑ sg    désigne la somme des sous-groupes qui sont inclus dans le calcul de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 concernée, conformément au point 4.2;

sharesg        désigne la part de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans le sous-groupe sg, déterminée au point 2.4;

MPWsg        désigne la valeur déterminée au point 2.6;

rCO2sg        désigne la valeur déterminée au point 3.1.2;

rCO2psg    désigne la valeur déterminée au point 3.1.2;

pvsg    désigne la part de nouveaux véhicules lourds du constructeur faisant partie du sous-groupe sg qui, conformément à l’article 7 ter, sont pris en compte avec les émissions de CO2 de leurs véhicules primaires dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes du point 2.2

   

5.2.Calcul des crédits et dettes d’émission pour chaque période de déclaration

Pour chaque constructeur et chaque période de déclaration des années Y comprises entre 2019 et 2040, les crédits d’émission cCO2(X)Y et les dettes d’émission dCO2(X)Y, (X = NO, M), sont le maximum des valeurs suivantes et 0 (c’est-à-dire que les crédits et les dettes d’émission ne peuvent pas être négatifs):

2019 ≤ Y< 2025

2025 ≤ Y< 2030

2030 ≤ Y< 2040

cCO2(NO)Y

[ET(2025)Y – CO2(2025)Y ]× Vy

[ET(NO)Y – CO2(NO)Y ]× Vy

[ET(NO)Y – CO2(NO)Y ]× Vy

dCO2(NO)Y

0

[CO2(2025)Y – T(2025)Y]× Vy

[CO2(NO)Y – T(NO)Y]× Vy

cCO2(M)Y

0

[ET(M)Y – CO2(M)Y ]× Vy

[ET(M)Y – CO2(M)Y ]× Vy

dCO2(M)Y

0

0

[CO2(M)Y – T(M)Y]× Vy

où

ET(X)Y     désigne la trajectoire de réduction des émissions du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y, déterminée conformément au point 5.1 (X = 2025, NO, M);

CO2(X)Y    désigne les émissions spécifiques moyennes du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y, déterminées conformément au point 2.7 (X = 2025, NO, M);

T(X)Y     désigne l’objectif en matière d’émission spécifique du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y, déterminé conformément au point 4 (X = 2025, NO, M);

VY    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y.

5.3.Limite de dette d’émission

Pour chaque constructeur, les limites de dette d’émission limCO2(X)Y pour une période de déclaration de l’année Y sont définies de la manière suivante:

limCO2(NO)Y = T(2025)Y × 0,05 × V(2025)Y    pour les périodes de déclaration de l’année Y < 2030;

limCO2(NO)Y = T(NO)Y × 0,05 × V(NO)Y        pour les périodes de déclaration de l’année Y ≥ 2030;

limCO2(M)Y = T(M)Y × 0,05 × V(M)Y        pour les périodes de déclaration de l’année Y ≥ 2030.

où

T(X)Y     désigne l’objectif en matière d’émission spécifique du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y, déterminé conformément au point 4 (X = 2025, NO, M);

V(X)Y    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y dans les sous-groupes de véhicules qui sont inclus dans le calcul des émissions de CO2 spécifiques CO2(X), conformément au point 4.2 (X = 2025, NO, M).

5.4.Crédits d’émission antérieurs

Les dettes d’émission contractées pour la période de déclaration de l’année 2025 sont réduites d’un montant correspondant aux crédits d’émission acquis avant cette période de déclaration, qui est déterminé pour chaque constructeur de la manière suivante:

redCO2 = min(dCO2(NO)2025 ; cCO2(NO)Y)    

où

min            désigne le minimum des deux valeurs mentionnées entre les parenthèses;

       est la somme des périodes de déclaration des années Y comprises entre 2019 et 2024;

dCO2(NO)Y    désigne les dettes d’émission pour la période de déclaration de l’année Y, déterminées conformément au point 5.2;

cCO2(NO)Y    désigne les crédits d’émission pour la période de déclaration de l’année Y, déterminés conformément au point 5.2.

6.Détermination des émissions de CO2 en excès visées à l'article 8, paragraphe 2

Pour chaque constructeur et chaque période de déclaration de l’année Y, à partir de l’année 2025, la valeur des émissions en excès spécifiques de la catégorie de véhicules, exeCO2(X)Y, est déterminée comme suit, si la valeur est positive (X = NO, M). Si les calculs suivants donnent une valeur négative pour exeCO2(X)Y, cette dernière est fixée à 0.

Pour la période de déclaration de l’année 2025:

exeCO2(NO)2025  = dCO2(NO)2025 - cCO2(NO)Y - limCO2(NO)2025

Pour les périodes de déclaration des années Y de 2026 à 2028, de 2030 à 2033 et de 2035 à 2038:

exeCO2(NO)y = (dCO2(NO)I - cCO2(NO)I) -

exeCO2(NO)J - redCO2 - limCO2(NO)Y

Pour les périodes de déclaration des années Y de 2030 à 2033 et de 2035 à 2038:

exeCO2(M)y = (dCO2(M)I - cCO2(M)I) -

exeCO2(M)J - limCO2(M)Y

Pour la période de déclaration des années Y = 2029, 2034 et 2039:

exeCO2(NO)Y = (dCO2(NO)I - cCO2(NO)I) - exeCO2(NO)J - redCO2

Pour la période de déclaration des années Y = 2034 et 2039:

exeCO2(M)Y = (dCO2(M)I - cCO2(M)I) - exeCO2(M)J

Pour les périodes de déclaration de l’année 2040:

exeCO2(NO)2040 = (CO2(NO)2040 – T(NO) 2040) × V2040 +

    (dCO2(NO)I - cCO2(NO)I) - exeCO2(NO)J - redCO

exeCO2(M)2040    = (CO2(M)2040 – T(M)2040 ) × V2040 +

  (dCO2(M)I - cCO2(M)I) - exeCO2(M)J

Pour les périodes de déclaration des années Y > 2040:

exeCO2(NO)Y = (CO2(NO)Y – T(NO)Y) × VY

exeCO2(M)Y = (CO2(M)Y – T(M)Y) × VY

où

   est la somme des périodes de déclarations des années Y de 2019 à 2024;

       est la somme des périodes de déclaration des années I de 2025 à l’année Y;

       est la somme des périodes de déclaration des années J de 2025 jusqu’à l’année (Y-1);

       est la somme des périodes de déclaration des années I de 2025 à 2039;

       est la somme des périodes de déclaration des années J de 2030 à l’année (Y-1);

dCO2(X)Y        désigne les dettes d’émission pour la période de déclaration de l’année Y, déterminées conformément au point 5.2 (X = NO, M);

cCO2(X)Y        désigne les crédits d’émission pour la période de déclaration de l’année Y, déterminés conformément au point 5.2 (X = NO, M);

limCO2(X)Y        désigne la limite de dette d’émission déterminée conformément au point 5.3 (X = NO, M);

redCO2(X)        désigne la réduction des dettes d’émission de la période de déclaration de l’année 2024, déterminée conformément au point 5.4 (X = NO, M).

Dans tous les autres cas, la valeur des émissions en excès exeCO2(X)Y est fixée à 0 (X = NO, M).

Les émissions de CO2 en excès de la période de déclaration de l’année Y, visées à l’article 8, paragraphe 2, s’établissent comme suit:

               exeCO2Y = exeCO2(NO)Y + exeCO2(M)Y



ANNEXE II

Procédures d’ajustement visées à l’article 11

1.Ajustement des émissions de CO2 de référence à la suite d’une modification des procédures de réception par type visée à l’article 11, paragraphe 2

À la suite d’une modification des procédures de réception par type visée à l’article 11, paragraphe 2, les émissions de CO2 de référence visées au point 3.1.2 de l’annexe I sont recalculées.

À cette fin, les émissions de CO2 en g/km des nouveaux véhicules lourds v de la période de référence, et de leurs véhicules primaires, déterminées pour un profil de missions mp, comme indiqué au point 2.1 de l’annexe I, sont ajustées de la manière suivante:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp ∙ (∑ r sr,sg ∙ CO2r,mp )/ (∑ r sr,sg ∙ CO2(RP)r,mp )

CO2pv,mp = CO2p(RP)v,mp ∙ (∑ r sr,sg ∙ CO2pr,mp )/ (∑ r sr,sg ∙ CO2p(RP)r,mp )

où

∑ r    désigne la somme de tous les véhicules représentatifs r du sous-groupe sg;

sg            désigne le sous-groupe auquel le véhicule v appartient;

sr,sg            désigne la pondération statistique du véhicule représentatif r                 dans le sous-groupe sg;

CO2(RP)v,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule v en g/km, déterminées sur le profil de missions mp et sur la base des données de surveillance de la période de référence;

CO2(RP)r,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule représentatif r en g/km, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) nº 595/2009 et ses mesures d’exécution, tel qu’il s’appliquait au cours de la période de référence;

CO2r,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule représentatif r, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) nº 595/2009 et ses mesures d’exécution, conformément aux amendements visés à l’article 11, paragraphe 3, point a);

CO2p(RP)v,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du véhicule lourd v en g/km, déterminées sur le profil de missions mp et sur la base des données de surveillance de la période de référence;

CO2p(RP)r,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du véhicule représentatif r en g/km, déterminées en conformité avec le règlement (CE) nº 595/2009 et ses mesures d’exécution, tel qu’il s’appliquait au cours de la période de référence;

CO2pr,mp    désigne les émissions de CO2 spécifiques du véhicule primaire du véhicule représentatif r, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) nº 595/2009 et ses mesures d’exécution, conformément aux amendements visés à l’article 11, paragraphe 3, point a).

Les émissions de CO2 spécifiques sont normalisées conformément à l’annexe III en utilisant, pour les paramètres visés à l’article 14, paragraphe 1, point f), les valeurs qui sont applicables pour la période de déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, point a).

Les véhicules représentatifs sont définis en conformité avec la méthodologie visée à l’article 11, paragraphe 3.

2.Application des émissions de CO2 de référence ajustées conformément à l’article 11, paragraphe 2

Si, pour la période de référence de l’année Y, les émissions de CO2 spécifiques de certains véhicules lourds d’un constructeur ont été déterminées avec des modifications visées à l’article 11, paragraphe 2, les émissions de CO2 de référence rCOsg du sous-groupe de véhicules sg utilisées aux points 4 et 5.1 de l’annexe I sont calculées de la manière suivante:

               rCO2sg = ∑,i Vsg,i/Vsg x rCO2sg,,i

où

∑,i    désigne la somme suivante:

-pour i = 1: la procédure non modifiée pour déterminer les émissions de CO2, pour laquelle les émissions de CO2 de référence initiales, sans ajustements, sont applicables et

-pour i ≥ 1: toutes les modifications ultérieures visées à l’article 11, paragraphe 2.

Vsg    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y et le sous-groupe de véhicules sg;

Vsg,i    désigne le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur pour la période de déclaration de l’année Y et pour le sous-groupe de véhicules sg dont les émissions de CO2 spécifiques ont été déterminées avec la modification i;

rCO2sg,i    désigne:

-pour i = 0: les émissions de CO2 de référence non ajustées

-pour i ≥ 1: les émissions de CO2 de référence qui ont été déterminées pour le sous-groupe de véhicules sg avec la modification i.

   



ANNEXE III

Normalisation des émissions de CO2 spécifiques des nouveaux véhicules lourds visées à l’article 4

1.Normalisation des émissions de CO2 spécifiques

Pour les besoins du calcul du point 2.1 de l’annexe I, les valeurs des émissions de CO2  des véhicules sont normalisées comme suit:

= + +

m = - PLv,mp + cCWv        (pour les véhicules des catégories N et O)

m = - PMv,mp + cCWv         (pour les véhicules de catégorie M)

où

   désigne les émissions de CO2 normalisées du véhicule v déterminées pour un profil de missions mp à prendre en considération dans le calcul de l’annexe I, point 2.1;

     désigne les émissions de CO2 en g/km du véhicule primaire d’un nouveau véhicule lourd v, déterminées pour un profil de missions mp et déclarées conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

   doit être déterminé conformément au point 3;

   doit être déterminé conformément au point 4;

PLv,mp    désigne la charge utile du véhicule v dans le profil de missions mp, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

   désigne la charge utile pour le sous-groupe sg et le profil de missions mp, indiquée au point 2.5 de l’annexe I;

PMv,mp    désigne la masse de passagers du véhicule v dans le profil de missions mp, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

   désigne la masse de passagers pour le sous-groupe sg et le profil de missions mp, indiquée au point 2.5 de l’annexe I;

cCWv    désigne la correction du poids à vide du véhicule v conformément au point 2.

2.Normalisation du poids à vide

Étant donné que l’utilité d’un véhicule pour le transport augmente avec sa charge utile maximale techniquement admissible ou son nombre maximal techniquement admissible de passagers mais que, pour des raisons techniques, des valeurs plus élevées pour ces paramètres sont corrélées avec des poids à vide plus élevés et donc des émissions de CO2 plus élevées, la correction suivante du poids à vide d’un véhicule v faisant partie du sous-groupe sg est appliquée pour les besoins de la normalisation de ses émissions de CO2 spécifiques, conformément au point 1:

cCWv = asg · (maxPLsg - maxPLv)        pour les catégories de véhicules N et O;

cCWv = asg · (maxPNsg - maxPNv)        pour la catégorie de véhicules M;

où

asg    désigne un coefficient linéaire déterminé conformément au point 2.1 pour la période de déclaration du véhicule v;

maxPLv     désigne la charge utile maximale techniquement admissible du véhicule v, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

maxPNv     désigne le nombre maximal techniquement admissible de passagers du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

maxPLsg     désigne la charge utile maximale techniquement admissible du sous-groupe de véhicules sg, déterminée conformément au point 2.5 de l’annexe I;

maxPNsg     désigne le nombre maximal techniquement admissible de passagers du sous-groupe sg, déterminé conformément au point 2.5 de l’annexe I.

2.1.Détermination des paramètres de normalisation

Pour chaque période de déclaration, les paramètres asg et bsg sont déterminés au moyen d’une analyse par régression linéaire de la corrélation des valeurs de CWv avec les valeurs de maxPLv (véhicules des catégories N et O) et maxPNv (véhicules de catégorie M), en prenant en compte tous les véhicules v nouvellement immatriculés dans le sous-groupe sg:

CWv  asg · maxPLv + bsg    pour les véhicules des catégories N et O;

CWv  asg · maxPNv + bsg    pour les véhicules de catégorie M

où

CWv        désigne le poids à vide du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter; si aucune valeur précise n’est disponible, cette valeur peut être approchée par la masse réelle corrigée du véhicule v

maxPLv     désigne la charge utile maximale techniquement admissible du véhicule v, déterminée à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

maxPNv         désigne le nombre maximal techniquement admissible de passagers du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

   

3.Changement des émissions de CO2 pour changement de la masse totale du véhicule

Le changement ex-post des émissions de CO2 d’un véhicule v, à déterminer pour un profil de missions mp en raison d’un changement ex-post de la masse totale à attribuer au véhicule pour la détermination des émissions de CO2, est défini par les approximations linéaires suivantes:

= m · ( - ) / (Mr – Ml)

       où

m    désigne le changement de la masse totale attribuée au véhicule v pour la détermination de ses émissions de CO2;

   désigne les    émissions de CO2 du véhicule v en g/km, sans le changement de masse, déterminées pour le même profil de missions mp, en conditions de charge représentative;

   désigne les    émissions de CO2 du véhicule v en g/km, sans le changement de masse, déterminées pour le même profil de missions mp, en conditions de faible charge;

Mr    désigne la masse totale du véhicule en simulation, sans le changement de masse, pour le même profil de missions mp, en conditions de charge représentative;

Ml    désigne la masse totale du véhicule en simulation, sans le changement de masse, pour le même profil de missions mp, en conditions de faible charge.

4.Normalisation pour volumes de fret différents

Des véhicules de catégorie O appartenant au même sous-groupe ont des volumes de fret différents. Comme l’utilité pour le transport d’un véhicule augmente avec le volume de fret mais que, pour des raisons techniques, cette augmentation est également corrélée avec des émissions de CO2 plus élevées, la correction suivante des émissions de CO2 d’un véhicule v faisant partie du sous-groupe sg est appliquée:

= asg,mp · (CVsg - CVv)        

où

asg,mp    désigne un coefficient linéaire déterminé conformément au point 4.1 pour la période de déclaration du véhicule v;

CVv         désigne le volume de fret du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

CVsg     désigne le volume de fret du sous-groupe de véhicules sg, déterminé conformément au point 2.5 de l’annexe I.

Pour les véhicules des catégories N et M, la correction des émissions de CO2  est de 0.

4.1.Détermination des paramètres de normalisation

Pour chaque période de déclaration et chaque profil de missions, les paramètres asg,mp et bsg,mp  sont déterminés au moyen d’une analyse par régression linéaire de la corrélation des valeurs de [ + ] avec les valeurs de CVv, en prenant en compte tous les véhicules nouvellement immatriculés v faisant partie du sous-groupe sg:

+  asg,mp · CVv + bsg,mp

où

CVv        est le volume de fret du véhicule v, déterminé à partir des données déclarées, conformément aux articles 13 bis et 13 ter;

,    sont tels que définis au pont 1.»



ANNEXE II

«ANNEXE IV

Règles relatives aux données à surveiller et communiquer visées aux articles 13 bis et 13 ter

PARTIE A: DONNÉES DONT LA SURVEILLANCE ET LA DÉCLARATION INCOMBENT AUX ÉTATS MEMBRES

a)     les numéros d’identification de tous les nouveaux véhicules lourds, visés à l’article 2, qui sont immatriculés sur le territoire de l’État membre;

b)     le nom du constructeur;

c)     la marque (dénomination commerciale du constructeur);

d)    le code de la carrosserie, tel qu’il figure à la rubrique 38 du certificat de conformité, y compris, le cas échéant, les chiffres complémentaires visés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858;

e)     dans le cas des véhicules lourds visés à l’article 2, premier alinéa, point a) ou b), les informations relatives à la propulsion mentionnées aux rubriques 23, 23.1 et 26 du certificat de conformité;

f)     la vitesse maximale du véhicule, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 29 du certificat de conformité;

g)     le stade d’achèvement, tel qu’il est indiqué dans le modèle choisi du certificat de conformité, conformément à l’annexe VIII, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission;

h)     la catégorie de véhicule, telle qu’elle est mentionnée à la rubrique 0.4 du certificat de conformité;

i)     le nombre d’essieux, tel qu’il est indiqué à la rubrique 1 du certificat de conformité;

j)     la masse maximale en charge techniquement admissible, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 16.1 du certificat de conformité;

k)     l’empreinte du hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur, telle qu’elle figure à la rubrique 49.1 du certificat de conformité; pour les véhicules immatriculés jusqu’au 30 juin 2025, les États membres peuvent déclarer seulement les 8 premiers caractères du code de hachage cryptographique;

l)     les émissions de CO2 spécifiques indiquées à la rubrique 49.5 du certificat de conformité;

m)     la valeur de charge utile moyenne indiquée à la rubrique 49.6 du certificat de conformité;

n)     la date d’immatriculation;

o)     pour les véhicules à usage spécial, leur désignation, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 51 du certificat de conformité;

p)    dans le cas des véhicules réceptionnés au titre de l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement 2018/858, la mention que le véhicule a été conçu et construit, ou adapté, en vue d’être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public;

q)    dans le cas des véhicules immatriculés comme étant destinés à être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, ou par les forces armées, la confirmation que le véhicule est immatriculé comme étant destiné à être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, ou par les forces armées, et qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement. Pour tous les véhicules, y compris ceux qui font l’objet d’une réception individuelle, les informations correspondantes sont celles indiquées sur le certificat de conformité UE ou sur le certificat de réception individuelle UE ou sur le certificat de réception individuelle national, conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission 1 , indépendamment de toute exemption nationale applicable au titre de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

PARTIE B: DONNÉES DONT LA DÉCLARATION INCOMBE AUX CONSTRUCTEURS ET AUTRES ENTITÉS

Conformément à l’article 13 ter, chaque déclarant communique les données suivantes au sujet des véhicules pour lesquels il est tenu de produire un dossier d’enregistrements du constructeur (MRF) ou un dossier d’informations sur le véhicule (VIF) conformément au règlement (UE) 2017/2400 et au règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission 2 .

Pour les véhicules visés dans la partie A, points p) et q), de l’annexe IV, le constructeur visé à l’article 7 bis informe également la Commission, conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 5, si le véhicule qui, sinon, serait exempté des obligations énoncées à l’article 3 bis, ne doit pas être exempté de ces obligations.

Catégories / sub-groupes de véhicules 3

Déclarants

Constructeur du véhicule primaire(1)

Constructeur du véhicule intermédiaire(2)

Constructeur du véhicule

Service technique désigné (8)

N / tous

Sans objet

Sans objet

‒MRF(4)

‒Informations complémentaires*

Sans objet

M / tous

‒VIF(4) (5)

‒MRF(4) (6)

‒Informations complémentaires*

concernant le véhicule primaire

Sans objet

‒VIF(4) (7)

‒MRF(4) (7)

‒Informations complémentaires*

sur le véhicule complet ou complété

Sans objet

O / tous

Sans objet

Sans objet

‒MRF(9)

‒Informations complémentaires*

‒MRF(9)

‒Informations complémentaires*

(1) Article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(2) Article 3, paragraphe 31, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(3) Article 3, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(4) Article 9, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(5) Point 2.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(6) Point 2.4 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(7) Point 2.7.5 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission

(8) Article 8, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE)2022/1362 de la Commission

(9) Article 8, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission

* Informations complémentaires:

Nº 

Paramètre de surveillance

Source

Applicable aux véhicules

15

Marque (dénomination commerciale du constructeur)

Tous

24

Nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses

Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

25

Marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses)

Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

32

Nom et adresse du fabricant des essieux

Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

33

Marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux)

Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VII, appendice 1 du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

39

Nom et adresse du fabricant des pneumatiques

Point 1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

40

Marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques)

Point 3 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

72

Numéro de la licence pour l’utilisation de l’outil de simulation

Tous

75

Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHTC (8) (g/kWh)

Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) nº 582/2011, selon le cas

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

76

Consommation de carburant du moteur sur le cycle WHTC (g/kWh)

Point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) nº 582/2011, selon le cas

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

77

Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHSC (9) (g/kWh)|

Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) nº 582/2011, selon le cas

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

78

Consommation de carburant du moteur sur WHSC (g/kWh)

Point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) nº 582/2011, selon le cas

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

101

Pour les véhicules avec une date de simulation à partir du 1erjuillet 2020, le numéro de réception par type du moteur

Point 1.2.1 de l’addendum à l’appendice 5, 6 ou 7 de l’annexe I du règlement (UE) nº 582/2011, selon le cas

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

102

Pour les véhicules avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2021, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, avec l’extension extension «.vsum», et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de missions et condition de charge utile simulés

Fichier généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique)

«fichier de données sum exec»

PARTIE C: FOURCHETTES DE VALEURS DE LA TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE (CdxA) AUX FINS DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 quater

Afin de rendre publique la valeur du CdxA mentionnée à la rubrique 23, conformément à l’article 13 quater, la Commission utilise les fourchettes définies dans le tableau ci-après, qui comprend la fourchette correspondant à chaque valeur du CdxA:

Fourchette

Valeur du CdxA [m2]

CdxA min. (CdxA ≥ CdxA min.)

CdxA max (CdxA < CdxA max)

A1

0,00

3,00

A2

3,00

3,15

A3

3,15

3,31

A4

3,31

3,48

A5

3,48

3,65

A6

3,65

3,83

A7

3,83

4,02

A8

4,02

4,22

A9

4,22

4,43

A10

4,43

4,65

A11

4,65

4,88

A12

4,88

5,12

A13

5,12

5,38

A14

5,38

5,65

A15

5,65

5,93

A16

5,93

6,23

A17

6,23

6,54

A18

6,54

6,87

A19

6,87

7,21

A20

7,21

7,57

A21

7,57

7,95

A22

7,95

8,35

A23

8,35

8,77

A24

8,77

9,21



ANNEXE V

Déclaration et gestion des données visées aux articles 13 bis à 13 quater

1. DÉCLARATION INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES

1.1.     Les données spécifiées dans la partie A de l’annexe IV sont transmises à l’agence, conformément à l’article 13 bis, par le point de contact de l’autorité compétente, via un transfert de données électroniques.

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’agence par courrier électronique aux adresses suivantes:

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

et

HDV-monitoring@eea.europa.eu

2. DÉCLARATION INCOMBANT AUX CONSTRUCTEURS

2.1.     Les constructeurs communiquent sans délai les informations suivantes à la Commission:

a) le nom du constructeur indiqué sur certificat de conformité ou la fiche de réception individuelle;

b) le code d’identification mondiale du constructeur (code WMI), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) nº 19/2011 de la Commission 4 , qui doit être utilisé dans les numéros d’identification des nouveaux véhicules lourds destinés à être mis sur le marché;

c) le point de contact chargé de transmettre les données à l’agence.

Ils notifient sans retard à la Commission toute modification apportée à ces informations.

Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.

2.2.     Le point de contact transmet à l’agence, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe I, partie B, point 2, conformément à l’article 13 ter.

Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’agence par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.

3.   TRAITEMENT DES DONNÉES

3.1.     L’agence traite les données transmises conformément aux points 1.1 et 2.2 et consigne les données traitées dans le registre.

3.2.     Les données relatives aux véhicules lourds immatriculés au cours de la période de déclaration précédente et inscrits dans le registre sont rendues publiques au plus tard le 30 avril de chaque année, à l’exception des rubriques de données suivantes:

   3.2.1.    numéro d'identification du véhicule;
3.2.2.    nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses;
3.2.3.    marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses)
3.2.4.    nom et adresse du fabricant des essieux;
3.2.5.    marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux);
3.2.6.    nom et adresse du fabricant des pneumatiques;
3.2.7.    marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques);
3.2.8.    modèle du moteur;
3.2.9.    modèle de la boîte de vitesses
3.2.10.    modèle du retardateur;
3.2.11.    modèle de convertisseur de couple;
3.2.12.    modèle de renvoi d’angle réducteur;
3.2.13.    modèle de l’essieu;
3.2.14.    modèle de la traînée aérodynamique;

3.2.15    fichier CSV (Comma Separated Values), du même nom que le fichier de travail et avec l’extension «.vsum», comprenant les résultats agrégés par profil de missions et condition de charge utile simulés.

3.3.     Lorsqu’une autorité compétente ou un constructeur constatent des erreurs dans les données communiquées, ils en informent sans retard la Commission et l’agence en soumettant un rapport de notification d’erreur à l’agence et en envoyant un courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.

3.4.     La Commission, assistée de l’agence, vérifie les erreurs notifiées et, s’il y a lieu, corrige les données dans le registre.

3.5.     La Commission, assistée de l’agence, met à disposition des formats électroniques pour les transmissions de données visées aux points 1.1 et 2.2, en temps utile avant les dates limites de transmission.



ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (UE) 2018/956

Règlement (UE) 2018/956

Le présent règlement

Article premier

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Annexe I

Annexe II

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 13 bis

Article 13 ter

Article 13 quater

Article 13 quinquies

Article 13 sexies

Article 13 septies

-

Article 14

Article 16

Article 17

-

Annexe IV

Annexe V»

(1)

   Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1.

(2)

   Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L 205 du 5.8.2022, p. 145).

(3)

   Règlement (UE) nº 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).